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TRIBUNAL CANTONAL
102
PE07.001497-JPC/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
W., prévenue, représentée par Me Bernard de Chedid, avocat de
choix à Lausanne, appelante,
et
C.J., B.J.________ et C.P.________, plaignants, représentés par Me
Christian Dénériaz, avocat de choix à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
2.1En 1999, C.P.________ et son mari ont confié à X.________ SA un
mandat d’architecte pour la construction d’une piscine avec spa intégré.
Dans un document signé le 18 novembre 2004 par W.,
X. SA s'est engagée à faire transformer, à ses frais, la piscine et le
spa des époux P.________ en bains bouillonnants, en contrepartie de
l’autorisation qui lui avait été donnée le 21 novembre 2003 par
-
10 -
C.P.________ de creuser une piscine sur la parcelle voisine à la sienne à une
distance légèrement inférieure aux limites de construction.
X.________ SA a sous-traité les travaux de transformation à
I.________ SA.
Les époux P.________ se sont plaints de défauts constatés à la
suite de ces travaux. Dans une correspondance du 4 avril 2006,
C.P.________ a reproché à W.________ de ne pas avoir donné suite à ses
nombreux courriers et messages. Par lettre du 7 avril 2006, cette dernière,
afin d’apaiser la situation, a proposé une réunion en présence de plusieurs
personnes intervenues dans le cadre du litige. C.P.________ a persisté dans
sa réclamation et a, par courrier du 10 mai 2006, encore précisé ses
revendications et mis en demeure la prévenue de lui répondre dans un
délai au 26 mai 2006, précisant que passé ce délai et sans réaction de sa
part, elle "[s]’adresserai[t] à la justice". Par lettre du 24 août 2006, la
plaignante a, par l'intermédiaire de son conseil, mis l’intimée en demeure
de lui verser, dans un délai au 15 septembre 2006, le montant de 15'761
fr. 25. W.________ a répondu, par courrier du 19 septembre 2006, qu'elle
n'entrait pas en matière.
C'est dans ces circonstances qu’à la réquisition de
C.P., qui avait perdu son mari dans l’intervalle, l’Office des
poursuites du district de Lavaux a notifié deux commandements de payer
portant chacun sur la somme de 18'500 fr. avec intérêt de 5 % l’an dès le
16 septembre 2006, l’un le 17 novembre 2006 à X. SA, et l’autre le
14 décembre 2006 à W., à titre de "dommage lié à la mauvaise
exécution de l’ouvrage promis (transformation jacuzzi en bains
bouillonnants)". Lesdits commandements de payer ont été frappés
d'opposition totale.
En réaction, W. a, le lendemain, requis, au nom de sa
société, la notification à C.P.________ d’un commandement de payer d’un
montant de 50'000 fr., mentionnant pour cause de l’obligation : "tort
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moral, dépôt de poursuites à tort". Le commandement de payer a été
notifié à l’intimée le 20 décembre 2006, laquelle a fait opposition totale.
Le courrier du 22 décembre 2006 de C.P.________ mettant
l’appelante en demeure de retirer ses poursuites dans un délai au 29
décembre 2006 étant restée lettre morte, l’intimée a déposé plainte
pénale le 22 janvier 2007.
Cette dernière a ouvert action contre X.________ SA et
W.________ selon demande du 6 février 2007, concluant, notamment, à ce
que la société précitée soit sa débitrice d'un montant de 18'502 fr. 50
avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2006 et lui en doive immédiat
paiement, et prenant également des conclusions subsidiaires contre la
prévenue, qu’elle a ensuite retirées.
Par ordonnance du 1
er
juin 2007, confirmée sur ce point par
arrêt du Tribunal d’accusation du 10 juillet 2007, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu la procédure pénale
engagée contre W.________ jusqu’à droit connu sur le sort du litige civil.
Par jugement du 25 novembre 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande et dit
que ladite société devait verser à C.P.________ un montant de 8'000 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 septembre 2006, l’opposition formée par
ladite société étant définitivement levée à hauteur de cette somme. Par
arrêt du 7 juin 2010 – devenu définitif et exécutoire –, la Chambre des
recours a, sur recours de X.________ SA, confirmé ce jugement.
2.2En juillet 2000, C.J.________ et B.J.________ ont conclu un contrat
d’entreprise générale avec X.________ SA portant sur la construction d’une
villa et d’un jacuzzi.
X.________ SA a sous-traité la construction du jacuzzi à
I.________ SA.
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12 -
Dès la prise de possession de la villa, les époux J.________ ont
reproché à X.________ SA des manquements dans l’exécution du contrat se
rapportant au jacuzzi, au portail d’entrée et à des finitions à l’intérieur du
bâtiment. Il en est résulté des échanges nourris de courriers entre parties,
ainsi que diverses rencontres entre celles-ci pour discuter de la situation.
En particulier, les époux J.________ ont adressé une lettre le 4
septembre 2005 à X.________ SA, ayant pour en-tête le mot "Garantie" et
précisant que "la date anniversaire des 5 ans à partir de la réception de
l’ouvrage" était proche. Par téléfax du 25 septembre 2005 intitulé
"Garantie pour votre villa", X.________ SA leur a répondu qu’elle savait que
les 5 ans de la construction de leur villa approchait et les a priés d’établir
une liste de travaux qu’ils estimaient tomber sous la garantie pour les
défauts cachés, ce que les époux J.________ ont fait par courrier du 31
octobre 2005, intitulée "Garantie 5 ans".
Par courrier du 28 avril 2006, les époux J.________ ont fixé un
délai échéant le 1
er
mai 2006 à X.________ SA pour qu’elle répare le jacuzzi,
délai qu’ils ont ensuite prolongé au 15 août, puis au 31 août 2006, par
courriers respectifs des 20 juillet et 4 août 2006, demandant, dans cette
dernière correspondance, à W.________ d’être présente au moment du
retrait du matériel et lui réclamant un montant de 25'000 fr. pour la mise
en conformité du jacuzzi. L’appelante n’a pas donné suite à ce courrier, ni
à celui du 3 septembre 2006 l’informant de la date et l’heure du rendez-
vous, auquel celle-ci ne s’est pas présentée.
Le 12 décembre 2006, C.J.________ et B.J.________ ont fait
notifier à X.________ SA un commandement de payer d’un montant de
52'000 fr., en indiquant ce qui suit comme cause de l’obligation :
"Dommages et intérêts consécutifs à la mauvaise exécution des ouvrages
promis, soit selon contrat du 3 juillet 2000 concernant l’installation d’un
spa (jacuzzi), installation du portail d’entrée de la propriété ainsi que des
travaux de finitions et garanties à effectuer selon liste transmise le 31
octobre 2005". Le commandement de payer a été frappé d’opposition
totale.
-
13 -
En réaction, W.________ a requis au nom de X.________ SA la
notification à C.J.________ et B.J., débiteurs solidaires, de deux
commandements de payer portant chacun sur une somme de 100'000 fr.,
mentionnant pour cause de l’obligation : "tort moral pour dépôt de
poursuite à tort". Les commandements de payer, auxquels les intimés ont
fait opposition totale, ont été notifiés le 18 décembre 2006. L’appelante a
également fait notifier un commandement de payer d’un même montant
et pour la même prétendue créance au conseil des époux J.
personnellement.
Ces derniers ont déposé plainte pénale le 22 janvier 2007 et
ont ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois, par demande du 19 juillet 2007, concluant à ce que celle-
ci leur doive paiement de 52'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 13
septembre 2006.
La procédure pénale a été suspendue jusqu’à droit connu sur
le sort du litige civil.
Par jugement du 18 mai 2010, le Tribunal civil a admis
partiellement la demande et dit que ladite société devait verser aux
demandeurs un montant de 35'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13
décembre 2006, considérant que la défenderesse avait renoncé à
invoquer la prescription par actes concluants.
Statuant sur recours de X.________ SA, la Chambre des recours,
par arrêt du 30 mars 2011 – confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 15
novembre 2011 – a réformé le jugement du Tribunal d’arrondissement et a
rejeté entièrement la demande en raison de la prescription.
3.La procédure pénale a été reprise le 23 avril 2012 et la
prévenue déférée par acte d’accusation établi le 19 septembre 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
-
14 -
A l’audience de jugement du 16 janvier 2013, les parties ont
chacune retiré leurs poursuites.
Appréciant les faits exposés ci-avant, le Tribunal de police a
retenu que les commandements de payer que W.________ avait fait notifier
aux époux J.________ et à C.P.________, en réaction à ceux que sa société
s’était vu notifier, étaient constitutifs de tentatives de contrainte au sens
de l’art. 181 CP, en relation avec l'art. 22 CP. Il a considéré que la
prévenue avait engagé les poursuites sans fondement, en faisant valoir
une créance qu’elle savait pertinemment inexistante, dans le seul but de
contraindre les parties à mettre un terme à leurs prétentions.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
15 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelante se plaint d’une violation du droit : elle considère
qu’elle a été à tort reconnue coupable de tentative de contrainte et
soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 181 CP ne
sont en l’espèce pas réalisés, même au stade de la tentative. Elle reproche
au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait requis des poursuites pour
dettes contre les plaignants en faisant valoir des créances qu’elle savait
pertinemment inexistantes, dans le but non seulement de manifester sa
colère de s’être vue elle-même notifier des poursuites, mais surtout dans
celui de contraindre les parties plaignantes à mettre un terme à leurs
réclamations, en leur montrant ainsi que toutes démarches entreprises par
elles seraient suivies d’une forme de rétorsion.
3.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.
-
16 -
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou
tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125
c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF
105 IV 120 c. 2a).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit
que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a et les arrêts cités). Tel est
notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour
atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; ATF 119
IV 301 c. 2b et les arrêts cités). Il en va ainsi en particulier de réquisitions
de poursuite portant sur des montants de 200'000 fr. signées en vue de
faire adresser des commandements de payer à des personnes appelées à
déposer comme témoin (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté,
3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.17 ad art. 181 CP, p. 499 in initio). Réclamer
le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale
(lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes
licites; celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une
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17 -
plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet
pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP; l’illicéité n’apparaît que si le
moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et
constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si
l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée
ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 115 IV 207
c. 2b/cc; ATF 101 IV 47 c. 2b; ATF 96 IV 58 c. 1; ATF 87 IV 13 c. 1).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un
commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar
d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique,
en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-
même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en
question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant,
donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on
est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif,
donc illicite (cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p.156 ss). Il est
donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un
commandement de payer d’un montant important est notifié, que le
poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le
procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain
comportement (CAPE 3 juin 2011/35 c. 3.2).
Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées)
3.2
-
18 -
3.2.1En l’espèce, il est établi que W.________ a, par l’intermédiaire
de sa société, fait notifier à chacun des époux J., en leur qualité de
débiteurs solidaires, un commandement de payer d’un montant de
100'000 fr. mentionnant pour cause de l’obligation "tort moral pour dépôt
de poursuite à tort", et qu’elle a introduit une poursuite en paiement de
50'000 fr. contre C.P. fondée sur le même titre de créance, en
réaction aux commandements de payer, respectivement de 52'000 fr. et
18'500 fr. à titre de dommages consécutifs à la mauvaise exécution des
ouvrages promis, qu’elle s’est vu elle-même notifier.
Il n’est pas reproché à W.________ d’avoir usé de violence ou de
menace d’un dommage sérieux. Concernant ce second moyen, force est
en effet de constater que la prévenue n’a pas menacé les intimés
d’intenter des poursuites, mais a effectivement agi dans ce sens.
Il reste à examiner si lesdites poursuites pouvaient entraver
les plaignants "de quelque autre manière" dans leur liberté d’action au
sens de l’art. 181 CP.
L’appelante conteste que les commandements de payer en
cause aient été de nature à ébranler les plaignants au niveau d’intensité
requis pour qu’il y ait contrainte, ceci parce qu’ils étaient déjà assistés
d’un avocat, mais aussi parce que les montants réclamés n’étaient pas
démesurés.
On ne saurait suivre cette argumentation. Les montants objets
des poursuites, de l’ordre de 100'000 fr. et 50'000 fr., étaient importants
et "la situation financière [des plaignants], propriétaires de villas
individuelles à Lutry valant plusieurs millions de francs", n’est pas
déterminante à cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelante
(appel, p. 11, ch. 5). Comme on l’a relevé ci-avant (c. 3.1 supra), "pour
une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement
de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte
pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des
inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même (...)" (TF
-
19 -
6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c). En outre, dans la mesure où un avocat
peut lui-même faire l’objet d’une tentative de contrainte ensuite d’une
réquisition de poursuite abusive introduite à son encontre (CAPE 17
décembre 2012/248), le fait qu’en l’occurrence les intimés étaient assistés
n’est pas pertinent, puisque "qui peut le plus peut le moins".
L’appelante se réfère ensuite aux déclarations des plaignants
en cours d’enquête, retranscrites en page 12 de son mémoire d’appel, qui
démontreraient qu’ils n’étaient pas entravés dans leur liberté d’action.
C’est oublier que l’on se trouve au stade de la tentative; le fait que le
résultat n’ait pas été atteint – puisque la procédure, tant civile que pénale,
est allée à son terme – n’est donc pas déterminant à cet égard. Au
demeurant, le passage du procès-verbal d’audition des époux J.________
auquel se réfère l’appelante (PV aud. 4, lignes 37 à 42) n’apporte rien de
probant sur ce point précis, contrairement à ce que celle-ci prétend.
Premièrement, dans le passage incriminé, les plaignants font référence
uniquement aux poursuites introduites par la prévenue à l’issue de la
procédure civile, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre
2011 leur donnant définitivement tort (pièce 11/3), soit près de cinq ans
après les faits litigieux, et il est compréhensible, dans ces conditions, qu’ils
n’aient pas (ou plus) été inquiétés outre mesure par les poursuites en
cause. Deuxièmement, les montants sur lesquels portaient ces nouvelles
poursuites, respectivement de 23'400 fr. et 3'000 fr, étaient sensiblement
inférieurs à ceux des deux commandements de payer qui leur avaient été
notifiés en décembre 2006, de l’ordre de 100'000 fr. chacun. Enfin et
surtout, les époux J.________ ont, par des déclarations concordantes,
expliqué avoir été particulièrement marqués par la poursuite de 2006 :
C.J.________ a dit que ladite poursuite lui avait "causé du tort outre l’aspect
purement émotif" et qu’en tant que consultant en biotechnologie, "une
poursuite personnelle de 100'000 fr. ne [pouvait] qu’atteindre sa
crédibilité", et B.J.________ a affirmé "avoir aussi été particulièrement
choquée par cette poursuite, un événement unique dans sa vie" (PV aud.
4, lignes 71 à 76).
-
20 -
Quant à C.P., elle a déclaré, lors de son audition du 25
juillet 2012, qu’elle ignorait si la poursuite de 50'000 fr. introduite à son
encontre avait été retirée. Si, comme l’a indiqué le magistrat instructeur,
cette affirmation pourrait donner l’impression que la plaignante n’était
plus gênée par cette poursuite, cela ne signifie toutefois pas qu’elle ne
l’était pas au moment où le commandement de payer lui a été notifié, en
décembre 2006. D’ailleurs, la plaignante elle-même a ajouté que cela lui
avait "pourri la vie pendant 5 ans" (PV aud. 5, lignes 53 à 56).
On ne saurait retenir, comme le fait valoir la prévenue, que les
commandements de payer litigieux "n’avaient pas pour but de limiter la
liberté des plaignants mais bien plutôt de troubler leur quotidien" et que,
partant, la pression exercée sur ces derniers était insuffisante (appel, p.
12). De manière générale, il n’est pas nécessaire que la liberté d’action
soit complètement supprimée; il suffit qu’elle soit entravée (Dupuis et al.,
op. cit., n. 17 ad art. 181 CP et les références citées). En l’occurrence, les
poursuites en cause sont en principe susceptibles de mettre en doute la
solvabilité ou la volonté de payer de la personne visée, soit sa réputation
du point de vue économique. En d’autres termes, il n’est pas exclu que
ces poursuites puissent flétrir la réputation de bonne moralité du débiteur
présumé, comme l’a également relevé C.J. (PV aud. 4, ligne 74). Si,
comme le prétend la prévenue, les commandements de payer qui lui ont
été notifiés lui "portaient du tort" (PV aud. 1, ligne 42) et étaient "de
nature à porter atteinte au crédit et au good will" de son entreprise (appel,
pp. 8 in fine et 14 in initio), ce qui est faux (c. 3.2.2 ci-après), on ne voit
pas pourquoi il en irait différemment pour les intimés, qui se sont vu
notifier chacun un commandement de payer d’un montant supérieur à
celui objet de la poursuite qu’ils ont introduite contre l’appelante.
Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’en l’espèce,
le moyen de contrainte utilisé était propre à impressionner les plaignants
et à les entraver d’une manière substantielle dans leur liberté de décision
ou d’action.
-
21 -
3.2.2W.________ soutient qu'elle était en droit d'envoyer les
commandements de payer aux plaignants.
Comme on l’a relevé ci-dessus (c. 3.1 supra), faire notifier un
commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer la somme en
cause est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de
pression pour dissuader la personne visée d’agir dans ses propres intérêts
est clairement abusif, donc illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c).
En l’espèce, par ordonnance du 1
er
juin 2007 du juge
d’instruction, confirmé par arrêt du Tribunal d’accusation du 10 juillet
2007, il a été décidé de suspendre les procédures pénales pour attendre
l’issue des litiges civils divisant les parties. Ces litiges civils étaient ceux
dans lesquels s’inscrivaient les commandements de payer notifiés à
X.________ SA par les plaignants, auxquels la prévenue a réagi en notifiant
de son côté les commandements de payer qui lui sont pénalement
reprochés. Si cette suspension a été décidée alors, selon l’appelante, c’est
parce qu’il importait pour le sort des plaintes pénales déposées par les
plaignants de savoir si leurs prétentions civiles étaient justifiées ou non.
Autrement dit, il s’agissait, toujours selon l’appelante, de déterminer si les
poursuites que les plaignants avaient intentées contre X.________ SA
étaient infondées, ce qui pouvait donc porter éventuellement atteinte au
crédit de cette société, sans raison valable, corollairement si les
poursuites de X.________ SA reposaient sur une telle atteinte (appel, pp. 13
in fine et 14 in initio).
Le premier juge a retenu que les poursuites notifiées par les
plaignants étaient fondées sur des créances que ces derniers pouvaient de
bon droit tenir pour existantes, alors que la prévenue faisait valoir une
créance qu’elle savait pertinemment inexistante. Cette appréciation est
correcte. Tout d’abord, la demande déposée par C.P.________ le 6 février
2007 a été partiellement admise par jugement du 25 novembre 2009 du
Président du Tribunal d’arrondissement en ce sens que X.________ SA a été
condamnée à verser à l’intimée un montant de 8'000 fr. avec intérêt dès
le 16 septembre 2006 et l’opposition formée par ladite société a été
-
22 -
définitivement levée à hauteur de cette somme; par arrêt du 7 juin 2010 –
devenu définitif et exécutoire –, la Chambre des recours a, sur recours de
X.________ SA, confirmé ce jugement (pièce 11/2). Partant, on ne saurait
retenir, de manière aussi catégorique que le premier juge l’a indiqué, que
les prétentions que les plaignants ont fait valoir dans leurs propres
poursuites devant la justice civile "ont [toutes] été rejetées" (jugt, p. 13).
S’agissant ensuite des époux J., le Tribunal civil a, par jugement du
18 mai 2010, admis partiellement leur demande et condamné ladite
société à leur verser un montant de 35'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès
le 13 décembre 2006 (pièce 9). Statuant sur recours de cette dernière, la
Chambre des recours, par arrêt du 30 mars 2011 – confirmé par arrêt du
Tribunal fédéral du 15 novembre 2011 –, a réformé le jugement du
Tribunal d’arrondissement et rejeté entièrement la demande (pièce 10/3).
Or, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, c’est uniquement en
raison de la prescription que la demande des plaignants a finalement été
rejetée, comme l’a souligné le Tribunal fédéral (pièce 11/3). La prévenue
ne saurait soutenir, comme elle l’a fait plaider à l’audience d’appel, qu’au
moment où ils ont requis la notification de leur commandement de payer,
les époux J. savaient que la prescription était acquise et que, dès
lors, leur poursuite, qu’elle décrit comme "aventureuse" (appel, p. 14, ch.
4), était manifestement mal fondée, donc illicite; elle ne l’était pas,
puisque le Tribunal civil a donné raison aux plaignants, leur allouant
l’essentiel de leur prétentions, et qu’il fallu que la prévenue recoure pour
obtenir finalement gain de cause. Dans le cadre du procès civil, une
expertise a d’ailleurs été mise en œuvre, dont le résultat était favorable
aux plaignants, rendant le fondement objectif de leurs prétentions
difficilement contestable.
La prévenue affirme qu’avant le dépôt des poursuites, il n’y
avait aucun litige entre elle et les plaignants et qu’"à aucun moment"
ceux-ci ne lui ont "réclamé de l’argent ou fait état de revendication
financière" (PV aud. 1, lignes 22 à 25; cf. ég. PV aud. 3, ligne 34). C’est
faux, comme le font valoir les plaignants (PV aud. 4, lignes 52 ss; PV aud.
5, lignes 32 ss) et comme le démontrent les échanges de courriers entre
les parties. L’état de fait ci-dessus a été précisé en ce sens (c. C/2.2 supra,
-
23 -
pp. 10 à 12; pièces 16/1 à 18/1; cf. ég. pièces 9 et 11/2). S’agissant tout
d’abord des époux J., ceux-ci ont adressé une lettre le 4
septembre 2005 à X. SA, ayant pour en-tête le mot "Garantie" et
précisant que "la date anniversaire des 5 ans à partir de la réception de
l’ouvrage" était proche. Par téléfax du 25 septembre 2005 intitulé
"Garantie pour votre villa", X.________ SA leur a répondu qu’elle savait que
les cinq ans de la construction de leur villa approchait et les a priés
d’établir une liste de travaux qu’ils estimaient tomber sous la garantie
pour les défauts cachés, ce que les époux J.________ ont fait par courrier du
31 octobre 2005, intitulée "Garantie 5 ans". Par lettre du 28 avril 2006, ces
derniers ont fixé un délai échéant le 1
er
mai 2006 à X.________ SA pour
qu’elle répare le jacuzzi, délai qu’ils ont ensuite prolongé au 15 août, puis
au 31 août 2006, par courriers respectifs des 20 juillet et 4 août 2006.
Dans cette dernière correspondance, ils ont également demandé à la
prévenue d’être présente au moment du retrait du matériel et ont réclamé
un montant de 25'000 fr. pour la mise en conformité du jacuzzi.
L’appelante n’a pas donné suite à ce courrier, ni à celui du 3 septembre
2006 l’informant de la date et l’heure du rendez-vous, auquel elle ne s’est
d’ailleurs pas présentée. Quant à C.P., elle a, par courrier du 10
mai 2006, précisé ses revendications et mis en demeure la prévenue de
lui répondre dans un délai au 26 mai 2006, ajoutant que passé ce délai et
sans réaction de sa part, elle "[s]’adresserai[t] à la justice". Par lettre du
24 août 2006, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, mis l’appelante en
demeure de lui verser, dans un délai au 15 septembre 2006, le montant
de 15'761 fr. 25. Cette dernière a répondu, par courrier du 19 septembre
2006, qu'elle n'entrait pas en matière.
Dans ces circonstances, W., qui va jusqu’à prétendre
qu’elle était "l’objet de paiement par contrainte" (PV aud. 2, lignes 73 ss),
soutient à tort avoir été "surprise", voire "choquée" par les
commandements de payer que les plaignants lui ont fait notifier à titre de
dommages consécutifs à la mauvaise exécution des ouvrages promis (PV
aud. 2, ligne 49; jugt, p. 4). Par ailleurs, l’appelante se contredit sur ce
point lorsqu’elle ajoute que les commandements de payer litigieux n’ont
fait que "troubler le quotidien (ndlr : des plaignants) dans la même mesure
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24 -
qu’eux même (sic) l’avaient fait en envoyant leurs propres
commandements de payer à X.________ SA" (appel, p. 12), laissant ainsi
entendre qu’elle n’a finalement pas été ébranlée par les réquisitions de
poursuite des intimés.
A réception de ces commandements de payer, W.________ a
immédiatement requis la poursuite à l’encontre de chacun des plaignants.
Or, si l’on peut comprendre une certaine réaction de défense de la
prévenue, le comportement incriminé s’inscrivant dans un contexte de
litiges, il n'en reste pas moins que le procédé utilisé constituait un moyen
de pression abusif et qu'il n'était pas dans un rapport raisonnable avec le
but visé.
D’ailleurs, l’appelante admet elle-même avoir agi sous la
colère (jugt, p. 5), uniquement pour riposter (PV aud. 2, ligne 65) et afin
d’"être sur un pied d’égalité avec elles (ndlr : les plaignants)" (jugt, p. 4). A
cela s’ajoute qu’elle a également requis, sans raison, une poursuite (qui ne
figure pas au dossier) à l’encontre du conseil des époux J.________
personnellement (jugt, p. 5). Cet élément, s’il n’a pas été retenu à la
charge de l’intéressée dans l’acte d’accusation, permet néanmoins de
mieux comprendre dans quel but cette dernière a agi et l’état de fait ci-
dessus doit également être précisé en ce sens (c. C/2.2 supra, p. 12).
Force est en outre de constater, s’agissant de C.P., que si celle-ci a
fait notifier deux commandements de payer portant chacun sur la somme
de 18'500 fr., l’un le 17 novembre 2006 à X. SA, et l’autre le 14
décembre 2006 à W.________ personnellement, ce n’est qu’à réception du
second, un mois plus tard, que la prévenue a réagi, ce qui tend à
démontrer que le but de cette dernière n’était pas tant de revendiquer
une indemnité pour "tort moral causé du fait de l’atteinte à la réputation
de [sa société]" (appel, p. 14, ch. 4) que d’inciter la plaignante à
abandonner ses poursuites.
La prévenue se défend en affirmant, d’une part, que son
avocat de l’époque lui aurait conseillé, précédemment aux faits litigieux,
de "renvoyer immédiatement un commandement de payer si elle en
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25 -
recevait un qu’elle jugeait mal fondé" (jugt, p. 4; PV aud. 2, lignes 49 et
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27 -
La prévenue a fait plaider à l’audience d’appel qu’elle n’a agi
que sous le coup de la colère, sans aucune intention délictueuse. Or, elle
confond intention et mobiles. Pour que l’élément subjectif de l’art. 181 CP
soit réalisée, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, le dol
éventuel étant suffisant. Ses mobiles, dont relève la colère, sont sans
pertinence à ce stade et doivent être pris en considération lors de la
fixation de la peine, ce que le premier juge a d’ailleurs fait (jugt, p. 14 in
fine).
Ainsi, compte tenu de son expérience professionnelle (jugt, pp.
6 et 7) et de sa propre réaction face aux réquisitions de poursuite des
intimés dont elle venait de faire l’objet, c’est en toute connaissance de
cause que la prévenue a décidé de faire subir à ces derniers, sans
fondement aucun, les inconvénients que provoque une réquisition de
poursuite. EIle a agi avec conscience et volonté, ou du moins, a accepté
l’éventualité que le procédé illicite employé entraverait ses destinataires
dans leur liberté de décision.
Il importe peu à cet égard que la prévenue "n’a[it] jamais
déclaré" avoir l’intention de contraindre les plaignants à retirer leurs
poursuites ou à renoncer à leurs prétentions (appel, p. 15, par. 2), dès lors
que, comme on l’a vu, cette intention peut résulter d’actes concluants.
3.3En définitive, les éléments constitutifs, tant objectifs que
subjectifs, de l’infraction sont réalisés, au stade de la tentative puisque le
résultat escompté n’a pas été atteint. La condamnation de W.________, en
application des art. 22 et 181 CP, doit donc être confirmée.
4.La prévenue ne discute pas la peine, dès lors qu’elle conclut à
son acquittement.
Il suffit de constater sur ce point que la peine pécuniaire de
vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans a été fixée
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28 -
conformément à l’art. 47 CP et ne procède pas, dans sa quotité, d’un abus
du pouvoir d’appréciation du tribunal en la matière. Elle peut donc être
confirmée, tout comme le montant du jour-amende, fixé à 150 fr., qui tient
compte de la situation financière de l’appelante (c. C/1 supra, p. 9).
Le tribunal était enfin parfaitement fondé à mettre les frais de
la cause à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP).
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
5.1Vu l’issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de W..
5.2Compte tenu de la condamnation de la prévenue, aucune
indemnité de dépens de l'art. 429 CPP ne lui sera allouée. Les plaignants,
qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit,
solidairement entre eux, à des dépens d'appel, conformément à l'art. 433
al. 1 let. a CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel et
compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance,
on peut admettre que Me Dénériaz a dû consacrer 3 heures au dossier,
pour la lecture du jugement, la préparation de l’audience d’appel, qui n’a
duré que 30 minutes, et la plaidoirie. Les dépens, mis à la charge de
W., doivent donc en tout et pour tout être arrêtés à 1’000 fr., TVA
et débours compris.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 22 al. 1 ad 181
CP; 398 ss CPP,
-
29 -
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
I.Reconnaît W.________ coupable de tentatives de
contrainte et la condamne à 20 (vingt) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante
francs), avec sursis pendant deux ans;
II.Condamne W.________ à payer aux parties plaignantes
C.J.________ et B.J.________ et C.P., créanciers solidaires,
5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens;
III.Met les frais de la cause, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs), à la charge de W.;
IV.Dit ne pas avoir lieu à indemniser W.________ au titre de
l'article 429 CPP.
III. Une indemnité d'un montant de 1'000 fr. (mille francs), à la
charge de W., est allouée à C.J. et B.J.________
et C.P., solidairement entre eux, à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2’600 (deux mille six
cents francs) sont mis à la charge de W..
V. Le jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
30 -
Du 8 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bernard de Chedid, avocat (pour W.),
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour C.J., B.J.________ et
C.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1