Full text
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TRIBUNAL CANTONAL
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PM14.016386-VBK-PCL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 janvier 2015
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Sauterel et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Xavier Mo Costabella, défenseur de
choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique
pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le
29 septembre 2014 par le Tribunal des mineurs dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 3 juin 2014, le Président du
Tribunal des mineurs a constaté que G.________ s’était rendu coupable
d’émeute (I), lui a infligé 10 demi-journées de prestations personnelles à
exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II), et a mis à
sa charge les frais de procédure arrêtés à 100 francs (III).
b) Par courrier du 20 juin 2014, G.________ a formé opposition
contre cette ordonnance.
c) Par jugement du 29 septembre 2014, le Tribunal des
mineurs a confirmé l’ordonnance pénale attaquée.
B.Par annonce du 10 octobre 2014, puis par déclaration motivée
du 5 novembre 2015, G.________ a formé appel contre ce jugement et a
conclu à son acquittement.
Par courrier du 11 novembre 2014, le Procureur a informé la
Cour de céans qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de
l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint. Le 25 novembre
2014, il a encore précisé qu’il n’entendait pas intervenir en personne et
qu’il renonçait à déposer des conclusions.
Le 1
er
décembre 2014, [...], père de l’appelant, a été dispensé
de comparaître personnellement aux débats d’appel, à sa demande.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
a) G.________ est né le [...]. Originaire de Lausanne, il vit avec
ses deux parents et ses deux demi-sœurs plus âgées que lui. Il redouble
sa 11
ème
année VSG, laquelle se déroule à satisfaction. Au terme de sa
scolarité obligatoire, il souhaite entreprendre un apprentissage en tant
qu’employé de commerce dans le domaine immobilier ou bancaire.
b) Le 20 janvier 2014, aux environs de 12h30, sur l’Esplanade
sise au-dessus [...], à Lausanne, G.________ a pris part à un attroupement
composé d’une quarantaine de jeunes (déférés séparément) provenant de
Lausanne et de Pully ; celui-ci s’était constitué autour de M.________ (dit
« [...]») et de H.________ (déférés séparément) afin d’assister et/ou de
participer à un règlement de compte. M.________ et H.________ s’étaient
préalablement donné rendez-vous à cet endroit et avaient chacun fait
appel à des amis ou connaissances pour les accompagner, afin de se
battre dans le camp adverse. L’information s’étant rapidement répandue,
notamment au sein des établissements scolaires fréquentés par les deux
protagonistes, ainsi que par le biais de la messagerie WhatsApp, plusieurs
jeunes se sont joints à l’attroupement. Il ressort des investigations
entreprises que l’ensemble des individus sont demeurés sur place de leur
plein gré; ils avaient conscience qu’une bagarre allait ou pouvait survenir,
notamment en raison de l’état d’esprit de certains qui tenaient des propos
hostiles et affirmaient être prêts à se battre et/ou à intervenir en cas de
besoin.
Dans le camp des Puillérans, les informations relatives à
l’organisation de l’affrontement et les préparatifs ont eu lieu via le groupe
« El Cliquas » formé sur la messagerie WhatsApp dont G.________ était
membre. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre
Z.________ (déféré séparément), des extraits d’échanges de messages
électroniques ont été découverts au sujet de l’évènement du 20 janvier
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2014 dans lesquels G.________ s’exprime notamment comme suit : « Mais
les gars moi je suis le premier à vouloir taper (sic)».
G.________ a donc pris le même bus que H.________ et une
vingtaine de connaissances. Lorsqu’il est arrivé à l’arrêt de bus TL [...],
une dizaine de lausannois, dont le nombre, selon les déclarations de
l’intéressé, était plus important qu’eux et qui n’avaient pas l’air gentils, se
trouvaient déjà sur l’esplanade précitée. En sortant du bus, il s’est éloigné
du groupe quelques instants, mais l’a aussitôt rejoint alors même que
deux africains, plus âgés que lui et qu’il ne connaissait pas, venaient de lui
indiquer qu’ils étaient là pour la bagarre ou cas où cela dégénérerait (P.
405, p. 3).
Arrivé au lieu de rendez-vous, H.________ s’est approché de
M.________. Ce dernier lui a immédiatement asséné deux coups de poing
au visage. La situation a dégénéré en échauffourée générale et plusieurs
jeunes se sont mêlés à l’altercation sous les cris et les interjections des
autres. L’instruction a permis d’établir que les jeunes suivants ont porté
des coups :
[...] (déféré séparément) a frappé, à au mois trois reprises,
tant avec ses pieds qu’au moyen d’une matraque télescopique fournie par
[...] (déféré séparément), plusieurs Puillérans au niveau des jambes, dont
[...] (déféré séparément).
[...] (déféré séparément) a asséné un coup de pied à un
Pulliéran.
[...] (déféré séparément) a fait usage d’un mégaspray en
direction du groupe, sans viser quelqu’un délibérément.
[...] (déféré séparément) a asséné un coup de poing à un jeune
de Pully.
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[...] (déféré séparément) a asséné trois coups de poing dans le
dos d’un Pulliéran.
[...] (déféré séparément) a donné quelques coups à des jeunes
de Pully ; l’instruction n’a pas permis d’établir la nature de deux-ci.
[...] (déféré séparément) a donné un « kick » (coup de pied)
dans le bas du dos d’un jeune de Pully.
[...] (déféré séparément) a poussé un Pulliéran.
[...] (déféré séparément) a asséné un coup de pied au niveau
de la cuisse d’un jeune de Pully.
Suite à ces faits, la plupart des jeunes de Pully ont pris la fuite
en courant dans diverses directions, poursuivis par une partie des
Lausannois.
Durant l’altercation, un Pulliéran, [...] a reçu un coup de nature
indéterminée sur la tête. Selon le constat de coups et blessures établi le
30 janvier 2014, suite à la consultation du 20 janvier 2014, par le Dr [...] et
la Dresse [...] du Service des urgences de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital
de l’enfance de Lausanne, [...], a souffert d’une plaie au niveau occipital
avec saignement ayant nécessité deux points de sutures. A ce jour, il ne
présente pas de séquelles.
E n d r o i t :
- En vertu de l'art. 1 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs, RS 312.1), cette loi régit
notamment la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit
fédéral commises par des mineurs au sens de l'art. 3 al. 1 DPMin (Loi
fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS
311.1), à savoir des personnes âgées de 10 à 18 ans.
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L'art. 40 al. 1 let. a PPMin prévoit que la juridiction d'appel des
mineurs statue sur les appels formés contre des jugements rendus en
première instance par le tribunal des mineurs. L'art. 19 LVPPMin (Loi
d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure
applicable aux mineurs, RSV 312.05), énonce que la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs (al. 1). La Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre
les jugements pénaux rendus par le Tribunal des mineurs (al. 2).
Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement du Tribunal des mineurs, l'appel est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
- Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
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Selon l'art. 3 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le
Code de procédure pénale est applicable.
3.L’appelant conteste tout d’abord l’état de fait retenu par le
Tribunal des mineurs. Il soutient en particulier qu’il se serait rendu sur les
lieux par simple curiosité, qu’il n’aurait pas pris part à un attroupement,
qu’il n’aurait pas participé à l’altercation, et qu’il serait parti dès les
premiers coups échangés.
3.1Ces contestations ne visent en réalité qu’à préparer
l’argumentation en droit. En effet, que ce soit par curiosité ou non,
l’appelant a bel et bien pris part à l’attroupement dans le groupe des
Pulliérans et il n’ignorait pas qu’une bagarre pouvait éclater, à tout le
moins entre les deux intéressés puisqu’il a déclaré au Tribunal des
mineurs qu’il s’était rendu sur place dans le but de « voir ce qui allait se
passer entre M.et H.». Il a ajouté « j’ai suivi l’effet du
groupe », « il se passait quelque chose, cela était excitant. Je me doutais
qu’il pouvait se passer autre chose qu’une simple discussion entre deux
personnes. Je savais qu’il y aurait d’autres personnes que les
protagonistes. J’étais conscient que la discussion pouvait dégénérer en
bousculade » avant de continuer « Pour ma part, je savais très bien qu’il
n’y aurait pas que des mots entre les deux personnes concernées. Je
pensais qu’il pouvait y avoir une claque ou un coup de poing ou une
bousculade [...] ». L’appelant a encore indiqué « j’ai vu toutes ces
personnes à l’arrêt de bus, je les ai donc suivies par curiosité car je savais
qu’ils se rendaient à la bagarre » (P. 405, p. 2 in fine). Il est par
conséquent manifeste que l’appelant savait qu’il pouvait y avoir du
grabuge. G.________ a d’ailleurs admis dans sa première audition qu’il
n’aurait pas dû monter à [...]et que c’est « l’effet de masse » qui avait joué
(ibidem, p. 5).
Certes, l’appelant n’a pas pris part à l’altercation, n’a ni donné
ni reçu de coups et s’est rapidement éloigné. Mais si on replace les choses
dans leur contexte, il apparaît que c’est le cas de la quasi-totalité des
participants de Pully. Il résulte en effet des images prises par une caméra
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de surveillance que le groupe des Pulliérans a passé une première fois
devant la caméra à 12h24, puis une seconde fois, en courant, à 12h26
déjà, poursuivi par le groupe des Lausannois (P. 501, p. 56). Il ressort par
ailleurs d’un film récupéré sur un téléphone portable qu’il ne s’est écoulé
qu’une quinzaine de secondes entre la bagarre à mains nues des deux
protagonistes principaux et la fuite du groupe des Pulliérans. En repartant
rapidement, l’appelant n’a donc fait que suivre le mouvement général.
G.________ a toutefois raison sur un point. Contrairement au
jugement entrepris, on ne peut pas lui imputer la conscience de la
présence d’armes au sein du groupe. L’état de fait a été modifié en
conséquence.
4.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’émeute.
4.1Aux termes de l’art. 260 CP, celui qui aura pris part à un
attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été
commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1).
4.2L’attroupement est la réunion d’un nombre plus ou moins
élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement
comme une force unie et qui est animé d’un état d’esprit menaçant pour
la paix publique ; peu importe que la foule se soit rassemblée
spontanément ou sur convocation et qu’elle l’ait fait d’emblée dans un but
punissable ; il n’est pas exigé que le rassemblement ait dès le départ pour
but de perturber la paix publique. Il n’est pas rare qu’une réunion
pacifique dégénère (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd.,
2010, n. 2 ad art. 260 CP et les références citées). Le comportement
punissable consiste à se joindre à l’attroupement qui menace la paix
publique. Pour être punissable, il suffit que l’accusé apparaisse comme
partie intégrante de l’attroupement, et non pas comme un spectateur
passif qui s’en distancie ; il n’est en revanche pas exigé que le participant
accomplisse lui-même des actes de violence (Corboz, op. cit., n. 5 ad art.
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260 CP). Celui qui consciemment et volontairement rallie toute une foule
ou y demeure alors qu’elle annonce par des signes concrets qu’elle va
porter atteinte à la paix publique, participe à une émeute car il doit
compter que des violences pourraient se produire ; il en va de même pour
celui qui rejoint une foule à plusieurs reprises après s’en être
momentanément écarté (Ibidem).
La participation à l’attroupement n’est punissable que si,
objectivement, un ou plusieurs de ses membres ont commis un ou
plusieurs actes de violence contre les personnes ou les biens. Ces
violences doivent être symptomatiques de l’état d’esprit qui anime la
foule. Les actes de violences doivent avoir lieu durant la participation de
l’accusé à l’attroupement (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 260 CP). Il faut que
l’acte de violence ait été prévisible pour le participant (Corboz, op. cit., n.
8 ad art. 260 CP).
Subjectivement, l’auteur doit avoir conscience de l’existence
d’un attroupement tel que défini ci-dessus et doit pouvoir prévoir la
violence exercée sans l’avoir nécessairement approuvée (Ibidem).
4.3En l’espèce, l’appelant a, contrairement à ce qu’il soutient, pris
part à l’attroupement dans le groupe des Pulliérans. Il savait qu’une
bagarre avait toutes les chances d’éclater, à tout le moins entre M.________
et H.. Le bref échange qu’il a eu avec deux africains juste avant
de rejoindre les élèves de Pully lui a confirmé que d’autres personnes
seraient présentes et étaient prêtes à en découdre, rendant ainsi
prévisible que des actes de violences pourraient avoir lieu. G. n’a
cependant pas fait demi-tour mais a préféré se rendre au lieu de rendez-
vous. Partant, il ne saurait être assimilé au cas du spectateur passif qui se
serait trouvé là par hasard et qui aurait observé la scène. La simple
présence au sein d’un attroupement est punissable en tant que telle,
parce qu’elle exerce au moins une influence négative sur l’état
psychologique de la foule qui peut la rendre dangereuse
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd. 2007, n. 1.1 in fine ad
art. 260 CP et l’arrêt cité), ce qui est le cas en l’espèce.
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Plusieurs actes de violence contre des personnes ont été
commis. Ces violences ont commencé par les coups échangés entre
M.________ et H., en suite desquels l’appelant a quitté les lieux.
Elles ont continué lors de la bagarre générale qui a suivi, occasionnant
même à l’un des participants, [...], une plaie au niveau occipital avec
saignement ayant nécessité deux points de sutures.
Partant, les conditions d’application de l’art. 260 al. 1 CP sont
toutes remplies.
5.L’appelant plaide subsidiairement l’exemption de peine au
sens de l’art. 260 al. 2 CP.
5.1Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et
au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des
personnes ou des propriétés n’encourra aucune peine s’il s’est retiré sur
sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en
commettre (art. 260 al. 2 CP).
L’art. 260 al. 2 CP est un cas spécial de repentir actif, qui
exclut toute peine. Cela suppose que l’auteur se retire volontairement
après une sommation de l’autorité. Cette condition n’est pas remplie, si
l’auteur attend que la police charge, de même que lorsqu’il s’enfuit parce
qu’il est poursuivi par des policiers (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 260 CP et les références citées). Pour
que la forme privilégiée s’applique, il faut que l’auteur ait participé à un
attroupement au cours duquel des violences sont commises. S’il est parti
avant que les violences ne commencent, l’infraction n’est tout simplement
pas réalisée (Dupuis et al. op. cit., n. 15 ad art. 260 CP et les références
citées).
5.2En l’espèce, l’appelant faisait partie de l’attroupement. Il n’a
commis ni violence ni provoqué à en commettre. Il n’y a pas eu
d’injonction de la police. La Cour constate toutefois que G. s’est
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enfui quelques dizaines de secondes après la constitution de
l’attroupement, dès que les violences exercées par les Lausannois ont
commencé. Il s’est enfui en même temps que presque tous les autres
Pulliérans parce qu’il était poursuivi par les Lausannois. Il s’est enfui parce
qu’il a eu peur et non parce qu’il aurait soudainement renoncé à assister à
la rencontre prévue. Il ne s’agit donc pas ici d’un repentir actif et l’art. 260
al. 2 CP ne peut s’appliquer dans ce cas.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, une
condamnation pour émeute ne contredit aucunement l’ordonnance de
classement rendue en sa faveur le 3 juin 2014 suite à la plainte pour
lésions corporelles simples déposée par [...] et ses parents le 10 février
- En effet, au terme de l’instruction, la Présidente du Tribunal des
mineurs a simplement constaté que G.________ n’était pas l’auteur des
coups portés au plaignant. On ne voit dès lors pas en quoi ces
considérations iraient à l’encontre d’une condamnation pour émeute,
laquelle ne nécessitant pas un comportement violent actif, les violences
collectives étant une condition objective de culpabilité et non un élément
constitutif.
6.La peine de dix demi-journées de prestations personnelles
avec sursis n’est pas contestée en tant que telle, puisque l’appelant
conclut à son acquittement, subsidiairement à être exempté de toute
peine en application de l’art. 260 al. 2 CP. Elle est au surplus adéquate au
regard de la culpabilité modérée du prévenu, qui était un participant très
secondaire, et du recadrage parental qui a été opéré, soit la privation de
téléphone portable, d’Internet ainsi que des autorisations de sortie
dépendant de ses résultats scolaires.
L’appelant demande toutefois que la peine à prononcer tienne
compte de l’affaire séparée dans laquelle il a été condamné à quatre
demi-journées de prestation personnelle avec sursis pour contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il apparaît toutefois
que G.________ a également fait opposition à cette ordonnance pénale, de
sorte que cette affaire est toujours en cours. Une audience sera fixée dès
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que la cour de céans aura restitué le dossier au Tribunal des mineurs. La
peine prononcée ce jour n’est donc pas une peine complémentaire à une
sanction prononcée par une ordonnance pénale que l’opposition a eu pour
effet de mettre à néant. La question du caractère complémentaire de la
peine ne se posera qu’au moment où le Tribunal des mineurs statuera
dans la seconde affaire.
- En définitive, l’appel de G.________ est rejeté et le jugement rendu
le 29 septembre 2014 par le Tribunal des mineurs est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 805 fr.,
doivent être mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 260 al. 1 CP; 2, 11, 23, 35 DPmin et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 septembre 2014 par le Tribunal des
mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que G.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à
Lausanne/VD, originaire de Lausanne/VD, célibataire, écolier,
domicilié chez ses parents, [...], [...], s’est rendu coupable
d’émeute;
II.lui inflige 10 (dix) demi-journées de prestations
personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis
pendant 1 (un) an;
III.met à sa charge les frais de procédure arrêtés à 100 fr.
(cent francs).
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III. Les frais d'appel, par 805 fr. (huit cent cinq francs), sont mis à
la charge de G..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Mo Costabella, avocat (pour G. et ses parents),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Keywords
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