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TRIBUNAL CANTONAL
AA 112/07
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 mars 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
Z., à [...] (France), recourante, représentée par Me Luc Jacopin,
avocat à Neuchâtel,
et
ASSUREUR B., à Martigny, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours pour déni de justice formel (retard à statuer)
formé le 31 août 2007 par Z.________ (représentée par Me Luc Jacopin),
devant le Tribunal des assurances, à l’encontre de l'assureur B.,
vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 23
novembre 2009 par Z. au Tribunal cantonal;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle, par suite
de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
que la présente décision doit être rendue sans frais, la
contestation portant sur des prestations d’assurance-accident selon la LAA
(art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents;
RS 832.20]; art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
que la question des dépens doit être examinée sur la base
d’une appréciation sommaire des chances de succès du recours,
que la recourante reprochait à l’assureur intimé de tarder à
statuer sur une opposition qu’elle avait formée le 24 février 2006 à
l’encontre d’une première décision du 25 janvier 2006 (fin du droit aux
prestations de l’assurance-accidents),
qu’à la date du dépôt du recours pour déni de justice formel,
l’opposition était pendante depuis 18 mois,
qu’il ressort du dossier que durant l’instruction de l’opposition,
une expertise médicale a été mise en oeuvre et que des démarches ont dû
être effectuées par l’assureur intimé auprès d’un autre assureur de la
recourante (assureur E.________),
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que, finalement, l’assureur intimé a rendu sa décision sur
opposition le 2 octobre 2007,
qu’un assureur chargé de rendre des décisions viole le principe
de célérité (droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable
[art. 29 al. 1 Cst.]) lorsqu’il ne rend pas la décision qu’il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme
objectivement raisonnable, en fonction du degré de complexité de
l’affaire, de l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que du
comportement de l’assuré et de l’assureur (cf. notamment ATF 125 V 188,
consid. 2a; 373, consid. 2b/aa),
qu’il n’apparaît pas d’emblée que, dans la présente affaire, la
durée de 18 mois fût excessive au regard de la garantie constitutionnelle,
que la recourante n’a donc pas droit à des dépens pour cette
procédure de recours,
qu’il y a lieu enfin de rappeler que le Tribunal cantonal reste
saisi du recours formé par Z.________ contre la décision sur opposition
(recours également enregistré sous la référence [...]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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Le juge unique:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me Luc Jacopin (pour Z.),
-Assureur B.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier:
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