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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017097-AFE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
I., prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
K., prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ des chefs d’accusation de
tentative de lésions corporelles graves et tentative de lésions corporelles
simples qualifiées (I), a libéré K.________ des chefs d’accusation de mise en
danger de la vie d’autrui et de menaces (II), a constaté qu’I.________ s’est
rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
par négligence, voies de fait et menaces (III), l’a condamné à 10 mois de
peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une
amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée
à 4 jours, peine complémentaire à celle infligée le 2 décembre 2013 par le
Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (IV), a
constaté que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles
graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure,
conduite sans permis de conduire et contravention à la Loi pénale
vaudoise (V), l’a condamné à 15 mois de peine privative de liberté, sous
déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à la peine
pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10
fr. le jour, le tout avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 fr., la
peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 5 jours (VI), a
rejeté les conclusions civiles prises par I., K. et E.________
(VII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièces
à conviction des objets séquestrés sous fiche n°56911 (VIII), a mis à la
charge d’I.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 14'108 fr.
80, y compris les indemnités allouées à ses différents conseils d’office,
l’avocate Sylvie Cossy par 681 fr. 60 TTC, l’avocat Marcel Paris par 1'338
fr. 20 TTC et l’avocat Stephen Gintzburger par 4'903 fr. 20 TTC, sous
déduction de 1'944 fr. d’ores et déjà perçus (IX), a mis à la charge de
K.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 16'841 fr. 65, y
compris l’indemnité allouée à son conseil d’office l’avocat Habib Tabet par
9'461 fr. 90 TTC, sous déduction de 2'900 fr. et 1'852 fr. 60 d’ores et déjà
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perçus (XI), et a dit que les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-
dessus seront exigibles pour autant que la situation financière d’I.________
et de K.________ le permette (XII).
B.Le 25 juillet 2014, K.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 22 août 2014, il a conclu, sous suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré
des infractions de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait et injure, qu’I.________ lui doit immédiat paiement
de la somme de 10'000 fr., intérêts en sus à 5% l’an dès le 8 septembre
2012, et que les frais sont mis à la charge d’I.. Subsidiairement, il
a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal
de première instance pour nouveau jugement.
Le 28 juillet 2014, I. a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 8 septembre 2014, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré des infractions de lésions corporelles simples et voies de fait ; qu’il
est constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par
négligence et menaces ; que K.________ lui doit prompt et immédiat
paiement des sommes de 42'473 fr. à titre de dommages et intérêts, avec
intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2013, et de 10'000 fr. à titre de
réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre
2012 ; qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus et
que les frais de première instance sont mis à la charge de K..
Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens
qu’il est libéré de l’infraction de lésions corporelles simples ; qu’il est
constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par
négligence, voies de fait et menaces ; qu’il est condamné à une peine
privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une
amende de 400 fr. ; que K. lui doit prompt et immédiat paiement
des sommes de 21’236 fr. 75 à titre de dommages et intérêts, avec
intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2013, et de 5'000 fr. à titre de
réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre
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2012 ; qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus et
que les frais de première instance sont mis à la charge de K..
Le 25 septembre 2014, K. a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours interjeté par I.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1I.________ est né le 17 novembre 1980 à [...], en Turquie, pays
dont il est ressortissant. Ses parents sont demeurés en Turquie, de même
que ses trois frères et sa sœur. Son père est fermier et sa mère est femme
au foyer. Le prévenu a quitté le lycée, avant même de passer son diplôme.
Il n’a aucune formation professionnelle. Il a longtemps travaillé comme
tailleur dans la confection. Il est arrivé en Suisse, vraisemblablement au
début de l’année 2008. Il a demandé l’asile. Il a été logé au centre EVAM à
[...], puis à [...]. Par la suite, il a loué un appartement d’une pièce à [...]. Il
a travaillé en qualité de serveur durant 18 mois à la boulangerie-pâtisserie
P.________ à [...]. Il a tout d’abord travaillé à 50%, jusqu’en août 2012, puis
à 100% jusqu’au 31 décembre 2012. Il a déclaré percevoir en moyenne
1'200 fr. par mois. Il a ensuite travaillé pendant quatre semaines au
restaurant [...] à [...]. Ces activités lucratives ont été exercées sans
autorisation, I.________ étant au bénéfice d’un permis N. Il est aujourd’hui
marié avec une ressortissante suisse. Ils vivent à [...]. Il n’a aucune
activité lucrative. C’est son épouse, rentière AI, qui subvient à ses besoins.
Il n’a ni dettes ni économies.
Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :
2.1A [...], le 7 septembre 2012, peu avant la fermeture vers
22h00, à la boulangerie-pâtisserie P.________ sise à la rue [...], I.,
employé de l’établissement, et K., client, discutaient et
plaisantaient, lorsque celui-ci a commencé à tenir des propos injurieux
envers I., le traitant notamment de « singe » et de « nain ». Ce
dernier s’est énervé et lui a donné deux coups de poing au visage.
K. l’a ensuite empoigné. Des clients sont intervenus pour les
séparer.
2.2A [...], le 8 septembre 2012 vers minuit, I.________ a croisé
K.________ à la rue [...]. Il l’a provoqué et ils se sont échangés des paroles
en turc. K.________ l’a ensuite frappé avec une bouteille en plastique sur la
tête. Ils se sont alors empoignés et ont commencé à se battre. I.________ a
asséné un coup de poing sur le nez de K.________ qui est tombé au sol. Une
fois relevé, ce dernier a donné un coup de tête à I.________ et deux coups
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14 -
de pieds dans les jambes alors qu’il était à terre. F.________ et E.________
ont séparé les deux prévenus.
I.________ a couru jusqu’à la boulangerie P.________ pour y
chercher deux couteaux à panini munis de lames de 17.5 cm. Une fois
sorti de la boulangerie, il a couru en direction de K., les couteaux
dirigés vers l’avant, coupant au passage E. au bras. K.________ a
alors crié « attends que j’aille moi aussi chercher un couteau » et a couru
au restaurant Y.________ où il s’est muni d’un couteau à Kebab. Dans cet
établissement, il a brandi la lame de 35 cm en direction d’I.________ qui
l’avait suivi et a fait un premier mouvement en direction de sa tête. Ce
dernier ayant réussi à l’esquiver, K.________ a fait un deuxième
mouvement en diagonale et I.________ s’est protégé en mettant sa main
gauche à la hauteur de sa tête. Il a été blessé à la main, ce qui lui a fait
lâcher le couteau qui s’est brisé au sol. Par la suite, K.________ a fait un
mouvement de haut en bas avec le couteau et a pratiquement sectionné
la main droite d’I., ce qui lui a fait lâcher son deuxième couteau.
R. est alors intervenu et a utilisé une chaise pour immobiliser
K.________ et mettre fin à l’altercation. I.________ perdant énormément de
sang, O.________ a mis en place un pansement compressif, stoppant
l’hémorragie qui aurait pu lui être fatale.
I.________ a souffert au poignet droit d’une section des tendons
fléchisseurs radial du carpe, du long fléchisseur du pouce, des fléchisseurs
superficiels et profonds des doigts longs, du fléchisseur ulnaire du carpe,
des nerfs médian et cubital et de l’artère cubitale. S’agissant du poignet
gauche, il a souffert d’une section tangentielle partielle du tendon
fléchisseur ulnaire du carpe.
K.________ a souffert d’une fracture des os propres du nez.
2.3A [...], à la route [...], le 15 décembre 2013, alors qu’il était
contrôlé au volant de la voiture d’un ami sans être titulaire d’un permis de
conduire, K.________ s’est légitimé auprès de la police en donnant une
fausse identité.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’I.________
et de K.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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3.I.________ conteste s’être rendu coupable de voies de fait lors
de l’altercation du 7 septembre 2012.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
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libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2L’art. 126 al. 1 CP énonce que celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait,
réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques
qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions
corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même
si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2; ATF 119
IV 25 c. 2a).
3.3En l’espèce, l’appelant I.________ a admis avoir donné deux
coups de poing à K.________ le soir du 7 septembre 2012 (PV aud. 6, p. 3 ;
PV aud. 9, p. 2). Comme l’ont retenu les premiers juges, ces faits sont
constitutifs de voies de fait.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
4.I.________ conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles
simples et de voies de fait lors de l’altercation du 8 septembre 2012. Il
soutient n’avoir pas causé la fracture du nez de K.________ et n’avoir pas
porté d’autres coups à ce dernier.
4.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
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que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration
d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas
d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 c. 2a; 107 IV 40 c. 5c; 103 IV 65 c.
2c).
4.2En l’espèce, la bagarre qui a éclaté entre I.________ et
K.________ le 8 septembre 2012 est attestée par deux témoins. A.________ a
en effet déclaré qu’ils s’étaient donnés mutuellement des coups de poing
(jgt., p. 24). F.________ a également affirmé que les deux appelants
s’étaient battus (jgt., p. 25). Il ressort en outre du dossier que K.________
s’est présenté deux jours après les faits au Service des urgences du CHUV
pour une fracture des os propres du nez (cf. P. 7).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont
retenu qu’I.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples
pour avoir fracturé le nez de K.________ et de voies de fait pour les autres
coups portés à ce dernier.
5.I.________ conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant
valoir qu’elle est trop sévère.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
5.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se
demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c.
2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire
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suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al.
1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que
lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même
genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
5.3En l’espèce, la culpabilité d’I.________ est importante. Son
comportement peut être qualifié de totalement primaire. Il n’a pas hésité à
provoquer son adversaire, à se battre puis à se munir de deux couteaux
pour l’affronter à nouveau. Il a dès lors fait preuve d’une grande
détermination pour en découdre. Il n’a montré aucune prise de
conscience. Il sera également tenu compte du concours d’infraction. A
décharge, il sera pris en compte que le prévenu a été gravement blessé
dans l'altercation.
En application de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de prononcer
une peine complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2013 par le
Ministère public bernois (peine privative de liberté de 180 jours). En effet,
il s’agit en l’espèce de juger des infractions perpétrées les 7 et 8
septembre 2012 alors qu’une ordonnance pénale a été rendue
ultérieurement.
Dans le calcul de la peine globale, les infractions de lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples par négligence, voies de
fait et menaces viennent donc s’ajouter aux infractions de tentative de
comportement frauduleux à l’égard des autorités, activité lucrative sans
autorisation et menaces réprimées par l’ordonnance pénale du 2
décembre 2013.
Pour l’ensemble des infractions commises, la peine globale
hypothétique doit être fixée à seize mois. La peine prononcée
précédemment étant de 180 jours, c’est en conséquence à juste titre que
la peine complémentaire a été arrêtée à 10 mois.
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21 -
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 10
mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être
confirmée, une exemption de peine au sens de l’art. 54 CP étant exclue.
6.I.________ reproche aux premiers juges une mauvaise
application de l’art. 44 CO et requiert l’octroi d’une indemnité pour le
dommage matériel subi ainsi qu’une réparation morale.
6.1Selon l’art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie
qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-
intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi
que de l’atteinte portée à son avenir économique.
Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout
de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à
l’atteinte subie par l’ayant droit et de la possibilité d’adoucir sensiblement,
par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte.
Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge.
L'art. 44 al. 1 CO prévoit que le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la
situation du débiteur.
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte
d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également
dans le cas d’une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante
lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de
lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du
dommage; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une
-
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personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et
dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que
l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un
manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas
déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre
de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de
l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du juge – suppose
que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement
est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions
sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit.
La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la
causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le
comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas
lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s’est produit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 c. 3.2.1 et les références
citées).
6.2En l’espèce, c’est I.________ qui a abordé K.________ le
8 septembre 2012, ce qui a déclenché une dispute puis une bagarre. C’est
encore lui qui est allé chercher deux couteaux pour continuer
l’affrontement, alors que les deux protagonistes avaient été séparés et
que la situation pouvait être apaisée. Il était dès lors juste de considérer
qu’I.________ était l’agent provocateur et le principal contributeur de
l’avènement dommageable.
Pour ces motifs, I.________ ne saurait prétendre à une
indemnisation pour le dommage matériel subi ainsi qu’à une réparation
morale. Les premiers juges n’ont par conséquent pas fait une application
erronée de l’art. 44 CO.
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23 -
7.Invoquant une appréciation erronée des preuves, K.________
conteste avoir traité I.________ de « nain » et de « singe » le 7 septembre
7.1Les principes à prendre en considération pour l’appréciation
des preuves et la violation de la présomption d’innocence ont été évoqués
ci-dessus (cf. 3.1 supra).
7.2En l’espèce, il est vrai qu’aucun témoin n’était présent lors de
la dispute qui a éclaté entre I.________ et K.________ le 7 septembre 2012.
Cependant, les deux prévenus ont expliqué avoir discuté et plaisanté
ensemble ce soir-là (PV aud. 6, p. 3; PV aud. 1, p. 3). Il faut donc bien qu’il
y ait eu un événement déclenchant la bagarre. Selon les premières
déclarations d’I., il se serait fâché car K. aurait exagéré
dans ces propos en le traitant de « nain » et de « singe ». I.________ se
serait senti offensé et aurait alors donné deux coups de poing à K.________
(PV aud. 6, p. 3). On ne voit pas pourquoi I.________ aurait inventé de telles
injures. Il est effectivement de petite taille. Le mot nain est un raccourci
offensant et insultant. Il ne fait ainsi aucun doute que les injures
rapportées par I.________ ont bel et bien été proférées.
En outre, comme le relève K., il a été mis au bénéfice
du doute s’agissant des menaces qu’il aurait proférées à l’encontre
d’I. et de la morsure au pouce. Toutefois, les premiers juges ont
écarté cette partie de la version des faits d’I.________ en raison de la
tardiveté de cette accusation, qui a été faite près de neuf mois après les
faits, contrairement aux injures auxquelles I.________ a fait immédiatement
référence après les faits. Cela ne signifie pas pour autant qu’I.________ a
tout inventé. Il n’y a donc pas de contradiction à retenir une accusation et
à en rejeter une autre.
Partant, ce grief doit être rejeté.
-
24 -
7.3K.________ explique que les voies de fait ont été consécutives
aux provocations d’I.________ et qu’il devait être fait application de
l’art. 177 al. 3 CP.
Le recourant méconnaît que l’art. 177 al. 3 CP ne constitue
qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 c. 4a, JT
1984 IV 10). Cette disposition ne garantit donc pas automatiquement une
exemption de peine à celui qui répond par des voies de fait à des insultes,
mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
K.________ a provoqué I.________ en l’insultant. Comme il l’a été
retenu, ce dernier a alors infligé deux coups de poing à K., lequel a
ensuite empoigné I.. Les premiers juges n’ont ainsi pas excédé
leur large pouvoir d’appréciation en ne faisant pas application de l’art. 177
al. 3 CP.
8.K.________ conteste s’être rendu coupable de lésions
corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées lors de
l’altercation du 8 septembre 2012. Il soutient avoir agi en état de légitime
défense.
8.1En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de
repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les
limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la
peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de
saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable
(al. 2).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
-
25 -
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a; ATF 104 IV 232 c. c). Cette condition
n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu
de s'y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n'est cependant pas
achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une
aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b).
S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la
vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à
attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois
que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est
notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant,
se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF
93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de
l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à
punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du
comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais
encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe
que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre
2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV
49 c. 3.2; ATF 107 IV 12 c. 3; ATF 102 IV 65 c. 2a).
-
26 -
8.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’après la
première phase de l’altercation entre K.________ et I., ce dernier
s’était rendu à la boulangerie P. et s’était muni de deux couteaux
à panini. C’est ainsi armé qu’il s’est rapidement dirigé vers K.. Au
lieu de fuir à toutes jambes, ce dernier a préféré se rendre au restaurant
Y. pour se munir à son tour d’un couteau à kebab. Le témoin
F.________ l’a expliqué : « J’ai pu voir que le grand a réagi en prenant la
fuite, poursuivi par le petit. A un moment donné, j’ai entendu le grand dire
“attends que j’aille moi aussi chercher un couteau”. Ils ont alors traversé
la route en direction de Y.________ » (PV aud. 4, p. 3). K.________ voulait se
battre et l’a démontré en frappant à deux reprises I.. Il a agi avec
une force certaine et une détermination tout aussi importante puisqu’il lui
a quasiment tranché le poignet droit et lui a sectionné partiellement le
tendon fléchisseur du poignet gauche. En outre, K. a
considérablement varié dans ses explications. Tel n’est pas le cas d’une
personne qui a agi en état de légitime défense. Il n’y a, dans ces
circonstances, pas de place pour la légitime défense.
Partant, K.________ doit être reconnu coupable de lésions
corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées.
9.K.________ ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée
d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la
peine privative de liberté de 15 mois a été fixée en application des critères
légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de
K.________. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même de
l’appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur de
l’appelant est favorable de sorte que ce dernier bénéficiera d’un sursis
d’une durée de trois ans. La peine pécuniaire de 10 jours-amende sera
également confirmée. Au vu de la situation financière du prévenu, le
montant du jour-amende, fixé à 10 fr., est adéquat.
-
27 -
10.K.________ reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir
alloué des prétentions civiles au sens de l’art. 47 CO. Il invoque également
une violation de l’art. 44 CO.
Comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, K.________ est à la
source du contentieux puisqu’il a insulté I.________ le 7 septembre 2012,
alors qu’ils discutaient et plaisantaient. C’est encore lui qui a frappé le
premier sur la tête d’I.________ avec une bouteille en plastique le 8
septembre 2012, même si l’on peut concéder que ce soir-là, il a été
provoqué par I.. Enfin, la bagarre à l’arme blanche a été voulue
par les deux prévenus. Dans ces conditions, les premiers juges ont eu
raison de refuser d’indemniser K. pour tort moral.
11.Sur le vu de ce qui précède, les appels d’I.________ et de
K.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement
confirmé.
Les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge
d’I.________ et par moitié à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’entier des indemnités
allouées aux défenseurs d’office des appelants.
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'884 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me
Habib Tabet. Quant à l’indemnité de défenseur d’office de Me Stephen
Gintzburger, elle sera fixée à 1’782 fr., TVA et débours inclus.
Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les
indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office que lorsque leur
situation financière le permettra.
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant pour I.________ les articles 40, 42, 44, 47, 49, 50, 69, 106, 123
ch. 1, 125 al. 1, 126 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP ;
appliquant pour K.________ les articles 34, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 69,
106, 122, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 177 CP ; 95 al. 1 litt. a LCR ; 16 LPén ;
398 ss CPP :
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère I.________ des chefs d’accusation de tentative de
lésions corporelles graves et tentative de lésions corporelles
simples qualifiées;
II.libère K.________ des chefs d’accusation de mise en
danger de la vie d’autrui et de menaces;
III.constate qu’I.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples par négligence,
voies de fait et menaces;
IV.condamne I.________ à 10 (dix) mois de peine privative
de liberté, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une
amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de
liberté de substitution étant fixée à 4 (quatre) jours, peine
complémentaire à celle infligée le 2 décembre 2013 par le
Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-
Seeland ;
V.constate que K.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies
-
29 -
de fait, injure, conduite sans permis de conduire et
contravention à la Loi pénale vaudoise;
VI.condamne K.________ à 15 (quinze) mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 3 (trois) jours de
détention avant jugement, ainsi qu’à la peine pécuniaire de 10
(dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10
fr. (dix francs) le jour, le tout avec sursis pendant 3 (trois) ans,
et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine
privative de liberté de substitution étant arrêtée à 5 (cinq)
jours ;
VII.rejette les conclusions civiles prises par I.,
K. et E.________ ;
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier au titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche
n°56911;
IX.met à la charge d’I.________ une partie des frais de
procédure arrêtée à 14'108 fr. 80, y compris les indemnités
allouées à ses différents conseils d’office, l’avocate Sylvie
Cossy par 681 fr. 60 TTC, l’avocat Marcel Paris par 1'338 fr. 20
TTC et l’avocat Stephen Gintzburger par 4'903 fr. 20 TTC, sous
déduction de 1'944 fr. d’ores et déjà perçus;
X.met à la charge de K.________ une partie des frais de
procédure arrêtés à 16'841 fr. 65, y compris l’indemnité
allouée à son conseil d’office l’avocat Habib Tabet par 9'461 fr.
90 TTC, sous déduction de 2'900 fr. et 1'852 fr. 60 d’ores et
déjà perçus ;
XI.que les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-
dessus seront exigibles pour autant que la situation financière
d’I.________ et K.________ le permette".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’782 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Stephen Gintzburger.
-
30 -
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’884 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Habib Tabet.
V. Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont répartis comme il suit :
-
à la charge d’I.________, la moitié des frais communs, plus
l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. III ci-
dessus, soit 3'177 francs;
-
à la charge de K., la moitié des frais communs, plus
l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. IV ci-
dessus, soit 4'279 fr. 90.
VI. I. et K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office
respectif que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 14 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
31 -
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour I.),
-Me Habib Tabet, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Zurich Assurances (sinistre [...]),
-Service de la population, Secteur Asile,
-Office fédéral des migrations,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1