Composition : M. P E L L E T , président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Timothée Bauer, défenseur de choix
à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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acheté en 2015 pour 460'000 francs. Il n’a pas de dette autre que la dette
hypothécaire de l’ordre de 400'000 francs.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions
suivantes :
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16.07.2007 : Ministère public du canton de Genève, conducteurs se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie
qualifié), peine pécuniaire 23 jours-amende à 90 CHF, sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 800 CHF;
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21.10.2010 : Juge d’instruction de La Côte Morges, conducteurs se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie
qualifié) infractions à la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire 50
jours-amende à 20 CHF, amende 200 CHF.
2.Samedi le 13 février 2016 à 2h20 à Chavannes-de-Bogis,
« Pont Béné », Z.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme
immatriculée (F) [...], sous l’influence de l’alcool. L’analyse du sang
prélevé à 03h00 a révélé une alcoolémie de 1,03 g ‰, taux le plus
favorable au moment critique.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP
Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) par une
partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelant conteste sa condamnation pour ivresse au volant
qualifiée et soutient qu’il aurait conduit alors qu’il présentait un taux
d’alcoolémie inférieure à 0,8 gr pour mille dans le sang.
3.2L’art. 55 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière ; RS 741.01), consacré au constat de l’incapacité de
conduire, dispose ce qui suit : les conducteurs de véhicules, de même que
les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être
soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang sera ordonnée (al. 3) si la
personne concernée présente des indices laissant présumer une
incapacité de conduire (let. a) ou si elle s’oppose ou se dérobe à
l’alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son
but (let. b). Le Conseil fédéral (al. 7) édicte des prescriptions sur les
examens préliminaires, sur la procédure qui règle l’utilisation de
l’alcootest et le prélèvement de sang, sur l’analyse des échantillons
prélevés et sur l’examen médical complémentaire de la personne
soupçonnée d’être dans l’incapacité de conduire (let. b).
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Sur la base des dispositions précitées, le Conseil fédéral a
édicté l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la
circulation routière ; RS 741.013) qui a été modifiée le 11 mai 2011 et qui
est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2012 s’agissant des articles applicables
à la présente cause et en vigueur au moment des faits (modifié depuis
lors, RO 2015 2585), à savoir les art. 10 ss OCCR (Section 1 : Contrôle de
la capacité de conduire). Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des
appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation
d’alcool (al. 1). Si le résultat du test préliminaire révèle la présence
d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test
préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d’un éthylomètre (al. 5).
Dans ce dernier cas, conformément à l’art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu
d’effectuer deux mesures. Si celles-ci divergent de plus de 0,10 pour mille,
il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse
de nouveau 0,10 pour mille et s’il y a des indices de consommation
d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse du sang. La personne
concernée peut reconnaître par sa signature le résultat inférieur des deux
mesures si celui-ci correspond aux taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour
mille ou plus, mais moins de 0,80, pour les personnes qui conduisaient un
véhicule automobile (al. 5 let. a). S’agissant de l’analyse du sang, l’art. 12
al. 1 let. c OCCR stipule qu’elle doit être ordonnée notamment lorsqu’il
n’est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle au
moyen de l’éthylomètre et qu’il existe des indices accréditant une
incapacité de conduire.
L’art. 91 al. 2 LCR punit d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque (a) conduit un
véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié
dans le sang ou dans l’haleine ou (b) conduit un véhicule automobile alors
qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. Fondée
sur la délégation de compétence de l’art. 55 al. 6 LCR, l’ordonnance de
l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003, modifiée le 15 juin 2012,
concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation
routière (RS 741.13) prévoit, en son art. 1 al. 1, qu’un conducteur est
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réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux de 0,5 g ‰ ou
plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel
taux d’alcool (état d’ébriété). Dans une telle hypothèse, l’incapacité de
conduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré
de tolérance individuelle à l’alcool (art. 55 al. 6 LCR). Il s’agit d’une
présomption légale irréfragable (Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrgesetz, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19 ad
art. 91 LCR, Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation
routière, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR). En outre, il y a alcoolémie
qualifiée au sens légal à partir d’un taux de 0,80 g/kg, soit de 0,8 g ‰ (cf.
art. 1 al. 2 de l’ordonnance précitée).
3.3En l’espèce, les gendarmes ont procédé à un premier
éthylotest qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,91 gr ‰ dans le sang à
02h24 et un second qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,85 gr ‰ dans
le sang à 02h26. Comme les deux tests ne divergeaient pas de plus de
0,10 ‰, il n’y avait pas, conformément à l’art. 11 OCCR, à procéder à
d’autres contrôles. De toute manière, le prévenu a encore été soumis à
une prise de sang à 03h00 qui a donné comme résultat un taux le plus
favorable de 1,03 gr/kg. L’appelant ne peut donc se prévaloir d’aucune
valeur qui serait inférieure à 0,8 gr ‰ dans le sang, indépendamment de
la question de la durée d’absorption de l’alcool. De plus, c’est évidemment
le taux induit qui est déterminant pour la détermination de l’ivresse.
Le taux d’alcoolémie qualifié a donc été établi à satisfaction de
droit.
L’appelant s’est donc rendu coupable de violation de l’art. 91
al. 2 let. a LCR.
4.A l’audience d’appel, la défense a soutenu que l’art. 1 al. 1 de
l’ordonnance de l’Assemblée fédérale étendrait d’une manière
inadmissible les conditions de punissabilité et violerait dès lors le principe
de la légalité consacré par l’art. 1 CP. Il appartiendrait à une loi au sens
formel de prévoir que l’état d’ébriété se détermine également en fonction
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de la quantité d’alcool présente dans l’organisme, et non encore résorbée
dans le sang au moment des faits, car il y aurait là une condition
supplémentaire de punissabilité.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’examiner la légalité
de l’art. 2 al. 2 aOCR dont la dernière phrase avait la même teneur que
l’art. 1 al. 1 let. c de l’Ordonnance précitée. Selon le Tribunal fédéral, l’art.
2 al. 2 aOCR n’institue pas d’obligation supplémentaire par rapport à la loi,
mais fixe simplement la quantité d’alcool limite, déterminée d’après
l’alcoolémie, constituant l’ébriété au sens des art. 31 al. 2 et 55 al. 1er
aLCR, que l’alcool ingurgité ait ou non été résorbé dans le sang au
moment de l’acte. La règle introduite à la fin de la phrase de l’art. 2 al. 2
aOCR exclut toute objection fondée sur la négation du taux critique entre
la consommation et la résorption, qui débouche sur un moyen de défense
le plus souvent invérifiable. Cette solution est conforme au sens et au but
de l’art. 55 al. 1er aLCR et n’emporte aucune obligation supplémentaire
aux droits du justiciable (ATF 108 IV 107, JdT 1982 I 437). Dans deux
arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral s’est référé à cette jurisprudence (TF
6B_391/2009 consid. 4 ; TF 6B_751/2011 consid. 1.5).
Au vu de cette jurisprudence, le moyen de l’appelant doit être
rejeté.
5.En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de
l’émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis entièrement à la charge de l’appelant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47 et 50, 106 CP ; 31
al. 2, 91 al. 2 let. a LCR; 351 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
I.Constate que Z.________ s’est rendu coupable de
conduite malgré une incapacité et de violation de l’interdiction
de conduire sous l’influence de l’alcool ;
II.Condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 25
(vingt-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à CHF 60.- (soixante francs) le jour, avec sursis pendant 4
(quatre) ans ;
III.Condamne Z.________ à une amende de CHF 350.- (trois
cent cinquante francs), peine convertible en 5 (cinq) jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende ;
IV.Met l’entier des frais de justice à la charge de Z.________
par CHF 1'769.45 (mille sept cent soixante-neuf francs et
quarante-cinq centimes)."
III. Les frais d'appel, par 1’170 fr., sont mis à la charge de
Z.________.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 20 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Timothée Bauer, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1