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TRIBUNAL CANTONAL
191
PE10.018618
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
V., représentée par Me Christophe Borel, curateur ad hoc, avocat-
stagiaire à Lausanne, intimée,
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
intimé.
2.1Du 3 mai 2005 (les faits antérieurs étant prescrits) au 7
décembre 2010, X.________ a téléchargé, via des logiciels de type "peer-to-
peer" tels que eMule ou Limewire, des fichiers pornographiques mettant
en scène des enfants âgés de moins de seize ans.
A plusieurs reprises entre le 28 mai et le 30 juin 2010, au
moyen de son ordinateur, il a mis à libre disposition sur internet, via le
réseau eDonkey-Kad, 108 fichiers dont les titres évoquaient un contenu à
caractère pédophile.
La perquisition effectuée au domicile de l'appelant a permis de
saisir un ordinateur portable ainsi que d'autres supports de données
contenant plus d'un millier de photographies et des dizaines de vidéos de
pornographie enfantine.
2.2Vers la fin de l'année 2008, X.________ a fait la connaissance de
V.________, née le 29 septembre 1998, qui, de retour d'un premier
placement en foyer, n'avait pratiquement pas de contact avec son père et
vivait avec son demi-frère ainsi qu'avec sa mère, toxicomane, sans travail
et démunie financièrement. Le prévenu a entrepris d'aider cette famille en
lui procurant une aide matérielle non négligeable. S'agissant plus
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particulièrement de V., il s'est progressivement rendu
indispensable auprès d'elle en lui offrant régulièrement de l'argent et en
lui achetant de nombreux cadeaux, à tel point qu'au bout d'une année,
l'enfant lui a demandé d'être son "parrain". Ils se voyaient alors une à trois
fois par semaine et se contactaient régulièrement par téléphone.
Dans le courant de l'année 2009, connaissant le rêve de la
fillette d'avoir un "book", il lui a dit qu'il était photographe et lui a proposé
de venir dans son appartement pour la prendre en photo, ce que l'enfant,
après quelques refus, a finalement accepté. Aux photographies sur
lesquelles la victime apparaissait habillée ont succédé des prises de vue
où elle était notamment représentée en train de se déshabiller, d'exhiber
sa poitrine ou ses parties intimes, de toucher son intimité ou de prendre le
sexe du prévenu dans sa bouche. Pour amadouer sa victime, ce dernier lui
a fait croire qu'il agissait par amour, lui a donné de l'argent et a chargé la
carte à prépaiement de son téléphone portable.
Depuis lors et jusqu'à la fin de l'automne 2010, X. a
fait subir à V.________ des abus de plus en plus graves afin d'assouvir ses
pulsions pédophiles, agissant tantôt à son domicile, où l'enfant a passé
plusieurs nuits, tantôt sur la banquette arrière de sa voiture. Ainsi, à une
occasion, X.________ a entièrement déshabillé l'enfant et quand bien même
celle-ci lui faisait part de son désaccord et tentait de le repousser, le
prévenu l'a embrassée sur tout le corps, y compris le sexe. Par la suite, il a
plusieurs fois frotté son pénis entre les jambes de la fillette, éjaculant sur
elle à trois ou quatre reprises, puis s'est mis à la pénétrer d'abord avec les
doigts, puis – à tout le moins partiellement – avec son pénis. L'enfant a
également dû masturber le prévenu, lui prodiguer des fellations et tolérer
qu'il frotte son pénis sur sa poitrine. Il est aussi arrivé que X.________
attache sa victime aux barreaux de son lit au moyen de menottes et
prenne des clichés d'elle dans cette position. Il lui a également demandé
de le fouetter avec un godemiché en latex, surmonté de lanières, alors
qu'il était en sous-vêtements.
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Pour parvenir à ses fins et éviter que l'enfant n'ébruite ses
agissements, l'intéressé a exercé sur elle divers moyens de pression,
allant jusqu'à la menacer de mort au moyen d'un pistolet au cas où elle
parlerait et ajoutant qu'il s'en prendrait aux personnes auxquelles elle
pourrait se confier.
La mère de V.________ a déposé plainte le 8 décembre 2010.
L'enfant, représentée par un curateur désigné par la justice de paix, en a
fait de même le 3 févier 2011.
2.3Durant l'été 2009, à la piscine d'Orbe, S., née le 4
novembre 1997, a fait la connaissance de X. par l'intermédiaire de
sa copine V..
A cette même époque, tous les trois se sont rendus en voiture
à Estavayer-le-Lac. Après avoir mangé dans un restaurant, ils ont assisté à
une séance de cinéma open air. Durant la projection, le prévenu a posé
une main sur la cuisse de S. et l'a caressée. Importunée par ce
comportement, la fillette a changé de place. Par la suite, le prévenu lui a
envoyé un sms dans lequel il a dit regretter son geste, n'hésitant pas,
dans d'autres messages, à lui faire savoir qu'elle pouvait s'adresser à lui si
elle avait besoin de crédit pour son téléphone.
Aucune plainte n'a été déposée.
2.4X.________ ayant été libéré au bénéfice du doute pour les faits
décrits sous chiffre 2.2 du jugement entrepris (pp. 50 à 52), qui concerne
une autre jeune fille, il n'y a pas lieu de les retenir contre lui.
2.5En cours d'instruction, X.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 10 juin 2011 (pièce 87), les experts
ont posé les diagnostics de pédophilie et de trouble de la personnalité à
traits dyssociaux, ces pathologies étant apparues au moment de
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l'adolescence et étant présentes lors des faits. Ils ont décrit le prénommé
comme un prédateur sexuel.
Dans leurs "observations cliniques", les experts ont relevé que
le discours de l'intéressé ne présentait pas de déficit cognitif ni de
symptomatologie hallucinatoire et ont mis en évidence, sur le plan de la
personnalité, une immaturité affective globale sévère qui se traduit par
une faible reconnaissance de responsabilité face à ses actes délictueux et
par une incapacité à se représenter la souffrance que ceux-ci engendrent,
l'expertisé se représentant autrui plutôt comme un ustensile à l'usage de
son plaisir exclusif. Ce dernier s'est d'ailleurs posé en victime des
circonstances, dès lors qu'il aurait été, selon ses dires, conduit par le
destin et séduit par les enfants.
S'agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu
que X.________ pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, mais
n'était pas, du fait de son trouble de la personnalité, qu'ils ont considéré
comme grave, et de son importante vulnérabilité psychologique,
complètement capable de se déterminer d'après cette appréciation. Ils ont
considéré la diminution de responsabilité comme légère.
Les experts ont estimé le risque de récidive important dans le
même genre d'infractions et ont relevé qu'un traitement ambulatoire de
l'art. 63 CP était susceptible de diminuer ce risque
Lors de l'audience du 14 décembre 2011, au cours de laquelle
le Dr [...], coauteur du rapport d'expertise, a été entendu, il est apparu
que les experts s'étaient fondé sur un dossier incomplet, considérant, à
tort, que l'expertisé s'en était pris à une seule enfant et, de ce fait, que le
précédent traitement ambulatoire suivi par l'intéressé après sa libération
conditionnelle en 2002 avait permis à ce dernier de maîtriser ses pulsions
pédophiles, alors qu'en réalité, il était question de trois victimes
potentielles et que l'appelant avait récidivé en cours de psychothérapie.
Un rapport complémentaire a ainsi été rendu le 20 mars 2012 (pièce 165),
au terme duquel les experts ont préconisé la mise en place d'un
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traitement institutionnel de l'art. 59 CP plutôt qu'un traitement
ambulatoire. A la reprise d'audience du 1
er
mai 2012, le Dr [...] a confirmé
les conclusions du complément d'expertise et les diagnostics posés dans
le rapport du 10 juin 2011.
2.6Depuis le début de son incarcération, X.________ est suivi par le
Prof. [...] du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire,
actuellement à raison de deux fois par mois, comme il l'a précisé à
l'audience de ce jour (p. 3 ci-avant).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.X.________ ne conteste plus sa condamnation pour contrainte
sexuelle, vu la modification de la conclusion II de sa déclaration d'appel
survenue à l'audience du 12 septembre 2012 (p. 4 ci-avant). Il remet en
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revanche en cause sa condamnation pour viol de V., d'une part, et
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de S.,
d'autre part, et conclut subsidiairement à la réduction de la peine qui lui a
été infligée. La cour de céans examinera uniquement ces moyens,
l'appelant ayant, au cours des débats, expressément limité son appel à
ces points (cf. art. 399 al. 4 CPP).
4.La cour de céans commencera par examiner le grief relatif à
l'art. 190 CP. X.________ conteste avoir violé V.________, dès lors qu'il ne
l'aurait "jamais pénétrée avec [son] sexe", selon ses propres déclarations
(p. 4 ci-avant). Il soutient que les premiers juges se sont livrés à une
appréciation arbitraire des preuves en retenant le récit de la victime et
invoque une violation du principe in dubio pro reo.
4.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
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décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
4.2L'art. 190 al. 1 CP prévoit que celui qui, notamment en usant
de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions
d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint
une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans.
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La notion d'acte sexuel est normalement englobée dans le
terme général d'actes d'ordre sexuel (art. 189 CP). Dans le cas du viol, le
législateur a voulu traiter l'acte sexuel (lorsqu'il est imposé par un homme
à une femme) d'une manière distincte des autres actes d'ordre sexuel
accomplis ou subis sous la contrainte, lesquels tombent sous le coup de la
disposition générale de l'art. 189 CP. Pour qu'il y ait viol, il faut donc qu'il y
ait acte sexuel; un autre acte d'ordre sexuel, même un acte analogue, ne
suffit pas. Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle
et momentanée, du pénis dans le vagin. L'éjaculation n'est pas requise
(Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, nn. 2 à 4 ad art.
190 CP et les références citées).
4.3En l'espèce, X.________ a fini par admettre avoir "exercé sur
V.________ une contrainte psychique" (p. 3 ci-avant), de sorte qu'il n'y a
pas lieu de revenir sur cette question, les moyens de contrainte prévus par
la loi à l'art. 190 CP étant les mêmes qu'en cas de contrainte sexuelle au
sens de l'art. 189 al. 1 CP (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 190 CP).
La Cour d’appel, comme le tribunal de première instance, est
convaincue que la version des faits de V.________ correspond à la réalité et
que X.________ l'a pénétré non seulement digitalement, comme il tente de
le faire croire (PV aud. 9, p. 3; jugt, p. 13), mais également – à tout le
moins partiellement – avec son sexe.
Sur ce point, V.________ a, lors de son audition vidéo du 7
janvier 2011 (dont le résumé figure au PV aud. 7 et sous pièce 73), déclaré
ce qui suit : "des fois il me disait de mettre juste 2 cm, après 3 cm, 5 cm
pis elle ([...]) m'a dit donc c'est une pénétration et moi je lui ai dit non, il a
pas tout mis" (15:24:16). A la question "avec les doigts, avec le sexe?", la
fillette a répondu "les deux", avant d'ajouter : "il (X.________, ndlr) se
frottait souvent entre mes jambes, mais sans entrer parce que ça me
faisait mal pis je le repoussais assez rapidement. Une fois en se frottant, il
a quand même eu des plus ou moins pertes" (15:25:34). Elle a également
affirmé qu'il était arrivé qu'il frotte son sexe entre ses jambes, sans
toutefois la pénétrer, car cela lui faisait mal et qu'elle le repoussait,
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précisant qu'il y a deux mois, il avait éjaculé près de son entrejambe, sans
la pénétrer. Elle a ajouté qu'à chaque fois qu'il la pénétrait, elle le
repoussait, puis se retournait et que le prévenu insistait parfois en disant :
"si tu le fais pas, ben t'y arriveras jamais, pis si tu le fais pas d'abord avec
un homme qui a déjà de l'expérience là dedans, tu risques d'être blessée"
(15:27:31).
La cour de céans est d'avis qu'il n’y a pas de motifs de douter
des affirmations de V.. Tout d'abord, ses déclarations ont toujours
été constantes, puisque la prénommée a tenu des propos semblables
devant sa marraine, [...], quelque temps auparavant (jugt, p. 34) et devant
la gynécologue, le 18 février 2011 (pièce 141/5). L'enfant a en outre paru
crédible à tous les professionnels appelés à intervenir dans cette situation
(jugt, pp. 5, 24 et 30). Ensuite, il ressort de l'enregistrement vidéo de son
audition du 7 janvier 2011 que l'intimée, qui a attendu de savoir que son
abuseur était incarcéré pour pouvoir raconter ce qui lui était arrivé, n'a
montré aucune agressivité en parlant du prévenu, qu'elle a d'ailleurs
décrit comme faisant "son petit Caliméro" dont elle avait "pitié" (PV aud. 7,
p. 6; 15:29:34). A cela s'ajoute que l'enfant n'avait aucun intérêt à charger
mensongèrement l'appelant en affirmant qu'il l'avait pénétrée
partiellement avec son sexe; elle a du reste elle-même précisé que, selon
elle, il n'y avait pas pénétration puisqu'"il n'a[vait] pas tout mis". Elle n'a
pas non plus exagéré les faits, s'expliquant au contraire avec retenue et
pudeur tout au long de son audition. Enfin, l'examen gynécologique, s'il
n'a révélé aucune lésion, "n'infirme en aucun cas les dires" de la victime
(pièce 141/5, p. 3).
On ne saurait par ailleurs suivre l'argumentation du conseil de
l'appelant, qui, à l'audience d'appel, a prétendu que V. avait
probablement une perception des faits différente, s'agissant de la nature
de la pénétration. En effet, l'enfant a, lors de son audition du 7 janvier
2011, très clairement distingué la pénétration "avec les doigts" de celle
avec le sexe, rapportant à ce sujet les déclarations non équivoques de son
abuseur qui a voulu l'initier au rapport sexuel (15:27:31). A cet égard,
l'appelant se réfère aux affirmations d'E.________, selon lesquelles
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V.________ "a tendance à augmenter la réalité (...) [et qu']en général, en
fait, elle parle et dit ce qui lui arrange" (PV aud. 8, p. 5). Or, outre le fait
que ces propos sont démentis par S.________ (PV aud. 10, p. 3), E.________
a elle-même admis être incapable de "donner des exemples concrets à ce
sujet" et ne l'avoir (V.) jamais "surprise en train de raconter des
mensonges". On ne saurait dès lors rien tirer des déclarations d'E.,
d'autant plus qu'elle ne s'est pas présentée aux débats de première
instance (jugt, pp. 3 et 51) et a été entendue en cours d'enquête comme
victime et non pas comme témoin; il n'est du reste pas étonnant que mise
en cause par V.________ pour "lui av[oir] conseillé de faire ce qu'il
(X.) voulait" (déclarations qui lui ont d'ailleurs été lues [cf. PV aud.
8, p. 4 in fine; PV aud. 7, p. 4 in fine]), elle l'ait nié en traitant l'enfant de
menteuse.
Enfin, le prévenu, s'il a, de manière générale, reconnu les faits
qui lui sont reprochés dans leur principe, n'a cessé de les minimiser et ne
les a admis que dans la mesure où ils sont établis par les déclarations des
témoins et les photographies qu'il a lui-même faites (cf. sur ce point PV
aud. 6, pp. 2 et 5; PV aud. 9, p. 4). Plus particulièrement, s'il a affirmé que
"l'acte sexuel complet avec elle (V.) ne l'intéressait pas", il a
déclaré, en réponse à une question de l'enquêteur : "je n'ai pas fait de
photos quand j'ai tenté de la pénétrer", avant de préciser, confronté à une
planche photographique : "je croyais que vous parliez de la pénétration
avec le sexe" (PV aud. 9, p. 4). L'appelant a ainsi implicitement reconnu
avoir "tenté" la pénétration avec son sexe. Or, la tentative dont il fait état
n'empêche pas une pénétration partielle, comme c'était d'ailleurs son
intention initiale (cf. PV aud. 9, pp. 3 et 7, réponses aux questions 2 et 9).
En définitive, les déclarations fiables et constantes de la
victime, les témoignages de ses proches et des divers intervenants ainsi
que les propos, non exempts de contradictions, tenus par le prévenu sont
autant d'éléments accréditant l'existence d'une pénétration, fût-elle
partielle, ce qui suffit, comme on l'a vu ci-avant, pour réaliser l'infraction
de viol (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 190 CP), les autres éléments
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constitutifs, objectifs et subjectifs, de cette infraction, non contestés (cf.
pp. 3 et 4 ci-avant), étant également réalisés.
Partant, le moyen tiré d'une violation du principe in dubio pro
reo est mal fondé et doit être rejeté. Il s'ensuit que la condamnation de
l’appelant pour viol doit être confirmée.
5.Le prévenu conclut ensuite à sa libération du chef d'accusation
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de S.________, au
motif que ses agissements ne revêtiraient pas un caractère sexuel. Selon
lui, les faits ont été interprétés de façon arbitraire en sa défaveur.
5.1Par acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP, il faut
entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à
l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins
(Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 187 CP; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht
III, Zurich 2003, p. 408). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer
les actes n'ayant aucune apparence sexuelle – qui ne tombent pas sous le
coup de la loi – des actes clairement connotés sexuellement du point de
vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective
de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas
équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement
connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des
éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence
d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du
lieu choisi par l'auteur (TF 6S.3/2005 du 11 février 2005 c. 7.2.1 et la
référence citée). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte
d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est
un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un
caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (Corboz,
op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les
fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP;
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Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., n. 6
ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit., n. 11 ad
art. 187 CP; Trechsel, ibidem) ou des baisers insistants sur la bouche (TF
6S.3/2005 précité c. 7.2.1) revêtent indiscutablement un caractère sexuel.
Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des
seins, même par-dessus les habits (Trechsel, ibidem). Lorsque la victime
est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre
sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui
entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP
(Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
5.2En l'espèce, il ne fait aucun doute que les faits décrits sous
chiffre 2.3 ci-avant (pp. 13 et 14), admis par X.________ (jugt, p. 37), sont
constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187
CP. En effet, la caresse sur la cuisse (et non sur le genou, comme le
prénommé l'a soutenu dans un premier temps; PV aud. 6, p. 5) de
S.________ (geste que celle-ci a décrit, lors son audition vidéo du 21 février
2011, par "des mouvements de va et vient"; PV aud. 10, p. 3) va au-delà
de contacts fugaces ou de dérapages insignifiants, comme voudrait le
faire croire l'appelant en décrivant son geste comme "une sale habitude"
(PV aud. 6, p. 5). La connotation sexuelle des agissements de l'appelant
est encore renforcée par l'âge de l'enfant, qu'il connaissait à peine, et sa
différence d'âge avec lui, par le fait que l'enfant a été "gênée" par cette
caresse qu'elle a elle-même qualifiée de "bizarre" (PV aud. 10, p. 5) et par
le fait que le prévenu a déclaré qu'il avait "autre chose en tête", que "le
déclic ne s'est pas fait" (jugt, p. 37) et que "peut-être il se serait passé
quelque chose à un autre moment" (p. 4 ci-avant).
5.3Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement,
l'intention devant porter sur le fait que la victime est âgée de moins de
seize ans, mais aussi sur le caractère sexuel de l'acte (Corboz, op. cit., n.
28 ad art. 187 CP).
En l'occurrence, l'appelant conteste que cet élément subjectif
soit réalisé, soutenant qu'il aurait caressé la cuisse de l'enfant "non pas de
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façon douce, mais de façon amicale, pour lui demander comment elle
allait" (jugt, p. 37; cf. ég. PV aud. 9, p. 5). Cet argument tombe à faux,
puisqu'il a lui-même admis qu'il avait "déjà quelque chose en tête lors de
cette séance de cinéma", ajoutant que c'est lui "qui doit pouvoir dire non"
(jugt, p. 38), qu'il a fait le même geste à V.________ et qu'il s'est excusé
envers S.________ lorsqu'il s'est rendu compte du malaise éprouvé par
cette dernière (PV aud. 9, p. 5), lui envoyant par la suite un sms "en lui
disant qu'il était désolé de lui avoir touché la cuisse" (PV aud. 10, p. 3).
Partant, fondée sur l'ensemble de ces éléments, l'appréciation
du tribunal, qui a retenu l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants à l'encontre de S., ne relève pas d'un abus de pouvoir
d'appréciation des preuves et ne viole pas le droit fédéral. Ce moyen, mal
fondé, doit donc être rejeté.
6.X. conteste ensuite la quotité de la peine infligée.
Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de
l'admission de ses précédents moyens (appel, p. 3). Or, dans la mesure où
ceux-ci ont étés rejeté, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la
fixation de la peine par les premiers juges, si ce n'est pour souligner que si
un accord a été trouvé à l'audience de jugement avec le curateur de
V.________ en ce qui concerne les prétentions civiles de cette dernière,
élément retenu à décharge par le tribunal (jugt, p. 62), le prévenu n'a, à
ce jour, entrepris aucune démarche pour indemniser l'intimée, quand bien
même il affirme avoir une assurance-vie dont il entend verser le capital à
la victime (p. 3 ci-avant).
De toute manière, la peine de quatre ans et demi n'apparaît
pas exagérément sévère pour sanctionner les infraction à l'art. 187 ch. 1
CP en concours avec les art. 189 al. 1, 190 al. 1 et 197 ch. 3 CP. L'autorité
de première instance n'a ignoré aucun des critères déterminants
consacrés à l'art. 47 CP (jugt, p. 38). A cet égard, c'est en vain que
l'appelant, se référant aux pièces 125 et 192, invoque son suivi
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25 -
psychiatrique en prison et sa volonté de se soigner. En effet, si sa décision
de suivre sérieusement son traitement psychiatrique est louable, une prise
de conscience particulière ou un repentir ne peuvent cependant pas
encore en être déduits (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.4.2 et les
références citées), dès lors que le prévenu, qui a encore nié devant la cour
de céans une partie des actes qui lui sont reprochés, n'a cessé de justifier
et de minimiser ses actes, s'obstinant à affirmer n'avoir jamais usé de
violence ou de menace à l'encontre de V.________ (PV aud. 9, p. 5; jugt, p.
37; p. 3 ci-avant), allant jusqu'à attribuer à cette dernière l'initiative de
certains comportements (cf. jugt, p. 27, où il dit que l'enfant s'est
spontanément attachée au lit avec des menottes et qu'elle lui a administré
par surprise des coups de fouet) et n'hésitant pas à se poser en victime, se
disant séduit par les enfants. Il convient également de relativiser le bon
comportement de l'intéressé en prison, compte tenu de l’encadrement
carcéral; à cet égard, les propos qu'il a tenus lors de son audition du 21
décembre 2010 sont éloquents, puisqu'il a déclaré que depuis son
incarcération, il avait "réussi à éviter toute situation qui [le] mette en
contact avec une mineure" (PV aud. 6, p. 6).
En définitive, la sanction, incompatible avec l'octroi du sursis
(art. 42 al. 1 et 43 CP), a été fixée de manière conforme à la loi et doit être
confirmée.
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'775 fr. 60,
TVA et débours compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que
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26 -
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 57, 59, 69, 187 ch. 1,
189 al. 1, 190 al. 1, 197 ch. 3 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Libère X.________ des chefs d’accusation de contrainte et
d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes;
II.Constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et
pornographie;
III.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de
quatre ans et demi, sous déduction de 514 (cinq cent
quatorze) jours de détention avant jugement;
IV.Ordonne que X.________ soit soumis à un traitement
institutionnel spécifique de l’article 59 CP;
V.Ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de X.;
VI.Prend acte, pour valoir jugement sur les prétentions
civiles, de la reconnaissance de dette signée le 1
er
mai 2012
par X. en faveur de V.________ et ainsi libellée :
« S’agissant des prétentions civiles de V.________, je me
reconnais le débiteur de la somme de 30'000 fr. (trente mille
-
27 -
francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juin 2010, à titre de
réparation pour le tort moral subi à raison des actes que j’ai
reconnu avoir commis dans le cadre de l’affaire pénale
PE10.018618. »;
VII.Ordonne la confiscation et la destruction des objets
suivants, séquestrés en cours d’enquête :
-
une paire de menottes avec clé et un godmiché/fouet en
latex (fiche n°13269/11);
-
deux DVDs, une clé USB San Cruser 2 GB, une carte Flash
San Disk 256 MB, une carte mémoire San Disk 8 GB, un
Memory Stick Sony 4 GB et un ordinateur portable Acer Aspire
avec son câble d'alimentation (fiche n°13316/11);
Ordonne la destruction une fois jugement définitif et
exécutoire des CD-ROMs, DVDs (extraction de données
téléphoniques, auditions de V.________ et de S.), ainsi
que la lettre anonyme qui figurent au dossier sous fiches de
pièces à conviction n°13204/11, 13248/11, 13268/11,
13314/11 et 13315/11;
VIII. Met une partie des frais de la cause par 40'739 fr. 70 à la
charge de X., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Julien Gafner, par 20'939 fr. 40, débours
et TVA compris;
IX.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due par
X.________ à son défenseur d’office, Me Julien Gafner, par
20'939 fr. 40 est subordonné à l’amélioration de sa situation
économique."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est
ordonné.
-
28 -
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'775 fr. 60, TVA et débours compris, est
allouée à Me Julien Gafner.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 5'345 fr. 60, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue sous ch. V ci-
dessus, sont mis à la charge de X..
VII. X. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité prévue sous ch. V ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
Du 13 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour X.),
-Me Christophe Borel, avocat-stagiaire (pour V.),
-Ministère public central,
-
29 -
et communiqué à :
-Office fédéral de la police,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Croisée,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1