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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.012735-LML/EMM/JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 juin 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
U.________, appelant, représenté par Me Axelle Prior, avocate à Lausanne,
et
Ministère public
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de récusation du juge N., formée par U.
dans le cadre de l'appel qu'il a déposé contre le jugement rendu le 3 mars
2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause dirigée contre lui.
La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que U.________
s'était rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel,
d'agression, de lésions corporelles simples qualifiées et d'infraction à la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I); l'a condamné à
une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 278
(deux cent septante-huit) jours de détention avant jugement (II); a
ordonné le maintien en détention de U.________ pour garantir l'exécution
de la peine prononcée (III); a dit que U.________ est débiteur d'Z.________
de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), valeur échue, au titre de
réparation pour tort moral (XIV) et a mis sa part des frais de la cause par
31'131.35 fr. à la charge de U., comprenant l'indemnité de
14'414.90 fr. due à Me Prior (XX).
B.U. a déposé une annonce d'appel contre ce jugement
le
10 mars 2011, suivi d'une déclaration d'appel motivée le 18 avril 2011,
concluant à la reforme des chiffres I, II, XIV et XX de son dispositif.
Par courrier du 19 mai 2011, U.________ a été informé de la
composition de la cour d'appel pénale qui statuerait son appel.
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Le 24 mai 2011, l'inculpé a requis la récusation du juge
N., en se référant à l'art. 56 let. f CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Par jugement du 22 février 2005, le Tribunal correctionnel de
la Broye et du Nord vaudois, présidé par M. N., avait condamné
U.________ à une peine privative de liberté de 6 ans et avait prononcé son
expulsion du territoire suisse pour 15 ans.
Dans ce jugement, le Tribunal correctionnel avait notamment
relevé ce qui suit: "Les deux accusés ont encore fait preuve de sang froid
et d'audace en décidant de passer à l'action en dépit du contrôle de police
que U.________ venait de subir en gare d'Yverdon. Enfin, leur dangerosité
ressort du geste consistant à tirer la tête de la victime en arrière pour
exposer sa gorge et à appuyer sur celle-ci la lame d'un couteau. Les
accusés auraient pu se contenter, une fois le taxi arrêté, d'ôter la clé de
contact et, forts de leur supériorité numérique, d'inviter le conducteur à
leur remettre son argent avant de s'enfuir avec le taxi. Au lieu de procéder
de la sorte, ils sont d'emblée passés à l'attaque et ont menacé par actes
concluants d'égorger J.. Cette brutalité et cette cruauté inutiles
confirment, si besoin était, la dangerosité particulière des assaillants. En
ce qui concerne U., son sadisme est confirmé par les deux coups
de couteau qu'il a donnés dans la fesse du conducteur, gestes gratuits
particulièrement odieux et qui montrent le mépris de leur auteur pour
l'intégrité physique de la victime qu'il a traitée comme une pièce de bétail
qu'on aiguillonne. (...) La culpabilité de U.________ est écrasante. C'est lui
qui a eu le rôle de dirigeant, c'est lui qui s'est montré le plus agressif et le
plus violent, n'hésitant pas à faire couler le sang sans motif. Il s'en est pris
à une personne âgée avec une brutalité inouïe dans le seul objectif de lui
dérober quelques centaines de francs. Il n'a montré aucun repentir,
s'acharnant à traiter de menteurs la victime et tous les témoins dont la
version ne lui convenait pas. A charge, on retiendra encore ses
antécédents pénaux chargés et l'aggravante du concours d'infractions. A
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décharge, on prendra en considération les bons renseignements donnés
sur son compte par la Direction de l'établissement de détention où il
séjourne. En revanche, on ne taxera pas son comportement
d'amateurisme. Le plan qu'il avait élaboré était efficace même s'il a été
déjoué par la perspicacité et la combativité de la victime."
Le 30 mai 2011, M. N.________ s'en est remis à justice sur la
requête de U.________.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la
demande (al. 2).
En application de l'art. 59 CPP, lorsque – comme en l'espèce -
un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué à
l'encontre d'un des membres de la juridiction d'appel, le litige est tranché
sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la
juridiction d'appel (al. 1 let. c). La décision est rendue par écrit et doit être
motivée (al. 2).
2.Il ressort de l'art. 56 let. f CPP que toute personne exerçant
une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser
notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie
ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention.
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La procédure de récusation prévue aux art. 56 à 60 CPP est le
seul outil procédural prévu par le CPP pour assurer l'indépendance et
l'impartialité des autorités pénales. La garantie du juge impartial est
prévue aussi bien au niveau international (notamment à l'art. 6 par. 1
CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101]) que fédéral (art. 30 al. 1
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101]). Il en ressort que toute personne dont la cause doit
être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit
portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et
impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur
son impartialité et tend à éviter que des circonstances extérieures à la
cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut
guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence
d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en
compte, les impressions purement individuelles des parties au procès
n’étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2 ;
ATF 134 I 238 c.2.1 et les arrêts cités).
Les rapports d'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP, doivent
être caractérisés pour entraîner la récusation (cf. Jean-Marc Verniory in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30
ad. art. 56 CPP et les réf. citées). La Cour européenne des droits de
l'Homme a régulièrement rappelé que l'impartialité personnelle d'un
magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (Jean-Marc Verniory, op.
cit. n. 6 ad. art. 56 CPP). Dans un récent arrêt, elle a précisé que la simple
circonstance qu'un magistrat se soit déjà prononcé dans le cadre d'une
autre procédure concernant le requérant ne saurait, à elle seule, porter
atteinte à l'impartialité de ce juge (arrêt Steulet c/ Suisse du 26 avril 2011,
§ n°38 et les références citées).
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4.En l'occurrence, l'appelant indique que M. N.________ avait déjà
eu l'occasion de le juger dans une précédente affaire en février 2005, alors
qu'il était Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois. Citant certains passages de ce jugement, l'appelant relève que
lors de cette affaire, M. N.________ s'était forgé une opinion très
défavorable, employant des termes particulièrement virulents pour décrire
son comportement lors des faits qui lui avaient été reprochés ainsi que sa
personnalité en général. Il considère dès lors que l'on ne peut écarter tout
risque de prévention à son égard au sens de l'art. 56 let. f CPP.
Toutefois, les propos incriminés ne sont pas des qualificatifs
gratuits et les citations partielles se trouvant dans la requête de
récusation doivent être replacées dans leur contexte. Ceci fait, il en
ressort que les termes employés par le tribunal correctionnel présidé par
M. N.________ l'ont été, pour partie, dans le cadre de la démonstration de la
dangerosité constituant une circonstance aggravante à l'art. 140 CP et
qu'ils l'ont été, pour l'autre partie, dans le cadre de l'examen de la
culpabilité de l'auteur d'un crime. Ils l'ont été à deux reprises sur des
points s'agissant desquels la jurisprudence exige que la conviction du juge
soit motivée.
On ne saurait dans ces circonstances y voir des indices
permettant de conclure à la possibilité d'une prévention du juge dans une
affaire ultérieure et tout à fait distincte. Le contraire reviendrait à
soupçonner de prévention tous les magistrats qui, au pénal, tant en
première qu'en seconde instance, sont confrontés à juger à nouveau des
prévenus qu'ils ont déjà jugés précédemment dans le cadre d'autres
affaires ou, en cas d'annulation et de renvoi, parfois même dans le cadre
de mêmes affaires.
Au demeurant, la signataire de la requête de récusation
précise qu'elle "ne saurait douter de l'impartialité de M. N.________".
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5.En définitive, la requête de récusation, manifestement mal
fondée, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais doivent être mis à
la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre
l’émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son
conseil (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
L’intervention du conseil s’étant limitée à la rédaction d'une brève requête
de récusation, l’indemnité doit être arrêtée à 90 fr., plus
TVA, cette indemnité correspondant à une demi-heure d’activité du conseil
(cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).
6.Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 56 let. f, 58 et 59 CPP,
prononce à huis clos:
I. La requête de récusation est rejetée.
II. Les frais de la procédure, par 867 fr. 20 (huit cent soixante-
sept francs et vingt centimes), comprenant l'indemnité d'office
allouée à Me Prior par 97 fr. 20 TVA comprise, sont mis à la
charge de U..
III. U. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité d'office que lorsque sa situation financière le
permettra.
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IV. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Axelle Prior, avocate (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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