Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juin 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que V.________ s'est rendu
coupable d'infraction grave, d'infraction simple et de contravention à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I),
l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, peine
d'ensemble avec le solde de la détention liée au jugement du Tribunal des
mineurs du 6 février 2013, sous déduction de 297 jours en détention
préventive et de 15 jours en exécution anticipée de peine, et à une
amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6
jours (II), a maintenu V.________ en détention pour des motifs de sûreté
(IlI), a ordonné que ce dernier soit soumis à un traitement institutionnel
avec obligation de soins en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP (IV), a
révoqué le sursis accordé par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et ordonné
son exécution (V), a statué sur les séquestres (VI à VIII) ainsi que sur
l’indemnité du défenseur d’office et les frais (IX et X).
B.Le 12 juin 2015, V.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel du 6 juillet 2015, il a conclu, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'en lieu et place d'un traitement
institutionnel avec obligation de soins en milieu fermé au sens de l'art.
59 al. 3 CP, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP est
ordonné avec obligation de suivre un traitement médicamenteux de
type préconisé par l'expert psychiatre, obligation de suivre un
traitement psychiatrique et obligation de se soumettre régulièrement
à des tests d'abstinence. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première
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instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants.
A titre de mesure d'instruction, il a demandé à ce que la Cour
interpelle l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) afin que cette
autorité se détermine sur l'existence ou non d'une institution susceptible
de l'accueillir pour l'exécution d'une éventuelle mesure telle que
préconisée par le rapport d'expertise. Il a également requis un
complément d'expertise, celle-ci n'étant pas précise s'agissant de
l'institution pouvant l'accueillir et ne répondant pas à la question de
savoir quelle serait la mesure la plus adéquate entre le traitement
institutionnel, la mesure de traitement des addictions et la mesure
applicable aux jeunes adultes. Subsidiairement, il a requis une nouvelle
audition des Drs F.________ ou X.________.
Le 2 septembre 2015, la Présidente de céans a interpellé l'OEP
afin qu'il indique s'il existait un établissement d'exécution des mesures
autre qu'un établissement psychiatrique permettant le placement
institutionnel dans un foyer fermé avec obligation de soins au sens de
l'art. 59 al. 2 CP.
Par courrier du même jour, la Présidente de céans a rejeté les
autres réquisitions de preuve formulées par l'appelant, les conditions de
l'art. 389 al. 3 CPP n'étant pas remplies.
Par courrier du 24 septembre 2015, l'OEP a informé la cour de
céans qu'il n'existait pas d'établissement autre que psychiatrique
permettant un placement institutionnel dans un foyer fermé. A la lecture
du dossier et plus particulièrement du placement envisagé par l'expert
psychiatre, l’OEP a exposé qu’avec les moyens à sa disposition seul un
placement en secteur fermé dans un établissement d'exécution des peines
disposant du personnel médical nécessaire à l'appelant serait
envisageable dans un premier temps. En cas de comportement favorable,
un placement en secteur ouvert pourrait ensuite être envisagé avec, si
l'évolution se confirmait, des sorties accompagnées pour visiter des
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institutions de type foyer et envisager un placement si ces visites
s'avéraient probantes.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.V.________ est né le 12 octobre 1994 à Rennes, en France. Il est
arrivé en Suisse à l’âge de 5 ans avec ses parents, qui sont aujourd’hui
séparés, et son frère cadet. Après un passage dans l’enseignement
spécialisé, il a été placé dans divers foyers jusqu’à sa majorité. Il a vécu,
jusqu’à son interpellation, chez son père. Il est célibataire et n’a pas
d’enfant.
Depuis sa majorité, V.________ est au bénéfice d’une curatelle
de portée générale gérée par l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles. Durant l’année 2013 et au début de l’année 2014, il a
bénéficié de stages en vue de son insertion professionnelle. L’AI a
toutefois refusé d’accorder des mesures de réinsertion, estimant la
capacité de travail de V.________ nulle. Le prévenu perçoit une rente
mensuelle AI complète à hauteur de 1'560 francs. Cet argent est géré par
sa curatrice qui, avant l’incarcération, remettait 650 fr. au père du
prévenu pour le loyer et la nourriture. Ce dernier recevait 100 fr. par
semaine à titre d’argent de poche. Sa curatrice s’acquitte d‘acomptes de
20 fr. mensuel pour une note de frais pénaux. Elle paie en outre ses autres
charges. Le prévenu fait l’objet de poursuites pour 688 fr. 20 et d’actes de
défaut de biens pour 2'341 fr. 45.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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6 février 2013 : peine privative de liberté de deux mois
prononcée par le Tribunal des mineurs pour appropriation illégitime,
tentative de brigandage, brigandage, dommages à la propriété, violation
de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,
violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule
automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et
contravention à la LStup ; selon décision du Tribunal des mineurs du 31
-
11 -
juillet 2013, le prévenu a été libéré conditionnellement le 7 août 2013, la
peine restant à exécuter étant de 30 jours, avec délai d’épreuve de 6
mois ;
-
29 avril 2013 : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr,
avec sursis durant 2 ans, et amende de 300 fr. prononcées par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour vol, conducteur se trouvant
dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile,
conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, dommages à
la propriété et contravention à la LStup ; le délai d’épreuve a été prolongé
d’un an le 23 février 2014 ;
-
23 février 2014 : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20
fr., sous déduction d’un jour de détention préventive, et amende de 200 fr.
prononcées par le Ministère public cantonal STRADA pour injure, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la
LStup.
V.________ est détenu depuis le 25 juillet 2014. Il a en outre été
détenu un jour du 24 au 25 mars 2014. Depuis le 18 mai 2015, il bénéficie
d’une exécution anticipée de peine.
2.1Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire
état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie
pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les
qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés par
l'appelant.
2.2V.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Il ressort
du rapport des Drs F.________ et X.________ de la Fondation de Nant du 22
décembre 2014 (P. 67) que l’intéressé souffre d’un trouble envahissant du
développement, communément appelé séquelles de psychose infantile, de
troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de
dérivés de cannabis et d’un syndrome de dépendance, actuellement
abstinent mais dans un environnement protégé. Ces troubles peuvent être
considérés comme graves. Ils existaient déjà au moment de la commission
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des faits reprochés. La consommation de cannabis, entamée depuis
l’année 2010, comporte une aggravation de la symptomatologie
psychotique.
Selon les experts, le trouble comporte une perception
morcelée de la réalité, une fragilité identitaire et un manque de
participation à la pensée collective. La compréhension du monde et de
l’autre est altérée, avec une tendance à vivre l’extérieur comme
menaçant, avec un vécu persécutoire voire paranoïde sous-jacent. Afin de
lutter contre une désorganisation de la pensée et le vécu persécutoire et
paranoïde, V.________ recourt, en premier lieu, à des défenses qui se
situent essentiellement dans le registre caractériel (agir, pseudo-
soumission, dénigrement), avec une tendance à la manipulation et au
renversement des rôles. Son fonctionnement est caractérisé par une forte
impulsivité, sans mise en question possible de ses actes.
Aux dires des experts, le statut psychiatrique de l’intéressé
implique une responsabilité restreinte dans une mesure moyenne.
S’agissant du risque de récidive, les experts retiennent que le
prévenu est susceptible de commettre de nouvelles infractions et que le
risque est élevé dans les mêmes registres que les infractions
précédemment commises (trafic de stupéfiant, brigandages, etc.). Ils
préconisent dès lors un placement institutionnel dans un foyer fermé pour
un temps déterminé avec obligation de soins pendant et après le
placement, de type établissement pour jeunes adultes, le cadre pouvant
être élargi selon l’évolution du comportement. Le soin de la dépendance
est possible et favoriserait une réduction du risque de récidive, ceci en
association avec le traitement anti-psychotique.
Les experts exposent en outre que V.________ est
anosognosique et refuse de se soumettre à un traitement psychiatrique. A
leurs sens les soins doivent être de nature obligatoire et restent indiqués
malgré leur caractère non volontaire. Ils doutent qu’un traitement
ambulatoire permette de baisser le risque de récidive.
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13 -
A l’audience, le Dr F.________ a confirmé les conclusions de
l’expertise. Il a précisé que les troubles dont souffre V.________ étaient
directement en lien avec les infractions commises dans le passé du
prévenu dans la mesure où elles comportent un élément impulsif
(brigandages, insultes, etc.). La consommation de cannabis était en lien
avec la maladie dans la mesure où elle affecte la vision du monde de
l’intéressé et favorise un passage à l’acte. En revanche, le trafic de
stupéfiant, vu son organisation et sa durée, n’était pas en lien direct.
Toutefois, la diminution de responsabilité moyenne retenue par l’expertise
tenait compte de la lourdeur de la maladie ainsi que des infractions
reprochées. Au niveau clinique, une mesure était nécessaire pour prévenir
un risque de récidive, un environnement restrictif au niveau de la liberté
étant favorable.
S’agissant du traitement à mettre en place, l’expert a
considéré que celui-ci devait comporter un volet pharmacologique –
semblable à celui mis en place par le SMPP, soit un antipsychotique, un
anxiolitique et un antidépresseur – et un volet socio-éducatif. V.________
n’a en effet pas de frein intérieur, ou insuffisamment, qui lui permettrait
de gérer les aspects impulsifs de sa pathologie. Toutefois, il est conscient
du caractère illicite de ses actes et des conséquences éventuelles. De par
son trouble, il choisit de fixer lui-même la frontière entre ce qui est
admissible et ce qui ne l’est pas. L’encadrement socio-éducatif devrait
impérativement se dérouler dans un milieu assez restrictif au niveau du
contrôle de la liberté du prévenu, soit dans un foyer ou en milieu carcéral.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est
recevable.
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14 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L'appelant conteste la mesure prononcée. Il demande à
pouvoir bénéficier d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP
au lieu d'un traitement institutionnel avec obligation de soins en milieu
fermé prévu à l'art. 59 al. 3 CP.
Il relève tout d'abord que les experts ont préconisé un
placement en foyer ou établissement pour jeunes adultes dans un cadre
assez strict – et non pas en détention – et que le rapport est lacunaire en
tant qu'il ne se prononce pas sur l'institution susceptible de l'accueillir, les
premiers juges n'ayant pas davantage vérifié la disponibilité de
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15 -
l'établissement approprié. Il reproche ensuite aux premiers juges de ne
pas avoir motivé le choix du placement en milieu fermé et d'avoir empiété
sur les compétences des autorités d'exécution en prescrivant une
modalité particulière de l'exécution de la mesure. Il explique également
qu'il n'existe aucun lien entre les infractions à la LStup et ses troubles
mentaux et que la mesure prononcée est disproportionnée.
3.1Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée
si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette
d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la
sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61,
63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose
que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur
ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il
commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). En règle
générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement
approprié est à disposition (al. 5).
Ce dernier alinéa vise à éviter que le juge n'ordonne une
mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution
susceptible de l'exécuter. Cette information doit être fournie par l'expert
dans son rapport, ainsi que par les autorités d'exécution cantonale. Il
incombe à ces dernières, et non pas au juge, de désigner l'institution
appropriée (Message du Conseil fédéral concernant la modification du
code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 1879 ; Dupuis et alii, Petit
Commentaire du Code pénal, n. 22 ad art. 56 CP ; ATF 130 IV 49).
3.1.1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge
peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59
CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce
trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un
traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux
conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec
l'infraction commise et l'adéquation de la mesure.
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L'art. 59 al. 1 let. b CP précise cette seconde condition en ce
sens qu'il faut qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de
nouvelles infractions. Contrairement au traitement psychiatrique ordonné
dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la
mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact
thérapeutique dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic
légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des
soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.6). Il doit être
suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq
ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé
commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une
diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ;
TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure
puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au
traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la
disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV
113 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au
travail selon l'art. 100bis a CP ; Heer, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 78 ad art.
59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (TF 6B_784/2010 du 2
décembre 2010 consid. 2.2.3).
Conformément à l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel
s'effectue en règle générale dans un établissement psychiatrique
approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'art. 59 al.
3 CP prévoit toutefois que le traitement doit être exécuté dans un
établissement fermé, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive. Il
peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de
l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section
fermée d'un établissement ouvert –, si le traitement thérapeutique
nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2
ème
phrase,
CP).
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17 -
Pour qu'un risque de fuite au sens de cette disposition soit
avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de
s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des
facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour
pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse
tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation
préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à
la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les
tiers une fois en liberté (TF 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid.
2.3 et arrêts cités).
Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit quant à lui
être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de
l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la
proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être
ordonné, respectivement maintenu, que lorsque le comportement ou
l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la
sécurité et l'ordre dans l'établissement. Ce sera par exemple le cas d'un
condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat
sciemment l'ordre de l'établissement. En revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne
devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à
l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (cf. TF
6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et arrêts cités).
L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure thérapeutique
institutionnelle ne peut, en règle générale, excéder cinq ans.
Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas
réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la
mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits
en relation avec son trouble mental, le juge peut ordonner la
prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure
peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien
s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid.
1.4 ; 135 IV 139 consid. 2.1). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite
maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitement selon l'art.
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18 -
59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques
appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que
très lentement (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1).
3.1.2L'art. 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins de 25 ans
au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du
développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement
dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes :
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let.
a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour
jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par
le présent code (al. 2). Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à
vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit
notamment lui permettre d'acquérir une formation ou un
perfectionnement (al. 3). La privation de liberté entraînée par l'exécution
de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la
suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total.
La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30
ans (al. 4).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu'une
telle mesure puisse être prononcée : l'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans
au moment de la commission de l'infraction ; il doit souffrir de graves
troubles du développement de la personnalité ; l'infraction commise doit
être en lien avec ces troubles ; la mesure paraît propre à prévenir la
récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un
traitement socio-pédagogique et thérapeutique.
Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état
personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un
soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer
favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 p. 1887 ;
ATF 118 IV 351 consid. 2b). Un tel placement doit par conséquent être
réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés
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19 -
dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette
éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette
mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du
développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être
comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen
permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 consid. 6b ;
123 IV 113 consid. 4c ; 118 IV 351 consid. 2b et d). Le placement
implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant
présenter un minimum de motivation (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ;
cf. Heer, op cit, n. 78 ad art. 59 CP).
3.1.3D'après l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave
trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre
addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un
traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en
relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le
détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
3.1.4Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP).
En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge
n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
Aux termes de l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel des troubles
mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou
dans un établissement d'exécution des mesures. Le législateur vise, en
premier lieu, les cliniques psychiatriques publiques ou privées qui offrent
un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause. Comme les
cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre
en charge des patients peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles
mesures pouvaient également être exécutées au sein d'un établissement
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spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé
par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires
ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé
sous surveillance médicale (TF 6B_384/2010 du 15 décembre 2010 consid.
2.1.1 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.1 et les
références citées). Il ressort enfin de l'art. 58 al. 2 CP que les lieux
d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent
être séparés des lieux d'exécution des peines.
Comme il l’a été dit plus haut, tant qu'il existe un risque de
fuite ou de récidive, le traitement peut être exécuté dans un
établissement fermé (art. 59 al. 3 CP) ou peut être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, si le traitement
thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3
2ème phrase CP). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure
institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a
introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution
des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ;
TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2).
3.2
3.2.1Le grave trouble mental
V.________ souffre d'un trouble envahissant du développement,
communément appelé séquelles de psychose infantile, de troubles
mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés de
cannabis et d'un syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais
dans un environnement protégé. Ces troubles peuvent être considérés
comme graves, en particulier le premier. Ils existaient déjà au moment où
se sont déroulés les faits reprochés. La consommation de cannabis
comporte une aggravation de la symptomatologie psychotique.
Le trouble comporte une perception morcelée de la réalité, une
fragilité identitaire et un manque de participation à la pensée collective.
La compréhension du monde et de l'autre est altérée, avec une tendance
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21 -
à vivre l'extérieur comme menaçant, avec un vécu persécutoire voire
paranoïde sous-jacent. Afin de lutter contre une désorganisation de la
pensée et le vécu persécutoire et paranoïde, V.________ recourt, en
premier lieu, à des défenses qui se situent essentiellement dans le registre
caractériel, avec une tendance à la manipulation et au renversement des
rôles. Son fonctionnement est caractérisé par une forte impulsivité, sans
mise en question possible de ses actes (cf. P. 67 pour le tout).
La première condition du traitement thérapeutique
institutionnel au sens de l’art. 59 CP est ainsi réunie.
3.2.2La commission des infractions en relation avec les
troubles précités
Dans leur rapport, les experts ont relevé que l'acte punissable
était en relation avec les troubles de l'intéressé (cf. P. 67, p. 14).
Entendu aux débats de première instance, le Dr F.________ a
relevé ce qui suit : "Une partie importante de l'activité délictuelle,
notamment les coups et blessures, les vols et les autres infractions liées à
l'impulsivité peuvent être mises en rapport avec le trouble. Le lien est plus
difficile à établir s'agissant d'une activité pensée et organisée de deal. (...)
L'organisation d'un trafic de stupéfiants sur une longue durée ne peut pas
être mise en relation avec le trouble du prévenu. Sa consommation de
cannabis en revanche est en lien avec la maladie. En outre, cette dernière
affecte sa vision du monde et favorise un passage à l'acte dans le sens où
la maladie l'entraîne à choisir des solutions de facilités. C'est pour cela que
sans encadrement un fort risque de récidive existe. S'agissant de la
responsabilité moyenne, il s'agit d'une pondération entre la lourdeur de
la maladie et les faits reprochés. V.________ présente un trouble
identitaire massif lié à son développement durant l'enfant. Il affecte tout
ce qu'il fait et donc en conséquence aussi le trafic de stupéfiants, même
s'il n'est pas en lien direct" (jgt., p. 6 s.).
-
22 -
Au regard de ces déclarations, il peut paraître, à première vue,
difficile de confirmer le lien entre les troubles de l'appelant et les
infractions à la LStup, qui sont les seules infractions reprochées à
l'intéressé dans le jugement attaqué. Reste que le lien est, conformément
à l'appréciation de l'expert, direct en ce qui concerne la consommation de
produits stupéfiants et que cette consommation affecte la vision du monde
de l'intéressé et favorise un passage à l'acte dans le sens où la maladie
l'entraîne à choisir des solutions de facilités. En outre, le lien de causalité
entre les troubles et la mise en place du trafic est à tout le moins indirect,
dès lors que le trouble identitaire du prévenu est massif et influence tout
ce qu'il fait. Or, selon la doctrine, cette relation de causalité entre le
trouble et l'acte peut être aussi bien directe qu'indirecte (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2
e
éd., 2006, § 9, n. 12 s. ;
Heer, op cit, n. 47 ad art. 59 CP ; Dupuis et alii, op. cit, n. 11 ad art. 59
CP). Par ailleurs, le lien n'est en définitif pas si indirect au regard des
conclusions de l'expertise et de la diminution de responsabilité constatée
et admise par les premiers juges. Enfin, l'appelant lui-même a conclu à
l'institution d'une mesure, à savoir un traitement ambulatoire, lequel
requiert également la commission d'un acte punissable en relation avec
son état.
La deuxième condition de l’art. 59 CP est ainsi réalisée.
3.2.3La prévision selon laquelle la mesure détournera son
auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble
(récidive)
A défaut de traitement, le risque que l'appelant commette
de nouvelles infractions est considéré comme élevé par les experts. Il
est ainsi susceptible de commettre de nouvelles infractions et le
risque est élevé dans les mêmes registres que les infractions
précédemment commises (trafic de stupéfiants, brigandage, etc).
Dans leur rapport, les experts préconisent un placement
institutionnel dans un foyer fermé avec obligation de soins pendant et
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23 -
après le placement, de type établissement pour jeunes adultes, le cadre
pouvant être élargi selon l'évolution du comportement. Ils relèvent en
particulier que des soins psychiatriques peuvent permettre une
amélioration du tableau clinique et avoir un effet également positif sur le
risque de récidive. Pour ce qui concerne le lieu de vie, ils estiment qu'à sa
sortie de prison, un placement dans un foyer fermé pour un temps
déterminé est conseillé. Il ne serait question que l'expertisé quitte la
détention sans un foyer de postcure. Un passage en hôpital psychiatrique
est totalement contre-indiqué car il serait vécu comme un lieu de vie de
longue durée et donc comme un lieu d'impasse. Dans un deuxième temps
et selon l'évolution, un transfert dans un foyer avec un cadre moins strict
serait envisageable.
V.________ est anosognosique et refuse de se soumettre à un
traitement psychiatrique. Aux dires des experts, les soins doivent être de
nature obligatoire et restent indiqués malgré leur caractère non
volontaire. Il est douteux qu'un traitement ambulatoire permette de
baisser le risque de récidive ; néanmoins, un encadrement étroit, type
foyer fermé avec élargissement du cadre selon l'évolution du
comportement et une obligation des soins associée restent l'indication la
plus adéquate à l'heure actuelle. Dans leurs conclusions, les experts
relèvent qu'un placement institutionnel constitue un traitement
susceptible de diminuer le risque de récidive, qu'un placement dans un
foyer fermé pour un temps déterminé est indiqué à la sortie de prison et
qu'une obligation des soins pendant et après le placement est fortement
indiquée. Les experts confirment que des soins d'ordre psychique et
ambulatoire permettent de baisser la récidive, mais qu'un encadrement
étroit type foyer fermé avec élargissement du cadre selon l'évolution du
comportement et une obligation des soins associée restent l'indication la
plus adéquate. L’OEP a d’ailleurs indiqué qu’il n’existait pas
d’établissement autre que psychiatrique permettant un placement
institutionnel dans un foyer fermé (P. 112). Selon lui, ce qui
s’apparenterait le plus aux propositions de placement des experts avec les
moyens actuellement à disposition était dans un premier temps un
placement en secteur fermé dans un établissement d'exécution des peines
-
24 -
disposant du personnel médical nécessaire à l'appelant. En cas de
comportement favorable de ce dernier, un placement en secteur ouvert
pourrait ensuite être envisagé avec, si l'évolution se confirmait, des sorties
accompagnées pour visiter des institutions de type foyer et envisager un
placement si ces visites s'avéraient probantes.
Partant, un risque de récidive existe et reste élevé en
l’absence de mesures d’encadrement sur le long terme. La troisième
condition de l’art. 59 al. 3 CP est ainsi remplie.
3.2.4La proportionnalité de la mesure
Les médecins ne préconisent aucunement un traitement
ambulatoire tel que sollicité par l'appelant. En effet, dans le cadre de
l'expertise, ils ont relevé que l'encadrement socio-éducatif de l'intéressé
devait impérativement se dérouler dans un milieu assez restrictif au
niveau du contrôle de la liberté du prévenu, soit un foyer fermé ou en
prison. L'expert a d'ailleurs confirmé, lors des débats de première
instance, que le traitement était possible en milieu carcéral. Il a précisé
que le milieu fermé était avant tout indiqué car les mesures
précédentes mises en place avaient échoué et qu'il fallait prévenir le
risque de récidive important du prévenu.
On doit effectivement relever que l'intéressé a mis en échec
toutes les précédentes mesures ambulatoires prises en sa faveur. Ainsi,
placé en août 2010 à la Maison des Jeunes à Lausanne, il a cumulé les
manquements aux règles posées, n'a aucunement géré ses accès de
violence et s'est installé dans une consommation massive de cannabis
et d'alcool, particulièrement contre-indiqué, au regard du diagnostic
posé médicalement. Du 21 septembre au 19 octobre 2010, V.________ a
effectué un mois d'observation au CPA de Valmont, où les intervenants
ont constaté que son imprévisibilité comportementale demeurait un
problème majeur et préconisé un placement dans une institution au
règlement interne et à la structure claire. V.________ a ensuite effectué
un stage professionnel à l'Institut St-Raphaël, mais a rapidement mis en
-
25 -
échec cette mesure, insultant les éducateurs, ne gérant aucunement
son impulsivité et ses accès de colère, fuguant et consommant du
cannabis. Il a néanmoins demandé à entamer une formation du type Al
au Repuis, mais a saboté son entretien d'admission, en faisant preuve
d'un comportement totalement déplacé vis-à-vis du responsable. De
retour à la Maison des Jeunes et persistant dans ses crises de violence,
un suivi auprès de ViF'Ados a été mis sur pied, l'appelant persistant
toutefois à cumuler les débordements et à désinvestir totalement la vie
du foyer. La situation a continué à se péjorer, le prévenu persistant dans
son comportement délictueux et ne se montrant preneur d'aucune
mesure. Un placement au foyer d’éducation de Prêles a alors été
envisagé, un séjour dans un établissement au cadre plus strict paraissant
être plus adapté à sa problématique, mais cette institution a refusé de le
prendre en charge, dès lors que l'intéressé s'est montré totalement
désinvesti et démotivé. Dans son ordonnance du 6 février 2013, le
Président du Tribunal des mineurs a jugé qu'une mesure éducative au
sens de l'art. 10 DPMin ne se justifiait pas, V.________ ayant atteint sa
majorité et mis en échec l'ensemble des mesures mises en place jusqu'à
présent.
On doit également relever que l'appelant est anosognosique et
n'est pas disposé à se soumettre à un traitement psychiatrique. Il ne fait
preuve ni d'une quelconque motivation ou coopération. Il a d'ailleurs
indiqué à S.________ agent de probation, qu'il ne voulait pas retourner en
foyer et qu'il pourrait mal se comporter si on le forçait. Il a confirmé, lors
des débats de première instance, qu'il estimait n'avoir aucun problème de
nature psychiatrique. Son comportement en détention démontre
également qu'il a beaucoup de peine à respecter les directives et
règlements demandés par l'établissement malgré de nombreux
recadrages par le personnel de surveillance ; il leur apparaît comme une
personne immature, apathique et sans aucune remise en question,
donnant l'impression d'avoir la tête dans les nuages.
Aux débats, le prévenu a indiqué avoir arrêté la prise de
médication, malgré le désaccord de sa psychiatre. Il a également expliqué
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26 -
avoir changé d’idée sur un placement en foyer et être prêt à effectuer un
passage dans un tel établissement. Bien que le directeur de la Prison de la
Croisée ait observé une progression bénéfique depuis l’audience de
première instance, il a relevé que V.________ restait une personne très
influençable par ses codétenus, s’énervant toujours, peu patient et
immature. Le prévenu a en outre été sanctionné à trois reprises pour
fraude et trafic, urine positive au THC ainsi qu’atteinte à l’intégrité
physique (P. 115, 116/1 et 116/2).
Sur le vu de ces éléments, un traitement ambulatoire au sens
de l'art. 63 CP ou une mesure applicable aux jeunes adultes visée par l'art.
61 CP serait totalement vain et illusoire. Seul un traitement thérapeutique
institutionnel est envisageable et propre à prévenir la commission de
nouvelles infractions au sens de l’art. 59 al. 3 CP.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel de V.________ doit être rejeté
et le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois du 2 juin 2015 intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3’358
fr. 80, TVA et débours inclus, soit 17 heures d’activité à 180 fr./h, trois
vacations à 120 fr. et 50 fr. de débours.
V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 46 al. 2, 49 al. 1, 50, 51, 56, 57, 59
al. 3, 106 CP ; 19 al. 1 let. b, c et d, 19 al. 2 let. c, 19bis
et 19a al. 1 LStup ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que V.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction simple à
la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne V.________ à une peine privative de liberté de
14 (quatorze mois), peine d’ensemble avec le solde de la
détention liée au jugement du Tribunal des mineurs du 6
février 2013, sous déduction de 297 (deux cent nonante-sept)
jours en détention préventive et de 15 (quinze) jours en
exécution anticipée de peine et à une amende de 300 fr. (trois
cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant
de 6 (six) jours;
III.maintient V.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
IV.ordonne que V.________ soit soumis à un traitement
institutionnel avec obligation de soins en milieu fermé au sens
de l’art. 59 al. 3 CP;
V.révoque le sursis accordé par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne à la peine pécuniaire de
90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) et ordonne
son exécution;
-
28 -
VI.ordonne la saisie et la dévolution à l’Etat des sommes de
4'270 fr. 55 (quatre mille deux cent septante francs et
cinquante-cinq centimes) et de 1'576 fr. 25 (mille cinq cent
septante-six francs et vingt-cinq centimes) séquestrées
respectivement sous fiches nos 6020 et 6041 ;
VII.ordonne le maintien au dossier du CD de contrôle
téléphonique rétroactif du raccordement 0793397337
séquestré sous fiche n° 6036 et des deux CD d’extraction de
données de téléphone portable IMEI 356036053529305 et IMEI
353687060773006 séquestrés sous fiche n° 6038 ;
VIII. ordonne la destruction des objets suivants :
-sous fiche n° 6015 (P 10) : 1 natel Samsung noir, 1
balance de marque « On Balance » noire, 1 boîte à mix en
métal, 23 sachets « minigrip » vides, 1 sachet en plastique
blanc avec 16 sachets ayant contenu du cannabis, 1 sachet
« minigrip » contenant de nombreux autres sachets
« minigrip » et 1 carton contenant plusieurs lots de sachets
« minigrip » ;
-sous fiche n 6016 (P 11) : 1 sachet contenant des
branches de marijuana (22 gr brut), 3 sachets « minigrip »
contenant des branches et des têtes de marijuana (6,5 gr
brut), 1 sachet « minigrip » contenant 3 morceaux de
haschisch (23,6 gr brut), 1 tube en plastique noir contenant
des branches de marijuana pour une dizaine de grammes net,
1 sachet « minigrip » contenant 17 graines de cannabis, 1
sachet en plastique contenant 58,95 gr de cannabis, 1 sachet
en plastique contenant 209,20 gr de cannabis, 1 sachet en
plastique contenant 59 gr de cannabis et 1 sachet en plastique
contenant 151,95 gr de cannabis ;
-sous fiche n 6037 (P 49) : 5 sachets de marijuana, poids
brut 14,4 gr, 12 sachets de résine de cannabis, poids brut 47,8
gr, 27 pilules d’ecstasys, 2 gélules blanches, 1 pilule bleue
(ON), 1 pilule grise, 1 téléphone Samsung, 1 couteau avec
lame pliante pour préparation de la drogue, 1 sachet
contenant des sachets « minigrip », 1 sachet contenant 71,5 gr
-
29 -
de marijuana, 1 sachet contenant de la poudre blanche, 1
sachet contenant un morceau de shit, 2 sachets contenant des
restes de cannabis, 1 sachet contenant des graines de
cannabis, 2 balances électroniques noires, 1 téléphone
Samsung, 1 support de carte SIM Swisscom, 1 support de carte
SIM Lycamobile, 1 papier sur lequel figure des noms et des
montants, 1 récépissé bancaire, 1 sac bleu contenant des
sachets « minigrip » et 4 moulinettes ;
IX.met les frais, par 18’653 fr. 70. (dix-huit mille six cent
cinquante-trois francs et septante centimes), y compris
l’indemnité dévolue à Me Arnaud Thièry par 9'795 fr. 70 (neuf
mille sept cent nonante-cinq francs et septante centimes), à la
charge de V.________ ;
X.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de V.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’358 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Arnaud Thièry.
VI. Les frais d'appel, par 5'958 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur, sont mis à la charge de V..
VII.V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
-
30 -
La présidente :La greffière :
Du 18 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme Béatrice Maury, assistance sociale auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
31 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :