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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004746-VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 août 2014
Présidence deMme F A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
D., partie plaignante, représenté par Me Renaud Lattion, conseil
d'office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
T., prévenu, représenté par Me Dominique d'Eggis, défenseur
d'office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la requête de non-entrée en matière déposée par T.________ à la suite
de l'appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 22 mai 2014
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause dirigée contre T..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré T. du chef
de prévention de vol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de lésions corporelles graves (Il), l’a condamné à
240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 55 fr. (III), a
renoncé à révoquer le sursis accordé à T.________ le 17 décembre 2008 par
le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (IV), a renvoyé
D.________ à agir par la voie civile contre T.________ (V), a arrêté
l’indemnité due à Me Dominique d’Eggis à 3’450 fr. 60, débours et TVA
compris (VI), a arrêté l'indemnité due à Me Renaud Lattion à 2'301 fr. 25,
débours et TVA compris (VII), a mis une partie des frais de la cause par
8'601 fr. 75 à la charge de T., y compris une partie de l'indemnité
de défense d'office due à Me Dominique d'Eggis et l'entier de l'indemnité
due à Me Renaud Lattion, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VIII),
et a dit que le remboursement des indemnités allouées à Mes Dominique
d'Eggis et Renaud Lattion ne pourra être exigé de T. que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (IX).
En bref, les premiers juges ont retenu que le 15 février 2013,
T.________ a agressé D.________ en réaction aux insultes de celui-ci.
D.________ a notamment souffert d’un pneumothorax gauche avec
fractures costales en série et contusions pulmonaires.
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B.Le 2 juin 2014, D.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 23 juin 2014, il a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que l’appel soit admis (I), à ce qu'il soit constaté qu'il
n'y a pas d'éléments à décharge, notamment qu'il n'a pas eu un
comportement provoquant ou insultant à l'égard du condamné (II), à ce
que les chiffres III (peine) et IV (révocation du sursis) du dispositif soient
modifiés à dire de justice en fonction du chiffre II des conclusions (III) et à
ce que le chiffre VII du dispositif soit réformé en ce sens que l'indemnité
est arrêtée à 4'212 fr. 85, TVA et débours compris (IV).
Le 3 juillet 2014, le Ministère public a indiqué qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il
n'entendait pas déposer d'appel joint.
Le 4 juillet 2014, T.________ a déposé une demande de non-
entrée en matière.
Par déterminations du 8 août 2014, D.________ a conclu au
rejet de la demande de non-entrée en matière.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux contre le jugement du
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de D.________ est recevable en la forme.
L'intimé à l'appel ayant présenté une demande de non-entrée
en matière, il y a lieu de statuer préalablement à ce sujet par écrit (art.
403 al. 1 CPP).
1.2La qualité pour former recours est définie à l’art. 382 aI. 1 CPP,
disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette
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norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation
ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
L’intérêt pour recourir au sens de l’art. 382 aI. 1 CPP se
détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement.
Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès
dans ses droits; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de
l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible
d’atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d’une décision
n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par recours. Si
elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une partie, elle ne
contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence
juridique. L’autorité de la chose jugée se rattache au seul dispositif d’un
jugement (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP).
La notion de partie visée à l’art. 382 CPP doit être comprise au
sens des art. 104 et 105 CPP. L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît
notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1
CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est,
quant à elle, définie par l’art. 115 al. 1 CPP, qui dispose qu’a cette qualité
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que
la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. Un dommage
n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP. L’atteinte
directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et
non à un dommage (ATF 139 IV 78 c. 3.3.3). En d’autres termes, est
considérée comme personne lésée le détenteur d’un bien juridique que la
disposition pénale en question protège directement d’une atteinte ou
d’une mise en danger (ATF 138 IV 258 c. 2.3). Ainsi, le lésé qui s’est
constitué partie plaignante sur le plan pénal a qualité pour faire appel pour
ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de
conclusions civiles. Dès lors que la partie plaignante est habilitée à former
appel sur la culpabilité, on en déduit qu’elle dispose d’un intérêt au sens
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de l’art. 382 al. 1 CPP à former un appel non seulement pour contester un
acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique
retenue contre le prévenu en première instance si elle considère qu’une
autre qualification juridique s’impose, en particulier une qualification plus
grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre
qualification, laquelle est susceptible d’avoir une incidence sur
l’appréciation de l’atteinte qu’elle a subie (ATF 139 IV 84 c. 1.1). L’autorité
d’appel peut en cas d’admission de l’appel sur la culpabilité revoir la peine
et cas échéant prononcer une sanction plus sévère (ATF 139 IV 84 précité
c. 1.2).
1.3En l'espèce, l’appelant et partie plaignante a pris la conclusion
Il suivante : « il est constaté qu’il n’y a pas d’éléments à décharge,
notamment que l’appelant n’a pas eu un comportement provoquant ou
insultant à l’égard du condamné ». Sa conclusion III tend à la modification
de la peine et à la révocation du sursis en fonction de sa conclusion Il.
L’appelant par sa conclusion Il ne demande pas de modification du
dispositif du jugement de première instance. Il ne requiert en particulier
pas qu’une autre qualification juridique soit retenue. Son appel en ce qu’il
vise la motivation du jugement de première instance est irrecevable,
quand bien même le fait qu’il a été retenu dans le jugement que le
prévenu a répondu à une attaque du plaignant pourrait le cas échéant
avoir une incidence sur les conclusions civiles. La conclusion Il est dès lors
irrecevable.
La conclusion III, tendant à ce que la peine et la non révocation
du sursis soient discutées comme conséquence de la conclusion II, est
ainsi aussi irrecevable.
2.L’appelant conclut également à l’augmentation de l’indemnité
de son conseil d’office à 4'212 fr. 85, TVA et débours compris, indemnité
dont le remboursement a été mis à la charge du prévenu.
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2.1Selon l’art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public et du
tribunal de première instance fixant l’indemnité (let. a) ou devant le
Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la
juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité (let. b). L'art. 138 al. 1 1
ère
phrase CPP dispose que cet article s’applique par analogie à
l’indemnisation du conseil juridique gratuit. Selon la jurisprudence et la
doctrine, dans la mesure où le défenseur d’office est touché dans ses
propres droits, il est seul légitimé à se plaindre du montant des honoraires
qui lui sont alloués, et non pas le condamné (TF 6B_353/2012 du 26
septembre 2012 c. 3 et la doctrine citée).
2.2En l’espèce, l’appelant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé
à contester le montant de l’indemnité d’office octroyé à son conseil
d’office dès lors que cette indemnité a été mise à la charge du prévenu et
qu’elle sera versée à son avocat par l’Etat. Ainsi, il appartenait à Me
Lattion s’il voulait que cette indemnité soit augmentée de déposer à titre
personnel un recours, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, la conclusion IV de l’appel du plaignant est
irrecevable.
3.En définitive, l’appel est irrecevable.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à
660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent les indemnités allouées au conseil d'office de l'appelant,
ainsi qu'au défenseur d'office de T.________, évaluées ex aequo et bono
aux montants suivants : une indemnité de conseil d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 831 fr. 60, TVA et débours inclus,
correspondant à 4 heures d’activité, 50 fr. de débours, plus la TVA, est
allouée à Me Renaud Lattion et une indemnité de défenseur d'office pour
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la procédure d'appel d’un montant de 637 fr. 20, TVA et débours inclus,
correspondant à 3 heures d’activité, 50 fr. de débours, plus la TVA, est
allouée à Me Dominique d'Eggis.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 382 al. 1 et 403 al. 1 CPP,
prononce à huis clos :
I. L'appel est irrecevable.
II. Le jugement rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à
l’encontre de T.________ est confirmé.
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et
soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Renaud Lattion.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs et vingt
centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dominique
d'Eggis.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 2’128 fr. 80 (deux mille
cent vingt-huit francs et huitante centimes), y compris
l’indemnité allouée au conseil d’office de D., par 831
fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA
et débours inclus, ainsi que celle allouée au défenseur d'office
de T., par 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs et
vingt centimes), TVA et débours inclus, sont laissés à la charge
de l'Etat.
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VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Renaud Lattion, avocat (pour D.),
-M. Dominique d'Eggis, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :