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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.010889-DBT//MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
K., plaignante, représentée par Me Flore Primault, avocate d'office
à Lausanne, appelante,
et
L., prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat
d'office à Vevey, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des chefs d'accusation
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des
personnes dépendantes, de contrainte sexuelle et de désagréments
causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), a renvoyé
K.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles
(II), a mis les frais de la cause, par 8'900 fr. 50, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par 4'683 fr. 70, TVA comprise, à la
charge de L.________ (III) a laissé les frais de l'assistance judiciaire gratuite
de la partie plaignante, arrêtés à 7'373 fr. 90, TVA comprise, ainsi que les
frais d'interprète à la charge de l'Etat (IV) et a dit que le remboursement à
l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que
pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée
(V).
B.Le 18 juin 2012, le Ministère public a formé appel contre ce
jugement. Par courrier du 29 juin 2012, il a retiré son appel.
Le 13 juin 2012, K.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel du 17 juillet 2012, elle a conclu, sous suite de frais
et dépens, à la condamnation pénale de L.________ pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine que justice
dira, à sa condamnation à lui verser 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès
le 1
er
janvier 2003, 1'564 fr. 45 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 2011
et 1'483 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an dès le 2 décembre 2011, ainsi que,
sur présentation de factures, les parts non remboursées de ses futurs frais
médicaux, ainsi que des dépens fixés à dire de justice. Au surplus, elle a
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conclu à ce que les frais mis à la charge de l'intimé comprennent
l'indemnité de son conseil d'office et les frais d'interprète.
Par demande de non-entrée en matière du 25 juillet 2012,
L.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel déposé par K..
Le 7 août 2012, le Ministère public a déclaré ne pas présenter
de demande de non-entrée en matière ni d'appel joint.
Le 21 août 2012, K. a déposé des déterminations sur la
recevabilité de son appel.
Par courrier du 19 octobre 2012, le Ministère public a indiqué
qu'il n'entendait pas déposer de conclusions motivées.
Les 28 novembre 2012 et 8 janvier 2013, K.________ et
L.________ ont été dispensés, à leurs requêtes, de comparaître à l'audience
d'appel du 9 janvier 2013 à la condition d'y être valablement représentés.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.L.________ est né le 10 août 1942 à Mazar-i-Sharif en
Afghanistan, pays dont il a la nationalité. Après sa scolarité, il a travaillé
dans une banque. Il a d'abord quitté son pays pour un séjour au Pakistan,
puis est arrivé en Suisse en 1985 où il a travaillé durant quatre mois avant
de cesser son activité en raison de problèmes de dos. Il a dès lors vécu
grâce à l'aide de l'association CARITAS. Titulaire d'un permis C, le prévenu
est aujourd'hui à la retraite. Il vit avec son épouse et ses quatre filles à
Brugg. Il a en outre deux fils qui vivent à Zurich. Tous ses enfants sont
majeurs, le plus jeune étant âgé de 28 ans. Le prévenu et son épouse
perçoivent une rente AVS de quelque 3'600 fr. par mois. Selon ses dires, il
donnerait 2'400 fr. par mois à ses filles pour payer le loyer, sa nourriture
et celle de son épouse ainsi que leurs primes d'assurance-maladie, ses
filles gérant toutes ses affaires administratives et financières. Il ignore
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pour le surplus quel est le montant exact de ses charges. Il n'a ni dettes ni
économies. Il a déclaré aux débats de première instance souffrir de
diabète, ainsi que de problèmes de dos et de genou.
Le casier judiciaire suisse de L.________ fait état de la
condamnation suivante:
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7 août 2012, Berzirksamt Zurzach, violation grave des règles
de la circulation routière, 500 fr. d'amende avec sursis durant un an.
2.Il est reproché à L.________ d'avoir pratiqué entre 1997 et 2002
à plusieurs reprises des attouchements sur K., née le 1
er
mars
1985, qui le considérait comme son oncle.
K. et L.________ n'ont en réalité qu'un lien de parenté
éloigné, la grand-maman de la plaignante et la mère de l'épouse de
l'intimé étant des cousines éloignées. La jeune femme appelait le prévenu
"mon oncle" par respect envers une personne âgée qu'elle connaissait
bien depuis son enfance. Les deux familles se rendaient visite une à deux
fois par mois et l'intimé jouissait au sein de sa communauté d'une position
de patriarche, détenteur d'une autorité incontestée notamment sur les
femmes et les enfants. Selon les explications de la plaignante, à chaque
visite, alors qu'elle saluait l'intimé en lui embrassant la main, tête baissée,
comme le veut la coutume afghane, ce dernier lui relevait la tête et
l'embrassait sur la joue près de la bouche alors qu'il aurait dû, selon la
tradition, l'embrasser sur les cheveux. Les salutations se passaient devant
toute la famille, sans que personne ne réagisse. (jgt, p. 5). De plus, il
multipliait les contacts corporels équivoques avec elle, lui caressait le dos,
lui mettait la main sur l'épaule ou la hanche.
Les faits retenus pas les premiers juges et non contestés en
procédure d'appel sont les suivants:
2.1A Epalinges, au mois de mars 1997, L., alors qu'il était
en visite dans la famille de K., a embrassé cette dernière sur la
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bouche, de force, en tenant ses joues avec ses mains, dans l'entrée de
l'immeuble où elle habitait. Quelques jours plus tard, le prévenu a plaqué
la jeune femme contre le mur du couloir de l'appartement et l'a caressée
sur les seins et les fesses, par-dessus les vêtements. Il l'a également
embrassée sur la bouche.
2.2A Brugg, durant l'été 2001 ou 2002, alors que K.________ était
en visite dans la famille de L., ce dernier s'est approché d'elle alors
qu'elle se reposait dans l'une des chambres. Il lui a caressé avec
insistance les seins, les fesses et le sexe, par-dessus les vêtements.
2.3A Montreux, au mois d'octobre 2009, alors que les familles
respectives de L. et de K.________ se trouvaient au casino, l'intimé
s'est approché de l'appelante, qui se trouvait à une table anglaise, et s'est
assis à côté d'elle. Il a tout de suite posé sa jambe contre celle de
K.________ et lui a déclaré qu'il l'aimait depuis toujours, qu'elle lui
appartiendrait un jour et qu'à la fin du compte, « il l'aurait ».
2.4Au mois de mai 2010, K.________ a porté plainte contre
L.________ pour les faits décrits ci-dessus. Elle a expliqué qu'il y avait eu
plusieurs autres épisodes, mais que les trois dénoncés étaient les plus
graves.
A l'audience de première instance, la plaignante a également
expliqué qu'après le premier épisode de 1997, elle avait immédiatement
parlé de ce qui s'était passé à ses deux sœurs, également mineures à
l'époque des faits. Entendues, les deux sœurs ont confirmé ses dires.
Fin 2009, la révélation des faits a divisé la famille de la
plaignante et celle du dénoncé. A cette période, la plaignante a fait une
tentative de suicide car elle ne supportait pas la peine causée à sa famille.
Elle a fait une autre tentative en juillet 2010.
Il ressort d'un rapport établi le 31 mars 2011 par le
département de psychiatrie de l'hôpital de Cery que K.________ a séjourné
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dans cet établissement du 2 au 4 décembre 2009 et du 7 au 10 juillet
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la
partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par
rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie
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plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la
mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du
seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des
prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre
un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le
cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses
prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire
valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil
séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément
de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP).
1.2Dans sa requête de non-entrée en matière, L.________ a fait
valoir que la prescription constituerait un empêchement de procéder à
l'égard des faits du premier épisode devant conduire à l'irrecevabilité de
l'appel sur ce point, que l'absence de contrainte devait être confirmée
s'agissant du deuxième épisode ce qui aboutirait également à une
irrecevabilité de l'appel pour cause de prescription sur ce point et, enfin,
que les conclusions civiles prises globalement, sans distinguer la
réparation demandée épisode par épisode, seraient également prescrites
ou devraient être tranchées par le juge civil.
Comme son nom l’indique, la non-entrée en matière ne peut
être partielle, soit ne concerner qu’une des conclusions de l’appel, mais
bien uniquement l’entier de celui-ci. Cela signifie que si un seul grief de
l’appelant n’est pas d’emblée irrecevable, l’entrée en matière s’impose.
En l’occurrence, l’appelante conteste notamment la libération de l’intimé
du crime de contrainte sexuelle en ce qui concerne le second épisode,
l’action pénale n’étant pas prescrite à l’égard de cette infraction. Ce grief
portant sur la qualification pénale suffit à rendre l’appel recevable dans la
mesure où l’action publique n’est pas d’emblée intégralement frappée
d’un empêchement de procéder et qu’il faut trancher la réalisation
éventuelle d’une contrainte sexuelle.
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1.3En l'espèce, l'appel de K.________ porte, d'une part, sur la
qualification juridique des faits ainsi que sur la question de la prescription
et, d'autre part, sur ses prétentions civiles. La qualification juridique a une
influence sur la question de la culpabilité de leur auteur, et, également, la
réparation du dommage moral et matériel. Au surplus, interjeté dans les
formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir (art. 399
al. 1 et 3 et 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.K.________ conteste la prescription des infractions qualifiant le
premier épisode (ch. 2.1 ci-dessus).
3.1Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se
prescrit par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté
de plus de trois ans. En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art.
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hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l’abus de la
détresse (art. 193, al. 1), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de
moins de 12 ans. Le droit transitoire (art. 101 al. 3 CP) étend l'application
de cette règle aux cas dans lesquels l'action pénale n'était pas prescrite le
30 novembre 2008 selon le droit applicable à cette date.
3.2En l'espèce, K.________ ayant célébré son 25
ème
anniversaire en
mars 2010 (art. 97 al. 2 CP), quinze ans s’étant écoulés de mars 1997,
date des infractions, à mars 2012, le jugement interruptif de prescription
ayant été rendu le 12 juin 2012, soit après l’écoulement de cette durée,
les actes de l’intimé ne sont plus punissables pour cause de prescription.
Soutenant qu’elle était impubère lors des faits parce qu’elle
n’avait pas encore de règles, l’appelante conteste l’acquisition de la
prescription en se prévalant du nouvel art. 123 b Cst (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) qui dispose que
l’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou
pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles. Or, depuis
le 1
er
janvier 2013, l'art. 101 CP règle cette question et prévoit que sont
imprescriptibles les infractions citées par cette disposition que si elles ont
été commises sur des enfants âgés de moins de 12 ans, l'impuberté étant
définie par ce critère d'âge. En l'occurrence, au moment des faits,
l'appelante était âgée de 12 ans révolus, de sorte que les infractions
reprochées à l'intimé, soit les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art.
187 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) sont bien prescrites.
3.3Au vu de ce qui précède, mal fondé, le premier moyen de
l'appelante doit être rejeté.
4.L'appelante fait ensuite valoir que le deuxième épisode
relèverait d'une contrainte sexuelle en raison de la contrainte psychique à
laquelle elle a été soumise.
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4.1D'après l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
En introduisant la notion de pressions psychiques, le
législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une
situation désespérée, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force
physique. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et
sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents –
induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission
comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer
à des atteintes sexuelles (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 20 ad art. 189 CP).
4.2En l'espèce, comme la victime l’a notamment déclaré durant
l’enquête (PV audition 1, p. 2) et lors de l’audience de jugement (jgt, p. 5),
l'intimé, en présence de tiers, a multiplié les contacts corporels
équivoques avec elle et, lorsqu'il était seul avec elle, lui a prodigué des
formes de caresses.
Les faits punissables du deuxième épisode ont consisté pour le
prévenu à caresser avec insistance les seins, les fesses et le sexe de
l'appelante par-dessus ses vêtements alors que celle-ci se reposait dans
l’une des chambres du logement de l’auteur. Le jugement (p. 31) retient à
cet égard :
« Elle (appelante) a expliqué qu’elle était dès lors allée se coucher
dans la chambre de l’une des filles du prévenu. Ce dernier serait arrivé et,
alors qu’elle faisait semblant de dormir, il lui aurait caressé les seins, les
fesses et le vagin par-dessus les vêtements. Elle était alors couchée de côté,
faisait semblant de dormir et ne bougeait pas car elle était tétanisée. A un
moment, elle a indiqué qu’elle avait eu le réflexe de se lever et de partir sans
que L.________ ne cherche à la retenir. A la police, la plaignante avait
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expliqué la même chose, en précisant que le prévenu l’avait
caressée avec insistance et fortement. »
Le premier juge a écarté la contrainte pour le motif que, selon
la victime, elle faisait semblant de dormir pendant tout le temps où elle
avait subi les caresses et qu’elle n’avait pas été retenue lorsqu’elle s’était
levée et qu’elle était partie, ces circonstances ne permettant pas de
considérer que l’auteur avait passé outre son refus.
L’appelante n’a toutefois jamais soutenu que l’intimé s’en était
pris à elle alors qu’elle était endormie, mais qu’elle avait simulé
l’endormissement. On peut déduire de la mise en œuvre de ce moyen de
défense qu’elle avait anticipé l’agression sexuelle. Les actes d’ordre
sexuel n’ont ainsi pas été accomplis par la mise à profit d’un effet de
surprise. Au demeurant, si l’effet de surprise était tenu par la
jurisprudence (ATF 128 IV 106) comme relevant d’une contrainte
psychique (Favre et al., Code pénal annoté, 3
e
édition, Lausanne 2007, n.
1.4 ad art. 189 CP), la doctrine et la jurisprudence récentes considèrent
que la surprise (ou la ruse) n’est pas constitutive d’une contrainte
psychique, du moins faute de résistance à vaincre (ATF 133 IV 49, JT 2009
IV 17 c. 6.1; Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 189 CP).
L’appelante invoque en revanche une contrainte psychique en
ce sens que l’auteur aurait mis à profit la frayeur et la terreur qu’il lui
inspirait, voire la situation inextricable où il l’avait placée, pour lui imposer
ses caresses alors qu’elle feignait de dormir selon la stratégie qu’elle avait
improvisée au début pour le dissuader d’agir, mais aussi par la suite parce
que les gestes de l’auteur la tétanisaient, avant de rompre le contact en
s’éloignant.
Cette « paralysie » momentanée de la victime correspond
objectivement à l’anéantissement passager de sa capacité de résistance.
Elle a été provoquée par sa peur induite par l’expérience d’épisodes
antérieurs associés à la fois à une forme de dégoût et à l’impuissance à se
protéger en dénonçant les abus en raison d’un carcan culturel et du
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respect voué à l’auteur dans la communauté afghane. A cet égard,
l'appelante – dont les déclarations sont crédibles – a relaté plusieurs
épisodes et des comportements équivoques en public sans que son
entourage n'intervienne. Elle a certes parlé de ce qu'elle vivait à ses deux
sœurs, mais pas à des adultes. Dénoncer les faits revenait en effet pour
elle à exposer aux tiers une forme de souillure qui la marquait, à devoir
justifier les raisons pour lesquelles elle n’avait pas parlé plus tôt, à
affronter l’incrédulité générale et les dénégations de l’« oncle » jouissant
d’une autorité morale certaine dans la communauté, à causer une scission
entre sa famille et la famille amie de l’auteur, à prendre le risque d’être en
définitive perçue comme une calomniatrice, voire une fille sans vertu, et
d’être rejetée, bref à s’exposer à des désagréments et à des souffrances
morales d’une intensité certaine. Les tourments vécus par la victime en
relation avec cette affaire pénale associés à d’autres causes de mal être
se sont traduits pas des tentatives de suicide et ont nécessité des soins
médicaux, ce qui confirme la réalité et l’intensité de ces angoisses. Au lieu
de l’exploitation d’un lien de dépendance, on se trouve donc bien en
présence d’une contrainte psychique, forgée par la répétition de
comportements imposés à la victime depuis son enfance la conduisant à
faire l’apprentissage de sa totale impuissance et de celui de la toute
puissance de l’auteur, assimilable par son intensité et ses effets à une
violence physique. Au demeurant, c’est à tort que le premier juge a vu
dans le comportement de l’auteur la réalisation prescrite de l’infraction
d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes. En effet, dans les
relations entre parties l’existence d’un rapport de dépendance au sens de
l'art. 188 CP ne peut être constatée, qu’il soit éducationnel, thérapeutique,
de confiance, de travail ou d’une autre nature.
Enfin, l’élément subjectif est également réalisé. Jouissant de
son statut de patriarche et de notable, l’intimé, agissant à l’abri des
regards de tiers, ne pouvait que comprendre que la jeune fille, placée par
lui dans un dilemme insoluble, était à sa merci et vouloir en tirer parti.
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4.3Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit donc être admis
en ce sens que le deuxième épisode doit être qualifié de contrainte
sexuelle.
5.L.________ étant condamné en appel pour contrainte sexuelle,
alors que les premiers juges n'avaient pas retenu cette infraction, ni
aucune autres d'ailleurs, il appartient à Cour de céans de fixer d'office la
peine en vertu de son plein pouvoir de cognition (art. 398 al. 2 CPP, TF
6B_434/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.2).
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1
er
novembre 2012 c. 1.1).
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5.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
5.3Le crime de contrainte sexuelle est passible d’une peine
privative de liberté de 10 ans ou d’une peine pécuniaire, soit un maximum
de 360 jours-amende (art. 34 CP). En l'espèce, ensuite du renvoi opéré par
le Ministère public, la cause ayant été jugée en première instance par un
tribunal de police, juridiction jouissant d’une compétence répressive
limitée à 12 mois (art. 8 let. b LVCPP; loi vaudoise d'introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01), la perspective
de fixer en appel une sanction plus élevée que ce plafond imposerait une
annulation, et encore à la condition qu’elle ne relève pas d’une reformatio
in pejus prohibée. On retiendra dans ce contexte procédural que la peine
est limitée vers le haut à une année.
En soi, pour un homme de cet âge, jouissant d’une autorité
morale assurée dans sa communauté, le fait d’imposer des attouchements
sexuels à une jeune fille d’une famille amie est empreint d’une gravité
certaine. La culpabilité du prévenu est alourdie par son insistance au fil
des années à enfermer sa victime, entreprise débutée alors qu’elle était
encore une enfant, dans une situation psychologiquement oppressante
alors qu’il ne pouvait que réaliser la répulsion qu’il lui inspirait et la
souffrance qu’elle endurait. A charge, on retiendra encore l’absence de
prise de conscience et de volonté de s’amender, ainsi que l’égoïsme
consistant à privilégier son statut et sa réputation, à traiter la victime de
menteuse et à se présenter soi-même comme une victime (jgt, pp. 3 et 4).
A décharge, il faut tenir compte de ce que les attouchements sont furtifs
et ont été effectués par-dessus les vêtements et surtout de l’écoulement
du temps, même si la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP n’est
pas réalisé, en raison du troisième épisode non punissable en raison d'un
dépôt de plainte tardif et de l’absence de proximité avec le délai de
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prescription. Comme facteur atténuant, on prendra aussi en considération
l’état de santé dégradé de l'intimé.
Compte tenu de la culpabilité de l'intimé et de sa situation
personnelle, une peine de 120 jours-amende paraît adéquate. Le montant
du jour-amende peut être arrêté à 30 fr., l’intéressé ayant déclaré (PV
audition 4, p. 4) que son revenu mensuel de retraité en couple s’élevait à
3'560 fr. et que ses filles prélevaient chaque mois 2'400 fr. pour le loyer, la
nourriture et l’assurance maladie, ce qui laisse un disponible mensuel de
1'160 fr., respectivement de 38 fr. 60 par jour.
Enfin, n’ayant qu’un antécédent ancien en matière de
circulation routière et ne faisant apparemment pas l’objet d’autres
procédures pénales, l'intimé peut bénéficier du sursis. Toutefois au vu de
la durée de ses agissements et de son état d’esprit, le délai d’épreuve
sera fixé à trois ans. De plus, en raison de l’absence totale de prise de
conscience et de réparation raisonnable que l’art. 42 al. 3 CP érige en
condition du sursis, il convient de favoriser l’amendement de l’intéressé en
lui imposant comme règle de conduite le versement à la victime
d’acomptes mensuels d’un montant minimal de 100 fr. à titre de paiement
des prétentions civiles allouées ci-dessous.
6.L'appelante critique également son renvoi à agir au civil et
soutient que ses prétentions civiles ne sont pas prescrites.
6.1Par lettre adressée le 29 avril 2011 au Ministère public (P.
25/1), la plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui
verser 10'000 fr. de tort moral, 1'564 fr. 45 à titre de remboursement de
franchises médicales et le 10% de factures médicales, ainsi qu’il lui soit
donné acte de ses réserves civiles pour la part future (non chiffrable) de
ses prétentions. Elle a confirmé ces prétentions, tout en ajoutant des
intérêts à 5% l’an sur les deux premiers postes, respectivement à compter
du 1
er
janvier 2003 et du 29 avril 2011, en déposant à l’audience du 1
er
février 2012 un document motivé intitulé « conclusions civiles » (P. 31).
-
21 -
A l’audience du 12 juin 2012, la plaignante a modifié, soit
augmenté, ses conclusions en demandant en plus que le prévenu soit
condamné à prendre en charge tous les frais médicaux non remboursés
par 1'483 fr. 15 avec intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2011 (jgt, p. 18).
Le premier juge l’a renvoyée à faire valoir ses prétentions
civiles devant le juge civil, d’une part, parce que la prescription civile
serait acquise, d’autre part, parce que le crime de contrainte sexuelle n’a
pas été retenu alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art.
126 al. 2 let. d CPP) et, de troisième part, parce que les conclusions civiles
prises globalement et non épisode par épisode ne seraient pas chiffrées et
motivées de façon suffisamment précises au sens de l’art. 126 al. 2 let. b
CPP.
6.2Conformément à l’art. 60 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des
obligations]; RS 220), la prescription de la créance en dommages-intérêts
dérivant d’un acte punissable est celle prévue par la loi pénale si ce délai
est de plus longue durée que la prescription civile. En matière d’acte
illicite, la prescription relative est d’une année depuis que le lésé a
connaissance du dommage et de son auteur et la prescription absolue est
de 10 ans (art. 60 al. 1 CO). Or, sur le plan pénal, sans tenir compte des
causes d’interruption, le délai de prescription est arrivé à échéance en
mars 2012 pour l’épisode de 1997, comme on l’a vu ci-dessus. Ce délai
arrivera à terme en 2016 pour le deuxième épisode (délai de 15 ans à
partir de 2001 pour la contrainte sexuelle). En revanche, le délai de
prescription pénale de trois ans (art. 109 CP) de la contravention de l’art.
198 CP concernant le troisième épisode a été atteint en octobre 2012.
Dans le cas d’espèce, la prescription de l’action civile est donc
soumise au délai plus long de l’action pénale dans les trois épisodes.
La constitution de partie civile au procès pénal, soit l’action
civile adhésive au sens de l’art. 122 CPP, interrompt la prescription même
-
22 -
si cette constitution n’est pas chiffrée, l’art. 123 al. 2 CPP autorisant la
partie civile à calculer et à motiver ses conclusions civiles durant les
plaidoiries (du jugement de première instance) au plus tard. L’effet
interruptif a donc lieu dès le dépôt d’une action adhésive à la condition
qu’une fixation chiffrée des conclusions ait lieu d’ici aux plaidoiries
inclusivement (Pichonnaz, in: Commentaire romand, Code des obligations
I, 2
e
édition, Bâle 2012, n. 18 ad art. 135 CO).
Dans le cas particulier, l’appelante a donc interrompu la
prescription en avril 2011, tout en précisant ultérieurement les postes de
ses conclusions les 1
er
février et 12 juin 2012. L’interruption de la
prescription s’étant chaque fois produite avant l’échéance du délai, elle a
fait partir un nouveau délai de prescription en principe égal à celui
interrompu (Pichonnaz, op. cit., n. 1 ad art. 137 CO). Il en résulte
qu’aucune des prétentions civiles de l’appelante n’est prescrite.
Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi l’état de fait serait
lacunaire au point d’empêcher de statuer sur les conclusions civiles en tort
moral au sens de l’art. 126 al. 1 let b CPP. De même, on ne saurait
reprocher à l’appelante d’avoir manqué de précision dans la présentation
de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let b CPP). Elle était fondée à
chiffrer globalement ses prétentions au lieu d’en dissocier les montants
des postes épisode par épisode. Enfin, on ne saurait retenir un état de fait
insuffisamment établi dans les cas assortis d’un acquittement (art. 126 al.
2 let. d CPP) dès lors que le tribunal de première instance s’est dit
convaincu, à juste titre, de la réalité du comportement lésionnel de
l'intimé. En revanche, la question du lien de causalité entre les actes
illicites et les frais médicaux de l’appelante n’est pas résolue comme on le
verra ci-dessous.
Il en résulte que c’est à tort que l’appelante a été renvoyée à
agir au civil en ce qui concerne son tort moral et que son appel doit
également être accueilli sur ce point.
-
23 -
6.3En matière de fixation de la réparation morale, la
jurisprudence (SJ 2012 I 355 c. 6.3.4) a alloué un montant de 20’000 fr. à
un enfant de 6 ans dont la mère a été tuée (meurtre), 25'000 fr. à un
enfant de 4 ans dont le père a été victime d’un meurtre, 15'000 fr. à un
automobiliste victime d’un traumatisme crânio-cérébral et d'une contusion
cervicale générant des troubles débouchant sur une incapacité de travail
de 8 mois, 20'000 fr. à un automobiliste de 63 ans rendu invalide suite à
une fracture ouverte du genou entraînant des douleurs chroniques (cf.
aussi Bovey, Dommages-intérêts et tort moral, pp. 19 ss).
En référence à ces éléments d’orientation, la prétention de
l’appelante en paiement d’un pretium doloris de 10'000 fr. s’avère
manifestement excessive. Certes, subjectivement elle a été profondément
choquée par les gestes du prévenu et en a conçu de vives angoisses.
Cependant, par rapport à d’autres crimes sexuels, l’atteinte causée par le
comportement ici en cause – attouchements par-dessus les habits – revêt
objectivement une gravité inférieure. De plus, selon les indications
médicales produites (P. 15), les troubles de l’appelante nécessitant un
traitement psychiatrique s’inscrivent dans un contexte de difficultés
d’autonomisation avec sa famille, soit d’un conflit familial, même si le
médecin évoque aussi un traumatisme psychique induit par les
attouchements et les répercussions des révélations sur les liens familiaux
et sociaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, un montant de
2'500 fr. constitue une réparation adéquate. Quant à l’intérêt
compensatoire de 5%, le point de départ proposé par la victime, soit le 1
er
janvier 2003, lendemain du dernier jour possible de l’année 2002 où la
contrainte sexuelle a pu se produire, doit être approuvé.
L’appelante demande ensuite que l’intimé lui verse 1'564 fr.
54 plus intérêts à titre de frais médicaux non remboursés. Toutefois,
comme on l’a vu ci-dessus, les causes du trouble soigné relèvent aussi
bien des attouchements que de difficultés familiales pour l’essentiel non
imputables au prévenu, sans que le dossier ne permette d’opérer un
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24 -
partage clair entre ces deux causes. Dans ce contexte, c’est à juste titre
que l’appelante a été renvoyée à agir au civil, la motivation de ses
conclusions ne permettant pas d’opérer cette distinction (art. 126 al. 2 let.
b CPP). Il en va de même de la conclusion nouvelle prise à l’audience de
jugement relative à tous les frais médicaux non remboursés par 1'483 fr.
15 avec intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2011 (jgt, p. 18).
L’appelante a encore conclu à ce qu’il lui soit donné acte de
ses réserves civiles pour la part future (non chiffrable) de ses frais
médicaux non remboursés. Le dommage futur est celui qui se produit
après le jugement (Werro, La responsabilité civile, 2
e
édition, Berne 2011,
n° 138, p. 46). Il doit être prévisible pour être réparé (Werro, op. cit., n°
988, p. 281), ce qui n’est pas le cas d’un dommage éventuel. En l’espèce,
comme on l’a vu, il existe une incertitude quant à la part des frais
médicaux directement engendrés par les actes illicites concurrents à ceux
issus de difficultés familiales indépendantes. Pour ce motif, il n’y a pas lieu
d’allouer le principe d’une réparation future indéterminée dans son
pourcentage, mais de confirmer le renvoi de l’appelante à agir au civil.
6.4Au vu de ce qui précède, le moyen de l'appelante doit être
partiellement admis.
7.K.________ soutient enfin que les frais mis à la charge de
l'intimé en première instance devaient inclure l'indemnité de son conseil
d'office, ainsi que les frais d'interprète.
L’appelante n’a pas d’intérêt juridiquement protégé (art. 382
al. 1 CPP) à recourir sur la quotité des frais mis à la charge de l’intimé
dans la mesure où son propre sort n’est pas touché par cette question.
En ce qui concerne les frais d’interprète, l’art. 426 al. 3 let b
CPP exclut de les mettre à la charge de la partie allophone.
Mal fondé, ce dernier moyen doit être rejeté.
-
25 -
8.En conclusion, l'appel formé par K.________ doit être
partiellement admis.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de
L.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à 2'945 fr. 15, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au conseil
d'office de l'appelante et à 1'509 fr. 85, TVA et débours compris,
l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé. Ce dernier ne sera
tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son
défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'art. 101 al. 1 let. e CP,
appliquant les art. 2 al. 2 CP, 31, 42, 44, 47, 50, 97, 189 CP; 126, 398 ss
CPP,
prononce :
I. L'appel formé par K.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et II de
son dispositif et complété par l'ajout des chiffres I
bis
à I
sexies
, le
nouveau dispositif étant désormais le suivant :
"I.Libère L.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des
personnes dépendantes et de désagréments causés par la
confrontation à un acte d'ordre sexuel.
I
bis
Constate que L.________ s'est rendu coupable de
contrainte sexuelle.
I
ter
Condamne L.________ à une peine pécuniaire de 120
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.
(trente francs).
I
quater
Dit que L.________ doit verser à K., à titre de
réparation morale, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2003.
I
quinquies
Suspend l'exécution de la peine et fixe au
condamné un délai d'épreuve de trois ans.
I
sexies
Ordonne au condamné, à titre de règle de conduite
durant le délai d'épreuve, de verser chaque mois à K.
un acompte minimal de 100 fr. (cent francs) à valoir sur la
créance de réparation morale, en capital et intérêts, fixée au
chiffre I
quater
ci-dessus.
II.Renvoie devant le juge civil K.________ à faire valoir ses
prétentions civiles en matière de frais médicaux.
-
27 -
III.Met les frais de la cause, par 8'900 fr. 50, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'683 fr. 70,
TVA comprise, à la charge de L..
IV.Laisse les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la
partie plaignante, arrêtés à 7'373 fr. 90, TVA comprise, ainsi
que les frais d'interprète à la charge de l'Etat.
V.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant
que la situation économique de L. se sera améliorée."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’945 fr. 15, TVA et débours compris, est
allouée à Me Flore Primault.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’509 fr. 85, TVA et débours compris, est
allouée à Me Nicolas Mattenberger.
V. Les frais d'appel, fixés à 7'245 fr., y compris l’indemnité
allouée au conseil d'office de l'appelante et celle allouée au
défenseur d’office de l'intimé, sont mis par deux tiers à la
charge de L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des montants des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
28 -
Du 10 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primault, avocate (pour K.),
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, (division Etrangers, 10.08.1942),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1