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TRIBUNAL CANTONAL
189
PE11.014399/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 septembre 2012
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Meylan et Winzap
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, assisté par Me François Magnin, défenseur d'office, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'D.________ s'est rendu
coupable de violation des règles de la circulation, conduite dans
l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), tentative de dérobade
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, état défectueux
des véhicules, vol d'usage, conduite sans autorisation, circulation sans
permis de circulation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(I), a condamné D.________ à une peine privative de liberté ferme de 7
mois et à une amende de 1'500 fr. convertible en cas de non paiement
fautif en 30 jours de peine privative de liberté de substitution, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), mis les frais par
5'195 fr. 65, y compris l'indemnité au défenseur d'office arrêtée à 1'737 fr.
70, débours et TVA compris, à la charge d'D.________ (III) et dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur d'office ne sera exigé
que si la situation financière du condamné s'améliore (IV).
B.Contre ce jugement, D.________ a déposé une annonce d'appel
du 20 juin 2012, puis une déclaration d'appel du 5 juillet 2012, par laquelle
il a conclu à sa libération de l’accusation de tentative de dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité à conduire, la peine privative de
liberté ferme prononcée étant ramenée à six mois.
Interpellé, le Ministère public a considéré que le jugement
attaqué ne prêtait pas le flanc à la critique.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 29 avril 1978, de nationalité suisse, D.________ est
divorcé et père d’un enfant de 10 ans. Il est à la recherche d’un emploi
depuis quelques mois. Il bénéficie du revenu d’insertion (RI) et habite
toujours chez son père à qui il verse une pension de 400 fr. par mois. Son
assurance-maladie est subsidiée. Le prévenu fait l'objet d'un retrait de
permis de conduire pour une durée indéterminée. Il s'apprête commencer
un stage à [...] à la [...], centre de formation au travail.
2.1Le casier judiciaire d'D.________ comporte six condamnations :
-
31 juillet 2002, Préfecture de Lausanne, violation grave des
règles de la circulation routière, 710 fr. d’amende avec sursis durant 1 an;
-11 août 2006, Juge d’instruction de Lausanne, violation des
règles de la circulation routière, conducteur dans l’incapacité de conduire
(taux d’alcoolémie qualifié), infraction à l’art. 99 al. 3 LCR et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours d’emprisonnement avec sursis
durant deux ans et
1'000 fr. d’amende;
-
30 octobre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, violation
d’une obligation d’entretien, 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant
deux ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 11 août
2006;
-
19 décembre 2008, Juge d’instruction de l’Est vaudois, délit
contre la loi fédérale sur le service civil, 15 jours-amende à 30 fr. avec
sursis durant deux ans, sursis révoqué;
-
5 mai 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, délit contre la
loi fédérale sur le service civil, 30 jours-amende à 30 fr.;
-
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-
19 août 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur dans
l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), violation des devoirs
en cas d’accident, vol d’usage, conduite sans permis ou malgré un retrait,
120 jours-amende à 20 francs.
2.2Le fichier ADMAS de l'intéressé comporte trois inscriptions :
-
retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée dès
le 4 avril 2006 pour ébriété et inobservation des signaux;
-
retrait du permis de conduire du 16 juin 2011 au 15 juin 2012
pour conduite malgré un retrait;
-
retrait du permis de conduire du 6 août 2011 au 5 août 2012
pour ébriété, conduite malgré un retrait et vol d’usage.
3.1A [...]), le 6 août 2011, D.________ a circulé au volant de son
véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ébriété (3,05 ‰), et nonobstant
une mesure de retrait de permis de conduire effective depuis le 4 avril
2006 pour une durée indéterminée. Il a en outre circulé sans plaques de
contrôle.
3.2Le dimanche 2 octobre 2011, vers 15 heures, D., qui
avait dérobé les clés de la voiture de son père, a circulé au volant de ce
véhicule sans permis et en état d'ébriété (2,61 ‰ [...] et [...]. Arrivé au
débouché de [...],D. a tourné à gauche. Ayant mal négocié son
virage, il a percuté l'avant gauche de l'automobile conduite par
W.________. Immédiatement après ce choc qui n'a fait que des dégâts
matériels, le prévenu s'est arrêté et a communiqué ses coordonnées au
lésé. Les deux parties sont parvenues à s'arranger à l'amiable et ont
renoncé à appeler la police. [...], également pris de boisson et non titulaire
du permis, l'intéressé s'est rendu à pied en direction d [...] où il a été
interpellé.
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3.3 [...], au domicile [...]déféré séparément), le 2 octobre 2011,
vers 01h00, D.________ a fumé un joint de marijuana.
3.4Le prévenu a admis les faits qui précèdent, pour lesquels il a
été condamné (cf. A).
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile et contenant des conclusions
suffisantes, l'appel d'D.________ est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
- Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
- L’appelant conteste s'être rendu coupable de tentative de
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Les
autres chefs d'accusation retenus contre lui ne sont pas remis en cause.
3.1Selon l’art. 91a LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière; RS 741.01), quiconque, en qualité de conducteur de
véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un
prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait
supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
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3.2Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir
l’opposition, la dérobade, et l’entrave à la constatation de l’alcoolémie.
a) L’opposition suppose que la mesure ait été ordonnée et que
l’intéressé l’ait refusée. Une telle situation n'est pas réalisée dans le cas
présent.
b) La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas
d’accident. En effet, ce n’est qu'en cas d’accident, où des éclaircissements
sur le déroulement des événements s’avèrent nécessaires, que l’on peut
dire que le conducteur devait s’attendre avec une haute vraisemblance à
ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les
éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l’auteur
doit violer une obligation d’aviser la police en cas d’accident, alors que
cette annonce est destinée à l’établissement des circonstances de
l’accident et est concrètement possible (condition objective); (2) l’ordre de
se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de
conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable
au vu des circonstances (condition subjective) (ATF 124 IV 175; TF
6b_216/2010 du 11 mai 2010, c. 3.1)
L’art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d’accident. Il
prévoit qu'en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles
ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter
immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible,
la sécurité de la circulation (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, si
l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira
tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas
d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
Comme le relève d'ailleurs l’appelant (mémoire p. 3), la
deuxième condition de l’art. 91a LCR (soit, la vraisemblance du contrôle
de l’aptitude à la conduite) est à l’évidence réalisée. La première (soit
l'obligation d'appeler la police) ne l'est en revanche pas. Le conducteur en
état d’incapacité n’a en effet aucune obligation de se dénoncer
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spontanément et on ne peut lui reprocher d’avoir quitté les lieux d’un
accident que s’il avait l’obligation juridique d’y rester (Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 21 ad art 91a
LCR, p. 964). Ainsi, lorsque les dégâts matériels ont pu être
immédiatement annoncés au lésé et que le lésé ne veut pas appeler la
police comme le lui permet l’art. 56 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles
de la circulation routière; RS 741.11), le conducteur peut s’en aller sans
tomber sous le coup de l’art. 91a LCR, même s’il devait objectivement
s’attendre à ce qu’une prise de sang soit ordonnée, si la police avait eu
connaissance de l’accident (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi
sur la circulation routière, art. 90 à 103 LCR, n. 27 ad art. 91a LCR, p. 133;
cf. également n. 33 à 35 pp. 135-136).
S'agissant de dommages matériels, le prévenu a rempli ses
obligations résultant de l'art. 51 al. 3 LCR dès lors qu'immédiatement
après l'accident, il s'est arrangé à l'amiable avec le lésé, ce qu'attestent
plusieurs pièces du dossier et en particulier le témoignage de [...] (PV
audition no 1 du 2 octobre 2011, p. 2). En outre, le lésé W.________ a
renoncé à appeler la police aux motifs que le prévenu avait
immédiatement reconnu par écrit sa responsabilité dans l'accident et dès
lors qu'il n'y avait aucun blessé (P. 11 p. 5). L'élément objectif de la
dérobade n'est pas réalisé.
c) L’art. 91a al. 1 LCR distingue encore l’hypothèse de la mise
en échec de la constatation de l’incapacité de conduire. On vise ici tout
autre comportement qui empêche cette constatation au moment pertinent
par la mesure spécifique du constat. C'est le cas de l’auteur qui, après
avoir conduit, s’empresse de boire de l’alcool avant tout examen de
manière à empêcher de reconstituer son taux d’alcoolémie au moment où
il conduisait. C'est aussi le cas de l’auteur qui dérobe, intervertit ou détruit
la veinule contenant le sang ou l’urine prélevée par le médecin (Berbard
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, op.
cit. n. 29-33 ad art. 91a LCR, p. 967). Or on ne saurait reprocher un tel
comportement au prévenu.
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3.3L'appel est donc bien fondé sur ce point, et le jugement
entrepris doit être réformé en ce sens qu'D.________ doit être libéré de
l'infraction de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire.
- Il convient de fixer à nouveau la peine en tenant compte de
l'abandon de cette infraction.
4.1D'après l'art. 47 al. 1 CP, la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur.
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF
134 IV 17, précité, c. 2.1).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.2En l'espèce, le prévenu a été condamné à six reprises, dont
trois fois pour des infractions à la LCR. D'après son fichier ADMAS, il a fait
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l'objet de trois retraits de permis de longue durée, pour conduite en état
d'ébriété, conduite malgré un retrait, et conduite sans observer les
signaux. L'intéressé a récidivé en matière de circulation le 2 octobre 2011
alors qu'il venait de se faire condamner pour des infractions similaires le
19 août 2011. Il a circulé à plusieurs reprises avec des taux d'alcoolémie
très importants faisant courir des dangers sérieux à la sécurité publique.
L'intéressé apparaît comme un individu qui viole sans scrupule de
nombreuses dispositions légales et se montre insensible aux sanctions
prononcées contre lui. Il n'y a pas d'élément à décharge. En considération
de ce qui précède, seule une peine privative de liberté s'impose, ce que
l'appelant ne conteste pas. Il demande que sa peine (fixée à sept mois par
le Tribunal) soit réduite à six mois pour tenir compte de l'abandon de
l'infraction de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire. Cette quotité est adéquate au regard de la
culpabilité d'D.________. Le pronostic est défavorable pour ce prévenu qui
n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, même s'il manifeste le
désir de se resocialiser en s'apprêtant à commencer un stage la [...]. La
peine sera donc ferme.
- En définitive, l'appel d'D.________ est bien fondé et doit être
admis, ce qui entraîne la réforme du jugement entrepris dans le sens des
considérants.
- Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, y compris
l'indemnité du défenseur d'office, doivent être laissés à la charge de l'état.
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 49 ch. 1 et 2, 106 CP;
90 ch. 1, 91 al. 1 2
ème
phrase,
93 ch. 2 al. 2, 94 ch. 1 al. 1, 95 al. 1 let. b et e 96 ch. 1 al. 1 LCR; 96 OCR;
19a ch. 1 LStup;
398ss CPP,
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prononce :
I. L'appel d'D.________ est admis.
II. Le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux
chiffres I et II de son dispositif, qui est désormais le suivant :
"I. constate qu'D.________ s'est rendu coupable de violation
des règles de la circulation, conduite dans l'incapacité de
conduire (taux d'alcoolémie qualifié), état défectueux des
véhicules, vol d'usage, conduite sans autorisation, circulation
sans permis de circulation et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants;
II.condamne D.________ à une peine privative de liberté
ferme de 6 (six) mois et à une amende de fr. 1'500.- (mille cinq
cents) convertible en cas de non paiement fautif en 30 (trente)
jours de peine privative de liberté de substitution, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août
2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
lausannois;
III.met les frais par fr. 5'195.65, y compris l'indemnité au
défenseur d'office arrêtée à fr. 1'737.70, débours et TVA
compris, à la charge d'D.________;
IV.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au
défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel,
d'un montant de 798 fr. 45 (sept cent nonante-huit francs et
quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me François Magnin.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité du défenseur d'office,
sont laissés à la charge de l'Etat.
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La présidente :La greffière :
Du 6 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Magnin (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
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Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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