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TRIBUNAL CANTONAL
262
PE11.010422-LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 novembre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
R.________, prévenu, assisté par Me Baptiste Viredaz, avocat de choix à
Lausanne, intimé.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 juin 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s'est rendu
coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (I), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 45 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au
condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), a dit que la peine
pécuniaire est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne le 28 avril 2011 (IV), a renoncé à
révoquer le sursis octroyé à R.________ le 28 avril 2011 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne (V) et a mis les frais de la cause,
arrêtés à 1'480 fr. 60, à la charge de R.________ (VI).
B.Le 17 juillet 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de
ce jugement. Par déclaration d’appel du 21 août 2012, il a conclu à la
modification du jugement en ce sens que R.________ est condamné à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 45 fr. (ch. II du dispositif), à ce que les chiffres III et IV du dispositif
soient supprimés et à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé au
prévenu le 28 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, mais que le délai d'épreuve en soit prolongé d'une année et un
avertissement prononcé (ch. V du dispositif).
Dans ses déterminations du 13 septembre 2012, l'intimé
R.________ a conclu principalement au rejet de l'appel, subsidiairement à
ce que les frais d'appel soient laissés à la charge de l'Etat en tout ou en
partie. Il a en outre requis une procédure écrite.
A l'audience d'appel, l'intimé R.________ a relevé qu'il
confirmait ses déclarations faites jusqu’à présent et que sa situation
personnelle n'avait pas évolué. Il a ajouté avoir cessé de fonctionner
effectivement comme administrateur et directeur de l'établissement
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7 -
nocturne [...] le 1
er
octobre 2011, après avoir travaillé dans cette fonction
depuis 1975, la reprenant de son père décédé; il a dit rester cependant
administrateur inscrit au Registre du commerce, sa mère fonctionnant
comme présidente. La société appartient à sa famille jusqu’en 2015, sa
mère détenant 99 actions et lui une. S’agissant de sa fortune, elle est pour
l’essentiel constituée de sa part de copropriété dans l’immeuble de [...]
qu'il occupe avec sa mère, ainsi que deux autres copropriétaires. Il a dit
avoir investi ce qui lui restait de son capital LPP, après divorce, dans des
travaux pour une valeur de 75'000 fr. environ, le capital touché à sa
retraite étant de quelque 150'000 francs. S’agissant de son permis de
conduire, il a relevé en être titulaire depuis l’âge de 18 ou 19 ans. Il a dit
avoir été l’objet d’innombrables contrôles durant des dizaines d’années,
vu sa profession exercée de nuit. Il a prétendu ne "jamais rien avoir eu de
spécial, hormis un problème il y a 13 ou 14 ans, un 1
er
août", où il avait
été arrêté avec une ivresse de 1,2 g o/oo et avait fait l’objet d’un retrait de
permis d’une durée de six mois. Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives, l'intimé concluant, avec suite de frais, au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu R.________, né en 1944, est rentier AVS après avoir
mené une carrière dans la gestion d'établissements nocturnes. Il perçoit
une rente de 1'949 fr. par mois, complétée par un versement mensuel de
1'500 fr. de sa mère, dans l'appartement de laquelle il loge à titre de
copropriétaire. Il est père d'un enfant majeur, aujourd'hui indépendant. Sa
prime d'assurance-maladie se monte à 600 fr. par mois. Il n'a pas de
dettes.
Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une
peine de 180 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,
et à une peine d'amende de 2'400 fr., prononcées le 28 avril 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour emploi d'étrangers
sans autorisation.
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8 -
2.A Lausanne, chemin du [...], le lundi de Pentecôte 13 juin 2011
vers 1 h 30, le prévenu a circulé au volant de sa voiture alors qu'il était
sous l'influence de l'alcool. Une prise de sang effectuée à 2 h 32 a révélé
un taux d'alcoolémie de 2,89 g o/oo au moins (P. 8). Interrogé durant
l'enquête, le prévenu a exposé avoir quitté son domicile de [...] la veille à
18 h 30 en voiture pour [...] afin d'assister à un mariage. Il a bu des
boissons alcoolisées (pastis et vin rosé) durant le repas. Il s'est ensuite
rendu à pied dans un restaurant, y consommant derechef de l'alcool (gin
tonic). Il a quitté cet établissement le 13 juin à 1 h 12 avec son véhicule
pour rentrer chez lui. Le rapport de police mentionne qu'il a été interpellé
alors qu'il circulait lentement au volant de sa voiture, "à cheval sur le
trottoir", le pneu arrière gauche ayant éclaté et des griffures étant visibles
sur le pare-choc arrière. Le prévenu a dit ne pas se souvenir des
circonstances dans lesquelles étaient survenus les dommages à son
véhicule, pas plus que d'avoir consommé des boissons alcoolisées en
dernier lieu dans un établissement lausannois (P. 4). Il a pour le reste
reconnu les faits et a exprimé des regrets.
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de police par acte
d'accusation du 14 mars 2012; sous l'effet d'une erreur de plume, cet acte
mentionne le 13 juin 2010 au lieu du 13 juin 2011 comme date de
l'infraction. Le jugement attaqué reprend sans autre la date erronée issue
de l'acte d'accusation.
3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a
considéré qu'il s'agissait de la première infraction à la LCR commise par le
prévenu et que ce dernier s'était bien comporté depuis les faits de la
cause, soit depuis deux ans, ayant pleinement pris conscience du risque
qu'engendre la conduite en état d'ébriété. Pour ce qui est du sursis, le
premier juge a estimé que, s'agissant de faits antérieurs à la
condamnation du 28 avril 2011, le prévenu aurait bénéficié du sursis s'il
avait été jugé en une seule fois pour l'ensemble des faits incriminés,
puisque les conditions, tant objectives que subjectives, du sursis sont
réunies. Tenant ainsi le pronostic pour favorable, le tribunal de police a
octroyé le sursis et, par identité de motifs, renoncé à révoquer le sursis
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9 -
octroyé le 28 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. L'appel a été traité en procédure
orale faute pour les conditions dérogatoires posées par l'art. 406 al. 1 CPP
d'être réunies. En outre, les mesures d'instruction menées à l'audience
d'appel par l'interrogatoire du prévenu excluent la procédure écrite par
consentement des parties (art. 416 al. 2 let a CPP, a contrario).
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
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première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant fait grief au premier juge d'avoir sans autre repris
un état de fait procédant de l'erreur de plume de l'acte d'accusation, en ce
sens que les faits incriminés remontent au 13 juin 2011, et non au 13 juin
- La rectification de cette erreur de plume a, selon le Parquet, pour
effet d'exclure toute peine complémentaire, sachant qu'il s'agit de faits
postérieurs, et non antérieurs, à l'ordonnance pénale rendue le 28 avril
2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. L'appelant
soutient en outre que les conditions du sursis ne sont pas remplies, le
condamné ayant réitéré moins de deux mois après cette condamnation et
les circonstances particulièrement favorables requises par l'art. 42 al. 2 CP
faisant défaut.
4.C'est à juste titre que l'appelant demande la rectification de
l'état de fait dans la mesure exposée ci-dessus. Il ressort en effet des
pièces probantes que l'infraction ici en cause a bien été commise le 13
juin 2011 (P. 4 et PV aud. 1). Cela n'est du reste pas contesté par l'intimé.
Appréciant en droit l'état de fait ainsi rectifié, la cour de céans constate
que l'infraction a été perpétrée durant le délai d'épreuve imparti par
l'ordonnance pénale du 28 avril 2011. Il n'y a donc, par principe, pas lieu à
prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe) à
cette dernière sanction selon l'art. 49 al. 2 CP (cf. à ce sujet TF
6B_28/2008 du 10 avril 2008).
L'infraction commise le 13 juin 2011 doit ainsi être réprimée
séparément. C'est dans ce cadre que l'appelant conteste la quotité de la
peine.
5.1.1L'ivresse au volant est réprimée par l'art. 91 al. 1 LCR, qui
prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
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pécuniaire, lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié au sens de l'art. 55 al.
6 LCR, soit, notamment, s'il atteint 0,5 gramme pour mille ou plus (art. 1
al. 1 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux
d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, RS 741.13).
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.1.2La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c.
1.1).
5.2En l'espèce, l'intimé a, de son propre aveu, un antécédent en
matière de LCR, s'agissant également d'un cas d'ivresse au volant. Peu
importe, quant à l'appréciation de la culpabilité, que celui-ci ne figure pas
sur l'extrait de casier judiciaire versé au dossier; le juge peut en effet le
prendre en considération, mais cette prise en compte doit être relativisée
compte tenu de l'écoulement du temps (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
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pénal annoté, Lausanne 2007, 3
ème
éd., n. 1.16 ad art. 47 CP, p. 164). Cet
antécédent doit être qualifié de lourd, même s'il est déjà relativement
ancien. Le fait que l'auteur soit par ailleurs un conducteur de longue date
n'y change rien. A cela s'ajoute que le taux d'alcoolémie présenté par le
prévenu une heure après son interpellation était très élevé et que
l'intéressé a bu des quantités massives d'alcool alors même qu'il savait
qu'il serait amené à prendre le volant. A décharge doivent être pris en
compte les regrets exprimés par l'auteur, qui ont paru sincères à la cour. A
noter en outre qu'il s'est bien comporté depuis les faits incriminés. Tout
bien pesé, c'est une peine de 120 jours-amende qui est indiquée pour
réprimer l'infraction commise le 13 juin 2011. Le montant du jour-amende
n'est au surplus pas contesté.
6
6.1Quant au sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend
en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP
que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables
si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été
condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
moins. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
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l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; TF
6B_648/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on
doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les
antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la
prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante
(Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad
art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4).
Les circonstances particulièrement favorables au sens de l'art.
42 al. 2 CP sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne
détériore le pronostic (cf. FF 1999 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de
déterminer s’il existe des circonstances si favorables qu’elles compensent
tout au moins la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par
l’antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n’ont
aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de
modification particulièrement positive dans la vie de l’auteur (TF
6B.433/2007 du 11 février 2008 c. 3.2; TF 6B.43/2007 du 12 novembre
2007 c. 3.4).
6.2En l'espèce, la condamnation à 180 jours-amende prononcée
le 28 avril 2011 est antérieure de moins de cinq ans à l'infraction ici en
cause. La question à trancher sous l'angle du sursis à l'exécution de la
peine est dès lors celle de savoir s'il y a des circonstances
particulièrement favorables au sens légal.
- 14 -
Comme déjà relevé sous l'angle de la quotité de la peine, le
prévenu a un lourd antécédent en matière d'ivresse au volant, même s'il
est relativement ancien. L'essentiel est toutefois le fait que le risque créé
par l'infraction incriminée était considérable. Le prévenu n'a en effet pas
hésité à consommer de l'alcool en grandes quantités, avant de prendre le
volant, puis de s'arrêter sur le trajet du retour à son domicile pour
consommer à nouveau de l'alcool fort dans un établissement public,
même s'il dit ne pas s'en souvenir, et de se remettre au volant, ce alors
qu'il savait qu'il devrait reprendre la route pour rentrer chez lui. Ces
libations ont abouti à un taux d'alcoolémie considérable, à telle enseigne
même que le prévenu a dit ne pas se remémorer non plus les
circonstances dans lesquelles étaient survenus les dommages à son
véhicule. Il s'agit donc d'un comportement de mise en danger extrême et
prolongé par lequel le prévenu a révélé le mépris qu'il portait à la sécurité
des autres usagers de la route. Les regrets exprimés durant l'enquête et
lors des deux audiences ainsi que le fait que le prévenu se soit bien
comporté depuis lors et qu'il ne travaille plus dans la gestion matérielle
d'un établissement nocturne ne changent rien à la particulière dangerosité
du comportement incriminé et ne réduisent pas véritablement le risque
d'une nouvelle conduite sous alcool. Or, c'est précisément le critère
général de la dangerosité au regard de l'ensemble des circonstances
personnelles de l'auteur qui est déterminant sous l'angle du sursis
(Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 42 CP, précitée). On ne décèle
ainsi aucune circonstance particulièrement favorable. Le sursis, même
partiel, est donc exclu.
L'appel doit donc être admis pour ce qui est de sa première
conclusion.
7.1L'appelant conclut en outre à ce que le délai d'épreuve du
sursis octroyé au prévenu le 28 avril 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne soit prolongé d'une année et un
avertissement prononcé.
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15 -
Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel (al. 1, 1
re
phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger
le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement
(al. 2, 1
re
et 2
e
phrases).
La révocation du sursis - et, a contrario, la faculté de prolonger
son délai d'épreuve - dépend des infractions commises pendant le délai
d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou
défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2).
Un critère déterminant pour juger du risque de réitération et,
partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc
et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la
condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement
ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un
facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans
l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).
7.2En l'espèce, seule doit être tranchée la question de la
prolongation du sursis et du prononcé d'un avertissement formel, à défaut
de toute conclusion portant sur la révocation du sursis. La première
condition posée par l'art. 46 CP, soit la commission d'une nouvelle
infraction durant le délai d'épreuve, est réalisée. En renonçant à
demander la révocation du sursis, le Parquet admet cependant qu'il n'y a
pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions.
On peut dès lors se demander si cette conclusion de l'appel est recevable,
l'art. 46 al. 2, 2
e
phrase, CP ne comportant qu'une faculté en faveur du
juge (Kannvorschrift). Toutefois, si elle avait été saisie d'une conclusion en
révocation, la cour de céans aurait, par défaut, pu prolonger le sursis,
respectivement prononcer un avertissement. Il doit donc être entré en
matière.
-
16 -
Le dossier comporte assurément au moins un élément
défavorable à la défense, à savoir que l'auteur a commis à bref délai deux
infractions d'une gravité significative, même si c'était dans des domaines
entièrement différents. Cela étant, un facteur essentiel est le prononcé
d'une peine ferme pour réprimer l'infraction perpétrée le 13 juin 2011. La
cour considère en effet que cette peine aura un effet de choc et
d'avertissement suffisant au sens de la jurisprudence ci-dessus, étant du
reste ajouté que l'auteur ne s'est pas mal comporté depuis les faits
incriminés. Le sursis assortissant la peine prononcée le 28 avril 2011 ne
saurait ainsi être prolongé, pas plus qu'il n'y a lieu à prononcer un
avertissement.
8.Vu l'issue de l'appel, l'intimé n'obtenant gain de cause que
partiellement, même si c'est dans une mesure significative, les frais de la
procédure d'appel doivent être mis à sa charge à raison d'un tiers, le solde
étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Le fait que
l'appel procède d'une erreur de plume entachant l'acte d'accusation n'est
pas de nature à modifier le sort des frais, ce d'autant qu'en première
instance déjà, le prévenu avait conclu à une peine assortie du sursis. Les
frais sont limités à l'émolument d'arrêt selon l'art. 424 CPP, l'intimé ayant
été représenté par un défenseur de choix. A défaut de toute conclusion en
dépens, aucune indemnité, même partielle, ne saurait être allouée à
l'intimé en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Par ces motifs,
la Cour d'appel pénale,
appliquant les articles 34, 47, 50 CP; 91 al. 1 LCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
-
17 -
II. Le jugement rendu le 26 juin 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant
désormais le suivant :
"I.Constate que R.________ s'est rendu coupable de
conduite en état d'ébriété qualifiée;
II.condamne R.________ à une peine pécuniaire de 120
(cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 45 fr. (quarante-cinq francs);
III.(supprimé);
IV.(supprimé);
V.renonce à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 28
avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne;
VI.met les frais de la cause, arrêtés à 1'480 fr. 60, à la
charge de R.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'910 fr. (mille neuf cent
dix francs), sont mis à la charge de R. à raison d’un
tiers, soit 636 fr. 65 (six cent trente-six francs et soixante-cinq
centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
18 -
Du 19 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :