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TRIBUNAL CANTONAL
237
PE09.008858-
BBA/mgaNKS/HRP/PGO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
C., représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat d'office à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
N., plaignante et intimée, appelante par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 19 juin 2012
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause C..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré C. des griefs d'infraction
et contravention à la loi fédérale sur les épizooties, contravention à la loi
vaudoise sur les déchets, entrave au service des chemins de fer (I),
condamné C., pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui,
menaces, incendie par négligence, bris de scellés, insoumission à une
décision de l'autorité, violation grave des règles de la circulation, ébriété
qualifiée au volant, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite malgré un
retrait de permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle,
infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires, infraction à la loi
fédérale sur la protection des animaux, infraction à la loi fédérale sur la
protection des eaux, infraction à la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, à la peine privative de liberté de deux ans (II), suspendu
l'exécution de la peine énoncée au chiffre II et astreint C. à un
traitement psychothérapeutique ambulatoire, impliquant entretiens et
médication, auprès du Dr Roduit, à Monthey (III), interdit partiellement à
C.________ l'activité d'agriculteur, l'interdiction portant sur l'élevage des
bovins et la fabrication de fromages, pour une durée de 3 ans (IV),
ordonné la confiscation du véhicule automobile et du matériel séquestrés
(V), dit que C.________ est le débiteur de N.________ de 5'000 fr., à titre de
réparation moral (VI), mis les frais de la cause, par 35'790 fr. 35,
comprenant l'indemnité servie à son conseil d'office, par 10'044 fr., TVA et
débours compris, à la charge de C.________ (VII), dit que le remboursement
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à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office est différé jusqu'à
amélioration de la situation financière de C.________ (VIII).
B.Le 28 juin 2012, C.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 12 juillet 2012, il a conclu à
la modification des chiffres IV et VI du dispositif du jugement précité en ce
sens qu'il ne lui est pas interdit d'exercer une activité d'agriculteur et que
l'indemnité en faveur de N.________ à titre de réparation pour tort moral
est ramenée à 2'000 fr.
Le 27 juillet 2012, N.________ a déposé un appel joint,
concluant à l'allocation en sa faveur, d'un montant de 7'000 fr. à titre de
réparation pour tort moral.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 28 février 1950, C.________ est l'aîné d'une fratrie de trois
enfants. Il a terminé l'école obligatoire puis a commencé à apprendre le
métier d'agriculteur avant de reprendre le domaine de son père.
L'appelant est divorcé et père de deux enfants.
Son casier judiciaire fait état de onze condamnations entre
2002 et 2008 sanctionnant des conduites en état d'ébriété, des infractions
à la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01), à la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires
et les objets usuels (LDAI; RS 817.0) et à la Loi fédérale sur la protection
des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20).
2.C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique menée
par le Dr F.________. Dans son rapport du 7 février 2011, l'expert a posé le
diagnostique d'une psychopathologie grave, à savoir un trouble bipolaire
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affectif, sur fond de trouble de la personnalité mixte de type paranoïaque
et dyssocial, ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool. L'expert a
conclu à une réduction de la responsabilité et à un risque élevé de
réitération d'actes illicites (P. 100).
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3.1Le 11 janvier 2009, la gendarmerie a observé dans la ferme de
C.________ à Bex qu'il avait entreposé sans soin de multiples fromages
moisis et infestés de cirons. Le 20 janvier 2009, quelques jours après,
l'agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire a fait savoir que
les "fromages" prélevés à Bex chez l'appelant et analysés étaient
contaminés par la listéria monocytogènes, germe pathogène pouvant
exposer la santé du consommateur. A la suite de ce contrôle, les
inspecteurs ont interdit à l'appelant de fabriquer des fromages, puis ont
placé les locaux de fabrication sous scellés pour garantir le respect de
l'interdiction dès le
29 janvier 2009. Le jour même, C.________ a brisé les scellés et a continué
à fabriquer des fromages, nonobstant l'interdiction (P. 129).
Le 11 février 2009, les inspecteurs de l'agence régionale ont
prélevé de nouvelles pièces pour analyse. L'agent pathogène y était
présent.
Le 27 septembre 2011, à la demande de C., une
inspection de l'agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire a
été effectuée afin de vérifier la possibilité de fabrication de fromages. Le
rapport de cette agence fait état que les installations de C. sont
propres à la fabrication de fromages (P. 151).
3.2En novembre 2008, l'appelant a omis de tenir à jour le registre
de son cheptel bovin. Lors d'une visite du 11 janvier 2009, les gendarmes
ont relevé que les bêtes n'étaient ni nourries, ni soignées, ni traites. Un
veau mort achevait de pourrir à l'extérieur du bâtiment de même que des
quartiers de viande de veau. Les écuries n'étaient pas nettoyées. Le
même jour, la fosse à purin débordait de fumier et les liquides d'engrais de
ferme s'étaient déversés sur la chaussée publique pour y geler (P. 14 et
15). En février 2009, il n'a pas identifié certains bovins.
Interjetés dans les forme et délais légaux par des parties ayant
la qualité pour recourir (382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
formé par C., ainsi que l'appel joint formé par N.,
suffisamment motivés au sens de l'art. 399 al. 3 CPP, sont recevables.
Les appels sont traités selon la procédure écrite en application
de
l'art. 406 al. 1 let. b et e CPP.
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3.1Aux termes de l'art. 67 CP, si l'auteur a commis un crime ou un
délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et
qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté
de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende,
le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette
activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans
s'il y a lieu de craindre de nouveau abus
(al. 1). L'interdiction d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer
cette activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne
morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de
représentant d'un tiers. Si le danger existe que l'auteur abuse de son
activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu'il agit
selon les directives et sous le contrôle d'un supérieur, l'exercice de cette
activité lui est entièrement interdit (al. 2).
Selon l'art. 67a CP, l'interdiction d'exercer une profession a
effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La
durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure
entraînant une privation de liberté n'est pas imputée sur celle de
l'interdiction (al. 1). Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès
et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration
dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction
d'exercer une profession court dès le jour où l'auteur est libéré
conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est
remise ou levée (al. 2).
Cette mesure vise à rendre plus difficile, voire même
empêcher la répétition d'infractions déterminées et à protéger la
collectivité contre de nouveaux abus (Bischovsky in : Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3, ad art. 67; ATF 78 IV
217; FF 1999 1911).
3.2C.________ a commis des délits dans l'exercice de sa profession
d'agriculteur, en compromettant la santé du consommateur par une
fabrication bâclée de fromages et en négligeant le cheptel bovin. Divers
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rapports de la police ou de l'agence pour la qualité et l'hygiène alimentaire
font état de l'irrespect des règles d'hygiène de l'appelant et de sa
négligence dans l'entretien de sa ferme et des soins donnés au bétail (P.
14; P. 15; P. 129; cf. supra consid. 3.1 et 3.2).
Pour ces infractions, l'appelant a été condamné à une peine
privative de liberté supérieure à 6 mois.
Par ailleurs, l'intéressé fait d'ores et déjà l'objet d'une nouvelle
dénonciation datée du 18 avril 2012 (P. 150; cf. supra consid. 4), de sorte
qu'il y a lieu de craindre de nouveaux abus s'agissant des soins à
prodiguer à son bétail et des règles élémentaires d'hygiène à respecter
dans son exploitation La lettre de l'agence régionale pour la qualité et
l'hygiène alimentaire du 4 septembre 2011 ne permet absolument pas
d'exclure de nouveaux risques d'abus (P. 151). D'une part, ce courrier est
antérieur à la nouvelle dénonciation. D'autre part, le contrôle a été
effectué suite à la demande expresse de l'intéressé qui a donc préparé la
visite en question.
En outre, il résulte du rapport d'expertise psychiatrique de
l'intéressé que ce dernier représente un risque élevé de réitération de
passage à l'acte illicite. Le seul fait que l'appelant soit désormais soumis à
un traitement psychothérapeutique ne permet pas, en l'état, d'exclure un
risque de récidive, l'expert s'étant au demeurant montré très réservé sur
l'efficacité des mesures médicales proposées en ce qui concerne la
diminution du risque de réitération (P. 100).
Enfin, compte tenu du fait que C.________ persiste dans son
comportement délictueux nonobstant les condamnations et mesures
prises auparavant à son encontre, d'autres mesures moins restrictives ne
seraient pas propres à atteindre le but visé d'éviter que C.________
commette de nouvelles infractions en relation à son exploitation agricole.
Partant, la mesure prononcée est nécessaire, appropriée et proportionnée.
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Au vu de ce qui précède, on doit admettre que toutes les
conditions de l'art. 67 CP sont réalisées, de sorte que la mesure
d'interdiction prononcée par les premiers juges ne viole pas le droit
fédéral.
4.C.________ conteste le montant de l'indemnité pour tort moral
de 5'000 fr. alloué à N., celui-ci devant être fixé à 2'000 francs.
N., quant à elle, considère que le montant de
l'indemnité doit s'élever à 7'000 francs.
4.1Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques consécutives à l'atteinte subie par la
victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève
du pouvoir d'appréciation du juge. L'évaluation du tort moral échappe par
sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs
par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271).
L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera
donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera
que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de
certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles
pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699
consid. 5.1; ATF 129 IV 22
consid. 7.2 et les arrêts cités).
4.2Le 21 mars 2011, N.________ a fait l'objet d'une tentative de
mise en danger de la vie d'autrui de la part de C.. Contrairement à
ce que prétend l'appelant, N. a subi des séquelles suite à cet
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événement. Il résulte d'un certificat médical du 24 mars 2011 que
N.________ a présenté après l'agression un état d'angoisse et de tristesse
important. Elle a par ailleurs subi un grave choc émotionnel et a souffert
d'insomnie. Dès lors, une médication idoine (Xannax) lui a été prescrite
par son médecin traitant. En outre, des menaces à l'encontre de N.________
ont été proférées à plusieurs reprises avant l'incident de la circulation.
Ainsi, l'agression de C.________ apparaît comme une mise en exécution des
menaces de mort et confère à l'ensemble des faits un caractère de gravité
évident.
Au vu des circonstances précitées, les premiers juges n'ont pas
excédé leur pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 5'000 fr.,
montant qui paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par
N.. Pour le même motif, le montant de 7'000 fr. demandé par
N. paraît trop élevé.
5.En définitive, l'appel de C., ainsi que l'appel joint de
N. sont rejetés.
6.Compte tenu notamment du temps consacré, de la relative
importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de défense
d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'414.80 fr., TVA et
débours inclus, est allouée à Me Pierre Bloch, à la charge de C..
Les frais d'appel, par 1'100 fr. sont mis à la charge de
C. (art. 428 al. 1 CPP).
L'appelant sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité du
défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 67, 67a CP, 49 CO, 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel de C.________ est rejeté.
II. L'appel joint de N.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant:
I. libère C.________ des griefs d'infraction et contravention à la loi
fédérale sur les épizooties, contravention à la loi vaudoise sur
les déchets, entrave au service des chemins de fer;
II. condamne C., pour tentative de mise en danger
d'autrui, menaces, incendie par négligence, bris de scellés,
insoumission à une décision de l'autorité, violation grave des
règles de la circulation, ébriété qualifiée au volant, tentative
de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, vol d'usage, conduite malgré un retrait de permis de
conduire, circulation sans plaques de contrôle, infraction à la
loi fédérale sur les denrées alimentaires, infraction à la loi
fédérale sur la protection des animaux, infraction à la loi
fédérale sur la protection des eaux, infraction à la loi fédérale
sur la protection de l'environnement, à la peine privative de
liberté de 2 ans;
III. suspend la peine énoncée au chiffre II et astreint C. à
un traitement psychothérapeutique ambulatoire, impliquant
entretiens et médication, auprès du Dr Roduit, à Monthey;
IV. interdit partiellement à C.________ l'activité d'agriculteur,
l'interdiction portant sur l'élevage des bovins et la fabrication
de fromages, pour une durée de 3 ans;
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V. ordonne la confiscation du véhicule automobile et du matériel
séquestrés;
VI. dit que C.________ est le débiteur de N.________ de 5000 fr., à
titre de réparation moral;
VII. mis les frais de la cause, par 35'790.35 fr., comprenant
l'indemnité servie à son conseil d'office, par 10'044 fr., TVA et
débours compris, à la charge de C.;
VIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur
d'office est différé jusqu'à l'amélioration de la situation
financière de C..
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'414.80 fr. (mille quatre cent quatorze francs
et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Pierre Bloch, à la charge de C.________
V. Les frais d'appel, par 1'100 fr. (mille cent francs) sont mis à la
charge de C., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. C. sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité du
défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Bloch, avocat (pour C.),
-Mme N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-Service des eaux, sols et assainissement,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1