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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.008202-LML/EMM/PSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.J., prévenu, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant par voie de
jonction,
et
B.J. et C.J.________, représentées par Me Isabelle Jaques, avocate
d'office à Lausanne, intimées.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 avril 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré A.J.________ des chefs d'accusation
d'abus de la détresse et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (I), constaté que A.J.________
s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de
contrainte sexuelle, de viol et de pornographie (II), condamné A.J.________
à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, peine
complémentaire à celles prononcées le 6 juillet 2004 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et le 5 avril 2006 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (III), ordonné la
poursuite d'un traitement ambulatoire aussi longtemps que les médecins
l'estimeront nécessaire (IV), dit que A.J.________ est le débiteur et doit
immédiatement paiement à B.J.________ et à C.J.________ d'un montant de
trente mille francs, pour chacune d'elles, avec intérêt à 5% l'an dès et y
compris le 1
er
janvier 1997 à titre de réparation du tort moral et donné
acte à B.J.________ et à C.J.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de
A.J.________ pour le surplus (V), ordonné le maintien au dossier au titre de
pièce à conviction d'un CD d'une vidéo illicite répertorié sous fiche n°
44087 (VI), mis les frais de justice par 46'665 fr. 30 à la charge de
A.J.________ et dit que ce montant comprend l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, Me N. Gillard, par 6'674 fr. 40, ainsi que l'indemnité
allouée à Me I. Jacques, conseil d'office de C.J.________ et B.J., par
9'331 fr. 65 (VII) et dit que remboursement à l'Etat des indemnités
allouées aux conseils d'office de A.J. ne sera exigible que si la
situation financière du condamné le permet (VIII).
B.Le 30 avril 2012, A.J.________ a annoncé faire appel contre ce
jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 13 juin 2012, il a conclu
à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens qu'il est libéré
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des chefs d'inculpation de contrainte sexuelle et de viol et qu'il est
condamné à une peine privative de liberté qui n'est pas supérieure à un
an.
Par acte du 9 juillet 2012, le Ministère public a déposé un
appel joint, concluant à la condamnation de A.J.________ à une peine
privative de liberté de six ans, peine complémentaire à celles prononcées
le 6 juillet 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne et le 5 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne.
Par courrier du 6 août 2012, A.J.________ a renoncé à présenter
une demande de non-entrée en matière s'agissant de l'appel joint du
Ministère public.
B.J.________ et C.J.________ n'ont déposé ni demande de non-
entrée en matière ni appel joint.
Aux débats d'appel, A.J.________ a confirmé ses conclusions
d'appel, alors que le Ministère public a conclu au rejet de l'appel de ce
dernier et s'en est remis à justice s'agissant de la quotité de la peine
privative. B.J.________ et C.J.________ ont, quant à elles, conclu au rejet de
l'appel de A.J.________ et s'en sont remises à justice s'agissant de l'appel
joint du Ministère public.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) A.J.________ est né le 10 avril 1961 en Italie, pays dont il est
ressortissant. Enfant illégitime, il a été formellement abandonné par sa
mère alors qu'il était âgé de huit ans. Il est venu rejoindre sa famille
adoptive en Suisse à l'âge de quinze ans et demi et a travaillé comme
peintre en bâtiment et comme fraiseur. Depuis 2002, il est en arrêt
maladie pour dépression et ne travaille plus. Les démarches auprès de l’AI
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et tentatives de réinsertion professionnelles n’ont pas abouti. Il bénéficie
actuellement de l’aide sociale.
A.J.________ a vécu en concubinage avec A.A.________ en 1986.
Celle-ci avait une fille, B.A.. Alors que cette dernière était âgée
d'une dizaine d'années, le prévenu lui a fait subir des caresses à caractère
sexuel, allant jusqu’au frottement de son sexe entre les jambes de l’enfant
jusqu’à éjaculation et à l’introduction d’un doigt dans le sexe de l’enfant.
A.J. a été condamné pour ces faits. En 1989, il a rencontré
K., avec laquelle il s’est marié en 1990. Cette dernière avait déjà
trois enfants, parmi lesquels B.J., née en 1983, et C.J., née
en 1986. Bien qu’il ne fût pas leur père biologique, A.J. a reconnu
ces fillettes, qui ont dès lors pris son nom. Le couple a eu un enfant
commun, [...], née en 1990. Très rapidement la situation conjugale s’est
détériorée. A.J.________ a commis des attouchements sur sa fille [...], alors
âgée de 11 à 13 ans, et l’a également forcée à toucher son pénis en
érection. Le prévenu a été condamné pour ces faits en juillet 2004.
Actuellement, A.J.________ vit seul.
b) Le casier judiciaire de A.J.________ fait état des
condamnations suivantes :
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le 2 décembre 1986, le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon l’a
condamné pour attentats qualifiés à la pudeur d’un enfant à 3 ans de
prison et 5 ans d’expulsion du territoire suisse, pour les actes décrits ci-
dessus qu'il avait fait subir à B.A.________.
-
le 6 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et
contrainte sexuelle à
12 mois de prison et 5 ans d’expulsion du territoire suisse avec sursis,
pour les actes décrits ci-dessus qu'il avait fait subir à sa fille [...].
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-
le 5 avril 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
l’a condamné pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande,
dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la LArm à 8
mois de prison.
c) En 1986, le prévenu a fait l’objet d’une première expertise
psychiatrique (P. 22) suivie d'une seconde expertise le 21 janvier 2004 (P.
23). Le diagnostic posé à cette deuxième occasion était celui de « trouble
de la personnalité émotionnellement labile de type borderline », qui se
manifeste par une immaturité psychoaffective avec une intolérance à la
frustration et à l’abandon, une impulsivité, un manque de contrôle de soi
qui peut pousser l’expertisé à des gestes auto-agressifs. L’expert avait
conclu que la faculté de l'expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses
actes était conservée mais celle de se déterminer d’après cette
appréciation légèrement diminuée. Le risque de récidive a été qualifié
d’élevé et un traitement ambulatoire considéré comme nécessaire (P. 23,
p. 10).
Le rapport du 21 janvier 2004 a été actualisé dans la présente
procédure (P. 49). Le diagnostic est le suivant : trouble de la personnalité
émotionnellement labile type borderline ; pédophilie ; utilisation d’alcool
nocive pour la santé, actuellement en rémission ; trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger ; syndrome douloureux somatoforme
persistant. Les conclusions de l’expert sont les mêmes que celles posées
en 2004, sous réserve d’un point : le risque de récidive est atténué en
l’absence d’un contexte familial impliquant des relations investies avec
des enfants, de même que par l’abstinence prolongée – démontrée – à
l’alcool et par l’inscription de l’intéressé dans une relation thérapeutique
significative qui a instauré un lien de confiance. Le traitement reste
nécessaire
(P. 49, pp. 6-7).
2.a) B.J.________ est née le 15 novembre 1983 en Bolivie. Après
le divorce de ses parents, sa mère K.________ est partie en Suisse pour y
trouver une situation, confiant B.J.________ et sa sœur cadette, C.J.________,
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à la garde des grands-parents maternels. B.J.________ a gardé quelques
souvenirs de cette période, décrite comme très peu heureuse, en raison
de la pauvreté mais aussi d'une éducation extrêmement rigide.
Accompagnée de sa sœur C.J., elle est arrivée en Suisse à l'âge de
cinq ans, pour y vivre avec sa mère et le nouvel époux de cette dernière,
A.J.. Après avoir obtenu son certificat d'études secondaires en voie
baccalauréat, B.J.________ a poursuivi sa formation professionnelle comme
médiamaticienne à Sainte-Croix. Après une première tentative de suicide
alors qu'elle était en première année de sa formation, elle a débuté un
suivi psychiatrique. Nonobstant ses problèmes psychiques, B.J.________ a
obtenu un CFC de médiamaticienne et a décidé d'intégrer l'école
d'ingénieurs à Yverdon-les-Bains. Elle est suivie depuis 2006 par la Dresse
[...], cheffe de clinique adjointe au département de psychiatrie du CHUV,
qui a relevé que B.J.________ a été hospitalisée à plusieurs reprises à Cery
à la suite d'épisodes dépressifs majeurs. Elle perçoit une rente de
l'assurance-invalidité depuis le 1
er
novembre 2009 (P. 96).
b) C.J.________ est née en Bolivie le 27 octobre 1986. Elle est la
sœur cadette de B.J.________ et avait deux ans lorsqu'elle est arrivée en
Suisse pour y rejoindre sa mère et A.J.________. Après avoir terminé sa
scolarité obligatoire, elle a poursuivi sa formation par un apprentissage de
gestionnaire de commerce de détail qu'elle a toutefois interrompu
quelques mois avant les examens finaux en 2010. Elle a souffert de
troubles du comportement alimentaire durant son adolescence et a été
suivie par le Dr [...] au début de l'année 2003. En couple depuis 2003, elle
est rapidement tombée enceinte et a accouché d'une petite fille. Sa
séparation d'avec son concubin, survenue au début de l'année 2011, a été
douloureuse pour elle et l'a conduite aux urgences du CHUV en mars
Tous ces agissements ont continué jusqu’en l’an 2000, soit
jusqu’à ce que C.J.________ ait ses premières règles.
b) Entre le 1er octobre 1992 et l’année 1996, lors des trajets
en voiture, le prévenu profitait du moment où il attachait la ceinture de
sécurité de B.J.________ pour la caresser au niveau de la poitrine, des
fesses et de l’entrejambe, par-dessus les vêtements.
A plusieurs occasions, notamment en 1993 alors qu’elle venait
d’avoir 10 ans, de même qu’en 1996 alors qu’elle était couchée dans son
lit, il lui a touché la poitrine après avoir glissé la main sous son pull.
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A plusieurs occasions, il a introduit complètement son sexe
dans le vagin de sa fille. Ces pénétrations ont eu lieu durant cinq ou six
ans.
Dès 1994, plusieurs fois par mois, il a exigé des fellations de
B.J.. Cela ne durait en général pas longtemps. Il n’a jamais éjaculé
dans sa bouche.
Ces agissements ont cessé avant que B.J. n’atteigne
ses quinze ans, soit à fin 1997. Il faut toutefois préciser, s’agissant de
cette victime, que les faits antérieurs au 30 novembre 1993, de même que
les actes commis entre le
16 novembre 1995 et le 25 avril 1997 sont prescrits.
B.J.________ et C.J.________ ont déposé plainte pénale contre
A.J.________ en avril 2008.
c) A.J.________ faisait régner un climat de terreur au sein de sa
famille. Son épouse K.________ comme les enfants subissaient des
violences physiques et morales. Le prévenu formulait des menaces de
mort. Il frappait ses belles-filles avec sa ceinture. Il lui arrivait d’exhiber
des couteaux de cuisine. Il a ainsi admis qu'il était possible qu'il ait pris
"un couteau de cuisine, mais c’était à la suite d’un échange verbal avec
les filles où elles [l]’avaient mis dans une grande colère" (PV aud. 3, R. 9),
qu'il avait frappé C.J.________ une seule fois avec la ceinture, mais qu'il
était possible qu'il l'ai fait à plusieurs reprises avec une chaussure » (PV
aud. 7, R. 8), qu'il a dit "je vais tous vous tuer" lors d’une grande colère,
étant conscient qu'au vu de ses colères, "il est fort possible que [son] ex-
femme et [ses] enfants se sentaient dans un climat d’insécurité et de
peur" (PV aud. 7, R 9). Au sujet d’un épisode où il a poussé C.J.________
contre un mur où était accroché un clou, il a admis avoir "pété un câble"
et a reconnu que sa fille a eu peur et que "c'était fait exprès" (PV aud. 7, R
7). Au sujet d’un autre épisode où il a lancé une cafetière à la tête de sa
fille, devant témoins : "Cela me dit quelque chose. Selon mon souvenir, j’ai
peut-être pété un plomb devant un assureur". Le prévenu a également
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admis que pour lui, la meilleure éducation à donner à ses filles était
qu'elles devaient lui "obéir en tous points" (PV aud. 7, R. 10).
A.J.________ exploitait aussi le besoin d'amour, de complicité ou
de sécurité des fillettes et les manipulait en alternant prétendues
gentillesses et méchancetés. Il a admis que C.J.________ "faisait sentir
beaucoup qu’elle cherchait de l’amour" (PV aud. 3 du 8 mai 2008, R 4).
Entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 25
février 2009, il a également admis que lorsque C.J.________ commençait à
se coller à lui, c'était en principe lorsqu'ils regardaient des films à
suspense ou qui faisaient peur, et que cela réveillait en lui des pulsions qui
n'étaient plus de simples sentiments affectueux; qu'il était bien conscient
qu’elle cherchait plutôt à être rassurée ou protégée mais qu'il peinait à
gérer cela (PV aud. 8, lignes 20-30).
B.J.________ a en outre expliqué qu'à son arrivée en Suisse, elle
voulait "vraiment avoir un nouveau papa" et qu'elle s'était "très vite
attachée à lui", qu'il avait très bien compris son fonctionnement, qu'elle
était "sous ses ordres pour lui faire plaisir et surtout pour qu’il [l]’aime",
qu'elle avait "l’impression qu’il ne [l]’a jamais aimé", lui disant souvent
qu'[elle] était "faible et malade". S'agissant des sentiments qu'elle
nourrissait à l'égard de A.J.________ elle a indiqué qu'ils étaient "un peu
mélangés, car il y avait de la peur, mais aussi de la peine pour lui" (PV
aud. 2 du 14 avril 2008).
Quant à C.J., elle a expliqué qu'à l'époque, elle croyait
l'appelant lorsqu'il justifiait ses actes en lui disant "que c’était de
l’affection", qu'elle pensait qu'elle était "sa préférée" et qu'ils jouaient
"souvent à ce jeu-là" l'appelant disant que c'était "leur secret, leur jeu
qu’à eux deux". La plaignante a ajouté que A.J. les traitait "comme
des esclaves" et leur disait qu'elles étaient "nulles" (PV aud. 1 du 4 avril
2008).
d) En 2007, A.J.________ a téléchargé et stocké sur son disque
dur un film mettant en scène des actes d’ordre sexuel avec un animal.
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4.C.J.________ et B.J.________ ont chacune fait l’objet d’une
expertise de crédibilité. Dans ses rapports du 27 octobre 2011 (P. 69 et
70), complétés le
10 février 2012 (P. 81 et 82), l'expert a conclu que C.J.________ souffre d'un
trouble anxieux et dépressif mixte, compatible à des séquelles de
traumatismes psychiques pouvant avoir pour origine des abus physiques,
notamment d'ordre sexuel et / ou des abus psychiques, dans le cadre de
relations fortement perturbées (P. 69, pp. 8-9). Il a en outre indiqué que
C.J.________ ne souffre pas de pathologie psychiatrique susceptible d'avoir
pu altérer la crédibilité de ses dires au cours du processus judiciaire (P. 69
p. 8; P. 82, p. 3) et que les accusations qu'elle avait porté à l'encontre de
A.J.________ ne résultaient pas de faux souvenirs (P. 82, p. 4).
S'agissant de B.J., l'expert a posé le diagnostic de
trouble bipolaire, caractérisé par une altération primaire de l'humeur
(phases dépressives et phases maniaques), qui a entraîné plusieurs
hospitalisations en psychiatrie. Cette pathologie est responsable de
l'incapacité de travail de longue durée de B.J., qui a conduit à une
décision d'octroi de rente par l'office de l'assurance invalidité en juillet
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.J.,
suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
en va de même de l'appel joint déposé par le Ministère public. Il convient
donc d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.A.J. conteste l’essentiel des faits qui lui sont reprochés
à l’égard de ses filles. Il admet seulement avoir touché le sein de
C.J.________ à deux occasions et le sexe à une occasion, avec son pied. Il
invoque le principe « in dubio pro reo », faisant valoir que le dossier ne
contient aucune preuve matérielle. Selon lui, les témoignages ne
constitueraient pas une preuve en soi, les témoins ne faisant que répéter
les allégations des plaignantes ou émettre une opinion, sans avoir assisté
à rien. Enfin, les dénonciations des victimes, très floues, pourraient avoir
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été influencées par le jeune âge, l’écoulement du temps, le processus de
la mémoire, le traumatisme subi, la procédure concernant les actes
commis à l’encontre de [...].
3.1La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
3.2a) En l’occurrence, il est vrai qu’il n’y a pas de preuve
« matérielle » des actes reprochés à l'appelant, ce que les premiers juges
ont expressément mentionné dans leur jugement (jgt., p. 40). Ils ont
cependant fondé leur décision sur les déclarations des victimes, qui ont
fait l’objet d’une expertise de crédibilité et qui ont paru sincères et non
animées d’un esprit de vengeance, sur les nombreux avis médicaux
recueillis en cours d'enquête, sur les troubles psychiques et états de stress
post-traumatique présentés par les plaignantes, assez graves pour
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qu’elles bénéficient de rentes AI, sur la conviction de quatre médecins que
ces troubles sont dus à de multiples abus sexuels subis durant de longues
années (jgt., pp. 41-42). Le Dr O., médecin traitant de C.J.
entre avril et août 2007 puis entre février et mai 2008, a en effet déclaré
avoir recueilli des confidences et avoir eu le sentiment que le récit
correspondait à un vécu (PV aud. 13, lignes 51-52); la Dresse [...], médecin
traitant de B.J.________ depuis novembre 2006, qui a entendu le même
récit, ne l’a jamais mis en doute et a pu constater la souffrance
particulièrement intense de sa patiente (jgt., p. 42).
Les premiers juges ont également tenu compte des
témoignages de L., qui a recueilli des confidences de B.J.,
en 2004-2005 (PV aud. 11, R. 3) et de W., qui a acquis la
conviction, dès 2002, de l’existence d’abus sur B.J., après avoir
obtenu des informations « lâchées de manière inconsciente », et qui a
également entendu des confidences en 2007-2008 (PV aud. 12, R. 3). Ils
ont en outre retenu l’absence de crédibilité des dénégations de l'appelant,
qui a par exemple donné plusieurs explications différentes au sujet du film
pornographique trouvé sur son ordinateur, avant d’admettre les faits (jgt.,
pp. 41 à 44).
S'agissant du climat familial oppressant, le Tribunal
correctionnel s’est fondé sur les témoignages des Drs O.________ et [...],
rapportant les dires des membres de la famille et les déclarations de
C.J.________ (jgt., p. 47).
b) L’appréciation des preuves des premiers juges est correcte.
On ne peut suivre le recourant quant il affirme être victime d'un complot
commencé dès 2004, qui impliquerait pour les plaignantes de faire de
fausses confidences et révélations à divers amis et médecins, et de
simuler une souffrance assez efficacement pour tromper tant les médecins
que les organes de l'assurance invalidité. Il faut donc admettre le fait que
seuls des abus graves expliquent l’état psychologique des victimes, et non
les quelques caresses admises par le prévenu uniquement sur C.J.________.
Les dévoilements tardifs sont courants dans le cas d’abus commis sur des
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enfants. Sur ce point, les experts ont d'ailleurs indiqué que C.J.________
présentait une tendance marquée à l'hyper-responsabilisation qui a pu
jouer comme facteur l'encourageant à entretenir le silence durant des
années, silence (associé à un sentiment de sacrifice) dont le fondement
reposait sur l'espoir qu'il permettait la protection des autres membres de
la famille (P. 69, p. 8).
Les griefs du prévenu concernant la crédibilité des victimes,
dont la mémoire pourrait – selon lui - avoir été altérée par divers facteurs
se heurtent au résultat de l’expertise mise en œuvre précisément pour
répondre à ces questions. L'expert a indiqué que rien ne permettait de
penser qu’il y avait un « mensonge » pathologique, c’est-à-dire non
délibéré mais dû à un trouble mental comme la mythomanie ou un délire,
ou de faux souvenirs (P. 69, 70, 81 et 82; jgt., p. 44).
c) Lorsque l’appelant se plaint du fait que le récit des victimes
et partant le jugement ne contient aucun détail périphérique qui
permettrait de situer les événements, il se fonde uniquement sur ce qui
figure dans l’ordonnance de renvoi, reprise dans le jugement. Les procès-
verbaux d’audition font en revanche référence à des repères temporels: le
logement à [...] ou à [...], les différentes étapes de la scolarité, les
premières règles, le moment de la journée. Les événements sont aussi
situés dans le contexte spatial (devant la télévision, sous le bureau, dans
la chambre) et événementiel (achat d’une radio, bouclage de la ceinture
de sécurité). Il y a des anecdotes et d’ailleurs, lorsqu’elles ne sont pas de
nature sexuelle, l'appelant en admet la réalité. Cela permet d’apprécier
l’authenticité des dénonciations. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire
que le jugement décortique les événements, il suffit que l’on comprenne
ce qui est reproché à l'appelant. Comme il le relève d'ailleurs lui-même, il
est naturel qu’une victime traumatisée oublie certaines choses, en
particulier ce qui est le moins important, c’est-à-dire les détails extérieurs
sans relation avec les actes subis.
On ne voit pas comment les agissements de l'appelant à
l’encontre de [...], révélés lors de la procédure de 2004, auraient pu
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pousser les plaignantes à « transformer (...) des actes anodins » :
A.J.________ admet avoir eu des comportements inadéquats vis-à-vis des
plaignantes et [...] n’a pas subi d’actes aussi graves que ceux jugés
aujourd’hui. Il a d'ailleurs lui-même admis que pour lui, la meilleure
éducation à donner à ses filles était qu'elles devaient lui "obéir en tous
points" (PV aud. 7, R. 10).
d) C’est à tort que l’appelant reproche au tribunal de n’avoir
pas envisagé l’hypothèse d’un « transfert » mental, c’est-à-dire qu’un
autre soit l’auteur des actes dénoncés, les fillettes ayant vécu leurs
premières années en Bolivie. A une question de la défense à ce sujet, les
experts ont exclu l’hypothèse d’un transfert dû à un conflit de loyauté (P.
81 et P. 82). Cette conclusion est cohérente et, comme les premiers juges
(jgt., p. 45), elle est retenue par la Cour de céans; d'une part, on ne voit
pas quel proche bolivien les victimes protégeraient au détriment de leur
père officiel, pour lequel elles avaient aussi de l’affection. D'autre part,
l’hypothèse d’abus graves commis en Bolivie par un inconnu (les enfants
vivant avec leur grand-mère), précédant des abus bénins commis par le
prévenu, est peu vraisemblable. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être
rejeté.
e) C’est encore en vain que l’appelant affirme qu’il a été
constant dans ses déclarations et que dans les précédentes procédures il
avait admis les faits. En effet, alors qu'il a contesté les faits tant en
première instance (jgt., p. 40) qu'en procédure d'appel, le prévenu a, en
cours d'enquête, admis d’abord avoir touché une fois les parties génitales
de C.J.________ avec le pied et le sein de B.J.________ (PV aud. 3 pp. 3 et 5
et PV aud. 7 p. 2) ; dans un deuxième temps il a reconnu que l’épisode
avec C.J.________ n’avait pas été isolé (PV aud. 8 p. 2) et qu’il avait
également touché à deux reprises le sein de B.J.________ (ibidem). Quant
aux déclarations passées, on voit que dans le procès de 2004, le prévenu
prétendait ne pas se souvenir de tous les détails de ce qu’il avait fait subir
à [...]. Il s’était également bien gardé, à cette époque, de parler des autres
fillettes. Il y a donc une tendance à minimiser.
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Si l’on suivait le raisonnement de l’appelant on ne pourrait
quasiment jamais condamner l’auteur d’abus sexuels commis sur des
enfants au sein de la famille car il est très fréquent que le dévoilement ne
soit pas immédiat, que les preuves matérielles n’existent plus, et que les
auteurs agissent forcément « à huis clos » et non sur la place publique.
L'ensemble des éléments qui précèdent ne laissent aucune place à un
doute raisonnable en faveur de A.J.. Il n’y a donc eu aucune
violation de la présomption d’innocence.
4.A.J. conteste s’être rendu coupable, à des fins
sexuelles, de menaces, de violences ou d’autres pressions psychiques à
l’égard de ses filles. Il admet avoir un caractère difficile, qui ne constitue
toutefois pas, selon lui, un moyen de contrainte illicite en soi.
4.1L'art. 189 al. 1 CP prévoit que celui qui, notamment en usant
de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
La contrainte sexuelle (comme le viol, cas particulier de
contrainte sexuelle) est un délit de violence qui suppose en règle générale
une agression physique. En introduisant la notion de « pressions
psychiques », le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la
victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que
l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l’infériorité
cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en
particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression
psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la
contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes
sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour
désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par
l’instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l’infraction soit réalisée, il
-
26 -
faut cependant que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de
l’enfant victime qu’il oppose une résistance ; sa soumission doit, en
d’autres termes, être compréhensible. L’exploitation de rapports généraux
de dépendance ou d’amitié ou même la subordination comme telle de
l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une
pression psychologique au sens de l’art. 189 CP (TF, 6B_891/2009). La
contrainte doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit. En d’autres
termes, l’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa
victime n’est pas consentante et agit sous l’effet de la contrainte.
4.2Les premiers juges ont retenu que l'instruction, notamment les
témoignages recueillis de la part de différents médecins qui se sont
occupés de la famille, avait permis d'établir que A.J.________ avait fait
régner un climat oppressant de violences domestiques (jgt., p. 47).
Le "caractère difficile" admis par l'appelant est un doux
euphémisme. Ce dernier ne saurait prétendre qu’il n’a pas utilisé la
violence, tant physique que verbale, comme mode d’éducation pour
obtenir ce qu’il voulait. Mais la contrainte ici ne réside pas seulement dans
un climat de peur. A.J.________ exploitait aussi le besoin d’amour, de
complicité ou de sécurité des fillettes et les manipulait en alternant
prétendues gentillesses et méchancetés.
En conclusion, le prévenu, homme adulte, s’en est pris à des
fillettes prépubères, en manque d’affection. Il a alterné gestes tendres,
paroles dénigrantes, menaces et violences physiques. Il devait être
conscient que les enfants, vu leur jeune âge, n’étaient pas consentantes ni
en état de résister. Le grief, mal fondé, doit être rejeté et sa condamnation
pour contrainte sexuelle et pour viol doit être confirmée.
5.Tant le Ministère public que A.J.________ contestent la quotité
de la peine prononcée, à savoir une peine privative de liberté de quatre
ans et demi, peine complémentaire à celles prononcées par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, respectivement le 6 juillet
-
27 -
2004 et le 5 avril 2006. Alors que le Parquet considère que les premiers
juges ont fait preuve d'une "mansuétude exagérée", A.J.________ estime,
quant à lui, qu'ils ont au contraire été trop sévères et qu'ils n'ont pas tenu
compte de la prescription.
5.1a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Le juge doit exposer quels éléments il a pris en compte pour
fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Parmi les critères à
prendre en considération pour fixer la peine, figure la situation personnelle
de l’auteur, dont le comportement postérieurement à l’acte est un aspect
déterminant. Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort
du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il
omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par
cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
b) Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer
une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant
d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
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28 -
Ainsi, le juge appelé à prononcer la nouvelle peine, dite
complémentaire (Zusatzstrafe), doit procéder en se demandant quelle
peine il aurait fixée s’il avait eu à connaître des deux infractions en même
temps et déduire de cette peine hypothétique celle qui a déjà été infligée
(TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c.
3.3.1). Le juge n'est toutefois pas lié par le genre de peine infligée lors du
premier jugement (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I,
2 éd., 2007, n. 71 ad art. 49 CP).
c) Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si,
au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système légal, qu'elle restreignait de
manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à
accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive
ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).
Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la
responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte
(objektive Tatschwere), et apprécier la faute (subjective; subjektives
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le
juge doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans
quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur
-
31 -
d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_14/2007 du
17 avril 2007).
L’art. 101 al. 2 CP prévoit par ailleurs que le juge peut atténuer
la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et
98 CP.
Cette disposition constitue une règle spéciale pour les
infractions imprescriptibles, comme le sont devenus les actes d’ordre
sexuel commis sur un enfant prépubère, c’est-à-dire de moins de douze
ans (art. 123b Cst ; projet de loi fédérale portant mise en oeuvre de l’art.
123b de la Constitution concernant l’imprescriptibilité des actes d’ordre
sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères).
6.2Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont relevé que le
prévenu avait entrepris une thérapie investie et pour l’heure couronnée de
succès, ce qui « permettait de prononcer une peine inférieure à celle
requise qui correspondait à la gravité objective des faits » (jgt., p. 54). Par
conséquent, et contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges ont
tenu compte à décharge de l’écoulement du temps et de l’évolution du
prévenu, sans il est vrai expressément mentionner la proximité de la
prescription de l'art. 48 let. e CP ou de l'art. 101 al. 2 CP.
S'agissant de l'application de l'art. 48 let. e CP, si la première
condition de la circonstance atténuante, celle du temps écoulé, est
remplie, dès lors qu’on est très proche ou au-delà, pour certains actes, du
délai de prescription ordinaire, la condition du bon comportement exigé
dans l’intervalle n'est en revanche pas réalisée. En effet, comme déjà
relevé ci-dessus (consid. 5.2), depuis la fin des abus sur B.J.________ et
C.J.________, l'appelant a été condamné pour avoir commis des
attouchements sur sa fille [...] en 2003; il est aussi jugé pour avoir commis
un acte de pornographie en 2007. Le « bon comportement », dont la
notion
est appréhendée de façon large par la jurisprudence (TF 6B_482/2011 du
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32 -
21 novembre 2011) n’est donc pas aussi ancien que le prévenu l'affirme.
Ce n’est que depuis 2007 qu'il n’y a plus eu de nouvelles infractions,
l’appelant ayant entrepris une thérapie et paraissant s’y investir. Il est en
revanche exagéré de dire que l’appelant « évite volontairement toute
situation dans laquelle il se trouverait seul avec un enfant sans
surveillance » : c’est le contraire qui ressort des pièces du dossier. Ainsi,
l'appelant a déclaré qu’il lui arrive de proposer aux enfants de sa voisine
d’attendre leurs parents chez lui plutôt que dans le couloir, et de bricoler
avec les enfants de l’immeuble, « seul avec eux dans un local » dont la
porte serait certes « toujours ouverte »; les témoins Z.________ et
B.________ ont confirmé ces faits aux débats de première instance (PV aud.
3 p. 4; jgt, pp. 22 et 24).
Par ailleurs, les experts ont indiqué que le risque de récidive
est toujours présent et que s’il est moindre c’est notamment parce que le
prévenu, qui s’attaque aux enfants dont il se sent proche, n’a aucune
victime potentielle à disposition en ce moment. En effet, selon l’expert
entendu aux débats, si le prévenu se retrouvait dans la même situation
familiale, « le risque de récidive serait élevé » mais pourrait être atténué
par un suivi pour autant que le prévenu s’y investisse de façon
authentique comme c’est le cas actuellement (jgt., p. 14). L’expert a
même déclaré que « si le critère de réussite d’une thérapie réside dans
l’absence de risque de récidive, il n’y a jamais de thérapie qui
fonctionne ». Le médecin traitant, le Dr [...], a déclaré aux débats que « le
fait de payer pour ce que l’on a fait contribue grandement au succès de la
prise en charge ». Il a aussi relevé que le travail était « extrêmement
difficile » dans la mesure où les faits n’étaient pas reconnus et qu’il y avait
« toujours une marge d’amélioration possible » (jgt., p.19). Partant, et
contrairement à ce que soutient le prévenu, l’intérêt à punir subsiste donc.
Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
Même si on devait admettre que les conditions d’application
des
art. 48 let. e CP ou 101 al. 2 CP - en fonction des actes considérés, commis
avant ou après la puberté des victimes - étaient réunies, cela ne signifie
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33 -
pas que la peine doive être inférieure à celle qui a été prononcée. En effet,
contrairement à l'art.
48 CP, l’art. 101 al. 2 CP laisse une simple faculté au juge : si l’infraction
est imprescriptible c’est que l’intérêt à punir ne diminue pas. L’appelant
propose d'ailleurs lui-même le prononcé d'une peine privative de liberté
d’un an pour les seules infractions qu’il reconnaît, soit quelques actes
d’ordre sexuel avec des enfants et la pornographie, à l’exclusion des
infractions plus graves de contrainte sexuelle et de viol. Partant, ce grief,
mal fondé, doit également être écarté.
Si le prévenu avait été jugé plus rapidement en une seule fois
pour les faits reprochés dans la présente cause et pour les infractions
commises en 2004, soit à chaque fois des actes sexuels variés et graves,
commis avec contrainte, plusieurs fois par mois, durant plusieurs années,
sur deux victimes durablement traumatisées, par un auteur ayant déjà un
lourd antécédent en 1986, et pour celles commises en 2006, pour des
atteintes au patrimoine, il conviendrait de prononcer une peine privative
de liberté de l'ordre de sept à neuf ans. Partant, la peine complémentaire
de quatre ans et demi pour des faits relativement anciens est certes
clémente, mais elle reste conforme aux principes régissant la fixation de la
peine tels qu'ils ont été rappelés ci-dessus (consid. 5.1). Le grief soulevé
par le Ministère public, mal fondé, doit être rejeté.
7.En définitive, tant l'appel de A.J.________ que celui du Ministère
public sont rejetés. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé.
8.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de A.J.________, l'appel du Parquet étant limité à un des nombreux
points contestés par le prévenu. Outre l'émolument, qui se monte à
3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité
-
34 -
allouée à son défenseur d’office ainsi que l'indemnité allouée au conseil
d'office de B.J.________ et C.J..
Le conseil de A.J. a produit une liste d'opérations
effectuées en deuxième instance, soit du 24 mai 2012 au jour de
l'audience d'appel, pour un montant total de 27 heures et 15 minutes, qui
sont réparties entre l'activité déployée par Me Gillard, à raison de 2
heures, et l'activité déployée par Me Stampa, avocate-stagiaire, à raison
de 25h15.
Ce total de 27h15 indiqué par le défenseur d'office est trop
élevé. En particulier, il paraît exagéré de se prévaloir d'avoir consacré 10
heures à la rédaction d'un mémoire d'appel de 12 pages, qui reprend des
arguments qui ont tous déjà été plaidés et examinés en première
instance. Tout bien considéré, il convient d'admettre que le défenseur
d'office de l'appelant a dû consacrer 12 heures à l'exécution de son
mandat, incluant la durée de l'audience d'appel. Ce temps est réparti à
raison de 2 heures pour l'activité déployée par Me Gillard, au tarif horaire
de 180 fr., et de 10 heures pour Me Stampa au tarif horaire de 120 francs.
L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'630 fr. 80, TVA et débours compris.
Par ailleurs, le temps nécessaire à l'exécution du mandat du
conseil d'office des intimées sera arrêté à 5 heures, Me Jaques connaissant
déjà le dossier et n'ayant pas rédigé de mémoire d'appel. L'indemnité sera
dès lors arrêtée à
1'026 fr., TVA et débours compris.
A.J.________ ne sera tenu de rembourser le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office des
plaignantes prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
-
35 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19, 40, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 63, 97, 187, 189, 190,
197 ch. 3 CP, 123 b Cst, 157, 370ss CPP-VD et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de A.J.________ est rejeté.
II. L'appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Libère A.J.________ des chefs d'accusation d'abus de la
détresse et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance;
II.Constate que A.J.________ s'est rendu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol
et de pornographie;
III.Condamne A.J.________ à une peine privative de liberté
de 4 ½ ans (quatre ans et demi), peine complémentaire à
celles prononcées le 6 juillet 2004 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne et le 5 avril 2006 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne;
IV.Ordonne la poursuite d'un traitement ambulatoire aussi
longtemps que les médecins l'estimeront nécessaire;
V.Dit que A.J.________ est le débiteur et doit
immédiatement paiement à B.J.________ et à C.J.________ d'un
montant de 30'000 fr. (trente mille francs), pour chacune
d'elles, avec intérêt à 5% l'an dès et y compris le 1
er
janvier
1997 à titre de réparation du tort moral et donne acte à
B.J.________ et à C.J.________ de leurs réserves civiles à
l'encontre de A.J.________ pour le surplus;
-
36 -
VI.Ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à
conviction d'un CD d'une vidéo illicite répertorié sous fiche n°
44087;
VII.Met les frais de justice par 46'665 fr. 30 à la charge de
A.J.________ et dit que ce montant comprend l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, Me Nicolas Gillard, par 6'674
fr. 40, ainsi que l'indemnité allouée à Me Isabelle Jaques,
conseil d'office de C.J.________ et B.J., par 9'331 fr. 65;
VIIIDit que remboursement à l'Etat des indemnités allouées
aux conseils d'office de A.J. ne seront exigibles que si
la situation financière du condamné le permet."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'630 fr. 80 (mille six cent trente francs et
huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me
Nicolas Gillard.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et
débours compris, est allouée à Me Isabelle Jaques.
VI. Les frais d'appel, par 5'886 fr. 80, y compris les indemnités
allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de
A.J..
VII.A.J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
-
37 -
Du 10 octobre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour A.J.),
-Me Isabelle Jaques, avocat (pour B.J. et C.J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Service de la population, division Etrangers (10.04.1961),
-Office fédéral de la police,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
38 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1