Full text
405
TRIBUNAL CANTONAL
AA 33/09 - 68/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 14 septembre 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-
après : la SUVA), à Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision de la SUVA du 10 décembre 2008 reconnaissant
à F.________ (ci-après : l'assuré), dès le 1
er
décembre 2008, un droit à une
rente d'invalidité de 12 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-
après : IPAI) de 16'020 fr.,
vu l'opposition formée contre cette décision par l'assuré,
tendant à porter à 31 % les taux respectifs de la rente d'invalidité et de
l'IPAI,
vu la décision sur opposition rendue le 11 février 2009 par la
SUVA, confirmant sa décision du 10 décembre 2008,
vu le recours interjeté le 4 mars 2009 par l'assuré contre cette
décision sur opposition, dans lequel le recourant conclut avec suite de
dépens à la réforme de cette décision en ce sens que lui soient allouées
une rente mensuelle basée sur une incapacité de 31 % et correspondant à
1'389 fr. 05 ainsi qu'une IPAI de 32'040 fr.,
vu la réponse de la SUVA du 18 mars 2009, concluant au rejet
du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise,
vu l'écriture du recourant du 19 mai 2009, par laquelle celui-ci
indique n'avoir aucune remarque complémentaire à formuler et remercie
la Cour de bien vouloir statuer en l'état,
vu l'écriture du recourant du 9 septembre 2009, dans laquelle
celui-ci déclare retirer le recours interjeté le 4 mars 2009 dès lors qu'il a
retrouvé une occupation professionnelle,
vu les pièces au dossier;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de
retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
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vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36)
attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour F.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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