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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015114
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 juillet 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Winzap et Sauterel
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Q.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat de choix à
Lausanne, requérant.
et
Ministère public central, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée le 12 juillet 2013 par Q.________ contre
le jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne du
20 mai 1986 dans la cause dirigée contre lui, ainsi que contre C.________ et
M.________
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mai 1986, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a, notamment, condamné Q.________ pour escroquerie
manquée, faux dans les titres et faux dans les titres qualifié, à la peine de
deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction de 43 jours de
détention préventive ainsi qu'au paiement d'une partie des frais de justice
arrêtée à 18'835 fr. (IV).
B.Ce jugement retient ce qui suit :
1.Ressortissant iranien né le 9 juin 1943, Q.________ est venu en
Suisse pour la première fois en 1980 comme agent du gouvernement [...],
faisant la navette entre l'Iran et la Suisse pour acheter des armes et du
matériel d'espionnage pour le gouvernement iranien. Après la chute de
[...], l'intéressé a continué à travailler pour le gouvernement iranien ou
pour des groupes politiquement importants de ce pays. A cette période,
Q.________ a séjourné en Suisse avec sa femme et sa belle-sœur, au
bénéfice de divers statuts, et a dépensé pour lui et sa famille en peu de
temps plus d'un million de dollars.
En août 1980, Q.________ s'est présenté muni d'un passeport
diplomatique à la [...], dont C.________ était le directeur. Il a affirmé avoir
été envoyé par le gouvernement iranien pour acheter en Suisse du
matériel et des armes destinés à l'Iran. Il a ouvert deux comptes auprès de
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la [...] et a donné procuration à C.________ pour les débiter du montant de
toutes les factures qui lui seraient adressées. Dès le début, M.________ a
fonctionné comme interprète, Q.________ ne parlant ni l'anglais, ni le
français.
C.________ a pris contact avec plusieurs fournisseurs suisses et
étrangers et du matériel a ainsi été envoyé plusieurs fois en Iran sans
accroc. Q.________ se rendait dans ce pays d'où il revenait avec de
nouveaux fonds et des listes de matériel à fournir.
- En octobre 1980, Q.________ a passé une commande de 500
mitraillettes [...] auprès de C.________ Celui-ci a pris contact avec la [...],
qui lui a affirmé être en mesure de livrer les armes en Iran, et lui a remis,
pour prouver qu'elle pouvait le faire, copie d'un "bill of lading" concernant
une livraison de 3'000 pistolets [...] effectuée dans ce pays.
C.________ a alors prélevé une somme de 155'000 dollars sur
les comptes de Q., et l'a versée à [...] comme acompte. Pour une
raison qui n'a pas pu être déterminée, cette maison n'a pas été en mesure
d’envoyer en Iran la marchandise commandée. Elle a donc restitué à
C. les 155'000 dollars avancés. C.________ et M.________ se sont
partagé cet argent après avoir fait croire à Q.________ que le "bill of
lading" délivré par [...] correspondait à sa commande de 500 mitraillettes
de la même marque, [...] ayant commis une erreur.
Q.________ a appris plus tard que ce "bill of lading" concernait
une livraison faite par l'intermédiaire d'un autre canal de la part E.________
un groupe iranien. C'est alors qu'il a décidé de prendre à son compte cette
livraison et de toucher ainsi les éventuelles commissions sur celle-ci.
C., M. et Q.________ agirent dès lors d'un commun accord.
Pour tromper les acheteurs iraniens Q.________ leur a affirmé
que C.________ lui avait avancé 1'095'000 dollars, ce qui était faux. Pour
les convaincre, il a demandé à C.________ de confectionner de faux
documents. C.________ a donc établi une fausse facture concernant la
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livraison de 3'000 pistolets [...], un faux accréditif bancaire, une fausse
traite souscrite par Q.________ à l'ordre de C.________ pour un montant de
1'095'000 dollars, et un faux chèque au porteur de la BCV sur le compte
de Q.________ pour le même montant. Tous ces documents ont été
adressés au groupe A.W.________
Doutant de la provenance de la livraison, les acheteurs
iraniens ont envoyé en Suisse H.________ pour éclaircir la situation. Ce
dernier était à cette époque responsable des achats pour l'armée
révolutionnaire iranienne, directement sous les ordres du ministre de
l'armée [...] et de B.W.. Il était porteur d'un passeport
diplomatique. Une première réunion entre les divers intéressés a eu lieu à
Berne au début de l'année 1982. D'autres réunions ont suivi.
Lors d'une de ces rencontres, feignant de croire à la version
présentée par Q. et H.________ a délivré un chèque non couvert de
1'707'000 dollars, tiré sur le compte de la O.; ce montant
représentait la valeur d'achat des 3'000 pistolets, avec intérêts. H.
savait parfaitement que ce chèque ne pouvait pas être négocié.
En mai 1982, H.________ a organisé une rencontre à l'Hôtel
continental à Lausanne à laquelle étaient présents l'interprète [...],
Q.________ et C.________ ainsi qu'un nommé [...], lequel était à l'origine de
la livraison des 3'000 pistolets [...] que le gouvernement ou un autre
groupement politique avait payés 1'095'000 dollars. Lors de cette réunion
Q.________ et C.________ ont compris que leur mise en scène avait échoué.
Lors d'une réunion ultérieure, H.________ a déchiré le chèque
non couvert qu'il avait délivré à Q.________. Ce dernier en ramassa les
morceaux qu'ils a recollés, et tenta en vain de l'encaisser.
- Au vu de ces faits, le Tribunal a considéré que Q.________ et
ses comparses s'étaient rendus coupables d'escroquerie manquée au
préjudice de l'Etat iranien ou d'un groupement politique ou militaire de ce
pays, de faux dans les titres (faux accréditif) et de faux dans les titres
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qualifié (fausse traite et faux chèque au porteur). Au sujet de Q., il
a retenu que celui-ci était au courant de toute la mise en scène dès le
début, ayant affirmé et essayé de prouver que C. lui avait avancé
la somme nécessaire à l'achat des armes, ce qui était faux. Q.________
avait également agi dans le dessein de lucre, et cela n'avait pas pu être
infirmé par les pièces qu'il avait produites pour sa défense, censées
démontrer qu'il était créancier du groupe dirigé par [...], alors chef du
gouvernement iranien. La pièce (P. 21/4 Tribunal) était une récapitulation
des comptes établis par l'avocat de Q., laquelle ne fondait aucune
créance. Il en était de même du second document (P. 18/8 Tribunal),
s'agissant d'un décompte signé par H. et l'intéressé. La troisième
pièce (18/9 Tribunal) semblait être une attestation de complaisance. Elle
était donc dénuée de valeur probante. Il s'agissait d'une attestation du 4
avril 1986 signée d'un nommé [...] affirmant que Q.________ était payé à la
fin de chaque livraison de marchandise à l'Iran. En tout état de cause, la
tentative d'escroquerie persistait même si Q.________ avait été le créancier
de l'Iran, car elle avait été perpétrée contre leA.W.________(dont l'intéressé
s'était dit débiteur) (jugement pp. 32 et 33).
- Pour le surplus, le Tribunal a, au bénéfice du doute, libéré
Q.________ de l'infraction d'abus de confiance qualifié, commise au
détriment de l'Etat ou du gouvernement iranien, la provenance de l'argent
dilapidé par l'intéressé n'ayant pas pu être établie avec certitude.
C.Le requérant a attaqué ce jugement devant la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la CCASS). Dans son
recours en nullité, Q.________ a reproché au Tribunal d'avoir écarté à tort
les pièces censées prouver qu'il était créancier de l'Iran et n'avait ainsi pas
de dessein d'enrichissement. Dans son recours en réforme, il s'est plaint
de l'excessive sévérité de la peine infligée. Par arrêt du 29 septembre
1986 (CCASS 29 septembre 1986/269), la CCASS a rejeté le recours de
Q.________ dans la mesure où il était recevable. En bref, elle a considéré
qu'il n'existait aucun doute sur l'existence de faits admis par le Tribunal
(arrêt p. 16, renvoyant au jugement p. 33) et que la peine infligée à
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l'intéressé dans le respect des règles en vigueur n'était pas arbitrairement
sévère.
D. Q.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 5 mars 1987 (TF P
1418/86 du 5 mars 1987).
E. La peine infligée à Q.________ a été purgée depuis longtemps.
F.Par requête du 12 juillet 2013, Q.________ a demandé la
révision du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne le 20 mai 1986, et le renvoi de la cause devant une nouvelle
autorité judiciaire pour nouveau jugement. A l'appui de sa demande, il a
produit des pièces nouvelles (cf. P. 4 à 10 de son bordereau) censées
établir qu'il était créancier de l’Etat iranien au moment des faits, qu’il
n’avait aucune position officielle dans ce pays, et que l’Iran n'avait subi
aucun préjudice dans cette affaire.
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La pièce no 4 est une attestation du 11 octobre 1984
émanant du Bureau du Président [...] confirmée selon le sceau de
l'Ambassade d'Iran apposé le 16 mars 2013, dont il ressort que le
gouvernement iranien d'alors reconnaissait lui devoir la somme de
846'500 dollars pour l'achat d'armements légers et de moyens de
communication.
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La pièce no 5 est une attestation confirmée par l'Ambassade
d'Iran, selon le sceau du 26 mars 2011 établie par un certain [...] le 4 avril
1986 confirmant notamment que Q.________ était un homme d'affaires
indépendant, qu'il n'avait jamais fonctionné comme fonctionnaire en Iran,
et qu'il était toujours payé à la fin de chaque commande et livraison de
marchandise.
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La pièce no 6 est une attestation d'un certain [...] du 4
octobre 1989, censée établir que le demandeur a toujours utilisé ses
propres ressources et fonds provenant de ses propres compagnies pour
faire commerce avec l'Iran, son passeport diplomatique ayant pour seule
fonction de lui permettre de travailler.
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Les pièces no 7 et 8 sont deux courriers du 23 août 2011 de
l'Ambassade de la République islamique d'Iran qui confirment que [...], [...]
[...] avaient le droit de signer les documents et que les signatures
délivrées par les autorités iraniennes sont approuvées.
-
Il ressort des pièces no 9 et 10 que l'Iran n'a jamais déposé
plainte contre le requérant en raison des faits retenus par le Tribunal, et
que l'Ambassade d'Iran certifie que le prévenu ne lui a jamais causé un
préjudice.
E n d r o i t :
1.1La demande de révision est postérieure à l’entrée en vigueur,
le 1
er
janvier 2011, du code de procédure pénale suisse. Il s’ensuit que les
règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) s’appliquent. Les
motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit
applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été
rendue, soit, en l’espèce, en 1986. Cette réserve est toutefois sans portée
s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de révision
prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l’art. 397 CP, en
vigueur en 1986 (TF 6B_393/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.1.1 et les
références citées).
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement, ce
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qui comprend tout événement matériel ou produit par l’activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu’elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l’octroi du sursis (Favre et al., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise 3
e
éd., Bâle 2008,
n. 2.2. ad. Art. 455 CPP-VD pp. 549-550).
Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est
nouveau lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit
(ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 p. 66 s.; 130 IV 72 c. 1 p. 73), sans qu’il importe
qu’il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l’abus de droit,
qui ne doit être admis qu’avec retenue en cas de révision (ATF 130 IV 72
c. 2.2 p. 74).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu’ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu’il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l’état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure
pénale suisse, 2e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).
Il appartient au juge de la révision d’apprécier les preuves
avancées pour établir le fait nouveau ou d’examiner la force probante d’un
nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92
IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP
est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois
également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière
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lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme
non vraisemblables ou mal fondés. Le Code de procédure pénale suisse ne
précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les
parties; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais
peut être souhaitable dans les cas douteux (TF 6B_415/2012 et les
références citées).
1.2En l'espèce, le coeur de la condamnation réside dans les
passages suivants du jugement soumis à révision : "[...] Les trois
compères agirent dès lors d’un commun accord pour tromper le
gouvernement ou un groupement politique iranien [...]. Pour tromper les
acheteurs iraniens, Q.________ leur a affirmé que C.________ lui avait
avancé la somme de $ 1'095'000.--, ce qui était absolument faux. Et pour
convaincre les iraniens que lui, Q.________ avait déboursé ce montant pour
la livraison des 3’000 [...] il demanda à [...], avec lequel il avait désormais
partie liée, de lui fournir de faux documents [...]" (cf. p. 30).
Le Tribunal n’a pas considéré que l’Etat iranien aurait été lésé.
Q.________ a d’ailleurs été libéré de l’accusation d’abus de confiance
(jugement, pp. 37 et 38). Les pièces no 9 et 10 tendant à démontrer que
l’Etat iranien n’a jamais été lésé et n’a jamais porté plainte contre
Q.________ n’ont dès lors aucun intérêt et ne sauraient justifier d’une
révision.
Il en est de même des pièces concernant le statut de
Q.________ en Iran, selon lesquelles le demandeur n’avait aucune position
officielle dans ce pays, son passeport diplomatique n’ayant été établi que
pour faciliter l’acquisition d’équipements nécessaires (P. 5). La valeur
probante est faible, établie au demeurant par quelqu’un dont on ignore le
rôle dans cette affaire (P. 6), et le moyen de preuve ne paraît pas sérieux.
Ces pièces n'apportent rien de nouveau au regard d’un jugement qui a
toujours laissé ouvert le point de savoir si le commerce d’armes entrepris
par Q.________ l’était en faveur de l’Etat iranien ou d'un quelconque autre
groupement du pays.
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Il reste à examiner la pertinence des pièces no 4, 5 et 6
produites au regard de la question du dessein d’enrichissement de
Q., toujours contesté par ce dernier, notamment au regard du fait
que c’est lui qui aurait été créancier de l’Etat iranien.
Les éléments avancés à ce sujet ne sont pas des faits
nouveaux. Ces questions avaient été amplement débattues en première
instance (jugement, p. 33) et en recours. Le requérant n'a pas été suivi
(jugement, p. 33 ; arrêt Ccass, p. 16). Q. prétend produire des
preuves nouvelles. Or la pièce no 5 était déjà connue du Tribunal : elle est
mentionnée à la page 33 du jugement (P.18/9 Tribunal). La pièce no 6 –
dont on ignore l'auteur –, n’apporte aucun élément déterminant : le fait
que Q.________ ait fait du commerce avec ses propres fonds n’est pas de
nature à influer sur le point de savoir s’il devait ou non de l’argent au
gouvernement iranien. La pièce no 4 (attestation du 11 octobre 1984)
tendrait à démontrer que l'intéressé était créancier de l'Iran au moment
des faits incriminés. Elle est également dénuée de pertinence, car
l'escroquerie manquée a été perpétrée contre le A.W.________ et non pas
contre l'Iran ou son gouvernement (jugement p. 33). Il paraît d'ailleurs
étonnant que ce document n'ait pas été produit par l'avocat du requérant
devant le Tribunal (en 1986), s'il avait réellement existé. Le requérant
n'est pas parvenu à démontrer l'absence de dessein de lucre qu'il persiste
à alléguer. Le fait qu'il ait tenté d’encaisser le chèque de 1'707'000 dollars
après en avoir recollé les morceaux démontre d'ailleurs à lui seul le
contraire.
- En définitive, les moyens de révision invoqués par Q.________
sont mal fondés. Il convient, cela étant, de prononcer en l’état un refus
d’entrée en matière, ni l’interpellation de l’autorité de première Instance
qui a statué en 1986, ni celle du Ministère public n’apparaissant
nécessaires.
- Vu le sort de l'affaire, les frais de la présente procédure seront
mis à la charge de Q.________
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP
prononce à huis clos :
I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision.
II. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de Q.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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