Whether the appeal was admissible
The appeal was filed in due form and time by a party entitled to appeal, so the court entered into the merits.
The procedural requirements of Article 398 CPP were met.
CAPE pe12-010982-99/2013•Appeal partially allowed; fine reduced for drunk driving
CAPE pe12-010982-99/2013Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberMay 2, 2013Criminal lawPartially granted
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Q.________ appealed only against the sentence after being convicted at first instance for qualified drunk driving and a simple traffic-rule violation, while being acquitted of obstruction of alcohol-testing measures. The appellate court held the appeal admissible but only very partially well-founded. It confirmed the convictions, reduced the immediate fine from CHF 1,530 to CHF 1,080, and reduced the substitution imprisonment to 12 days. The suspended 50 day-fine sentence at CHF 90 per day and the two-year probation period were maintained. Costs of the appeal were largely imposed on the appellant, and no compensation for defense costs was awarded.
Art. 398 CPP; scope of appellate review and sentence review on appeal. The appellate court has full cognizance of contested points and must reassess the case on the merits, though it may rely on the record of the lower proceedings and take supplementary evidence where necessary. In sentencing, culpability under Art. 47 CP is assessed by objective and subjective offense components as well as offender-related factors. Under Art. 42 al. 4 CP, an additional immediate fine may accompany a suspended pecuniary sentence, but it must remain ancillary and may not undermine the rule of suspension. The appellate court may adjust the fine where the lower court’s sanction does not properly reflect this relationship; partial acquittal alone does not automatically confer compensation if the accused fails on the essential issues.
654 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE12.010982-//BRH J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 mai 2013
Présidence de MmeF A V R O D Juges:M.Pellet et Mme Bendani Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, assisté par Me Denis Weber, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
7 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 février 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Q.________ du chef d’accusation d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité à conduire (I), constaté qu’Q.________ s’est rendu coupable de conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et de violation des règles de la circulation routière (II), condamné Q.________ à 50 (cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'530 francs, peine convertible en 17 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (III), mis les frais de la présente cause, par 715 fr. 90, à la charge d’Q.________ le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV). B.Par annonce du 13 février 2013, puis par déclaration motivée du 6 mars 2013, Q.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à 10 jours-amende à 90 francs et que la peine privative de liberté de substitution fixée en cas de non- paiement fautif de l’amende le soit à dire de justice. Par pli du 27 mars 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Q.________ né le 27 juin 1963, travaille comme responsable de l’exploitation des métros lausannois depuis 2008. Divorcé, le prévenu est
8 - père de deux enfants majeurs, dont l’un, encore apprenti, vit avec lui. Son revenu mensuel net s’élève à 9'650 francs, et ses charges courantes à 5'500 fr. par mois environ.
9 - Renvoyé devant le premier juge à la suite de son opposition à cette ordonnance, Q.________ a été en bref libéré de l’infraction d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité à conduire et sa peine a été réduite en conséquence.
10 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP ; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel d’Q.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
12 - danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). Le juge peut s’aider des recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer son pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l’art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2 et réf. cit.). Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n’est que l’accessoire. Sa fonction consiste, notamment, sous l’angle de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer l’effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Le juge ne peut donc, par ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine
13 - pécuniaire. Selon la jurisprudence, sous réserve d’exceptions non pertinentes en l’espèce, ces exigences ne sont pas respectées lorsque l’amende excède dans sa quotité 1/5 de la sanction globale, respectivement 1/4 de la peine conditionnée au sursis (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 190 s; TF 6B_614/2012 15 février 2013). Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). 4.2.1La culpabilité dQ.________ est particulièrement lourde. A charge, on retiendra que le prévenu a circulé au volant de sa voiture en état d’ivresse qualifiée, (1, 05 ‰ et 1, 09 ‰). Q.________ était en outre si fatigué qu’il s’est endormi en quelques minutes dans son véhicule à l’arrêt. Contrairement à la majorité des cas de conducteurs retrouvés endormis et encore ivres dans leur véhicule, Q.________ ne s’est pas arrêté parce qu’il voulait renoncer à la conduite – ce qu’il aurait dû faire au vu des circonstances (art. 31 al. 2 LCR) – mais parce qu’il attendait l’ouverture d’une boulangerie. Il avait donc prévu d’accomplir encore le trajet de cette boulangerie à son domicile [...]). La peine sera, partant, fixée en fonction de l’importance de cette inaptitude et non seulement compte tenu du taux d’alcoolémie. Il n'y a pas d'élément à décharge, l'absence d'antécédent judiciaire étant un élément neutre (ATF 136 IV 1). 4.2.2Au vu de ces éléments, Q.________ doit être condamné à 50 jours-amende à 90 francs, la valeur du jour-amende, – qui tient compte de la situation économique de l'intéressé au moment du jugement – n’étant pas remise en cause. Cette peine sera assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas clairement défavorable (art. 42 CP). Un délai d'épreuve de deux ans s'avère en outre suffisant pour prévenir tout risque de récidive (art. 44 CP).
14 - 4.2.3Pour tenir compte de l’effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec sursis fixée ci-dessus, il sied d’infliger à Q.________ une amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, dont la quotité sera fixée à 900 francs. Pour le surplus, une amende contraventionnelle de 180 francs sanctionnera le comportement consistant à laisser tourner le moteur à l’arrêt (art. 90 LCR). L’amende globale de 1'080 francs (900 fr. + 180 fr.) dont le prévenu est débiteur, est convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. 4.3En définitive, l’appel dQ.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
5.1Vu le sort de la cause, les frais d’appel, qui se montent à 1'280 francs, sont mis par deux tiers, soit par 853 fr. 35, à la charge dQ.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le solde est laissé à la charge de l’Etat. 5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer ou à les justifier (al. 2). A l’audience d’appel, Me Denis Weber, défenseur de choix Q.________, a produit une liste des opérations faisant état d’un total de 1'693 fr. 45, débours et TVA inclus, pour ses frais de première et seconde instance (période du 12 juillet 2012 au 6 mars 2013). Il n’avait pas pris de telles conclusions en première instance et le premier juge n’a pas examiné cette question, comme il aurait dû le faire d’office (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012). La violation par l'autorité de jugement de l'examen d'office auquel elle était tenue selon l'art. 429 al. 2 CPP ne prive pas le recourant de son droit à une indemnisation (même arrêt). Un tel droit
15 - n’est cependant pas ouvert ni en première instance ni en appel, dès lors que le prévenu succombe sur l’essentiel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 CP; 90 ch. 1, 91 ch. 1 2 ème phrase LCR , 398 ss CPP prononce : I. L'appel d'Q.________ est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 février 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié au ch. III de son dispositif qui est désormais le suivant : "I.Libère Q.________ du chef d’accusation d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire; II.Constate qu’Q.________ s’est rendu coupable de conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux alcoolémie qualifié) et de violation des règles de la circulation routière; III.Condamne Q.________ à 50 (cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr. (nonante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 1’080 fr. (mille huitante francs), peine convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende. IV.Met les frais de la présente cause par 715 fr. 90 (sept cent quinze francs et nonante centimes) à la charge Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs) sont mis par deux tiers, soit 853 fr. 35 fr. (huit
16 - cent cinquante trois francs et trente-cinq centimes), à la charge Q., le solde, soit 426 fr. 65 (quatre cent vingt- six francs et soixante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 2 mai 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Denis Weber, avocat (pour Q. -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :
Whether the appeal was admissible
The appeal was filed in due form and time by a party entitled to appeal, so the court entered into the merits.
The procedural requirements of Article 398 CPP were met.
Whether the sentence should be reduced
The custodial-equivalent monetary penalty was confirmed at 50 day-fines of CHF 90, but the immediate fine was reduced to CHF 1,080 and substitution imprisonment to 12 days.
The culpability was considered particularly serious because he drove while significantly intoxicated and had not simply stopped driving; the first-instance sentence was adjusted to reflect the proper distinction between the suspended day-fine sentence and the immediate fine under Article 42(4) CP.
Whether the convictions for qualified drunk driving and simple traffic-rule violation should stand
The court upheld the findings that he committed qualified drunk driving and a simple violation of traffic rules by leaving the engine running while stopped.
The applicable road-traffic provisions prohibit leaving the engine running during even a short stop unless starting would be delayed; driving with 1.05–1.09‰ also constituted qualified intoxicated driving.
Whether compensation for defense costs should be awarded
No compensation was granted because the defendant failed on the essential points of the appeal.
Although partial acquittal existed on one count, he did not substantially prevail within the meaning of Article 429 CPP.
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