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TRIBUNAL CANTONAL
209
AM12.011922-AMEV
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 août 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
J.________, à St-Cergues, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par J.________ contre l’ordonnance
pénale rendue le 31 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois à son encontre.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 31 juillet 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu J.________ coupable
de conduite d’un véhicule automobile sans permis de circulation, l’a
condamné à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
cinquante francs, avec sursis pendant deux ans et a mis les frais de
procédure, par deux cents francs, à sa charge.
Les faits retenus par cette ordonnance sont les suivants :
A Montreux, le 24 juin 2012 vers 10 h 40, J.________ a circulé au
guidon d’un motocycle Honda VTR 250, immatriculé [...], d’une cylindrée
de 250 cm
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et bridé à une puissance de 25 kW, sans être au bénéfice de la
catégorie de permis de conduire requis pour ce type de véhicule. Le
conducteur a été dénoncé par la police, qui a établi un rapport le 27 juin
suivant (P. 4). Il en ressort notamment que le conducteur n’était pas
porteur du permis idoine lors du contrôle.
L’ordonnance pénale n’a pas été contestée par la voie de
l’opposition.
b) Par décision du 1
er
février 2013, le Service des automobiles
et de la navigation (SAN) a prononcé à l’encontre de J.________ un retrait
de permis pour une durée d’un mois, soit du 31 juillet au 30 août 2013, à
raison des faits réprimés par l’ordonnance pénale du 31 juillet 2012.
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Toutefois, par décision sur réclamation du 16 mai 2013, le SAN a,
notamment, admis la réclamation (I) et annulé sa décision du 1
er
février
2013, ainsi que les frais y relatifs (II). L’autorité a considéré que « les faits
reprochés au réclamant (étaient) uniquement fondés sur un problème
administratif » (P. 7).
B.a) Le 1
er
juillet 2013, J.________ a demandé implicitement la
révision de l’ordonnance pénale du 31 juillet 2012 en ce sens qu’il est
libéré de l’infraction retenue et que les frais de la cause lui soient
remboursés, en se réclamant de la décision du SAN du 16 mai 2013.
b) Le 19 juillet 2013, le Ministère public a transmis l’écriture
du condamné à la cour de céans comme objet de sa compétence, au titre
d’une demande de révision. Il a joint à sa lettre une copie du dossier du
SAN, requise par ses soins (P. 7). Invité à se déterminer sur la demande de
révision, le Parquet a, par procédé du 7 août 2013, conclu à son admission
sur la base du dossier du SAN.
c) Il ressort du dossier administratif que J.________ est, depuis le
8 décembre 1983, titulaire du permis de conduire afférent à la catégorie
de motocycles A1, soit les véhicules d’une cylindrée n’excédant pas 125
cm
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et d’une puissance maximale de 11 kW. Le 26 avril 2012, toutefois, il
s’est rendu au SAN pour le modifier, soit le remplacer, par un permis
l’autorisant à piloter des motocycles de cylindrée supérieure, soit jusqu’à
250 cm
3
, étant précisé que son nouveau véhicule, d’une cylindrée de 250
cm
3
, était bridé à une puissance de 25 kW. Sa demande a été admise par
l’autorité administrative. Il était néanmoins encore porteur de son ancien
permis, sous format bleu, lors du contrôle de police du 24 juin 2012. Ce
n’est en effet que le lendemain du contrôle que le SAN lui a adressé le
nouveau permis requis le 26 avril 2012. Le nouveau document, établi sous
format carte de crédit, était ainsi valable pour la catégorie de motocycles
de cylindrée supérieure à 125 cm
3
, soit de 250 cm
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, jusqu’à une puissance
de 25 kW (lettre du 25 juin 2012 sous P. 7).
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E n d r o i t :
1.Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
ème
édition,
Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679 et Niggli et Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung
Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731).
La requête déposée le 1
er
juillet 2013 par J.________ satisfait
aux exigences de forme de l'art. 411 CPP.
2.L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art.
385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les
faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu
connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui
ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux
lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se
fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un
jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1).
Une demande de révision contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que
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le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime
de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des
faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait
pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130
IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de
révision régie par le CPP
(TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
3.En l’espèce, l’ordonnance pénale du 31 juillet 2012 est entrée
en force faute d’avoir été contestée par les voies légales, soit par
opposition. Elle se fonde sur un état de fait qui apparaît désormais
lacunaire au regard du dossier administratif du SAN. En effet, si le
condamné n’était pas porteur du permis idoine lors du contrôle, cela
n’impliquait nullement qu’il n’en était pas titulaire, puisqu’il avait présenté
sa demande de nouveau permis quelque deux mois auparavant déjà et
que sa requête avait été admise. Certes, le nouveau permis ne lui a été
adressé que le lendemain du constat d’infraction, soit en annexe à une
lettre du 25 juin 2012. Le nouveau permis, sous format carte de crédit,
n’est toutefois pas daté. Il n’en mentionne pas moins la date du début de
validité du permis sous format bleu, soit le 8 décembre 1983. Il s’agit donc
d’une modification du permis, sans discontinuité, et non de l’acquisition
d’un nouveau permis qui aurait complété le premier dès la date de sa
délivrance seulement. Il doit dès lors être retenu que son titulaire était
habilité à piloter des motocycles de cylindrée supérieure à 125 cm
3
(soit
jusqu’à 250 cm
3
) le 24 juin 2012 en tout cas déjà. Il s’ensuit que le dossier
administratif produit dans la présente procédure établit des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure au moment
où celle-ci avait statué et qui sont de nature à motiver l'acquittement du
requérant.
Pour le reste, la demande de révision n’est pas abusive. En
effet, la relative complexité administrative du dossier est à l’origine d’une
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erreur de chancellerie du SAN, qui a admis la réclamation dirigée contre sa
décision de retrait de permis du 1
er
février 2013, laquelle était largement
postérieure à l’échéance du délai d’opposition contre l’ordonnance pénale.
La nouvelle décision du SAN reconnaît du reste expressément l’existence
d’une erreur administrative. On ne saurait donc faire grief au requérant de
ne pas avoir d’emblée excipé du fait qu’il avait requis un nouveau permis
qui ne lui avait pas encore été adressé lors du contrôle du 24 juin 2012.
Ce qui précède exclut l’infraction de conduite sans autorisation
au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, selon lequel est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de
conduire requis.
- Cela étant, il reste à trancher la question de savoir si la cour
de céans peut prononcer elle-même l’acquittement du requérant ou si,
bien plutôt, elle doit renvoyer la cause au Procureur pour qu’il statue à
nouveau sur le sort de l’action pénale.
Il découle de l’art. 413 al. 2 let. b CPP que, si la juridiction
d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule
partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus : (a) elle
renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à
l'autorité qu'elle désigne ou (b) elle rend elle-même une nouvelle décision
si l'état du dossier le permet.
Il s’agit d’une question d’opportunité, sachant que l’art. 413
al. 2 let. b CPP permet aussi bien une alternative que l’autre si l'état du
dossier le permet, ce qui est le cas ici. L’acquittement s’imposant selon le
Parquet et aucune autre infraction que celle réprimée par l’art. 95 al. 1 let.
a LCR n’étant en cause, l’économie de la procédure commande au juge de
la révision de rendre lui-même une nouvelle décision libérant le requérant
des fins de la poursuite pénale.
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5.Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision doit
être admise. L’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulée. Outre la
libération du requérant de l'infraction de conduite sans autorisation, ceci
implique en particulier que les frais d’enquête et de décision seront laissés
à la charge de l’Etat.
6.Au vu de l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22
TFJP), doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Le requérant, qui obtient gain de cause, ayant procédé sans
l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer
une indemnités pour ses dépenses occasionnées par la procédure de
révision selon l’art. 436 al. 4, 1
re
phrase, CPP.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. La demande de révision est admise.
II. L’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulée, les
frais de la procédure restant à la charge de l’Etat.
III. J.________ est libéré de l'infraction de conduite sans
autorisation.
IV. Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de
l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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