Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
B.L., plaignant, représenté par Me Karim Raho, conseil de choix à
Genève, appelant,
et
S., prévenu, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, défenseur de
choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ des chefs d'accusation
d'injure et de menaces (I), a rejeté la conclusion de B.L.________ tendant à
l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure à forme de l’art. 433 CPP (II), a alloué à S.________ une
indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs), valeur échue, à la charge de l’Etat (III) et a laissé les frais de
la cause à la charge de l'Etat (IV).
B.Le 3 février 2015, le plaignant B.L.________ a déposé une
annonce d’appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel du 15 mai 2015, il a conclu à la
réforme du jugement précité en ce sens que S.________ est reconnu
coupable d'injure et menaces et condamné à l'allocation de dépens de
première et deuxième instance.
Le 27 mai 2015, le Ministère public a annoncé qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait
à déclarer un appel joint.
Par courrier du 24 juin 2014, il a déclaré qu'il renonçait à
déposer des conclusions motivées.
A l'audience d'appel, B.L.________ a, par son conseil de choix,
produit des conclusions civiles chiffrées correspondant à ses frais de
défense de première et deuxième instance.
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S., par son défenseur de choix, a conclu au rejet de
l’appel, au rejet des conclusions civiles et à l'allocation d'une indemnité de
l'art. 429 CPP de 1'500 fr. pour ses dépens de deuxième instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1967 à Chlef, en Algérie, originaire de Lutry, S.,
divorcé, est administrateur de l'hôtel R.________, à [...]. Il perçoit un salaire
mensuel net de 6'500 francs. Il a environ 4'500 fr. de charges et n'a pas de
dettes.
Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :
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08.01.2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 60
jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2
ans, amende 750 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non paiement fautif.
2.A.L., père de B.L., a été directeur durant
plusieurs années de l’hôtel R.________ à [...], avant que S.________ ne
reprenne la direction, à mi-juillet 2013.
A deux reprises, soit les 27 septembre et 2 octobre 2013, la
police est intervenue à l’hôtel R.________ alors que B.L.________ tentait de
récupérer les effets personnels de son père, une fois à la demande de
B.L.________ et une fois à la demande de S.. Au courant du mois
d'octobre 2013, les conseils d’A.L. et de la Société commerciale du
R.________ SA ont eu un échange de courriers afin de fixer une date
permettant à une personne désignée, justifiant d’une procuration écrite,
de venir récupérer tous les effets personnels laissés par A.L.________ dans
sa chambre et son bureau à l’hôtel. Le 23 octobre 2013, le conseil
d’A.L.________ a adressé un fax au conseil de la Société l'informant
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qu’A.L.________ ou une personne désignée par ce dernier se présenterait à
la réception de l’hôtel le lendemain 24 octobre 2013 à 10h00.
Le 24 octobre 2013, B.L.________ s’est rendu à l’hôtel à l'heure
indiquée dans le fax. A cet endroit, il a rencontré S., qui n'avait pas
été mis au courant de sa venue. Ce dernier l'a invité à venir parler avec lui
dans une salle de conférence. A l'intérieur de la pièce, il a fermé les portes
et demandé au personnel de ne pas le déranger. Les deux hommes ont
tout d'abord conversé normalement. B.L. reproche à S.________ de
s'être emporté lorsqu'il a refusé de lui communiquer les coordonnées de
son père et de l'avoir menacé en lui disant "je vais vous casser les genoux,
j'ai autant d'argent que je veux, je peux payer autant d'avocats que je
veux, je vais vous niquer (...), le monde il est tout petit, le monde il est
tout petit", avant d'énumérer une liste de personnes influentes dans le
monde juridique, politique et de l'hôtellerie. S.________ aurait ajouté qu'il
saurait le retrouver, qu'il avait les moyens de "niquer" sa carrière et qu'il
allait lui pourrir la vie. Il l'aurait ensuite injurié en lui disant "vous n'êtes
qu'une merde", et lui aurait dit de « dégager », tout en précisant qu'il
n'allait pas lui rendre les affaires de son père.
Alors que les deux hommes se dirigeaient vers la sortie,
S.________ se serait rapproché de B.L.________ d’un air menaçant et lui
aurait encore dit : "des merdes comme ça, mal éduquées, dans mon pays
je vous aurais éduqué à coups de bâtons de fer dans la gueule. Vous
m'entendez, à coups de bâton de fer".
Finalement, S.________ aurait accompagné B.L.________ dans la
chambre de son père pour qu’il puisse y récupérer une partie des affaires
qu’il était venu chercher. Pendant que B.L.________ chargeait les affaires,
S.________ aurait reçu un appel téléphonique et entamé une conversation
en langue arabe, puis aurait coupé soudainement la discussion au
téléphone en s'adressant à B.L.________ en ces termes : « je suis algérien,
je vous précise hein, vous savez ce que cela veut dire".
B.L.________ a déposé plainte pénale le jour même.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
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administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant conteste l'acquittement des chefs d'accusation
d'injure et menaces dont a bénéficié S.________. Il soutient qu'il y aurait
suffisamment d'éléments au dossier permettant de retenir sa version des
faits, de sorte que c'est à tort que le premier juge a mis le prévenu au
bénéfice de ses déclarations.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
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l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.2En l'espèce, il est admis que lorsque, le matin du 24 octobre
2013, B.L.________ s'est rendu à l'hôtel R.________ dans le but de récupérer
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les affaires de son père, S.________ n'avait pas été mis au courant de sa
venue, son avocat ayant vraisemblablement omis de l'avertir du fax du
conseil d’A.L.________ reçu la veille l'informant qu'une personne désignée
par ce dernier se présenterait à la réception de l'hôtel le 24 octobre 2013,
à 10h00 (pièce 6, annexes). Il est également admis qu'une fois arrivé à
l'hôtel, le plaignant a rencontré S., que celui-ci l'a invité à discuter
dans une salle de conférence, qu'il a fermé les portes, qu'il a demandé au
personnel de ne pas le déranger et que les deux parties se sont alors
retrouvées seules. A ce stade, les versions divergent. Dans sa plainte,
B.L. a expliqué que S.________ avait commencé à l'insulter et à le
menacer au moment où il avait refusé de lui communiquer les
coordonnées de son père. Le prévenu a contesté quant à lui toute menace
ou insulte envers le plaignant; il a admis que le jour des faits, il y avait eu
des tensions entre eux et qu'il avait pu tout au plus élevé la voix et a
expliqué que l'appelant était, comme les deux fois précédentes où il l'avait
rencontré, arrogant et insistant et qu'il s'était présenté comme un homme
de loi.
Le premier juge a à juste titre relevé qu'aucun des témoins
entendus en cours d'enquête et aux débats, dont il a fidèlement résumé
les déclarations au considérant 4 du jugement, n'avait pu confirmer l'une
ou l'autre des versions des parties, dans la mesure où personne n'était
présent lors de la discussion litigieuse, qu'il subsistait dès lors un doute
quant à la teneur des propos échangés entre les parties dans la salle de
conférence puis dans la chambre d’A.L.________ et que le prévenu devait
donc, au bénéfice du doute, être libéré des chefs d'accusation d'injure et
de menaces.
Contrairement à ce qu'a fait valoir l’appelant aux débats, les
témoignages de [...] et [...] ne sont pas pertinents. On relèvera d’emblée
que leur portée doit être relativisée, compte tenu des liens entre ces
témoins et B.L., le premier étant le conseil d’A.L., père de
l'appelant, et le second une connaissance de ce dernier. Par ailleurs,
s'agissant de [...], l'affirmation selon laquelle lorsque l'appelant, qui se
trouvait à l'extérieur de l'hôtel, l'avait contacté par téléphone le 24
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octobre 2013, « il avait le souffle haletant » (PV aud. 3,ligne 32) et
« paraissait choqué » (ligne 73) constitue une simple appréciation qui n'a
en soi aucune force probante. Ce témoin a encore affirmé que lorsque le
plaignant l'a appelé, il aurait lui-même entendu S.________ dire à
B.L., sur un ton impérieux et acrimonieux, "ne faites pas tant
d'histoires" ou "cessez de faire des histoires" (lignes 42 à 46), alors que ni
le témoin [...], qui était à l’entrée du bâtiment, ni l’appelant lui-même
n’ont fait état de tels propos. Pour le reste, le procès-verbal d'audition de
[...] ne contient que les paroles rapportées par B.L.
successivement au dépôt de la plainte ; ces propos n'ont aucune portée,
une comparaison avec ceux effectivement tenus par le prévenu étant
impossible, vu l'absence de témoin direct.
Quant à [...], sa déposition n’est pas déterminante, dans la
mesure où il s’est limité à affirmer que B.L.________ lui avait uniquement
dit s’être fait insulter par S., sans plus amples précisions (PV aud.
4, ligne 38). Par ailleurs, si le témoin, qui se trouvait à l’entrée du
bâtiment, a été capable de dire que lorsque les deux parties sont
revenues, le plaignant était "stressé" (ligne 34), il n’a en revanche
nullement fait état d’une attitude désagréable que le prévenu aurait eue à
l’égard du plaignant, contrairement à ce que ce dernier a soutenu en
disant que l’intimé se serait adressé à lui avec un ton autoritaire en
déclarant qu’il n’en avait "rien à foutre de la police" (PV aud. 1, pp. 2 in
fine et 3 in initio).
Le fait que B.L. ait pu paraître "stressé" ou "mal à
l’aise", comme l’a indiqué le témoin K.________ (jugt, p. 8), ou même
"choqué" (PV aud. 3, ligne 73), peut parfaitement s'expliquer par le fait
que le prévenu a, au cours de sa discussion avec l’appelant, élevé la voix,
comme il l'a lui-même reconnu (jugt, p. 4), et par le fait que, pour la
troisième fois en un mois, le plaignant venait de se voir refuser l’accès à la
chambre de son père et qu’il n’avait pu en définitive récupérer qu’une
partie des affaires de ce dernier. L'appelant était en outre convaincu que
l'intimé l'attendait, comme cela avait été convenu entre l'avocat de son
père et celui de S.________, ce que ce dernier ignorait en réalité, son
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conseil ayant omis de l'avertir (PV aud. 2, lignes 60 et 61). Cela explique,
d'une part, la réaction du plaignant, et, d'autre part, le refus de l'intimé de
lui restituer immédiatement les affaires de son père. Certes, S.________ a
élevé la voix lors de leur conversation, mais aucun cri n’a été entendu. On
imagine du reste mal qu'après avoir invité le plaignant à le suivre dans la
salle de conférence pour "éviter une discussion animée devant la
clientèle" (jugt, p. 10, témoignage de F.) et ainsi ne pas "perturber
l'atmosphère de l'hôtel" (jugt, p. 4), et après avoir discuté calmement
pendant un certain temps, comme l'appelant lui-même l'a expliqué (PV
aud. 1, p. 2), le prévenu se soit mis soudainement à l’injurier et à le
menacer, au risque que ce dernier, déjà agacé, appelle la police, comme
cela avait déjà été le cas quelques semaines auparavant, ou crée un
scandale dans l'hôtel; cela expliquerait d'ailleurs pourquoi, par la suite,
selon les affirmations du plaignant, le prévenu l’aurait interrompu en
l’apercevant au téléphone à la sortie du bâtiment et aurait finalement
accepté de lui remettre les affaires de son père.
Sur ce dernier point, l'appelant a expliqué que lorsqu’ils sont
montés dans la chambre de son père, il y avait deux employés de l'hôtel
(PV aud. 2, lignes 41 à 44). Or, aucun témoin n'a dit avoir assisté à la
scène décrite par le plaignant à cet endroit (PV aud. 1, p. 3).
Les seuls employés de l’époque à avoir été entendus comme
témoins sont K. et F.. Ceux-ci n’étant plus liés au prévenu,
leurs déclarations conservent toute leur portée. Le premier a expliqué
avoir été présent une des deux fois où la police était intervenue, qu’il
arrivait au prévenu de s’énerver et de hausser le ton, que c’était dans son
caractère, mais qu’il ne l’avait jamais vu ni entendu insulter ou menacer
quelqu’un, et que le jour des faits il avait entendu le plaignant dire au
prévenu qu’il connaissait bien la loi (jugt, pp. 8 et 9). F. a, quant à
elle, déclaré avoir assisté à des discussions vives entre les parties, « mais
sans plus », et qu’à une reprise, celles-ci étaient allées discuter dans une
salle et la discussion avait été animée de part et d’autre, mais sans
pouvoir affirmer qu’il s’agissait du 24 octobre 2013. Ces témoignages sont
corroborés par la déposition de X.________, géomètre mandaté par l’hôtel à
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l’époque des faits pour évaluer le bâtiment et d’éventuels travaux
techniques, qui a expliqué avoir, à une occasion, assisté à une discussion
entre les parties en présence de la police, au cours de laquelle le plaignant
s’était montré arrogant, arguant qu’il avait les clefs, qu’il était avocat et
qu’il connaissait très bien la loi (jugt, p. 12). Au vu de ces déclarations
concordantes, il est ainsi tout à fait plausible que le jour des faits, le ton
soit monté, comme le prévenu l’a lui-même admis, sans pour autant qu’on
puisse retenir que celui-ci a insulté et menacé le plaignant.
On ne peut rien tirer non plus de décisif des rapports
d’intervention de la police (pièce 17) auxquels l’appelant s’est référé en
audience. Ces rapports montrent uniquement qu’à deux reprises, soit les
27 septembre et 2 octobre 2013, la police est intervenue à l’hôtel
R.________ alors que B.L.________ tentait de récupérer les effets personnels
de son père. Il ressort en particulier du premier rapport d’intervention
qu’un rendez-vous avait, semble-t-il, été fixé pour le 27 septembre 2013,
mais que S.________ l’avait oublié et qu’au final, il avait été conseillé à
B.L.________ de prendre rendez-vous par l’entremise des avocats avant de
passer à l’hôtel, ce que le plaignant semble avoir à son tour oublié ou
ignoré lorsque, quelques jours plus tard, il s’est à nouveau présenté à la
réception en réclamant les affaires de son père. Cela expliquerait
pourquoi, le 24 octobre 2013, les parties étaient de part et d’autre
agacées, mais ne suffit pas à admettre l’existence d’injures ou de
menaces.
Par ailleurs, si B.L.________ s’est senti sérieusement menacé
par S., comme il le prétend, on s’étonne que, deux ou trois mois
après avoir déposé plainte, lorsqu’ils se sont vus à l’université, il soit allé
saluer le prévenu (PV aud. 2, lignes 46 ss et 80 ss ; jugt, p. 7).
Enfin, les légères variations dans les déclarations du prévenu
mises en évidence par l’appelant en audience, notamment quant au fait
qu’il aurait ou non élevé la voix (jugt, p. 4), sont sans incidence ; elles ne
suffisent pas à écarter sa version des faits au profit de celle du plaignant.
Les explications de S. quant à l’attitude de B.L.________ lorsque
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celui-ci s’est présenté à l’hôtel sont, comme on l’a vu, confirmées par les
témoins K., F. et X., au contraire de la déposition
de B.L., qui n’est corroborée par aucun élément sérieux et concret
au dossier. Par ailleurs, si le prévenu avait effectivement injurié le
plaignant, il est difficile d’imaginer que celui-ci, déjà irrité au moment
d’entrer dans la salle de conférence, n’eût pas riposté. Or, S.________ a
précisé qu’il n’avait à aucun moment été insulté (jugt, p. 4), ce que rien au
dossier ne permet de contredire et on ne voit d’ailleurs pas pourquoi le
prévenu aurait menti.
Il subsiste donc, au vu du dossier, un doute insurmontable
quant à savoir quels ont été les propos échangés par les parties dans la
salle de conférence, puis dans la chambre d’A.L.. Ainsi,
l’appréciation du tribunal, qui a mis S. au bénéfice de ses
déclarations en application du principe in dubio pro reo, n’est pas
critiquable. C’est donc à juste titre que le prévenu a été acquitté, au
bénéfice du doute.
3.3Compte tenu de la libération du prévenu, il n’y a pas matière à
l’allocation de conclusions civiles.
4.En définitive, l’appel de B.L.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel doivent
être mis à la charge de B.L.________ (art. 428 al.1 CPP).
Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de 1'500 fr., tout
compris, est allouée à l'intimé. Elle sera mise à la charge de la partie
plaignante, qui succombe, en application de l’art. 432 CPP, la conclusion
du défenseur du prévenu tendant à l’allocation d’une indemnité à forme
de l’art. 429 CPP (p. 5 supra) devant s’entendre dans ce sens.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I.Libère S.________ des chefs d’accusation d’injure et
menaces ;
II.Rejette la conclusion de B.L.________ tendant à
l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure à forme de l’art. 433 CPP ;
III.Alloue à S.________ une indemnité à forme de l’art. 429
CPP d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), valeur
échue, à la charge de l’Etat ;
IV.Met les frais de la cause à la charge de l’Etat. »
III. B.L.________ doit verser à S.________ un montant de 1'500 fr. à
titre d’indemnité à forme de l’art. 432 CPP.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'910 fr., sont mis à la
charge de B.L.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 2 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Karim Raho, avocat (pour B.L.),
-Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1