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TRIBUNAL CANTONAL
329
PE12.014441-YNT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 31 octobre 2014
Présidence deM.B A T T I S T O L O
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
H.________, prévenue et requérante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par H.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 22 mars 2013 par le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause la
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 mars 2013, le Ministère public central
division entraide, criminalité économique et informatique, a prononcé le
classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour
calomnie subsidiairement diffamation et tentative de contrainte (I), a dit
qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à
H.________ (II) et a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à un
tiers, par 300 fr., à la charge de H.________ (III).
Par acte d'accusation du même jour, H.________ a été renvoyée
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour
calomnie subsidiairement diffamation et tentative de contrainte.
B.Par acte du 21 octobre 2014, H.________ a demandé la révision
de l'ordonnance de classement précitée, concluant à être indemnisée et à
ce que les frais ne soient pas mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
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sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303;
TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s;
ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung
Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP. L’art.
412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur
la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non
motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà
été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon
cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il
est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée
en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée
non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c.
3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
1.3Une demande de révision contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que
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le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime
de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des
faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait
pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130
IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de
révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
2.En l'espèce, la requérante n’invoque aucun élément nouveau
inconnu au moment du prononcé de l’ordonnance qui trancherait en
faveur d’une mise des frais de la cause à la charge de l’Etat. Par
conséquent, la voie de la révision lui est fermée.
Une demande de révision n'est pas une voie de droit destinée
à pallier la tardiveté d'un recours. En l’occurrence, la requérante explique
avoir eu connaissance de l'ordonnance de classement du 22 mars 2013
ensuite de la réception, le 10 septembre 2014, d'une citation à
comparaître émanant du Tribunal de 1
ère
instance de Genève relative à la
procédure de poursuites initiée par l'Etat de Vaud. En l'absence au dossier
de la preuve de la notification de l'ordonnance précitée, qui incombe à
l’autorité (ATF 129 I 8 c. 2.1), il y a lieu de se fonder sur les déclarations
du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 c. 2a; TF 6B_955/2008 du 17 mars
2009 c. 1). Dans ces circonstances, il convient de retenir que la
requérante a bien eu connaissance de l'ordonnance de classement le 10
septembre 2014. Toutefois, le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1
CPP) étant arrivé à échéance le lundi 22 septembre 2014 (cf. art. 90 al. 2
CPP), son acte, mis à la poste le 21 octobre 2014, serait manifestement
tardif s’il devait être considéré comme un recours.
3.En définitive, la demande de révision présentée par H.________
est irrecevable.
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La présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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