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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.012262-JRU/VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:MmeMolango
W., prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
T. et F.________ SA, parties plaignantes, représentées par Me
Laurence Noble, conseil de choix à Fribourg, intimées.
2.1A Nyon, au camping du [...] Festival le 22 juillet 2009, le
prévenu a vendu à [...] 3 extasies pour un montant de 100 francs.
2.2A Yverdon-les-Bains, le 22 mai 2010 au matin, l’appelant s’est
introduit clandestinement dans les locaux occupés par la raison
individuelle T.________ et F.________ SA, par une fenêtre qu’il avait laissé
ouverte le soir avant lors d’un souper d’entreprise, et y a dérobé la totalité
des cartes clients.
Le 22 mai 2010, N.________ a déposé plainte pour la raison
individuelle T.. Par courrier du 4 octobre 2011, T. et
F.________ SA se sont constituées partie civile.
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1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
W.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Invoquant
une violation du principe in dubio pro reo, il soutient qu’il n’y a pas de
preuves suffisantes à son encontre pour fonder sa condamnation pour
infraction à la LStup et vol.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
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force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.2
3.2.1S’agissant de l’infraction à la LStup, l’appelant fait grief au
premier juge de s’être fondé intégralement sur les déclarations de
l’appointé J.________ qui a procédé à son arrestation. Selon lui, d’autres
éléments démontreraient qu’il n’est pas coupable, notamment le fait que
l’acheteur ne l’a pas formellement reconnu, qu’il n’était porteur d’aucune
pilule d’extasie lors de son interpellation et que le produit de la vente n’a
pas été retrouvé sur lui. En outre, il soutient que cet agent de police avait
pu le confondre au vu du nombre de personnes présentes lors du festival.
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3.2.2En l’espèce, le prévenu a été interpellé par l’appointé J.________
15 à 20 minutes après la transaction litigieuse ensuite d’une surveillance
ayant duré une trentaine de minutes. Cet agent, qui se trouvait à quatre
mètres du groupe composé de l’acheteur [...], de l’appelant et de deux
autres personnes, a assisté à la transaction (cf. P. 4; PV de confrontation,
R. 9).
Lors de l’audience de confrontation, l’acheteur n’a certes pas
formellement reconnu le prévenu. Il a toutefois déclaré qu’il « ne savait
plus exactement si c’était lui mais que c’était probable », qu’il « était aussi
un peu saoul » et qu’il avait le souvenir d’avoir discuté avec une fille sans
toutefois pouvoir dire si c’était lui ou son ami qui avait payé la
marchandise (PV de confrontation, R. 4 et 8). Les déclarations de [...]
quant à l’identité du vendeur sont ainsi floues et ne permettent quoiqu’il
en soit pas de disculper l’appelant. Pour sa part, l’appointé J.________ a été
catégorique et a fourni des explications précises à cet égard (ibid., R. 5 et
9). Il n’y a aucune raison de mettre en doute ses déclarations.
Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait
que son ami ait également fait l’objet d’une fouille par l’appointé J.________
avant d’être laissé aller ne signifie pas encore que ce dernier avait des
doutes sur la personne du vendeur.
Le nombre important de festivaliers ne rend par ailleurs pas
impossible le travail de la police, dont la mission consistait précisément à
surveiller les éventuels trafics de drogue lors du [...] Festival. En revanche,
compte tenu de ces mêmes circonstances, il est vraisemblable que les
amis du prévenu n’aient pas pu observer une éventuelle transaction.
En outre, le fait que le produit de la vente n’ait pas été
retrouvé sur l’appelant n’est pas déterminant dès lors que 15 à 20 minutes
se sont écoulées entre la transaction et son interpellation. Le prévenu
n’avait d’ailleurs aucun effet sur lui à ce moment, hormis un trousseau de
clé et son portable. Or, il est insolite qu’une personne participant à ce type
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de manifestation n’ait ni argent ni porte-monnaie ni pièce d’identité sur
elle.
Enfin, le fait que des pilules d’extasie n’aient pas été
retrouvées ni sur le prévenu ni à son domicile n’est pas un élément
pertinent en soi, ce dernier ayant pu se livrer à des ventes ponctuelles.
Ainsi, sur la base des éléments qui précèdent, il n’existe aucun
doute quant à la vente des trois pilules d’extasie par le prévenu. Sa
condamnation pour infraction à la LStup doit dès lors être confirmée.
3.3L’appelant conteste ensuite les éléments sur lesquels s’est
fondé le tribunal de police pour prononcer sa condamnation pour vol.
3.3.1En l’occurrence, la condamnation de l’appelant repose sur les
éléments suivants (cf. jgt., p. 17 ss) : lors du repas d’entreprise du 21 mai
2010 qui se déroulait au deuxième étage, le prévenu est descendu à
l’étage inférieur pour récupérer une rallonge, ce que ce dernier a reconnu.
La fenêtre à cet étage était fermée avant qu’il ne s’y rende et ouverte
après le vol. Par ailleurs, la trace de la semelle droite des chaussures du
prévenu a été retrouvée sur la tablette intérieure de la fenêtre par laquelle
le voleur est entré, sans commettre d’effraction, et aucune empreinte
d’une autre chaussure n’a été relevée. De plus, les traces de gant
retrouvées sur les casiers ayant contenu les fichiers clients dérobés
correspondent au type de gant en laine découvert dans les locaux où s’est
introduit le voleur; or, les prélèvements effectuées sur ce gant ont mis en
évidence les mêmes caractéristiques génétiques que celles présentées par
le profil ADN du prévenu, de sorte qu’il est pratiquement établi que ce
dernier est à l’origine de ces empreintes. Le premier juge a également
considéré que les explications de l’appelant pour expliquer la trace de sa
semelle sur la tablette de la fenêtre ainsi que la présence de son gant
étaient contradictoires et saugrenues. Il a également relevé que le vol
était particulier dans la mesure où il s’agissait de fichiers clients, très
précieux pour T.________ et F.________ SA, mais n’ayant de réel intérêt que
pour un commercial exerçant dans le même domaine que les entreprises
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lésées; or, le prévenu avait créé, au début de l’année 2010, sa propre
société qui aurait également pu être active dans le commerce de vin; les
cartes volées avaient donc un intérêt certain pour lui. Enfin, le tribunal de
police a retenu que les déclarations de la copine de l’appelant, selon
lesquelles il ne l’avait pas quittée de la nuit, devaient être appréciées avec
retenue et n’étaient quoiqu’il en soit pas suffisantes compte tenu des
éléments scientifiques et circonstanciels précités.
3.3.2W.________ soutient tout d’abord qu’il est normal que la trace
de sa semelle ait été retrouvée sur le bord de la fenêtre, dès lors qu’il
passait par cet endroit pour aller fumer à l’extérieur. Toutefois, comme
relevé par le premier juge (jgt., p. 18), les explications de l’appelant à cet
égard ont varié en cours d’enquête (cf. PV aud. 1, R. 9 et PV aud. 3, R. 4).
En outre, selon N., le ménage a été fait le 1
er
mai 2010 et la
tablette de la fenêtre nettoyée à cette occasion (PV aud. 4, li. 49 ss). Enfin,
l’empreinte en question a été faite dans les 48/72 heures avant le vol; or,
depuis le début de l’année 2010, le prévenu ne se rendait plus tous les
jours à son travail.
Il est par ailleurs erroné d’affirmer comme le fait l’appelant
qu’il n’existe aucune preuve que son gant retrouvé sur place ait été celui
utilisé pour commettre l’infraction. Selon la pièce 6 du dossier, des traces
du même type de gant ont été relevées sur les caisses ayant contenu les
fichiers dérobés. Cela ne signifie certes pas que c’est ce gant, mais que le
gant retrouvé aurait pu laisser le même genre de traces que celles
retrouvées sur dites caisses (cf. jgt., p. 7). Il convient par ailleurs d’ajouter
qu’il s’agit d’un gant en laine. Or, le vol a été commis le 21 mai 2010. On
ne comprend dès lors ni comment les traces ADN du prévenu se
trouvaient encore dans ce gant à cette date ni pour quel motif une
personne aurait porté un gant en laine à cette saison.
S’agissant de l’intérêt au vol, il a été indiqué par le prévenu
lui-même qui a déclaré avoir créé, au début de l’année 2010, une société
dont le but aurait pu être le même que celui de F. SA (cf. jgt., p.
10).
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De plus, le fait que son amie ait déclaré qu’ils avaient dormi
ensemble la nuit des faits n’exclut pas qu’il ait pu s’absenter après leur
sortie pour commettre le vol, qui a eu lieu entre 22h30 et 11h30, selon la
plainte pénale.
L’appelant soutient encore que le jugement n’est pas précis et
n’expose pas comment le voleur, qui s’est introduit par la fenêtre de son
bureau au premier étage, a pu accéder au deuxième étage alors que
l’accès entre ces deux étages était fermé par un box. Toutefois, lors de
l’audience d’appel, N.________ a expliqué que l’accès entre les deux étages
était certes fermé par un box et des planches, mais qu’il suffisait de
déplacer un panneau latéral pour emprunter l’escalier menant à l’étage
inférieur (jgt., p. 4).
Enfin, la fenêtre par laquelle s’est introduit le voleur se trouve
à 1,4 mètre du sol et donne sur une cour intérieure, à l’abri des regards,
ce qui explique que personne n’ait été témoin de la scène.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments convergents, il
n’existe aucun doute sur la culpabilité du prévenu. Sa condamnation pour
vol doit dès lors être confirmée.
4.L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation de
domicile et soutient, en tout état de cause, qu’il avait le droit de pénétrer
dans les locaux en question, dès lors qu’il en possédait encore les clés et y
disposait d’un bureau.
4.1Se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d’une
manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une
maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une
maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou
dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à
lui adressée par un ayant droit.
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4.2Le tribunal de police a retenu cette infraction sans motivation
(jgt., p. 19). En l’occurrence, selon les déclarations de N., à
compter du 1
er
mai 2010, les collaborateurs devaient être autorisés pour
accéder à l’étage inférieur par les escaliers (jgt., p. 8). De surcroît, le
prénommé a indiqué qu’il avait fait changer toutes les serrures (PV aud. 4,
li. 26). Le prévenu n’avait donc pas les clés du bureau situé au premier
étage. Il ne pouvait dès lors y pénétrer de manière licite que pendant les
heures de bureau, raison pour laquelle il est passé par la fenêtre pour
commettre le vol en question.
Sur le vu de ce qui précède, sa condamnation pour violation de
domicile doit également être confirmée.
5.L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle.
Examinée d’office, la Cour de céans considère qu’au regard des éléments
à charge et à décharge retenus par le tribunal de police, la peine
pécuniaire infligée réprime adéquatement les agissements du prévenu.
Elle doit donc être confirmée. Au surplus, en l’absence d’un pronostic
défavorable, la peine doit être assortie du sursis pendant deux ans.
6.En définitive, l’appel de W. doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
7.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’020 fr., et de l’indemnité allouée
au défenseur d'office d'un montant de 2’467 fr. 80, TVA et débours inclus,
sont mis à la charge de l’appelant. Ce dernier ne sera tenu de rembourser
à l’Etat le montant de l’indemnité d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
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S’agissant de cette indemnité, les débours réclamés par Me
Tatti, par 197 fr. (cf. liste d’opérations produite, P. 85), sont trop élevés et
dépassent ce qui est nécessaires à l’exécution de sa mission (JT 2002 III
204; ATF 122 I 1; ATF
117 Ia 22, c. 4b). Il se justifie dès lors de les réduire à 50 francs.
Une indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel d’un
montant de 2’280 fr. 35, TVA et débours inclus, doit également être
allouée à T.________ et F.________ SA, solidairement entre eux, à charge de
l’appelant.
A cet égard, la liste d’opérations produite par Me Noble fait
état d’une activité totale de 11h10 (P. 84). Toutefois, au regard de la
nature de la cause et de la connaissance du dossier obtenue en première
instance, le temps consacré à la présente procédure paraît trop élevé.
Tout bien considéré, il sera tenu compte de deux heures, au lieu de cinq
heures, pour l’examen du dossier ainsi que la préparation des séances et
de l’audience d’appel. C'est donc une indemnité de 2'280 fr. 35,
correspondant à une activité de 8h10, TVA et 69 fr. 80 de débours
compris, qui doit être allouée aux parties plaignantes pour la procédure de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19 ch. 1 al. 4 et 5 aLStup,
34, 42, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 1, 186 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
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"I.libère W.________ du chef de prévention de contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.constate que W.________ s’est rendu coupable de vol, de
violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
III.condamne W.________ à une peine pécuniaire de 210
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.,
sous déduction de trois jours de détention avant jugement;
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 2 ans;
V.renvoie T.________ et F.________ SA à agir par la voie civile
contre W.________ s’agissant de leurs conclusions civiles en
réparation du dommage;
VI. dit que W.________ est le débiteur de T.________ et
F.________ SA, solidairement entre eux, du montant de 5’010 fr.
75, débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
VII.ordonne la confiscation et la destruction d’un sachet
minigrip contenant six grammes d’herba cannabis (emballage
compris) séquestré sous fiche n° 2853;
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièce à conviction du gant en laine séquestré sous fiche n°
3166;
IX.alloue à Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de
W., une indemnité de 7'587 fr. 75, débours et TVA
compris;
X.met une partie des frais de justice par 11'519 fr. 95 à la
charge de W., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat;
XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
par 7’587 fr. 75 au défenseur d’office de W.________, Me
Raphaël Tatti, sera exigible pour autant que la situation
économique du condamné se soit améliorée."
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III. Une indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel d’un
montant de 2’280 fr. 35 (deux mille deux cent huitante francs
et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
T.________ et F.________ SA, solidairement entre eux, à charge
de W..
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’467 fr. 80 (deux mille quatre cent soixante-
sept francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Raphaël Tatti.
V. Les frais d'appel, par 4'487 fr. 80 (quatre mille quatre cent
huitante-sept francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci-
dessus, sont mis à la charge de W..
VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 26 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du