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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024287-BUF/NMO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Greffière:MmeMolango
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
X.________, prévenue, représentée par Me Nadia Calabria, défenseur de
choix à Bussigny-près-Lausanne, intimée.
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2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central contre le
jugement rendu le 30 avril 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre X..
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 avril 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X. de l’accusation de
violation simple des règles de la circulation routière (I), a dit que l’Etat de
Vaud est le débiteur de X.________ de la somme de 3'524 fr. 10 à titre
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la cause à
la charge de l’Etat (III).
B.Par déclaration motivée du 22 mai 2014, le Ministère public
central a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce
sens que X.________ est condamnée pour violation simple des règles de la
circulation routière à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de
peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, que sa demande
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée et que les frais de la
procédure de première instance sont mis à sa charge.
Par courrier du 10 juin 2014, X.________ a conclu au rejet de
l’appel.
Par avis du 19 juin 2014, le Président de céans a informé les
parties que l’appel relevait de la compétence du juge unique et allait être
traité en procédure écrite.
Le 1
er
juillet 2014, le Ministère public a produit une nouvelle
pièce.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissante suisse, X.________ est née le [...] 1952. Mariée,
elle travaille comme assistante de production à la SSR et est également
guide. Pour ces activités, elle perçoit un salaire mensuel net de 3'500 fr.,
treize fois l’an. Les primes de son assurance-maladie s’élèvent à 800
francs par mois. Elle s’acquitte en outre de charges hypothécaires
relatives à un chalet et d’un loyer mensuel de 1'800 francs. Elle n’a ni
dettes ni poursuites. Elle n’a pas d’économies. Son mari est actuellement
au chômage.
Son casier judiciaire et son fichier ADMAS sont vierges.
2.a) A Pully, le lundi 10 juin 2013 vers 10h40, X., qui
descendait l’Avenue du Tirage au volant de son véhicule [...], a bifurqué à
gauche et s’est engagée dans la rue menant à la Place Neuve. S’étant
rendue compte qu’elle s’était trompée d’itinéraire, elle a décidé de revenir
en marche arrière sur l’Avenue du Tirage pour poursuivre sa route. Elle a
alors entamé sa manœuvre et, au moment où elle se trouvait déjà sur
cette avenue, a entendu un cri, avant d’apercevoir un scootériste à terre,
sa machine immobilisée contre l’aile arrière droite de son véhicule. Ce
dernier, qui souhaitait se rendre dans la rue de la Place Neuve, a freiné en
apercevant la voiture de la prévenue, puis a perdu la maîtrise de son
scooter lequel s’est couché et a glissé sur le côté gauche jusqu’à venir
toucher l’automobile.
b) Aucun témoin n’a assisté à l’accident. Aucun indice, tel que
débris de carrosserie ou autre, n’a été relevé sur les lieux. Selon les
rapports de police des 18 juin et 17 octobre 2013, le point de choc se situe
sur la présélection de gauche de l’avenue du Tirage à la hauteur du
débouché de la Place Neuve. S’agissant des dégâts, il ressort de ces
rapports que l’aile et la jante arrière gauche du véhicule de l’intimée ont
été griffées. Selon les documents destinés à l’assurance de X., sa
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voiture n’a eu qu’une égratignure au-dessus de la roue arrière gauche.
Quant au scooter, le rapport d’expertise fait état de plusieurs traces sur le
flanc gauche et l’arrière gauche trouvant leur origine dans une collision et
un frottement sur le sol suite à une chute sur le flanc gauche. Aucune
trace sur le garde-boue avant n’a pu être identifiée et la partie frontale du
deux-roues n’a pas été endommagée.
Au moment de l’accident, la chaussée était humide.
Entendue à la police une trentaine de minutes après les faits,
la conductrice a expliqué qu’après s’être engagée avec son véhicule dans
le chemin menant à la Place Neuve, elle avait remarqué qu’elle s’était
trompée d’itinéraire. Alors qu’elle avait commencé sa marche arrière et
que son véhicule était déjà sur le chemin du Tirage, elle avait entendu un
cri qui l’avait fait stopper sa manœuvre. C’est à cet instant qu’elle avait
remarqué la présence d’un homme et de son scooter à terre. Pour sa part,
Y.________ a déclaré à la police qu’il circulait au guidon de son scooter sur
l’avenue du Tirage et qu’en approchant de l’intersection entre cette rue et
celle menant à la Place Neuve, il avait aperçu le véhicule de la prévenue
qui faisait marche arrière en sortant de dite place. Il avait alors
immédiatement freiné, mais avait tout de même été percuté par l’aile
arrière gauche de la voiture et était tombé sous l’effet du choc.
Par ordonnance pénale du 22 juillet 2013, la Préfecture du
Lavaux-Oron a condamné X.________ pour violation des règles de la
circulation routière, au motif qu’elle n’avait pas été attentive à la
circulation en effectuant une marche arrière ni accordé la priorité à un
autre usager, provoquant ainsi un accident. La prénommée a formé
opposition à cette ordonnance.
Dans un courrier du 5 août 2013 adressé au Service des
automobiles et de la navigation, l’intimée a indiqué, s’agissant des
circonstances de l’accident, qu’elle « venait d’enclencher sa marche
arrière après avoir tourné la tête vers la gauche et contrôlé que la voie
était libre dans ses rétroviseurs ». Elle a en outre relevé qu’elle « était
encore à cheval entre la rue de la Place Neuve et l’accotement longeant
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l’avenue du Tirage » et que le scootériste « avait tenté de freiner en
apercevant son véhicule encore arrêté mais avait perdu la maîtrise de son
scooter ».
Lors de son audition à la Préfecture le 14 octobre 2013,
X.________ a déclaré qu’elle n’avait pas encore reculé lorsqu’elle a entendu
le cri et que l’accident était survenu alors qu’elle se trouvait encore sur le
chemin menant à la Place Neuve.
Aux débats de première instance, elle a confirmé que
l’accident avait eu lieu sur la Place Neuve alors qu’elle était à l’arrêt, et
que c’est au moment d’enclencher la marche arrière qu’elle avait entendu
le cri de Y.________. Pour sa part, celui-ci a expliqué qu’il avait vu une
voiture garée et s’était rendu compte par la suite qu’elle venait en marche
arrière. La conductrice l’avait alors heurté au niveau de la roue avant
droite, ce qui l’avait fait tomber à terre, sur l’avenue du Tirage.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du
Ministère public est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]).
2.Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
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formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention à la LCR a fait l’objet du
jugement de première instance, de sorte que l’appel est retreint.
3.Le Ministère public soutient en premier lieu que la prévenue
devrait être condamnée pour violation de l’interdiction d’obliquer à gauche
(art. 25 al. 1 OSR).
Toutefois, la violation de cette disposition n’a été mentionnée
ni dans le rapport de dénonciation, ni dans l’ordonnance pénale. Elle ne
saurait donc être retenue à charge par le juge de fond, faute de constituer
une violation du principe d’accusation.
Au surplus, s’agissant d’un appel restreint (cf. c. 2 supra),
aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4
CPP). Il est dès lors exclu de tenir compte, à ce stade de la procédure,
d’une interdiction d’obliquer à gauche et la pièce nouvelle produite le 1
er
juillet 2014 par le Ministère public est irrecevable.
4.Le Ministère public soutient ensuite que la prévenue aurait
violé les art. 26 al. 1 LCR et 14 al. 1 OCR en ayant passé la marche arrière
sans prendre garde au fait qu’un scootériste arrivait dans sa direction,
lequel avait été contraint de freiner d’urgence.
4.1
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4.1.1Comme indiqué ci-dessus, l’appel ne peut être formé que pour
le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est
établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art.
398 al. 4 CPP). Ainsi, en cas d’appel restreint, la juridiction d’appel peut
revoir librement le droit mais non les faits pour lesquels son pouvoir
d’examen est limité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, n. 29 ad art. 398 CPP).
4.1.2Le premier juge a retenu qu’il n’était pas possible de
reconstituer la dynamique exacte de l’accident faute d’éléments probants
suffisants. Il a toutefois constaté que les deux véhicules avaient été
endommagés sur leur flanc gauche, ce qui n’était pas compatible avec
une collision perpendiculaire comme décrite par le scootériste. En se
basant sur les dégâts ainsi constatés, les explications claires et
persuasives de la prévenue et les dépositions de Y.________ qui, aux débats
de première instance, avait présenté une version différente de celle
exposée aux policiers et ajouté un certain nombre d’éléments nouveaux
entachant sa crédibilité, le premier juge a retenu que le véhicule de
X.________ était immobilisé au moment de l’accident et, partant, qu’elle
n’avait commis aucune faute de circulation, raison pour laquelle elle
devait être libérée de tout chef d’accusation.
4.1.3En l’occurrence, il est constant que les déclarations du
scootériste ont varié, notamment en tant qu’il a cherché à cacher qu’il
prévoyait de s’engager, malgré une interdiction de tourner à gauche, sur
le chemin menant à la Place Neuve. Par ailleurs, vu le peu d’importance
des dégâts sur le véhicule de la prévenue et la situation de ceux-ci, soit
sur le côté à l’arrière gauche, la théorie de la collision défendue par le
scootériste n’est pas plausible et le premier juge a eu raison de l’écarter.
Néanmoins, l’état de fait tel qu’établi en première instance est
manifestement inexact en tant qu’il omet de mentionner et de tenir
compte des déclarations faites par la conductrice à la police. Il en résulte
en effet que cette dernière a déclaré, d’une part, qu’elle avait commencé
sa marche arrière lorsqu’elle a entendu un cri et, d’autre part, que son
véhicule se trouvait déjà sur l’avenue du Tirage au moment du choc. Ces
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déclarations, faites à la police trente minutes seulement après l’accident,
ne sauraient purement et simplement être ignorées au profit de
déclarations faites après que le service des mesures administratives du
service des automobiles se soit manifesté et qu’une ordonnance pénale ait
été rendue. Ces premières déclarations doivent dès lors l’emporter, les
éléments de fait fournis immédiatement et spontanément étant plus
crédibles que ceux fournis ultérieurement. En outre, compte tenu de la
pente et de l’accotement mentionné par la prévenue dans sa lettre du 5
août 2013, il n’est pas plausible que la glissade du scooter ait eu lieu
ailleurs que sur l’avenue du Tirage. C’est d’ailleurs sur la présélection de
gauche de cette avenue que la police a relevé le point de choc
(cf. rapports de police des 18 juin et 17 octobre 2013, p. 2).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, quand bien
même le scootériste a chuté avant qu’une collision n’intervienne,
l’automobiliste n’en avait pas moins commencé sa manoeuvre de recul.
Il convient dès lors d’examiner si ce comportement constitue
une violation simple des règles de la circulation routière.
4.2
4.2.1Dans la circulation, chacun doit se comporter de manière à ne
pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément
aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). En particulier, le conducteur qui
veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche
arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers
bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Conformément à l’art. 14 al. 1
OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa
marche le conducteur bénéficiaire de la priorité.
Selon la jurisprudence, le prioritaire est gêné notamment
lorsqu’il est contraint par le non-prioritaire à freiner brusquement ou à
entreprendre une manoeuvre d’évitement, même s’il n’y a pas eu collision
(cf. ATF 105 IV 341,
JT 1980 I 420, c. 3a).
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4.2.2En l’espèce, X.________ a commis une double faute de
circulation. Elle n’a d’abord jamais vu le scootériste au moment d’élaborer
et d’entamer sa manœuvre. Elle n’a dès lors pas prêté une attention
suffisante à la circulation pour respecter les principes de la priorité au
moment de faire marche arrière et il importe peu qu’elle n’ait entamé
cette manoeuvre que de quelques centimètres ou quelques dizaines de
centimètres. Aucun des intervenants ne soutient en outre que Y.________
serait arrivé d’ailleurs que de la partie supérieure de l’avenue du Tirage,
ce qui correspond au trajet que ce dernier a déclaré vouloir emprunter.
Enfin, le deux-roues a chuté en raison d’un freinage d’urgence ou d’une
manoeuvre d’évitement mal maîtrisée. Il a donc été gêné par la
conductrice non-prioritaire (cf. ATF
105 IV 341, JT 1980 I 420 c. 3a). Cela constitue une seconde faute de
circulation.
Au surplus, le fait que le scootériste ait lui-même pu
commettre une éventuelle faute – qui n’est pas en cause en l’espèce –,
notamment en perdant la maîtrise de son véhicule, n’exempte pas
l’automobiliste dès lors qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit
pénal.
Sur le vu de ce qui précède, X.________ doit être condamnée
pour violation simple des règles de la circulation routière au regard des
art. 36 al. 4 LCR et 14 al. 1 OCR.
5.S’agissant d’une contravention, X.________ doit être
condamnée au paiement d’une amende (art. 90 al. 1 LCR). Au regard des
fautes commises, du fait qu’il n’y a eu ni blessés ni dégâts matériels
importants, de l’absence d’antécédents et de la situation financière de la
prénommée, le montant de l’amende doit être arrêté à 180 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de
2 jours.
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10 -
6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que X.________ est condamnée pour
violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 180
fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours
en cas de non-paiement fautif, les frais de première instance étant mis sa
charge.
Vu le sort de l’appel, l’intimée ne peut prétendre à une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au surplus, il est douteux qu’une telle
indemnité ne soit en l’espèce justifiée même en cas de libération, toute
indemnisation étant en principe refusée lorsqu’il s’agit d’une
contravention dont le montant est modique (cf. CAPE
16 mai 2012/132; CAPE 18 avril 2012/135; Wehrenberg/Bernhard, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 14 ad art.
429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 31 ad art. 429 CPP). Par ailleurs, il est
erroné d’allouer à une indemnité pour perte de gain à une prévenue qui
travaille à mi-temps et doit participer à deux audiences d’une heure. Enfin,
dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au
minimum (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5,
JT 2013 184) et une indemnité pour les frais de défense au sens de l’art.
429 CPP ne saurait tenir compte des opérations afférentes au litige avec
les assureurs, ni prévoir l’indemnisation d’une expertise effectuée dans ce
contexte et n’apportant rien de déterminant sur le plan pénal dès lors que
l’expert n’exclut pas qu’il y ait eu collision.
7.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale, RSV 312.03.1]), doivent être
mis à la charge de X.________.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34 al. 6 LCR, 90 ch. 1 LCR,
art. 14 al. 1 OCR, 103, 106 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. Le jugement rendu le 30 avril 2014 par le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois est réformé, son dispositif
étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendue coupable de violation
simple des règles de la circulation routière;
II. condamne X.________ à une amende de 180 fr.;
III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative
de liberté sera de 2 jours;
IV. met les frais de la procédure à la charge de X.".
III. Les frais d’appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à
la charge de X..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nadia Calabria, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1