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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002629-SJI//JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
S., plaignant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 50 (cinquante) jours, sous déduction de 33
jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles
prononcées contre lui le 24 juin 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne
ainsi que les 2 mars et 7 avril 2011 par le Ministère public de Lausanne
(II), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD
séquestré sous n° 49036 (III), a mis les frais de procédure, arrêtés à 6'319
fr. 25, à la charge de J., frais comprenant, par 3'000 fr. hors TVA,
l'indemnité servie à Me Rubli, conseil désigné d'office (IV) et a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité qui précède n'interviendra que si la
situation financière de J. le permet (V).
B.Le 24 octobre 2012, J.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 12 novembre 2012, il a
conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de
lésions corporelles simples qualifiées et que les frais de procédure, y
compris l'indemnité de son défenseur d'office, sont laissés à la charge de
l'Etat. Il n'a pas requis l'administration de preuves.
Par courrier du 19 novembre 2012, le Ministère public a
annoncé qu'il renonçait à déclarer un appel joint. Il n'a pas présenté de
demande de non-entrée en matière.
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Par lettre du 4 décembre 2012, il a conclu à la confirmation de
la peine prononcée à l'encontre de J.________ et s'est référé intégralement
au jugement de première instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________ est né le 15 juillet 1986 en Irak, pays dont il est
ressortissant. Il a quitté son pays d'origine en 2007 pour venir s'installer
en Suisse, où il a déposé une demande d'asile en décembre 2007 qui a été
rejetée. Il est toutefois resté dans notre pays, ce qui lui a valu d'être
condamné en 2011 pour infraction à la LEtr. Il affirme avoir ensuite rejoint
un oncle domicilié en Italie, s'estimant menacé des suites de la présente
affaire, et être revenu en Suisse en avril 2012.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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07.07.2008, Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, faux dans
les titres et contravention à la Loi fédérale sur le transport public, peine
pécuniaire 14 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve 2 ans, amende 50 fr., détention préventive 3 jours, sursis
révoqué le 30.11.2009 par le Bezirksstatthalteramt Arlesheim;
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30.11.2009, Bezirksstatthalteramt Arlesheim, vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, peine pécuniaire 50 jours-amende à 90 fr.,
détention préventive 22 jours, peine partiellement complémentaire au
jugement du 07.07.2008 du Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt;
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24.06.2010, Juge d'instruction de Lausanne, vol d'usage,
circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou
plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, peine
pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve 3 ans, amende 450 fr., peine complémentaire au jugement du
30.11.2009 du Bezirksstatthalteramt Arlesheim, sursis révoqué le
02.03.2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
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02.03.2011, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifiée), vol
d'usage, circuler sans permis de conduire, peine privative de liberté 110
jours, amende 200 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements
des 07.07.2008 du Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, 30.11.2009 du
Bezirksstatthalteramt Arlesheim et 24.06.2010 du Juge d'instruction de
Lausanne, peine d'ensemble avec le jugement du 24.06.2010 du Juge
d'instruction de Lausanne;
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07.04.2011, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, violation des règles de la circulation routière, circuler sans
permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile, peine
privative de liberté 5 jours, amende 300 fr., peine complémentaire au
jugement du 02.03.2011 du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne.
Interpellé à la mi-septembre, J.________ a depuis lors
entièrement purgé la peine à laquelle il a été condamné par le premier
juge dans le cadre de la présente affaire. Au moment de l'audience
d'appel, il était incarcéré à la prison de la Croisée pour l'exécution de deux
précédentes peines (pièce 39; p. 3 ci-avant).
2.Le 2 janvier 2010, dans le magasin [...] sis au chemin [...], à
Lausanne, une altercation a éclaté entre J., alors employé dudit
magasin, et S., qui était accompagné d'une, voire de deux
personnes, dont son ami F.. Au cours de la bagarre, le prévenu,
dans l'intention de se défendre d'une attaque de la part de S., a
saisi et brandi un couteau en direction de son adversaire, le blessant au
bras gauche. Ce dernier a pris la fuite dans la boucherie attenante au
magasin. J.________ l'a poursuivi et a cassé avec le pied la porte en verre
séparant les deux commerces, se blessant à la jambe. Il a pris la fuite à
l'arrivée de la police, quelques minutes plus tard.
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Le jour même des faits, S.________ s'est rendu aux urgences du
CHUV, où ses plaies ont été suturées. Il n'a pas gardé de séquelles de ses
blessures. Il a porté plainte le 17 mai 2010, mais a renoncé à toutes
prétentions civiles. J.________ a, quant à lui, retiré la plainte qu'il avait
déposée le 15 janvier 2010.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.J.________ conteste avoir blessé le plaignant. Il n'aurait jamais
brandi de couteau. C'est lui qui aurait été agressé. Il fait valoir qu'il n'est
pas possible d'établir ce qui s'est réellement passé le 2 janvier 2010, de
sorte que le tribunal a, en le condamnant, abusé de son pouvoir
d'appréciation et ainsi violé le principe in dubio pro reo.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
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13 -
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2En l'espèce, le premier juge a fondé sa conviction à la fois sur
les déclarations du témoin F.________ en cours d'enquête (PV aud. 3) et sur
le constat médical du 15 septembre 2010 (pièce 9/1). Cette appréciation
ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le constat médical précité
atteste de deux plaies suturées, l'une "en-dessous du coude", l'autre sur
"la face dorsale de l'avant-bras gauche", qui auraient été provoquées par
un objet tranchant (cf. ég. les photographies de la pièce 9/2). Or, les
lésions documentées s'accordent avec les déclarations du témoin
F.________, qui a rapporté l'agression au couteau à la police et a clairement
situé le point d'impact au niveau du coude (PV aud. 3, R. 5). On ne voit du
reste pas quel intérêt ce témoin aurait eu à charger mensongèrement le
prévenu. Il n'a pas non plus exagéré les faits, puisqu'il a spontanément
affirmé que l'appelant, qui "gesticulait dans tous les sens avec son arme
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blanche", ne l'avait pas menacé (ibidem). S'il est vrai que la victime n'a
pas pu dire, lors de la consultation au Service des urgences du CHUV, si
les plaies avaient été provoquées par le couteau de l'appelant ou par le
verre de la vitrine cassée (pièce 9/1, p. 3), il a toutefois clairement fait état
d'une agression au couteau et c'est cette même agression au couteau qui
a été vue par le témoin précité, ce qui permet d'exclure une plaie
superficielle due au verre brisé. Les déclarations que le plaignant a faites
aux urgentistes quant à l'origine de ses blessures démontrent au surplus
qu'il n'a pas exagéré les faits. A cela s'ajoute que l'appelant lui-même –
avant de se rétracter à l'audience de première instance – a reconnu qu'il
avait "des couteaux dans la main (sic)" (PV aud. 4, ligne 31), ce qui
coïncide avec les déclarations du plaignant (PV aud. 2, R. 3, p. 2).
Ensuite, l'appelant ne saurait se plaindre du fait que le tribunal
a admis qu'il s'était trouvé seul face à plusieurs adversaires (jugt, p. 14);
cette circonstance, qui n'est pas "une nouvelle version des faits" (appel, p.
3, ch. 6) mais correspond à ce que le prévenu lui-même a soutenu en
audience (jugt, p. 6), lui est plutôt favorable, puisque le tribunal en a tiré
argument pour retenir la défense excusable (jugt, p. 14, c. 3b). Si les
propos du témoin F.________ quant à l'origine de l'altercation et à
l'implication de plusieurs personnes dans la bagarre sont imprécis (PV aud.
3, R. 2) et ont à l'évidence été écartés par le tribunal (appel, p. 3, ch. 5),
rien ne s'oppose, dans le cadre de la libre appréciation des preuves, à ne
retenir qu'une partie de ses déclarations (ATF 120 Ia 31 c. 3, spéc. p. 39).
De surcroît, la version de J.________ a été fluctuante et
contradictoire sur des points de fait essentiels. En effet, après avoir
affirmé qu'il avait cassé la vitre avec une chaise et que S.________, après
l'avoir blessé avec un couteau, s'était rendu dans la boucherie attenante
au magasin pour saisir un couteau de boucher (pièce 4/1), il a précisé
devant le Juge d'instruction qu'il avait brisé la vitre en question avec le
pied et que c'est avec le couteau de boucher que son adversaire l'avait
blessé (PV aud. 4, lignes 13, 19 et 20), avant de soutenir une troisième
version des faits devant le tribunal de police selon laquelle il aurait reçu un
coup de couteau alors qu'il était par terre, à l'extérieur du magasin, cette
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fois-ci face à quatre personnes qui auraient ensuite pris la fuite (jugt, p. 6).
Or, il est difficilement imaginable que le prévenu ait pu résister à quatre
agresseurs, tout comme il est inconcevable qu'il se soit mis à poursuivre le
plaignant qui se serait réfugié dans la boucherie, "un gros couteau" à la
main (ibidem). Les explications fantaisistes de J.________ et ses
contradictions flagrantes ne résultent pas tant du fait qu'il "n'a pas un
souvenir très précis de l'altercation" (jugt, p. 13) – circonstance dont le
prévenu ne s'est d'ailleurs jamais prévalu – mais bien plutôt de sa
tentative désespérée de se disculper en rejetant la faute sur le plaignant.
Au demeurant, si cette prétendue amnésie, qui ne l'a cependant pas
empêché de construire sa version des faits devant le premier juge jusque
dans les moindres détails, peut se comprendre plus de deux ans et demi
après les événements litigieux, elle ne saurait en revanche être invoquée
pour justifier la version rocambolesque qu'il a fournie dans sa plainte,
déposée moins de deux semaines après les événements en cause, et en
contradiction avec ses propres déclarations devant le Juge d'instruction,
quelque sept mois plus tard.
Enfin, le fait que le prévenu ait fui après la bagarre (cf. le
rapport de police du 26 juillet 2010, pièce 8, p. 2 in initio; cf. ég. PV aud. 3,
R. 2 et PV aud. 1, R. 2), contrairement à qu'il a toujours prétendu,
constitue également un indice en sa défaveur.
En définitive, l'ensemble des constatations observées ci-avant,
l'attitude de J., ses propos exagérés et peu crédibles, le
témoignage de F. et les lésions documentées permettent d'exclure
tout doute sérieux quant au fait que le prévenu s'est coupé à la jambe en
brisant la vitre qui sépare les deux commerces et qu'il a blessé le
plaignant avec un couteau alors que ce dernier n'était pas armé. Le fait
que le déroulement exact de cette dispute n'ait pas pu être déterminé
n'est pas relevant. Le premier juge en a d'ailleurs largement tenu compte
en appliquant l'art. 16 al. 1 CP.
3.3Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas de doutes sérieux
sur l'existence des faits retenus plus haut.
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Mal fondé, le moyen tiré d'une violation du principe in dubio
pro reo doit donc être rejeté.
4.1L'appelant ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son
acquittement. Il faut néanmoins s'assurer de son caractère adéquat.
On relèvera que se saisir, pour des motifs futiles (jugt, p. 14 in
initio), d'un couteau et s'en servir dans une bagarre constitue une faute
grave dénotant, sur le plan subjectif, un comportement dénué de tout
scrupule pour l'intégrité corporelle d'autrui. Par le jeu de l'art. 16 al. 1 CP
(jugt, p. 14), la faute peut toutefois être qualifiée de moyenne. A cela
s'ajoutent les mauvais antécédents du prévenu, ses constantes
dénégations, l’absence d’une quelconque prise de conscience et le fait
qu'il a systématiquement rejeté la faute sur la victime. On ne discerne pas
d'éléments à décharge proprement dits. Partant, une peine privative de
liberté de cinquante jours, atténuée en application de l'art. 16 al. 1 CP
(jugt, p. 15) et qui tient compte de la complémentarité de cette sanction,
se justifie en l'occurrence.
Le choix de la peine n'est pas non plus critiquable. Il suffit de
constater qu'à l'époque des faits, l'appelant avait déjà subi vingt-cinq jours
de détention préventive et deux condamnations – en quatorze mois
seulement – à des peines pécuniaires avec et sans sursis ainsi qu'une
amende et que lors de sa deuxième condamnation il avait vu son
précédent sursis révoqué, ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant. En outre,
il a récidivé en cours d'enquête. Enfin, malgré les trente-trois jours de
détention préventive subis avant l'audience de première instance qui
auraient dû le faire réfléchir sur les conséquences de ses actes, il a nié,
devant le premier juge, l'agression au couteau qui lui était reprochée et a
persisté dans ses arguments devant la cour de céans, même après avoir
entièrement purgé la peine (p. 3 ci-avant). Il est allé jusqu'à mentir sur son
parcours délictueux en Suisse, prétendant avoir quitté notre pays
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"quelques semaines après la bagarre" et n'y être revenu qu'en avril 2012
(jugt, p. 7), alors que son casier judiciaire fait état de deux condamnations
pour des faits survenus pendant cette même période. Au vu de ces
éléments, le pronostic est entièrement défavorable et l'on ne voit pas
qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général puisse détourner le
prévenu de la récidive. L'art. 41 CP est donc applicable.
4.2Le tribunal était par ailleurs parfaitement fondé à mettre les
frais de la cause à la charge de J.________ (art. 426 al. 1 CPP).
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé, étant précisé que la détention subie depuis le
jugement de première instance sera déduite des peines infligées à ce jour,
le prévenu se trouvant, lors de l'audience d'appel, en exécution de peine
en rapport avec des condamnations précédentes (pièce 39; p. 3 ci-avant).
5.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel
comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 2008
fr. 80, TVA et débours compris, seront mis à la charge du prévenu.
5.2J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 16, 40, 41, 47, 48a, 50, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
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18 -
II. Le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que J.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées.
II.Condamne J.________ à une peine privative de liberté de
50 (cinquante) jours, sous déduction de 33 jours de détention
avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées
contre lui le 24 juin 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne,
le 2 mars 2011 par le Ministère public de Lausanne et le 7 avril
2011 par le Ministère public de Lausanne.
III.Ordonne le maintien au dossier comme pièce à
conviction du CD séquestré sous n° 49036.
IV.Met les frais de procédure, arrêtés à 6'319 fr. 25, à la
charge de J., frais comprenant, par 3'000 fr. hors TVA,
l'indemnité servie à Me Rubli, conseil désigné d'office.
V.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité qui
précède n'interviendra que si la situation financière de
J. le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
sera déduite des peines infligées à ce jour.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’008 fr. 80 (deux mille huit francs et huitante
centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Xavier
Rubli.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'508 fr. 80 (trois mille
cinq cent huit francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre IV ci-
dessus, sont mis à la charge de J.________.
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19 -
VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 10 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur asile (15.07.1986),
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Croisée,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1