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TRIBUNAL CANTONAL
209
PE13.012350-VIY/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 juillet 2014
Présidence deM.C O L E L O U G H, président
Juges :MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 mars 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition déposée
par J.________ le 18 septembre 2013 contre l’ordonnance pénale du 10
septembre 2013 (I), a constaté que J.________ s’est rendu coupable de vol,
d’injure, de menaces et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine
pécuniaire et fixé à J.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a
condamné J.________ à une amende de 180 fr. (V), a dit qu’à défaut de
paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
sera de six jours (VI) et a mis les frais de justice, par 1'500 fr., à la charge
de J.________ (VII).
B.J.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 20 mars
- Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 14 mai 2014,
concluant, avec suite de frais, implicitement à la réforme du jugement en
ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu J.________, né en 1980, ressortissant rwandais, est
arrivé en Suisse en 1994. Célibataire, sans enfant, il bénéficie du revenu
d’insertion. Il perçoit 1'100 fr. par mois à ce titre, loyer et assurances
payées. Il fait l’objet de poursuites pour 9'758 fr. 60. Les actes de défaut
de biens délivrés à son encontre s’élevaient à 2'072 fr. au 3 décembre
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Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une
condamnation à une peine de cinq jours d’emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, prononcée le 13 décembre 2006 par le Juge
d’instruction de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires.
1.2A Lausanne, le 4 mai 2013, le prévenu s’est rendu dans le
magasin [...] sis à la rue [...], afin de récupérer la tablette qu’il avait
déposée auprès de ce commerce trois semaines auparavant en vue de sa
réparation. L’appareil était sous garantie et sous assurance. Mécontent de
ne pouvoir récupérer son bien et de ne s’être vu fournir en remplacement
qu’un téléphone portable qu’il tenait pour démodé et dépassé au vu de
ses exigences, le prévenu s’est emporté auprès de la vendeuse [...].
Haussant le ton, il l’a traitée de « putasse » (sic) et de « connasse », la
menaçant de « lui pourrir la vie ». Il s’est ensuite saisi d’un appareil Nokia
qui se trouvait sur le présentoir du magasin. Un client du commerce, [...],
présent lors de l’entier de la scène, est alors intervenu. Il a saisi la main du
prévenu afin d’éviter que celui-ci ne quitte l’endroit en possession de cet
appareil. Dans la mêlée, le système antivol du téléphone a été arraché. Il
n’est pas établi que ce dommage ait été le fait du prévenu, lequel le nie
expressément. Le téléphone, tombé à terre, a pu être récupéré.
A l’arrivée des agents de police, appelés par la vendeuse, le
prévenu, qui s’était couché par terre, a refusé de se lever. Il a ainsi dû être
menotté au sol, puis transporté dans le véhicule de service. Hurlant, il a
refusé d’obtempérer, compliquant de la sorte son acheminement vers
l’Hôtel de police. Une fois arrivé, il a continué à se débattre. En dernier
lieu, il a encore uriné dans le box où il avait finalement dû être placé.
[...] et [...] ont déposé plainte.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a ajouté
foi aux déclarations de la plaignante et du témoin, ainsi qu’au rapport de
police. En particulier, il a ainsi retenu implicitement que le prévenu s’était
emparé de l’appareil [...] dans le dessein de se l’approprier indûment.
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Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a
considéré qu’elle n’était pas insignifiante. Son incapacité d’introspection,
de prise de conscience de son comportement et la négation du caractère
pénal de ses agissements plaident pour une sanction qui soit de nature à
lui faire comprendre qu’il doit désormais adopter un comportement qui
respecte les règles de droit, mais également les usages sociaux de vie en
communauté.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
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complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Bien que ses moyens soient quelque peu confus, on peut en
déduire que l’appelant conteste sa condamnation pour l’ensemble des
chefs de prévention retenus à son encontre.
3.1Pour ce qui est des infractions d’injure et de menaces,
l’appelant ne nie pas expressément les propos adressés à la plaignante
[...], mais se limite à déclarer ne plus s’en souvenir.
Entendue par la police le jour des faits, la plaignante [...] a
expressément indiqué que le prévenu l’avait traitée de « putasse » (sic) et
de « connasse », la menaçant de « lui pourrir la vie » (PV aud. 1, p. 2). Elle
a confirmé sa déposition à l’audience de première instance (jugement, p.
4). Pour sa part, le témoin [...] a confirmé avoir entendu les mots en
question, « (...) parmi d’autres d’ailleurs » (PV aud. 3, ligne 44). La cour
retient cette déposition, qui émane d’un témoin qui n’a pas d’intérêt
personnel dans l’affaire faute de tout lien avec les protagonistes. Les
épithètes en question sont attentatoires à l’honneur de la plaignante. Le
prévenu a agi avec conscience et volonté. Les éléments constitutifs de
l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP) sont donc réalisés. Il en va de même
de celle de menaces (art. 180 al. 1 CP), s’agissant du dessein affiché par le
prévenu de « (...) pourrir la vie » d’une vendeuse dont le seul tort a été de
lui annoncer que sa tablette n’avait pas encore été réparée.
3.2Quant à l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte
officiel (art. 286 CP), il suffit de se fonder sur le rapport d’arrestation
provisoire (P. 4), qui mentionne que le prévenu, qui s’était couché par
terre, a refusé d’obtempérer aux injonctions des agents lui demandant de
se lever; il a ainsi dû être menotté au sol, puis transporté dans le véhicule
de service. Hurlant, il a refusé d’obtempérer, compliquant de la sorte son
acheminement vers l’Hôtel de police. Une fois arrivé, il a continué à se
débattre. Là encore, le prévenu a agi avec conscience et volonté à l’égard
des représentants de l’ordre, qu’il a entravés dans l’accomplissement de
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leur mission, étant précisé qu’une entrave ou un empêchement différé
suffit à réaliser l’élément constitutif objectif de l’infraction réprimée par
l’art. 286 CP (ATF 127 IV 115 c. 2). L’auteur ayant agi avec conscience et
volonté, les éléments constitutifs de cette infraction sont donc aussi
réalisés.
3.3Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). Il y
a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie
jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de
l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).
Selon la jurisprudence, la tentative (inachevée) suppose, à la
différence des actes préparatoires, un début d'exécution; il faut que les
actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime
et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne
revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances
extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon
impossible (ATF 131 IV 100; ATF 119 IV 224 c. 2; ATF 117 IV 396 c. 3; ATF
117 IV 384 c. 9).
Le premier juge a implicitement tenu l’infraction de vol pour
consommée. Il semble s’être fondé, en particulier, sur la déposition du
témoin [...], qui a indiqué ce qui suit : « Après avoir dit à la vendeuse qu’il
allait voler un téléphone, il (le prévenu, réd.) a arraché le système antivol
et ainsi réussi à s’emparer du téléphone. Il allait quitter le magasin avec
cet objet lorsque je suis intervenu pour l’empêcher de fuir. Dans un
premier temps, je lui ai pris la main dans laquelle il avait le téléphone en
lui disant de laisser l’appareil. Il a refusé. Il était très énervé et il a
commencé à me taper. Je me suis défendu. Finalement, la police est
arrivée et a embarqué l’homme. (...) » (PV aud. 3, lignes 52-57).
Le prévenu conteste tout dessein de s’emparer de l’appareil
propriété du commerce. Ses dénégations sont pourtant infirmées par les
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faits. En effet, l’auteur a accompli tous les actes devant mener à
l’appropriation illégitime du téléphone convoité, soit au vol, avant d’être
entravé dans son dessein par la survenance de circonstances extérieures –
soit l’intervention du témoin et l’arrivée de la police – qui ont rendu
l'exécution de son intention plus difficile sinon impossible au sens de la
jurisprudence. Il n’apparaît ainsi pas que l’acte incriminé ait dépassé le
degré de la tentative, faute pour l’auteur d’être parvenu à ses fins, dès
lors qu’il n’a pu quitter les lieux en emportant le téléphone. En d’autres
termes, on ne saurait retenir d’infraction consommée du seul fait que
l’auteur ait été seul à détenir l’objet convoité durant une certaine période;
encore faillait-il, en effet, qu’il en disposât par la suite, donc qu’il quitte le
magasin en possession du téléphone. Le prévenu ne s’est dès lors rendu
coupable que de tentative de vol.
4.La tentative devant être retenue au détriment de l’acte
consommé pour ce qui est de l’une des infractions, la peine prononcée
doit être réduite en conséquence en application de l’art. 22 al. 1 CP. A cet
égard, les éléments retenus à charge et à décharge par le premier juge
sous l’angle de l’art. 47 CP apparaissent adéquats pour le surplus. Tout
bien pesé, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être
prononcée. En application de l’art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende
doit d’office être ramené à 10 fr. pour tenir compte de l’impécuniosité et
du désoeuvrement de l’appelant (ATF 135 IV 180 c. 1.4.2). L’amende
prononcée à titre de sanction immédiate sera réduite à 150 francs. De
même, la peine privative de liberté de substitution sera ramenée à deux
jours, Enfin, la durée du délai d’épreuve n’est pas contestée.
L’appel doit être admis partiellement dans cette mesure.
5.Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge du prévenu à hauteur des trois quarts, l’appelant
succombant sur la majeure partie de ses conclusions (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106,
139 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 286 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II, III,
V et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.Déclare recevable l’opposition déposée par J.________ le
18 septembre 2013 contre l’ordonnance pénale du 10
septembre 2013;
II.constate que J.________ s’est rendu coupable de tentative
de vol, d’injure, de menaces et d’empêchement d’accomplir un
acte officiel;
III.condamne J.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 10 fr. (dix francs);
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
J.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
V.condamne J.________ à une amende de 150 fr. (cent
cinquante francs);
VI.dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours;
VII.met les frais de justice par 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à la charge de J.________".
III. Les frais d’appel, par 1'170 fr. (mille cent septante francs),
sont mis par trois quarts, soit à hauteur de 877 fr. 50 (huit cent
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septante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de
J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier:
Du 23 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-SPOP, division étrangers (31.07.1980),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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