654
TRIBUNAL CANTONAL
223
PE09.025393-JLR//PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MM. Meylan et Winzap
Greffière:Mme Bonnard
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, avocat d'office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant et intimé.
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de cocaïne entre l'Afrique de l'Ouest et certains pays européens dont la
Suisse. Avec l'aide de ses associés, le prévenu achetait de la cocaïne en
Afrique de l'Ouest et l'acheminait en Suisse – notamment – à destination
d'O.. Ce dernier était la tête de l'antenne du réseau pour la Suisse.
Il réceptionnait la cocaïne et la vendait par la suite à différents
revendeurs, principalement à Lausanne. L'argent de la drogue était
ensuite rapatrié au Nigeria, notamment par des mules.
Pour acheminer de la cocaïne en Suisse, G. se servait
aussi du réseau mis en place par T.________ (alias T., surnommé
T., T., T. ou T.) aux Pays-Bas. Ce dernier
transportait la cocaïne acquise par le prévenu par le biais de son propre
réseau de mules à destination d'O. en Suisse. Cumulativement, le
prévenu acheminait également directement de la cocaïne à O.________ via
des mules nigérianes qu'il avait lui-même recrutées en Afrique de l'Ouest
avec l'aide de ses associés P.________ et R.. Il supervisait ces
transports pour s'assurer que la marchandise arrive à bon port et que
l'argent soit correctement rapatrié au Nigeria. Pour ce faire, il a eu de
nombreux contacts téléphoniques avec les mules nigérianes, ainsi qu'avec
O. notamment. Après l'arrestation de ce dernier le 4 octobre 2009,
le prévenu a poursuivi ses livraisons de drogue et a continué à avoir des
contacts téléphoniques avec les "successeurs" d'O.. Grâce au
réseau mis en place par le prévenu et ses comparses, celui-ci a pu
acheminer de la cocaïne en Suisse à un rythme quasi hebdomadaire.
3.Livraisons par le réseau néerlandais:
Du 7 janvier 2009 au 2 août 2009, G. a fait transporter
et importer en Suisse depuis les Pays-Bas plusieurs kilos de cocaïne. Son
implication ressort notamment des mesures prises pour engager des
avocats à la suite des arrestations de certains subordonnés, en particulier
O.________ et D.. Il s'est servi du réseau mis en place par
T., domicilié au moment des faits aux Pays-Bas. Ce dernier a ainsi
acheminé, pour le compte de G.________, de la cocaïne à destination de
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Lausanne par le biais de quatre mules, à savoir D., K.,
V.________ et N..
Les treize voyages suivants ont été établis:
3.1Au début du mois de janvier 2009, D. s’est rendue à
Paris. Elle y a rencontré sa sœur K.________ et T.. Elles se sont
faites remettre par ce dernier un kilo de cocaïne. Entre les 7 et 12 janvier
2009, elles ont regagné la Suisse. A Lausanne, elles ont livré la
marchandise à O. et ont reçu une commission de 3'000 francs.
3.2Du 21 au 22 janvier 2009, K.________ est venue à Crissier pour
livrer au moins un kilo de cocaïne à O..
3.3Du 26 au 27 janvier 2009, K. est venue à Crissier pour
livrer au moins un kilo de cocaïne à O..
3.4Le 11 février 2009, D. s’est rendue à Lausanne par
train afin de livrer deux kilos de cocaïne à O..
3.5Du 22 au 27 février 2009, K. a séjourné en Suisse,
notamment à Lausanne pour livrer au moins un kilo de cocaïne à
O..
3.6Le 3 mars 2009, D. s’est rendue à Lausanne par train
afin de livrer deux kilos de cocaïne à O..
3.7Le 10 mars 2009, D. s’est rendue à Lausanne par train
afin de livrer deux kilos de cocaïne à O.. Elle a touché une
rémunération de l’ordre de 5'000 fr. mais a dû restituer 2'000 fr. à sa sœur
K..
3.8Le 25 mars 2009, K.________ est venue à Lausanne pour livrer
au moins un kilo de cocaïne à O.________.
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11 -
3.9Du 31 mars au 1
er
avril 2009, K.________ a séjourné en Suisse,
notamment à Lausanne pour livrer au moins un kilo de cocaïne à
O..
3.10Le 7 avril 2009, D. s’est rendue à Lausanne par train
afin de livrer deux kilos de cocaïne à O..
3.11Le 26 mai 2009, K. est venue en TGV à Lausanne pour
livrer 3,166 kilos de cocaïne à O.. Les douaniers ont découvert la
drogue dans un compartiment du train conditionnée en 330 fingers et
cachée dans trois briques d'eau minérale Tetra Pack « Bar-le-Duc ». Ils ont
contrôlé l'intéressée qui a contesté être la transporteuse de cette
marchandise. Faute d'éléments probants sur le moment, elle a été laissée
aller. La cocaïne saisie le 26 mai 2009 avait un taux de pureté moyen de
32,2% (P. 142, p. 13).
3.12Le 7 juin 2009, D. s’est rendue à Lausanne par train
afin de livrer 3,108 kilos de cocaïne. La drogue était conditionnée dans
trois briques d’eau minérale Tetra Pack « Bar-le-Duc ». Elle devait
remettre cette marchandise à O.________ contre un montant de l’ordre de
6'000 francs. D.________ a été interpellée dans le passage sous-voies de la
gare CFF de Lausanne le 7 juin 2009, alors qu’elle transportait les 3,108
kilos de cocaïne dans un sac. La cocaïne saisie avait un taux de pureté
variant entre 38,1 et 42,4%, soit une moyenne de
40,2% (P. 105, p. 10).
3.13Le 1
er
août 2009, V.________ et N.________ sont arrivés à
Lausanne avec de la cocaïne qu’ils avaient préalablement ingérée. Le 2
août 2009, V.________ et N.________ ont été interpellés à l’hôtel Ibis à
Lausanne. Ils étaient en possession de 2,037 kilos net de cocaïne qu’ils
devaient livrer à Z., en fuite, et O., qui ne s'est pas rendu à
l'hôtel.
Le 1
er
août 2009, T.________ avait contacté par téléphone
G.________ pour l’informer de l’arrivée des deux mules à Lausanne. Entre le
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31 juillet et le 3 août 2009, le prévenu a eu plusieurs contacts
téléphoniques avec O.. Ce dernier l’avait notamment informé de
l’arrestation des deux mules par la police.
La cocaïne saisie avait un taux de pureté moyen de 33,2% (P.
104, p. 19; P. 118, p. 6).
4.Livraisons par les mules nigérianes:
De mai 2009 à décembre 2009, avec l’aide de ses associés
nigérians P. et R., G. a organisé l'acheminement
d'une quantité comprise entre treize et quatorze kilos de cocaïne à
destination d’O.________ en Suisse. Pour ce faire, le prévenu achetait de la
cocaïne en Afrique de l’Ouest (en Guinée notamment). La drogue était
coupée une première fois. Il recrutait ensuite des mules afin de
transporter la drogue directement du Nigeria en Suisse pour O.,
puis de ses comparses après l'arrestation de ce dernier.
Les dix voyages suivants ont été établis:
4.1Le 16 mai 2009, S. est arrivé en Suisse en provenance
du Nigeria avec un kilo de cocaïne dans ses entrailles. Cette drogue lui
avait été remise préalablement au Nigeria par G.. S. a
passé la nuit du 16 au 17 mai 2009 à l’Hôtel City à Lausanne où il a
expulsé la drogue. Il a ensuite remis la drogue à O.________ avant de
repartir au Nigeria. Pendant tout le voyage, le prévenu a eu plusieurs
contacts téléphoniques avec S.________ et un comparse non identifié
d’O.. Il leur a donné diverses instructions, afin que la livraison se
déroule correctement.
4.2Le 14 juin 2009, S. est arrivé en Suisse en provenance
du Nigeria avec un kilo de cocaïne dans ses entrailles. Cette drogue lui
avait été remise préalablement au Nigeria par P.________ et R..
S. a passé la nuit du 14 au 15 juin 2009 à l’hôtel Pré-Fleury à
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Saint-Sulpice où il a expulsé la drogue. Il a ensuite remis la drogue à
O.________ et a récupéré auprès de lui environ 17'000 fr. qui
correspondaient à une partie de la somme due pour la précédente
livraison. Il a ramené cet argent au Nigeria et l’a remis à G..
Pendant tout le voyage, ce dernier a eu plusieurs contacts téléphoniques
avec S.. Il lui a donné diverses instructions, afin de s’assurer que la
livraison se déroule correctement et que l’argent soit rapatrié.
4.3Le 17 juin 2009, S.________ est arrivé en Suisse en provenance
du Nigeria avec un kilo de cocaïne dans ses entrailles. Cette drogue lui
avait été remise préalablement au Nigeria par le prévenu. S.________ a
passé la nuit du 20 au 21 juin 2009 à l’Hôtel City à Lausanne où il a
expulsé la drogue qu’il a ensuite remise à O.. Il a également
récupéré auprès de lui environ 16'000 fr. qui correspondaient à une partie
de la somme due pour les précédentes livraisons. Il a ramené cet argent
au Nigeria et l’a remis à G.. Pendant tout le voyage, ce dernier a
eu plusieurs contacts téléphoniques avec la mule. Il lui a donné diverses
instructions, afin de s’assurer que la livraison se déroule correctement et
que l’argent soit rapatrié.
4.4Le 21 juin 2009, L.________ s’est rendu à Lausanne en
provenance du Nigeria avec un kilo de cocaïne dans ses entrailles. Il avait
préalablement ingéré cette drogue au Nigeria qui lui avait été remise par
le prévenu. L.________ a séjourné à l’hôtel Pré-Fleuri à Saint-Sulpice du 21
au 23 juin 2009 où il a expulsé la drogue. Il a ensuite remis la drogue à
O.. Pendant tout le séjour, le prévenu a eu de nombreux contacts
téléphoniques avec la mule, ainsi qu’avec O.. Il leur a donné
diverses instructions, afin que la livraison se déroule correctement.
4.5Le 3 juillet 2009, A.________ s’est rendu en Suisse en
provenance du Nigeria avec un kilo de cocaïne dans ses entrailles. Cette
drogue lui avait été remise préalablement au Nigeria par le prévenu.
A.________ a passé la nuit du 3 au 4 juillet 2009 à l’hôtel Ibis à Lausanne où
il a expulsé la drogue. Il a ensuite remis la drogue à O.________ et a
récupéré environ 20'000 fr. auprès de ce dernier. Cette somme
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correspondait à une partie de la somme due pour les précédentes
livraisons. Il a ramené cet argent au Nigeria et l’a remis au prévenu. Lors
du voyage, ce dernier a eu un entretien téléphonique avec O.. Il lui
a ainsi donné diverses instructions, afin de s’assurer que la livraison se
déroule correctement et que l’argent soit remis à A..
4.6Le 9 août 2009, S., L. et A.________ se sont
rendus en Suisse en provenance du Nigeria avec de la cocaïne dans leurs
entrailles. Cette drogue leur avait été remise au Nigeria par G.________ et
était destinée à O.. Les trois mules ont cependant été interpellées
à l’aéroport de Genève. Un total de 3,933 kilos de cocaïne a été retrouvé
sur eux. Avant leur interpellation, le prévenu a eu plusieurs contacts
téléphoniques avec les trois mules. Il leur a donné diverses instructions,
afin de s’assurer que la livraison se déroule correctement.
La cocaïne saisie avait un taux de pureté moyen de 55,2% (P.
156,
p. 6).
4.7Le 16 septembre 2009, E. s’est rendu à Lausanne en
provenance du Nigeria pour remettre deux kilos de cocaïne à O.. Il
a séjourné du 16 au 18 septembre 2009 à l’Hôtel Tulip Inn à Lausanne.
Pendant le voyage, G. a eu de nombreux contacts téléphoniques
avec O.. De son côté, son associé P. a plusieurs fois
contacté E.. Le prévenu a ainsi pu donner des instructions pour
permettre que la livraison se déroule correctement. Le 18 septembre
2009, la mule a repris le train à la gare de Lausanne à destination de
Bienne. Il a été contrôlé par la police avec 7'800 fr. sur lui, avant d’être
laissé aller.
4.8Le 3 octobre 2009, C. s’est rendu à Crissier en
provenance du Nigeria pour remettre 1,156 kilos de cocaïne à O..
Il avait préalablement ingéré cette drogue au Nigeria qui lui avait été
remise par P.. Les deux individus ont été arrêtés par la police le 4
octobre 2009. Pendant le voyage, G.________ a eu plusieurs contacts
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téléphoniques avec C.. Il lui a donné diverses instructions, afin que
la livraison se déroule correctement. Le prévenu a également téléphoné à
O. pour l’informer de l’arrivée de la mule.
La cocaïne saisie avait un taux de pureté moyen de 51,075%
(P.112,
p. 39).
4.9Le 10 octobre 2009, U.________ est venu en provenance du
Nigeria livrer 800 grammes de cocaïne à B.________ à Saint-Sulpice. Cette
drogue lui avait été remise au préalable par G.________ au Nigeria. Lors du
voyage, le prévenu a eu plusieurs contacts téléphoniques avec B..
Il lui a donné des informations sur U., notamment son numéro de
chambre d’hôtel. La mule et B.________ ont été interpellés le 13 octobre
2009 à la gare de Lausanne. B.________ détenait encore sur lui environ
87,7 grammes de cocaïne provenant de la livraison.
La cocaïne saisie avait le même profil chimique que la drogue
saisie le 4 octobre 2009 (ch. 4.8) et présentait un taux de pureté de 55,5%
(P.84, p.20; P.103, p.8; P.159, p.8).
4.10Le 1
er
décembre 2009, F.________ est venu à Lausanne en
provenance du Nigeria livrer à M.________ et J.________ 945 grammes de
cocaïne. Il avait ingurgité la drogue au préalable au Nigeria. Les trois
individus ont été interpellés par la police le 1
er
décembre 2009. G.________
avait délégué la gestion de l’opération à ses associés nigérians P.________
et R.________. Quelques jours avant l’arrivée de la mule, ceux-ci avaient
tenu informé le prévenu de son déroulement.
La cocaïne saisie avait un taux de pureté moyen de 58%
(P.106, p.9).
E n d r o i t :
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16 -
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux par
des parties ayant qualité pour le faire (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et
contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), les appels formés par le Ministère public et par G.________ sont
recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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17 -
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.Appel de G.________
3.1G.________ admet intégralement les faits présentés au chiffre 4
ci-dessus, soit son implication dans les livraisons par les mules nigérianes,
mais il conteste toute implication dans le trafic de cocaïne en provenance
des Pays-Bas. Il invoque à cet égard une constatation incomplète ou
erronée des faits.
3.2L'appelant reproche d’abord aux enquêteurs de n’avoir pas
mené des investigations à charge par voie d’entraide au Nigeria à son
sujet et en Hollande en ce qui concerne T.________ (alias T.,
surnommé T., T., T. ou T.________).
Outre que ce grief ne porte pas sur le jugement, mais sur
l’enquête, on ne discerne pas l’intérêt dans une cause criminelle où le
prévenu a subi 934 jours de détention avant jugement de prolonger
encore la phase de l’enquête par des recherches incertaines à l’étranger.
La situation de l’appelant au Nigeria a été décrite par lui-même comme
étant celle d’un commerçant et homme d’affaires prospère employant plus
d’une dizaine de personnes dans son magasin, actif dans le négoce de
camions, pièces détachées, boissons, vin et vêtements importés d’Europe,
disposant d’une fortune d’environ 100'000 euros, réalisant un bon salaire
et menant une vie confortable à l’aune du pays (PV audition 11, r. 4). Pour
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18 -
le surplus, l’appelant a crû bon de produire un « drug clearance
certificate » le concernant établi le 6 mars 2012 par la « National Drug
Law Enforcement Agency » de la République du Nigeria (P. 188) qui
atteste de son respect de la législation nationale sur les stupéfiants, alors
qu’il a par ailleurs admis dans la présente cause avoir acquis des kilos de
cocaïne en Afrique pour les faire acheminer en Suisse ou avoir servi de
« garant » dans de semblables opérations. Cette contradiction entre ses
aveux de délinquance criminelle et le certificat d’innocence émanant de
l’agence nationale spécialisée dans la lutte contre les stupéfiants établit
l’inanité de toute investigation complémentaire au Nigeria.
En ce qui concerne d’éventuelles recherches relatives à
T.________ aux Pays- Bas, comme l’indique l’acte d’accusation (jgt, p. 20),
celui-ci a été arrêté le 28 août 2009 à l’aéroport de Genève sur la base
d’un mandat d’arrêt international allemand, extradé en Allemagne le 2
septembre 2009 et libéré dans ce pays le 20 janvier 2010. Depuis lors, on
est sans nouvelles de lui (P. 84, p. 4). Dès lors qu’il n’est plus possible de
l’entendre, on ne discerne pas la pertinence d’investigations floues et
générales en Hollande pour mieux cerner ses relations avec l’appelant.
3.3L’appelant critique ensuite la thèse du Ministère public, reprise
mutatis mutandis dans le jugement de première instance, selon laquelle il
serait impliqué dans les livraisons de drogue provenant de T., alias
T..
3.3.1Les mules D.________ et K., amie intime de T.,
sont des sœurs. Elles ont toutes deux effectué des importations de
cocaïne en Suisse, marchandise provenant de T., le fournisseur
établi en Hollande, et destinée à O., à Lausanne. Pour ces faits, la
première a été condamnée à 5 ans de privation de liberté (P. 105) et la
seconde à une peine identique (P. 178).
Le 7 juin 2009, D.________ a été interpellée à sa descente du
TGV en gare de Lausanne en flagrant délit de convoyage de cocaïne.
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19 -
K.________ est venue à Genève le 9 juin 2009 et à Lausanne le
10 juin 2009 (P. 178, pp. 33-34). L’utilisation de son téléphone portable a
permis de la localiser à Ouchy de 9h30 à 11h30. L’appelant, arrivant le 8
juin 2009 à l’aéroport de Genève et repartant le 10 juin 2009 du même
aéroport (P. 32, p. 18), a été localisé par usage de son portable dans le
même secteur d’Ouchy, le même jour, soit le 10 juin 2009, de 11h à
11h58. Il a du reste séjourné à l’hôtel du Château d’Ouchy à Lausanne du
9 au 10 juin 2009 (P. 84, pp. 2 et 3; jgt, p. 20). K.________ a par ailleurs
déclaré lors de son jugement qu’elle avait rencontré un certain [...], qui ne
parlait que l’anglais, une fois à Paris et une fois dans un hôtel, au bord du
lac, au château d’Ouchy. C’est de toute évidence mensongèrement que
tous deux ont feint de ne pas se connaître lors du jugement de la mule (P.
178, pp. 8 et 9).
Le 1
er
juillet 2009, énervée et véhémente, K.________ a
téléphoné à O.________ pour évoquer l’arrestation de sa sœur et se
plaindre notamment de ce que l’appelant, qu’elle était allée voir en Suisse,
n’avait pas envoyé d’argent pour engager un avocat, alors qu’il aurait dû
le faire une semaine auparavant, et qu’il raccrochait désormais lorsqu’elle
essayait de le joindre (P. 84, p. 8 et annexe 9). Dans cette conversation,
elle a laissé entendre que sa propre mère, désespérée, risquait de parler –
« si ma maman veut faire quelque chose de stupide, je vais la laisser
faire » – et O.________ a alors promis de contacter rapidement l’appelant.
Cela confirme, d’une part, que la rencontre d’Ouchy faisait
suite à l’arrestation de D.________ et était consacrée aux mesures urgentes
à prendre pour l’aider et la protéger, principalement en les assurant les
services d’un avocat, et, d’autre part, que l’appelant était la personne de
référence disposant dans la hiérarchie du réseau des moyens financiers
nécessaires à la protection judiciaire des mules et du pouvoir de décision
requis pour engager ces moyens ou pas dans la perspective d’aider ces
comparses à atténuer leur sort pénal. Au demeurant, K.________ illustre
dans ce contrôle téléphonique l’implication de l’appelant en ces termes:
« le problème de D.________, c’est son problème ». Cette responsabilité
invoquée à l’encontre de l’appelant est donc celle du patron, de
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20 -
l’employeur ou du supérieur. Il doit se préoccuper du sort de sa mule
arrêtée parce que celle-ci a pris des risques pénaux à son profit.
3.3.2S’agissant du cas 3.13 ci-dessus (ch. 1.15 de l'acte
d'accusation) relatif à l’arrestation des deux mules polonaises V.________ et
N.________ le 2 août 2009 vers 8h00 à l’hôtel Ibis à Lausanne en
possession de plus de 2 kilos de cocaïne, drogue devant être livrée à
Z.________ (actuellement en fuite) et à O., il est établi que
T. avait téléphoné à l’appelant le 1
er
août 2009 à 16h44 (P. 84, p.
11, annexe 14). Confronté à ces connexions, l’appelant a déclaré (PV
audition 22, r.9):
« Je n’ai rien à voir avec T.. Je ne savais pas qu’T.
envoyait de la drogue. Vous m’informez que cette drogue était destinée
à O.________ (réd. : prénom de O.). Si O. était en affaire avec
T., je n’étais pas au courant. Si c’était le cas, j’aurais eu des contacts
avec O.. Vous m’informez qu’entre le 31. 07. 2009 et le 03. 08. 2009, j’ai
eu 4 contacts téléphoniques avec le numéro 076 769 16 48 d’T.________
depuis mon numéro 0023480330116593, dont une conversation de 14 minutes
le 03.08.2009 à 1217. T.________ est mon frère et nous nous appelons
régulièrement. Je vous répète que je ne suis absolument pas au courant de
cette transaction entre O.________ et T.________ ».
Le relevé des connexions confirme que, du 31 juillet au 3 août
2009, il y a eu plusieurs contacts téléphoniques entre l’appelant et
O., dont une conversation de 14 minutes le 3 août 2009 à 12h17,
soit le lendemain de l’arrestation des mules (P. 84, p. 11 et annexes 14 et
15).
On constate ainsi que l’expéditeur, T., a été en contact
avec l’appelant la veille de l’arrivée des mules à Lausanne et que
l’appelant et le destinataire de la livraison, O.________, ont été en contact à
plusieurs reprises juste avant et sitôt après, cette fois-ci plus longuement,
l’interception de la marchandise. Dans ses déterminations, l’appelant a lui-
même admis, avant de se raviser, que ses contacts avec le destinataire
ajoutés à sa communication préalable avec l’expéditeur l’impliquaient
-
21 -
dans la transaction. Cette triangulation des communications avec
l’appelant comme interlocuteur commun et central de l’expéditeur et du
destinataire de la drogue et cette connexion à trois étroitement associée
sur le plan temporel à une importante livraison, puis à un dialogue
particulièrement long en relation avec l’interception des mules, établissent
l’implication de l’appelant dans ce réseau, ainsi que son rôle pivot de celui
qui coordonne et auquel on rend compte.
3.3.3Comme déjà vu, T.________ alias T.________ ou T.________ a été
arrêté le 28 août 2009, puis rapidement extradé en Allemagne (P. 84, p.
4).
Le 1
er
octobre 2009, lors d’un entretien par téléphone entre
O.________ et un dénommé [...] (P. 84, pp. 9-10 et annexe 11), les propos
suivants ont été tenus :
(O.) « ...Ok, j’ai entendu tout ce que tu m’as expliqué, mais
ça va pour le problème d’T. ? »
([...]) « La fille qui lui a donné un enfant confirme qu’ils l’on arrêté en
Allemagne avec la drogue et il a déjà demandé un avocat ».
(O.) « Ok »
([...]) « Pour moi j’ai rien fait pour lui parce que G. m’a dit
qu’il a déjà payé à quelqu’un, mais la personne n’a pas utilisé cet argent
pour chercher un avocat pour lui. Aussi je donne ton numéro à elle parce
qu’elle dit qu’T.________ a discuté de quelque chose concernant toi avec
elle... »
Les mêmes interlocuteurs ont eu une autre conversation le 3
octobre 2009 (P. 84, p. 10 et annexe 12) ayant notamment le contenu
suivant :
([...]) « Est-ce que tu as discuté avec G., parce que T.
il est intéressé qu’on reste avec toi pour continuer le business ».
(O.) « ...Ok pas de problème, parce que T. c’est
comme un frère, nous venons du même village et son argent par G.________
c’est bien protégé et aucun problème. Mais après l’attente d’un ou deux mois
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pour libérer cet argent, si G.________ m’autorise à lui donner à lui, parce
qu’il fait du business aussi avec G.... ».
L’appelant a admis qu’il était question de lui (G.) dans
ces deux échanges (PV audition 21, r. 10 et 11) dont il résulte qu’il faisait
du « business » avec T., qu’il avait remis de l’argent pour assurer
à celui-ci les services d’un avocat et qu’il détenait ou gérait son argent.
3.3.4Mises en rapport avec le trafic nigérian avéré, admis et prouvé
entre l’appelant et O., ainsi que ses liens avec T.________ et sa
présence sporadique aux Pays-Bas, les indications qui précèdent amènent
à partager la conviction des premiers juges selon laquelle l’appelant est
impliqué, à un échelon supérieur, dans le trafic hollandais effectué par les
quatre mules, T.________ et O., sans que l’on parvienne à lui
imputer des quantités plus précises qu’un ordre de grandeur de plusieurs
kilos. Si l'on prend pour référence la livraison, étroitement supervisée par
l'appelant, des deux mules polonaises, on dépasse déjà deux kilos en un
seul transport et on sait que les trajets des sœurs D. et K.________
étaient très fréquents (cf. ch. 3.1 à 3.13 de la partie « En fait » ci-dessus).
3.4L'appelant invoque ensuite des failles dans le raisonnement
des premiers juges.
3.4.1L'appelant soutient d'abord qu’il n’avait aucun intérêt à des
livraisons de cocaïne depuis la Hollande alors que sa filière nigériane
fonctionnait. Il part toutefois de l’hypothèse, nullement vérifiée, que la
drogue livrée par la filière hollandaise venait elle aussi du Nigeria ou de
ses fournisseurs en Afrique. En réalité, le continent africain n’est pas
notoirement une zone de production de cocaïne, mais bien l’Amérique
centrale et du Sud. Aussi, l’appelant, en homme d’affaires international et
avisé avait tout intérêt à maintenir plusieurs sources d’approvisionnement
et filières d’acheminement. Il pouvait ainsi parer au tarissement d’une
source et au démantèlement d’une filière tout en continuant à
approvisionner le marché et surtout à en tirer un profit constant et
maximal. De plus, comme il l’a lui-même expliqué (PV audition 14, p. 4)
-
23 -
par ces mots : « J’ai également constaté en Hollande que les Nigérians qui
sont impliqués dans des trafics de drogue ne restent pas plus que huit
mois en prison, cela indépendamment de la quantité de drogue et sont
ensuite refoulés au Nigeria, ce qui explique la concentration de trafiquants
nigérians en Hollande », les Pays-Bas semble offrir un statut attractif aux
trafiquants en termes de risques de sanction. Il est donc vraisemblable
que le développement d’une filière hollandaise ait aussi répondu à une
évaluation favorable des risques ou des facilités de recrutement des
mules.
En définitive, il n’y a donc aucune absurdité ou contresens à
retenir que l’appelant avait un intérêt à ces importations hollandaises
parallèlement aux importations organisées directement depuis l’Afrique.
3.4.2L’appelant critique encore l’absence d’investigations à l’égard
de T.________ aux Pays-Bas. Ce grief a déjà été écarté sous ch. 3.2 ci-
dessus comme dépourvu de pertinence. On ajoutera que les « supposées
livraisons de l’appelant à T.________ » (déclaration d’appel p. 8) n’avaient
pas à être documentées puisque nul ne soutient que l’appelant aurait fait
venir de la cocaïne du Nigeria pour la fournir à T.________ aux Pays-Bas.
3.5En définitive, les contestations factuelles de l’appelant doivent
être rejetées.
4.G.________ invoque une fausse application de l'art. 47 CP. Il ne
conteste pas devoir répondre de l’importation par la filière nigériane de 13
à 14 kilos de cocaïne brute correspondant à 6,5 à 7 kilos de cocaïne pure
(jgt, p. 30), mais il soutient que la peine de 12 ans doit être réduite dès
lors qu’il ne serait pas impliqué dans le volet hollandais du trafic. Ce grief
s'avère sans portée dès lors que ses dénégations ont été écartées.
Pour le surplus, l’appelant procède à une comparaison des
peines, notamment les 10 ans infligés à O.________ pour tenter d’en tirer
que sa propre sanction serait exagérée.
-
24 -
4.1Un écart important entre les peines infligées à deux
coaccusés, prévenus à raison des mêmes faits, doit être motivé par des
circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c. 3b; TF 6B_334/2009 du
20 juillet 2009 c. 2.3.2). Si toutefois le juge estime que le coauteur a été
condamné à une peine trop clémente, il n'a pas droit à une « égalité de
traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 c. 3.3). S'agissant de la
comparaison du cas d'espèce avec des affaires qui concernent d'autres
accusés ou qui portent sur des faits différents, la question est plus
délicate. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou
deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été
fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (TF
6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1; ATF 123 IV 49 c. 2; ATF 120 IV
136 c. 3a). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la
fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière
s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation de la peine,
voulue par le législateur. Ce n'est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on
peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2; ATF 123 IV 49; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP; Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art.
47 CP).
4.2En l’espèce, il n’y a pas eu de violation du principe de l’égalité
de traitement entre O.________ et l’appelant. En effet, leurs rôles dans le
trafic et leurs rangs dans la hiérarchie des trafiquants ne sont pas
identiques, donc pas comparables. O.________ était le chef de l’antenne
lausannoise de la bande des trafiquants (P. 112, p. 43), soit un cadre, mais
pas un dirigeant au niveau le plus élevé. On ne connaît en revanche pas
de supérieur à l’appelant qui a dirigé, coordonné, surveillé et géré les flux
de drogue et d’argent en chef d’entreprise international. Il a voyagé en
Europe sous sa véritable identité avec comme couverture son entreprise
d’import. Nonobstant les rabais de peines assurés aux repentis et autres
-
25 -
collaborants, aucun de ses subordonnés ou relations d’affaires n’a osé le
mettre en cause, manifestant de la sorte leur loyauté au chef et assurant
ainsi sa protection.
Au vu de ce qui précède, la peine infligée n’apparaît ainsi pas
trop sévère.
4.3Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
5.Appel du Ministère public
5.1Le Ministère public invoque une mauvaise application de l'art.
47 CP en ce sens que la peine aurait dû être fixée à 16 ans au lieu de 12
ans pour tenir compte de l'ampleur de la culpabilité de G.________.
5.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
-
26 -
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF
6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 litt. a
LStup (ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont
déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur
a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans
ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de
l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du
trafic entre également en considération: l’importation en Suisse de drogue
a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des
frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à
agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et
agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un
trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai
2011 c. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3). Le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de
l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c.
2d).
-
27 -
5.2
5.2.1Premièrement, le Ministère public considère que les premiers
juges ont attaché trop d'importance à la réduction des quantités
présentées dans l'acte d'accusation, soit 17 kilos de cocaïne pure par
rapport à la quantité finalement retenue, soit 6 kilos de cocaïne pure, ainsi
qu'un volume indéterminé de cocaïne brute.
En l'occurrence, dans la mesure où le trafic punissable est très
éloigné de la limite du cas grave de 18 grammes, ce critère quantitatif
perd en effet de l’importance et de toute manière l’implication de l’intimé
dans la filière hollandaise n’as pu être mise en relation avec des quantités
précises, mais uniquement avec un ordre de grandeur de plusieurs kilos,
mais de quatre kilos au minimum, soit au moins un kilo pour chacune des
quatre mules. Cette imprécision n'est toutefois pas décisive pour réduire la
peine puisque les quantités n'en demeurent pas moins extrêmement
élevées. De plus, comme le souligne le Ministère public cette drogue au
taux de pureté élevée, supérieur à 50%, était destinée à être recoupée
pour maximaliser le volume des ventes et les profits.
5.2.2Deuxièmement, le Ministère public soutient que l'écart des
peines entre celle infligée à l’intimé qui était à la tête du réseau est
insuffisant par rapport à celle de son collaborateur O.________. Sur ce
point, il est vrai que le jugement ne met pas assez en évidence le rang
hiérarchique supérieur du prévenu qui s’est lui-même décrit comme un
garant, disposant de quantité d’informations, au courant de tout, même
s’il a soutenu par ailleurs qu’il ne décidait de rien (jgt, p. 4). En réalité,
comme déjà indiqué, on ne dispose d’aucun indice de subordination du
prévenu à autrui, mais il existe en revanche de nombreux indices de ce
qu’il exerçait le commandement supérieur, notamment la protection que
les autres délinquants lui ont assurée, la distance qu’il maintenait avec la
drogue qu’il commercialisait pour éviter d’être compromis, l’argent qu’il
détenait et gérait, les comptes rendus qui lui étaient faits, le pouvoir de
décision qu’il exerçait dans des situations de crise comme l’arrestation de
mules ou d’autres agents de la filière et l'autorité qu'il assumait, comme il
-
28 -
l’a dit dans un contrôle téléphonique « personne ne peut jouer avec moi
ou et mon argent » (PV audition 17, p. 2, r. 4).
5.2.3Troisièmement, le Ministère public soutient que la nature
internationale du réseau et l'énergie criminelle déployées n'ont pas
suffisamment été pris en considération.
En l'espèce, le prévenu était effectivement à la tête d’une
entreprise internationale et transcontinentale de trafic de stupéfiants
comportant deux filières d’approvisionnement avec des flux tant de
drogue que d’argent et de nombreux collaborateurs dont la mise sur pied,
la coordination, la surveillance, le fonctionnement et l’adaptation
(notamment aux interceptions) nécessitaient une implication, une
détermination et une énergie criminelles considérables, étant rappelé que
sa gestion s’effectuait oralement, soit par contacts personnels, soit par
téléphone ou messagers.
5.2.4Quatrièmement, le Ministère public estime que le Tribunal
criminel n'a pas suffisamment tenu compte du nombre de voyages
effectués.
En l'occurrence, l’intensité du trafic, en termes de nombre de
transports sur une période huit mois, a effectivement été élevée. Les
arrestations et interceptions n’ont eu aucun effet de frein sur le trafic. Les
profits, les réserves et les volumes d’écoulement ont permis d’éponger les
importantes pertes subies. Psychologiquement, les arrestations n’ont
jamais été perçues comme un signal d’avoir à suspendre le trafic ou à le
déplacer hors de Lausanne, l’appelant ne se sentant pas en danger tant
que son personnel, remplaçable, était mis sous les verrous, sa
préoccupation étant centrée sur la poursuite des affaires, soit « continuer
le business » (PV audition 17, p. 2, r. 5).
5.2.5Cinquièmement, le Ministère public estime qu'il faut également
prendre en compte le fait que l'intimé a agi par pure cupidité et n'a pas
été poussé par la misère.
-
29 -
En l'espèce, force est de constater que l’intimé n’est pas un
immigré économique poussé au crime par une forme de misère, mais un
notable d’âge mûr jouissant d’une situation confortable de commerçant
aisé dans son pays. Son mobile de rapacité apparaît d’autant plus vil.
5.2.6Sixièmement, le Ministère public relève que les mobiles de
l'intimé sont abjects.
En l'occurrence, il est vrai que le sort d'autrui indiffère le
prévenu et que son égoïsme est patent. Ainsi, il n’a pas hésité à favoriser
l’intoxication de très nombreuses personnes alors que lui-même, soucieux
de sa santé, a déclaré ne consommer ni tabac, ni alcool (PV audition 16, p.
4, r. 11) et a fortiori aucune drogue. De même, les risques pris par les
mules qui avalaient des quantités énormes de cocaïne très pure le
laissaient froid.
5.2.7Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le Ministère
public sont pertinents et la peine doit être majorée.
5.3Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, notamment de
l'ampleur et de la durée de l'activité criminelle reprochée à l'intimé, en
particulier de son rôle de haut dirigeant d'une organisation à ramification
internationale tendant à faire acheminer de la drogue en Suisse en
quantité considérable, du fait qu'il a agi par cupidité, avec une grande
détermination, sans se soucier de la santé de ses subordonnés et du fait
que seule son arrestation a été de nature à mettre fin à ses agissements,
la culpabilité de G.________ est écrasante. Il ne peut faire valoir aucun
élément à décharge. Enfin, comme l'ont relevé à juste titre les premiers
juges, si la collaboration de l'intimé à l'enquête a passé du stade de
l'inexistence totale à celui d'aveux imposés par l'évolution de l'enquête
sur un mode minimal, cela ne signifie aucunement qu'il a pris conscience
de la gravité de ses actes.
-
30 -
Au vu de tout ce qui précède, une peine privative de liberté de
quinze ans paraît adéquate pour sanctionner le comportement criminel du
prévenu.
6.En définitive, l'appel formé par G.________ est rejeté et celui
formé par le Ministère public est partiellement admis.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de
G.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à
2'951 fr. 90, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur
d'office de l'intimé. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 69, 70 CP; 19 ch. 2 litt. a LStup;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par G.________ est rejeté.
II. L'appel formé par le Ministère public est partiellement admis.
-
31 -
III. Le jugement rendu le 20 juin 2012 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffe II de son
dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :
"I.Constate que G.________ s'est rendu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
II.Condamne G.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) ans, sous déduction de 934 jours de détention
avant jugement.
III.Ordonne le maintien en détention de G.________ pour
garantir l'exécution de la peine prononcée.
IV.Ordonne la confiscation des objets séquestrés sous no
50237 et 49929, et la dévolution à l'Etat, en imputation des
frais de justice, de la somme de 18'390 fr. 25.
V.Met les frais de la cause par 50'175 fr. 80 à la charge de
G..
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention de G. pour des motifs de
sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’951 fr. 90, TVA et débours compris, est
allouée à Me Stefan Disch.
VII.Les frais d'appel, fixés à 6'181 fr. 90, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office de G., sont
mis à la charge de ce dernier.
VIII.G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
32 -
Du 21 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1