Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
H., prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
G., partie plaignante, représentée par Me Denis Weber, conseil
d'office à Lausanne, appelante par voie de jonction,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Q.________, partie plaignante et intimé.
2.1En mai 2010, à Romanel-sur-Lausanne, au chemin [...], dans
l’entreprise K.________ Sàrl, H.________ a, de force et à deux reprises,
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10 -
amené G.________ contre son gré au sol, lui a, à une des deux reprises, mis
la main à même son sexe, a tenté de l’embrasser et de lui toucher la
poitrine. Au moment des faits, G.________ était employée chez K.________
Sàrl depuis une semaine.
G.________ a déposé plainte le 9 mars 2012.
2.2De septembre 2011 à mars 2012, H.________ a harcelé
G.________ en lui envoyant de nombreux SMS, environ une dizaine par jour.
G.________ a déposé plainte le 9 mars 2012.
2.3Le 28 février 2012, H.________ a téléphoné au domicile de
Q.________ sis Avenue [...] à [...] dans le canton de Genève. La mère de
Q.________ a répondu. Le prévenu lui a alors déclaré qu’« ils allaient en
finir » avec son fils.
Q.________ a déposé plainte le 21 mars 2012.
2.4Le 8 mars 2012, à Lausanne, à la rue [...], dans l’établissement
« [...]», H.________ a notamment traité G.________ de « grosse pute »,
« grosse merde » et « connasse ».
G.________ a déposé plainte le 9 mars 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), tant
l’appel d’H.________ que l’appel joint de G.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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11 -
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1 et la doctrine citée).
I.Appel d’H.________
3.L’appelant conteste sa condamnation pour utilisation abusive
d’une installation de télécommunication pour le cas 2.2 retenu ci-dessus. Il
reconnaît avoir envoyé des SMS, mais soutient qu’il était très amoureux et
qu’il voulait simplement reconquérir G.________. La condition de
méchanceté ou d’espièglerie ne serait dès lors pas réalisée.
3.1Selon l’art. 179
septies
CP, celui qui, par méchanceté ou par
espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de
télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur
plainte, puni d'une amende.
Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne
pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une
installation de télécommunication. La notion d'abus est laissée à
l'appréciation du juge (TF 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 c. 5a). Selon
la doctrine, l'utilisation est abusive lorsque l'auteur ne tend pas vraiment à
une communication d'informations ou de pensées, mais emploie ce moyen
d'entrer en contact avec autrui dans le but d'importuner ou d'inquiéter la
personne appelée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
-
12 -
2010, n. 4 ad art. 179
septies
CP, p. 678). A cet égard, les cas flagrants
d'utilisation abusive sont les appels de nuit pour perturber le sommeil, les
appels répétés (harcèlement) ou encore les appels sans aucun message
(Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179
septies
CP, p. 678). Enfin, on admet qu'il y
a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le
dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la
satisfaction, et qu'il y a espièglerie si l'auteur agit un peu follement, par
bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané
(ATF 121 IV 131 c. 5b).
3.2En l’espèce, l’appelant a admis avoir envoyé de nombreux
SMS sans savoir pendant combien de temps, mais au moins durant un
mois. Ne disposant pas du contenu des SMS, la Cour de céans mettra
l’intéressé au bénéfice du doute pour la condition de la méchanceté bien
que l’envoi de plusieurs SMS par jour pendant un mois en tout cas ne
serait pas loin d’attester en soi d’une intention de blesser. En revanche,
c’est bien par espièglerie que l’appelant a utilisé abusivement une
installation de télécommunication pour importuner la plaignante, ne
supportant pas la rupture et ayant agi par obsession dans le but d’obtenir
ce que la plaignante ne voulait plus lui donner. Les éléments constitutifs
objectifs et subjectifs de l’infraction d’utilisation abusive d'une installation
de télécommunication sont ainsi réalisés.
4.L’appelant conteste le cas 3 de l’acte d’accusation selon lequel
il s’est rendu coupable de menaces envers Q.________, le nouvel ami de la
plaignante, en téléphonant le 28 février 2012 au domicile de la mère de
celui-ci et en déclarant à cette dernière qu’« ils allaient en finir » avec son
fils. Il fait valoir qu’il n’y aurait pas eu de menaces graves et que les faits
ne reposeraient que sur des « on-dit », puisque la personne qui aurait
entendu ces propos n’a même pas été entendue durant l’instruction.
4.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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13 -
La menace tombant sous le coup de l’art. 180 CP n’est
punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de
nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
ème
éd, n. 12 à 14 ad art. 180 CP). A cet égard, il y a lieu de
rappeler que la question de savoir si les menaces étaient graves et
propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être examinée d'un point de vue
objectif. Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par
l'auteur, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question
de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la
sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même
situation (TF 6B_640/2008 du 12 février 2009 et les références citées).
4.2En l’espèce, il n'est pas possible de déterminer ce qu'il en est
de l’existence de menaces graves, la mère du plaignant n’ayant jamais
été entendue et le plaignant ne s’étant pas présenté aux débats. En outre,
ni la plainte ni l’unique audition du plaignant ne laissent apparaître que
celui-ci a pu être effrayé par les propos qui auraient été tenus par
l’appelant. Partant, l’une des conditions de l’art. 180 CP n’étant pas
établie, l’infraction ne sera pas retenue et l’appelant sera libéré du chef
d’accusation de menaces.
5.L’appelant admet s’être rendu coupable d’injure dans le cas
2.2 retenu ci-dessus. Toutefois, il fait valoir que ses injures ne
constitueraient qu’une riposte immédiate à la conduite répréhensible de la
plaignante.
5.1Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière,
aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par
une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié a riposté immédiatement par
une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine
les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3).
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14 -
5.2En l’espèce, il convient de rappeler qu’au moment des faits,
l’appelant harcelait la plaignante car il n’acceptait pas leur rupture. Ainsi,
même s’il est plausible que la dispute survenue au « [...] », au cours de
laquelle des insultes ont été proférées, ait été provoquée par une irruption
de la plaignante qui n’en pouvait plus du comportement de l’appelant et
qui avait entrepris de le lui dire, il est suffisamment établi qu’H.________
est entièrement responsable de cette dispute (cf. PV aud. 5, p. 6). Comme
il est relevé dans le jugement entrepris, l’appelant s’est montré harcelant
et humiliant pendant des mois, contribuant à causer des souffrances qui
ne sauraient être banalisées. Dans ces conditions, il n’est pas
envisageable d’exempter l’intéressé de toute peine au sens de l’art. 177
al. 3 CP.
II.Appel joint de G.________
6.L’appelante par voie de jonction conteste la libération du
prévenu pour le chef d’accusation de contrainte sexuelle. Selon elle,
H.________ l’aurait, de force et contre son gré, mis à terre pour tenter de
l’embrasser, lui aurait à cette occasion touché le sexe à même la peau et
l’aurait pénétrée digitalement.
6.1Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte
sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers
une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en
la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte
analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir,
privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de
contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste
dans la mesure de ses possibilités, que l’auteur actualise sa pression pour
qu’il puisse être admis que chacun des actes sexuels n’a pu être commis
qu’en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c.
2.2).
-
15 -
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l’excitation ou à la jouissance
sexuelle de l’un des participants au moins (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 187 CP). Selon la
jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune
apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes
clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur
neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction,
indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le
comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_103/2011 du 6 juin
2011 c. 1.1 ; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.2 ; TF 6B_777/2009 du
25 mars 2010 c. 4.3). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des
seins, même par-dessus les habits, a été considérée comme un acte
d’ordre sexuel par le Tribunal fédéral (ATF 118 II 410 ; TF 6S.117/2006 du
9 juin 2006 c. 2.1).
6.2L’appelant soutient que la plaignante chercherait à se venger,
car leur relation se serait mal terminée. A l’audience d’appel, la plaignante
a déclaré avoir été pénétrée digitalement par l’appelant. Cependant, ce
fait n’a été dévoilé qu’en audience, réponse à l’appel du prévenu. Cette
précision n’a jamais été mentionnée précédemment. Ce revirement ne
s’explique pas. La précision ne sera pas retenue en l’espèce. La Cour de
céans retient pour le surplus que les récits de l’intéressée, qui n’ont pas
varié durant l’instruction, sont précis quant au geste du prévenu et
crédibles si l’on sait que ce dernier était depuis longtemps très désireux
d’entretenir une relation, notamment sexuelle, avec G.. Les propos
de cette dernière ont été tout à fait mesurés puisqu’elle a précisé que les
faits ultérieurs dans le cadre desquels elle aurait entretenu des relations
sexuelles ensuite d’une forte insistance du prévenu ne relevaient selon
elle pas d’un viol faute de contrainte. Quant à H., il est beaucoup
moins clair, minimisant ses agissements sans vraiment les contester. Il a
parlé d’attouchements accidentels sur les seins de la plaignante. Lorsqu’il
a été entendu la première fois sur les événements antérieurs au début de
leur relation, il a dit qu’elle n’avait pas accepté « la première fois », que
« la première fois elle était choquée » et que « (il) reconnaissait avoir
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16 -
passé une limite la première fois » (PV aud. 5, p. 9). Il a donc
implicitement reconnu les faits avant de les nier. On observe par ailleurs
que les attouchements ne pouvaient relever d’un accident si l’on
considère que le prévenu était assis de tout son poids sur la plaignante
couchée par terre sur le dos. C’est donc bien volontairement que le
prévenu a mis sa main à même la peau sur le sexe de la plaignante. Au vu
de ces éléments, l’acte de contrainte sexuelle doit ainsi être retenu contre
H.________.
7.Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.
7.1
7.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 ;
ATF 134 IV 17 c. 2.1)
-
17 -
7.1.2Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier
2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai
d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite
doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du
condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du
condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par
ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF
6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1; ATF 130 IV 1 c. 2.1; 108 IV 152
c. 3a; 106 IV 325 c. 1). La loi prévoit expressément que la règle de
conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Une règle de
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18 -
conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible
(TF 6B_626/2008 précité).
7.2En l’espèce, il doit être constaté qu’outre les infractions
d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication,
H.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle. Il a agi sur une
personne qui travaillait pour lui depuis très peu de temps. Le fait que les
parties ont par la suite eu une relation intime n’excuse pas le
comportement du prévenu. Sa culpabilité doit ainsi être qualifiée de grave.
En lieu et place d’une peine de 120 jours-amende à 50 fr. le jour-amende,
c’est une peine de 240 jours-amende qui doit lui être infligée. En outre, le
prévenu n’a montré aucun repentir et a été incapable de reconnaître ses
torts même pour les faits qu’il a admis au cours de l’instruction. Le
pronostic à poser quant à son comportement futur est ainsi mitigé de
sorte que seul un sursis partiel peut lui être accordé. Enfin, le délai
d’épreuve de trois ans imposé par le premier juge sera maintenu compte
tenu notamment de son absence d’amendement.
8.L’appelante par voie de jonction, qui a obtenu une indemnité
pour tort moral de 2'500 fr. en première instance, a conclu pour sa part à
ce que lui soit allouée une indemnité en réparation de son tort moral fixée
à dire de justice. L’appelant principal a conclu au rejet des conclusions
civiles.
8.1Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a ; ATF 118 II 410 c. 2a). Toute
-
19 -
comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque
le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une
situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui
le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et
peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF
138 III 337 c. 6.3.3).
8.2En l’espèce, les faits retenus à charge étant confirmés, et
même aggravés avec la contrainte sexuelle, les 2'500 fr. alloués par le
premier juge à titre de réparation de son tort moral doivent être
maintenus au vu de l’état de souffrance psychique dans lequel se trouve
la plaignante, état attesté par le Dr [...] (P. 87).
Vu la nature réformatoire de l’appel civil, l’appelant doit en
principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être
suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c.
4.3 et 6.1, JT 2014 II 187). Ne répondant pas à cette condition, la
conclusion prise par l’appelante par voie de jonction est irrecevable.
9.En définitive, l’appel d’H.________ doit être partiellement admis
et l’appel joint de G.________ également.
9.1L'indemnité de conseil d'office allouée pour la procédure
d'appel à Me Denis Weber sera fixée à 2'268 fr., TVA compris, en tenant
compte de onze heures d’activité à 180 fr. et d’une vacation.
9.2Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 1’830 fr., ainsi que de
l'indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 2'268 fr., TVA
compris, doivent être mis par quatre cinquième à la charge d’H.________ et
par un cinquième à la charge de G.________.
-
20 -
H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes de l’indemnité en faveur du conseil d’office de G.________ que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
G.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le cinquième
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 43, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 109, 177,
179
septies
,
189 CP et 398 ss,
prononce :
I. L’appel d’H.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint de G.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit aux chiffres I, II et III de son dispositif et par l’ajout d’un
chiffre I
bis
nouveau, le dispositif du jugement étant désormais
le suivant :
"I.libère H., au bénéfice de la prescription, de
l’accusation de désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel ;
I
bis
. libère H. de l’accusation de menaces ;
II.constate qu’H.________ s’est rendu coupable de
contrainte sexuelle, d’injure et d’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication ;
III.condamne H.________ à une peine pécuniaire de 240
jours-amende, à 50 fr. le jour-amende, avec sursis partiel, soit
120 jours-amende à titre ferme et 120 jours-amende avec
sursis pendant trois ans ;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé le 30 septembre
2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
V.alloue partiellement ses conclusions à G.________ en ce
sens qu’H.________ est reconnu son débiteur de 2'500 fr. à titre
de réparation de son tort moral, l’intéressée étant renvoyée à
agir devant le jugé civil pour le solde de ses prétentions ;
-
22 -
VI.met les frais de la cause par 12'100 fr., incluant
l’indemnité allouée à Me Denis Weber, conseil d’office de
G., par 5'400 fr. (dont 2'700 fr. ont déjà été payés) à la
charge d’H..
VII.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à Me Denis Weber, par 5'400 fr. TTC et de
verser à celui-ci le montant de 3'240 fr. TTC,, correspondant à
la différence entre son indemnité de conseil d’office et les
honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé (8'640 fr.
TTC)."
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’268 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Denis Weber.
V. Les frais d'appel, par 4'098 fr. (quatre mille nonante-huit
francs), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de
G., sont mis par quatre cinquièmes à la charge
d’H. et par un cinquième à la charge de G..
VI. H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur du conseil
d’office de G.________ prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VII.G.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le
cinquième du montant de l’indemnité en faveur de son conseil
d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
23 -
Du 29 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour H.),
-Me Denis Weber, avocat (pour G.),
-M. Q.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours