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TRIBUNAL CANTONAL
AA 38/10 - 103/2012
ZA10.012215
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges : M. Neu, juge, et Mme Magnin, juge suppléante
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Daniel Pache, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré), né le 23 octobre 1973, a
travaillé comme coffreur auprès de l’entreprise [...] AG à [...]. Il était
assuré à ce titre obligatoirement contre les accidents professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurances en
cas d’accidents (ci-après : l’assurance ou la CNA).
Le 1er octobre 2007, l'assuré a été victime sur un chantier
d’une chute d’environ 3 mètres avec réception sur le dos. Il a indiqué avoir
heurté une poutre dans sa chute. De retour à son domicile, il s’est rendu
aux Urgences du Centre X.________ (ou Centre X.). Une fracture-
tassement du plateau supérieur de L1 y a été diagnostiquée.
Un traitement conservateur, par corset partiellement rigide, a
été mis en place jusqu’en décembre 2007. En raison de la persistance des
douleurs dorsolombaires signalées par le Dr J., généraliste au
Centre médical de Vidy et médecin traitant de l’assuré, une prise en
charge stationnaire a été ordonnée.
Dans ce cadre, l’assuré a séjourné du 20 mai au 18 juin 2008 à
la Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR), à Sion, pour un
complément de rééducation.
L’examen psychiatrique du 23 mai 2008 de la Dresse
B., cheffe de clinique à la CRR, a indiqué que l’assuré « n’a pas
d’anxiété pour un trouble spécifique. Le statut psychiatrique est considéré
comme normal. On ne retient pas de pathologie psychique. Il n’existe pas
de conflit émotionnel ni d’autres problèmes psychosociaux [...] du point de
vue psychique, il n’a pas de plaintes particulières et il réfute toute
problématique psychiatrique ».
Sous l’angle neurologique, le Dr T., chef de clinique à
la CRR et spécialiste en neurologie, a indiqué dans son rapport du 30 mai
2008 qu’ « on ne relève pas [...] de symptôme laissant évoquer une
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atteinte périphérique, radiculaire, médullaire ou centrale. L’apparition
isolée graduelle sur plusieurs mois d’une hémi-hypoesthésie est très
inhabituelle et ne peut pas s’expliquer avec le reste de l’examen
neurologique qui est strictement normal ».
G., physiothérapeute à la CRR, a relevé dans son
rapport de physiothérapie du 17 juin 2008 que l’assuré déclarait « se
sentir beaucoup moins bien qu’à l’entrée et avoir plus de douleurs
qu’avant ». La physiothérapeute a constaté en fin de séjour que le patient
était indépendant pour les actes de la vie quotidienne.
Dans le rapport de sortie du CRR du 30 juin 2008, les Drs
Z., spécialiste en médecine physique et réhabilitation et en
rhumatologie, et Q., médecin-assistant, ont retenu le diagnostic
primaire de "thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)" et les
diagnostics secondaires suivant :
-dorsolombalgies chroniques (M 54.65)
-fracture-tassement de L1 le 1er octobre 2007 (T91.1)
-discopathies dégénératives débutantes L4-L5 et L5-S1 (M 51.3)
-discrets troubles statiques avec scoliose dorsale (M 50.1)
-hémisyndrome sensitif droit d’origine non lésionnelle (F 44.6).
Ces médecins ont retenu une incapacité de travail de 100%
pour une durée prolongée dans la profession de maçon-coffreur, mais une
capacité de travail entière dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles, en relevant notamment :
« En résumé, M. R. nous est adressé 8 mois après une
discrète fracture-tassement du plateau supérieur de L1 en raison de
la persistance de dorsolombalgies. Le bilan d’imagerie comprenant
une IRM dorsolombaire et une scintigraphie osseuse triphasique, met
en évidence une discopathie dégénérative débutante de L4-L5, et L5-
S1, une zone hyperintense en T2 dans l’anneau fibreux des mêmes
disques pouvant correspondre à de petites déchirures dégénératives,
un discret trouble statique sous la forme de scoliose dorsale
dextroconvexe. Aucune de ces discrètes anomalies ne peut expliquer
l’intégralité des plaintes et leur intensité.
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4 -
Au total, il y a une nette discordance entre les plaintes et les
anomalies objectives. Aucune des discrètes anomalies mises en
évidence ne peut expliquer l’intégralité des plaintes et leur intensité.
On ne peut pas formellement exclure que les petites déchirures
discales expliquent en partie la lombalgie, raison pour laquelle une
incapacité de travail de longue durée peut, à la limite, se justifier
dans une activité très contraignante pour le dos. Dans une activité
n’imposant pas l’adoption prolongée de posture très contraignante
pour le dos ou le port de charges lourdes, il n’y a pas d’affection
médicale qui puisse justifier de limiter la capacité de travail. ».
L’assuré a été examiné par le Dr V., médecin
d’arrondissement de la CNA, à Berne, lequel a confirmé dans son rapport
du 12 novembre 2008 la discordance entre les plaintes et les anomalies
objectives. Il a également indiqué que la fracture-tassement était
manifestement consolidée et il s’est demandé si cette fracture provenait
de l’événement d’octobre 2007.
Dans un rapport du 2 décembre 2008, les Drs S.,
médecin associé, et F., chef de clinique, du Service
d'anesthésiologie du CHUV, ont indiqué suivre l'assuré depuis le 25
septembre 2008 et exposé :
"A l'examen clinique, on est frappé par un patient de 35 ans,
marchant à tous petits pas. Il ne présente pas de boiterie, et tous les
mouvements sont extrêmement douloureux. La distance doigts-sol
n'est pas réalisable. Tous les mouvements sont douloureux, de même
que la palpation rachidienne diffusément.
(...)
Plan de traitement
Nous n'avons pas prévu d'effectuer de nouveaux gestes infiltratifs
chez M. R., une thérapie pratiquée jusqu'alors n'ayant pas
permis d'amender la symptomatologie, mais au contraire de la
péjorer avec des céphalées post-brèche."
A la demande du Dr J., médecin généraliste de
l’assuré, la Dresse C., médecin-associée du Département de
l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV a évalué l’assuré. Elle a retenu dans
son rapport du 16 mars 2009 les diagnostics de dorso-lombalgies
chroniques invalidantes post-accident (chute du 1
er
octobre 2007), de
fracture-tassement L1, de scoliose dorsale haute, de dysbalances
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5 -
musculaires et important déconditionnement physique, enfin de conflit
assécurologique. Elle a en outre indiqué :
« L’examen neurologique sommaire au niveau des membres
supérieurs et des membres inférieurs ne montre pas de syndrome
irritatif ou déficitaire.
Bilan radiologique :
Sur les divers documents radiologiques apportés par le patient, on
visualise la fracture-tassement de L1 qui semble consolidée lors du
dernier contrôle du 10.06.2008. (...)
(...)
Appréciation, proposition :
Sans aucun doute, l’accident d’octobre 2007 est responsable de la
symptomatologie douloureuse et des limitations fonctionnelles de ce
patient. Toutefois le modèle biomédical (lésions -> douleurs) ne suffit
pas pour expliquer sa situation actuelle. En effet, des facteurs psycho-
sociaux se sont ajoutés, expliquant ainsi l’importante ampleur de ses
limitations. Le retour dans une vie active me semble actuellement
impossible (...) ».
Le 26 mai 2009, le Dr N., médecin d’arrondissement de
la CNA, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
l’appareil locomoteur, a procédé à l’examen médical de l’assuré; ce
dernier lui avait déclaré qu'il avait des douleurs sur tout le corps, estimées
à 10 sur une échelle d’intensité de 1 à 10, que son bras et sa jambe du
côté droit étaient comme paralysés et que cela s’étendait également au
côté gauche.
Au terme de son examen médical et sur la base des rapports
médicaux en sa possession, le Dr N. a indiqué que la fracture était
effectivement complètement consolidée et qu’il confirmait la discordance
entre les plaintes de l’assuré et les anomalies objectives. Il a mentionné
une très forte problématique douloureuse indépendante, avec
amplification des symptômes ne pouvant s’expliquer par le modèle
biomédical. Ce médecin a estimé que l’atteinte à l’intégrité de l’assuré
était de 5% en raison d’une situation stabilisée sans limitation
-
6 -
fonctionnelle en découlant. Le spécialiste a considéré que l’assuré était à
même de travailler et avait une capacité de travail entière dans des
activités physiques sans impacts et vibrations, ne requérant pas de
mouvements de rotation et/ou d’inclinaison du haut du corps, ni le port de
charges près du corps au-delà de 20 kg ou éloignées du corps au-delà de 5
kg. Il a considéré qu’une pleine exigibilité médicale était avérée.
A la demande de la Dresse C., le Dr W.,
spécialiste en chirurgie du rachis, médecin-chef du Département de
l’appareil locomoteur du CHUV, a reçu l’assuré le 13 août 2009, dans le
but d’exclure une pathologie chirurgicale et constaté notamment ce qui
suit :
"Diagnostic(s) :
-
Status post-fracture tassement L1
-
Cervico-dorso-lombalgies chroniques
-
Scoliose de la jonction cervico-dorsale
-
Discopathies L4-L5, L5-S1 avec déchirures annulaires postérieures
(HIZ)
(...)
Appréciation du cas :
Il s’agit malheureusement d’un patient qui présente des douleurs
chroniques. Les irradiations dans le membre supérieur droit sont
probablement à mettre en relation avec un traumatisme équivalent à
un whiplash (le patient a subi un choc à la partie arrière de la tête
pendant la chute) chez un patient qui présentait déjà une scoliose de
la jonction cervico-dorsale. Une irritation passagère initiale radiculaire
peut donc être expliquée. En ce qui concerne les douleurs du membre
inférieur, elles pourraient être liées aux déchirures annulaires
postérieures. Malheureusement, toutes ces affections ne sont pas
susceptibles d’être améliorées par un traitement chirurgical (...).
Comme tu le sais, malheureusement, très peu de spécialistes ont des
connaissances approfondies de la douleur chronique et l'explication
simpliste de certains de nos confrères ne font qu'aggraver le tableau
clinique (manque de connaissance de causalité, manque de
reconnaissance du diagnostic en vue de l'examen clinique peu
rassurant, etc ... etc...).".
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7 -
B. Le 26 juin 2008, l’assuré avait déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI).
Selon le rapport d’examen d'orientation professionnelle du 26
novembre 2008 de l’OAI, l’assuré était apte à exercer des activités dans
l’industrie légère permettant d’alterner les positions assise et debout,
étant précisé que l’assuré avait des connaissances très faibles en français
et en mathématiques, mais qu’il maîtrisait les quatre opérations de base.
L’OAI a remarqué une discordance entre les plaintes subjectives de
l’assuré et l’avis médical de la CRR.
Par décision du 27 avril 2009, l’OAI a refusé l’octroi d’une
rente d’invalidité et de mesures professionnelles aux motifs que l'assuré
conservait une capacité de travail entière dans une activité adaptée
tenant compte de ses limitations fonctionnelles et que, compte tenu du
revenu qu’il pourrait réaliser dans une telle activité, il ne présentait pas un
taux ouvrant droit à la rente ni à des mesures professionnelles. Les
limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de port de charges de
plus de 20 kg; alternance des positions assis et debout; pas de porte à
faux. L'OAI a retenu un degré d'invalidité de 14,65% en comparant le
revenu sans invalidité, par rapport à celui exigible avec invalidité.
Le 26 mai 2009, l’OAI a transmis le dossier de l’assuré à la
CNA.
Par arrêt du 22 décembre 2010, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de l’assuré et
confirmé la décision de l'OAI en considérant notamment ce qui suit :
"4.Sur le plan médical, l'ensemble des praticiens a exclu la
reprise de l'activité de maçon coffreur et a reconnu que le recourant
présentait des dorso-lombalgies chroniques après fracture de L1.
a) La principale divergence entre le SMR et les médecins
consultés par l'intéressé concerne l'évaluation de la capacité
résiduelle de travail dans une activité adaptée, compte tenu des
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limitations fonctionnelles. Pour résoudre cette question, l'OAI s'est
fondé sur l'analyse effectuée le 30 janvier 2009 par le SMR, lequel
s'est essentiellement référé aux pièces du dossier CNA,
particulièrement à l'expertise pluridisciplinaire du 30 juin 2008 établie
par les Drs Z., chef de service à la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: CRR), spécialiste FMH en médecine physique
et réhabilitation et FMH en rhumatologie, et Q., médecin-
assistant à la CRR.
b) Les experts ont rédigé leur rapport après avoir étudié les
éléments médicaux versés au dossier, notamment les pièces
radiologiques, analysé les consiliums psychiatrique et neurologique
réalisés par leurs confrères ainsi que les résultats de l'examen des
capacités fonctionnelles, pris note des plaintes du recourant et
procédé à un examen clinique. A l'issue de leur étude approfondie, ils
ont estimé que, sur le plan somatique, le recourant présentait une
discopathie dégénérative débutante en L4-L5 et L5-S1, une zone
hyperintense en T2 dans l'anneau fibreux des mêmes disques
pouvant correspondre à des petites déchirures dégénératives, un
discret trouble statique sous la forme de scoliose dorsale
dextroconvexe; l'ensemble de ces discrètes anomalies ne pouvait
cependant expliquer l'intégralité des plaintes et leur intensité. Sur le
plan psychologique, ils ont relevé qu'aucun diagnostic n'était retenu
chez un patient centré sur ses douleurs. Ils ont rappelé l'avis de la
Dresse B., chef de clinique psychosomatique de la CRR, selon
laquelle les plaintes du recourant sont des dorso-lombalgies
chroniques décrites comme invalidantes et insomniantes et
qu'aucune pathologie psychique ne peut être retenue. Ils ont
également rappelé l'avis du Dr T., spécialiste FMH en
neurologie, selon lequel l'assuré ne présente pas de signe laissant
évoquer une atteinte périphérique, radiculaire, médullaire ou
centrale. Ainsi, les Drs Z.________ et Q.________ ont conclu qu'il existait
une nette discordance entre les plaintes et les anomalies objectives
du patient et que ce dernier était parfaitement apte à œuvrer dans
une activité n'imposant pas l'adoption prolongée de postures très
contraignantes pour le dos ou le port de charges lourdes. Ils ont
attesté que, dans une activité professionnelle adaptée, respectant les
limitations indiquées ci-dessus, la capacité de travail de l'assuré était
entière.
c) Les conclusions des Drs Z.________ et Q.________ ne sont
mises en doute par aucun avis médical contraire probant versé au
dossier. En particulier, la Cour ne saurait écarter l'avis des experts
aux profits de celui du Dr J.________. En effet, le médecin traitant à un
mandat de soins. Il est dans une position particulière, en raison de la
confiance réciproque qui régit la relation patient/médecin. Il n'a pas,
d'emblée, de raison de mettre en doute l'incapacité alléguée par son
patient, surtout dans une situation d'évaluation difficile. En principe, il
fait confiance à son patient – ce qui est souhaitable – et ne fait donc
pas toujours preuve de l'objectivité nécessaire, guidé qu'il est par le
souci – louable en soi – d'être le plus utile possible à son patient (ATF
125 V 351 consid. 3a/cc; 122 V 157 consid. 1c et les références). La
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règle est d'ailleurs qu'il se récuse pour l'expertise de ses propres
patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc; ATF 125 V 351 consid. 3b/cc;
RCC 1988, 504 consid. 2). L'expert est dans une position différente
puisqu'il n'a pas un mandat de soins, mais un mandat d'expertise en
réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des
affirmations du patient. Il doit parfois s'écarter de l'appréciation plus
subjective du médecin traitant (VSI 2001, 109 consid. 3b/bb).
L'appréciation du SMR, et corollairement le rapport de la CRR,
doivent d'autant plus être privilégiés que le Dr J.________ n'a fourni
aucun élément tendant à démontrer en quoi l'expertise serait erronée
(oubli d'une atteinte, contradictions,...); au contraire, force est de
constater que le diagnostic retenu par le médecin traitant (cf.
certificats des 26 juin et 7 août 2009) ne diffère guère des
conclusions figurant dans le rapport du SMR du 30 juin 2009
(persistance des douleurs dorso-lombaires, syndrome algique et
limitations fonctionnelles). En outre, ce médecin estime qu'une
incapacité de travail existe depuis le 2 octobre 2007, date de
l'événement assuré par la CNA, et se poursuit à ce jour; cet avis est
partagé par l'OAI, lequel reconnaît une incapacité de travail totale
dans l'activité habituelle de l'assuré, mais relève la capacité totale de
ce dernier dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
De même, la Dresse C.________ ne vient nullement mettre en
doute l'avis du SMR et l'expertise de la CRR. En effet, elle rappelle les
diagnostics déjà connus, retrace l'anamnèse et rapporte les plaintes
de l'assuré. Elle a, au demeurant, indiqué que si l'accident du 1er
octobre 2007 était responsable de la symptomatologie douloureuse et
des limitations fonctionnelles, le modèle biomédical ne suffisait pas à
expliquer la situation actuelle; des facteurs psychosociaux s'étaient
ajoutés, expliquant l'ampleur des limitations. Or, des facteurs
psychosociaux influençant négativement la capacité de travail de
l'assuré ne sauraient être admis au nombre des atteintes à la santé
susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de la loi. En
effet, comme le souligne la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
127 V 294 consid. 5a; TF 9C_741/2007), il n'y a pas lieu de retenir une
incapacité de travail qu'un médecin attribue essentiellement à des
facteurs psychosociaux. D'ailleurs, dans son avis du 23 septembre
2009, le SMR a relevé, lors de sa détermination sur le rapport de la
Dresse C.________, que l'assurance-invalidité ne tenait compte que
des facteurs strictement médicaux.
Au demeurant, la cour relève que le recourant a été examiné
par un psychiatre dans le cadre de l'évaluation multidisciplinaire de la
CRR qui n'a pas retenu de pathologie psychique. Elle a indiqué que les
plaintes actuelles du patient étaient des dorso-lombalgies chroniques
décrites comme invalidantes et insomniantes, et qu'il n'existait pas de
conflit émotionnel ni d'autres problèmes psychosociaux. Ainsi, si l'on
comprend que le recourant invoque des douleurs chroniques, il n'en
reste pas moins qu'il ne fait état d'aucune consultation psychiatrique
qui pourrait attester ces douleurs. Partant, ne figure au dossier de la
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cause aucun élément pouvant faire penser à un trouble douloureux
chronique, justifiant, à ce titre, une incapacité de travail.
Quant à l'appréciation du Dr W., consignée dans son
rapport médical du 13 août 2009, elle ne saurait remettre en cause
l'avis du SMR ni celui de la CRR. Son rapport a été établi à la
demande de la Dresse C. aux fins d'exclure une pathologie
chirurgicale. Ce médecin se fonde sur le dossier radiologique réalisé
le 1er octobre 2007 et relève une légère asymétrie des épaules et des
membres inférieurs, une diminution de la mobilité lombaire ainsi que
des troubles diffus et peu systématisés de la sensibilité des membres
supérieurs et inférieurs. Cependant, le Dr W.________ ne se prononce
ni sur les limitations fonctionnelles ni sur la capacité de travail du
recourant et ne fournit aucun élément tendant à démontrer en quoi
les avis du SMR et de la CRR seraient erronés.
Dans son avis du 23 septembre 2009, le SMR a analysé les
rapports de la Dresse C.________ et du Dr W.________ et a conclu, à
juste titre, que ces rapports ne contenaient aucun élément nouveau
de nature à modifier sa position. Aucune péjoration de l'état de santé
n'est décrite, les diagnostics et plaintes du patient se recoupent. Par
ailleurs, seuls les médecins du SMR et de la CRR indiquent dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travail, précisant les travaux que l'on peut encore raisonnablement
exiger de sa part. A contrario, les médecins sollicités par le recourant
se limitent à porter un jugement sur son état de santé, arguant que
leur patient n'est plus apte à travailler.
Convaincant, l'on doit dès lors admettre que l'expertise de la
CRR du 30 juin 2008 répond aux réquisits posés par la jurisprudence
relative à la fiabilité et la valeur probante des documents médicaux
(ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Leur exposé du
contexte médical est cohérent, leur appréciation de la situation
médicale est claire et leurs conclusions sont dûment motivées. Ainsi,
on ne saurait s'écarter de l'avis médical du SMR du 30 janvier 2009
qui en reprend substantiellement les conclusions, précisant au surplus
les limitations fonctionnelles. En tout état de cause, aucun autre
spécialiste n'a mis en exergue des éléments fonctionnels ou
organiques pouvant justifier une incapacité de travail, se limitant à
faire état d'un syndrome douloureux.
d) S'agissant des douleurs alléguées par le recourant, il
appartient aux médecins de confirmer ou d'infirmer ses plaintes au vu
de leurs observations médicales et de leur expérience. Compte tenu
des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de
douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient en
effet suffire à justifier une invalidité (entière ou partielle) au sens de
la loi, raison pour laquelle, dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit encore
être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut
de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être
assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés.
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11 -
Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans
étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en
elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à
entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2; TFA I
382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). Or, en l'occurrence, les Drs
Z.________ et Q.________ ont précisément considéré qu'aucune des
discrètes anomalies mises en évidence ne pouvait expliquer
l'intégralité des plaintes et leur intensité, et qu'il existait une nette
discordance entre les plaintes et les anomalies objectives. En outre, la
Dresse C., consultée sur requête du médecin traitant du
recourant, a relevé que le modèle biomédical ne suffisait pas à
expliquer la situation actuelle de l'intéressé et que des facteurs
psychosociaux s'étaient ajoutés, ces derniers expliquant ainsi
l'importante ampleur des limitations. Pour sa part, la Dresse
B. a considéré que l'assuré ne souffrait pas de maladie
psychiatrique invalidante.
5.Au vu de l'ensemble des pièces médicales, force est de
constater que l'intimé s'est à juste titre fondé sur l'avis du SMR du 30
janvier 2009, lequel découle essentiellement de l'expertise
pluridisciplinaire, probante et convaincante, des Drs Z.________ et
Q.________, et a arrêté que dès le 19 juin 2008 (lendemain de la fin du
séjour auprès de la CRR), l'assuré avait recouvré une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée. La Cour relève en outre que tous
les rapports médicaux figurant au dossier AI, ainsi que ceux déposés
au cours de la procédure, ont été analysés par le SMR. Dans ces
conditions, aucune raison suffisante ne justifie de s'écarter des
conclusions du SMR.
Partant, l'expertise demandée par le recourant, à titre de
moyen de preuve, et l'audition de témoins n'ont pas à être ordonnées
dans la mesure où le dossier médical est suffisamment instruit et
permet une bonne intelligence de la cause et où les juges ne voient
pas en quoi de nouveaux examens pourraient leur permettre de
mieux apprécier les faits pertinents de cette affaire. Une telle mesure
ne serait nécessaire que si les conclusions des rapports médicaux au
dossier étaient entachées d'erreurs, de contradictions ou de lacunes,
ou encore si un spécialiste avait émis des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions du
premier expert (ATF 122 V 28 et les références). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101; SVR 2001 IV n. 10 consid. 4), la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid.
4b; 122 V 157 consid. 1b et la référence).
Il y a dès lors lieu de retenir que les douleurs dorso-lombaires
chroniques et ses effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible de la part du recourant. Par ailleurs,
les limitations fonctionnelles retenues par le SMR, soit le port de
charges n'excédant pas 20 kg, l'alternance des positions assis-debout
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12 -
et l'absence de porte-à-faux, ne restreignent pas, dans une mesure
excessive, le choix d'une nouvelle profession. Aussi, convient-il de
nier une incapacité de travail et de considérer que l'assuré est encore
capable d'exercer à temps complet dans une activité adaptée."
L'assuré n'a pas recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral.
C.Par décision du 10 novembre 2009, la CNA a communiqué à
l’assuré qu’elle lui allouait pour ses séquelles accidentelles une rente
d’invalidité de 13% à compter du 1er décembre 2009, chiffre basé sur la
comparaison entre, d’une part, un salaire de coffreur (64'977 fr.) et,
d'autre part, le revenu d’invalide exigible de l'assuré, soit 56'236 francs.
Pour déterminer ce montant, la CNA s’est basée sur l’enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique, qui prévoit
notamment un salaire de référence auquel peuvent prétendre des
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services). La CNA a également octroyé à l’assuré une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% correspondant à 5'340 francs.
L’assurance a exclu sa responsabilité pour les troubles psychogènes de
l’assuré.
Le 4 décembre 2009, l’assuré a formé opposition contre cette
décision. Il a contesté le degré de l’incapacité retenu dans la décision
attaquée ainsi que le degré de l’atteinte à l’intégrité. Il a invoqué le fait
que ses limitations fonctionnelles avaient été très largement sous-
évaluées et que les documents médicaux étaient anciens et ne tenaient
pas compte de la détérioration de son état de santé. Il a dès lors estimé un
salaire hypothétique sur la base d’une activité légère de substitution de
30% à 16'871 fr., avec un abattement sur ledit salaire de 15%.
Finalement, il a demandé la prise en compte de ses troubles psychogènes
pour calculer la rente d’invalidité et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité,
estimées respectivement à 78% et 60%.
Par décision sur opposition du 12 mars 2010, la CNA a
confirmé sa décision du 10 novembre 2009. Elle a repris les chiffres
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13 -
retenus dans sa décision pour le calcul du taux d’invalidité et de
l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité. Elle a rejeté l’existence d’un lien de
causalité adéquate entre l’accident de 2007 et les troubles psychogènes
allégués par l’assuré.
D.Par acte du 15 avril 2010, R.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
contre la décision sur opposition et a requis une expertise. En reprenant
les motifs de son opposition du 4 décembre 2009, le recourant a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à
intervenir. Subsidiairement, il a conclu à l'octroi d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité arrêtée à 60%, soit un montant de 64'080 fr., et à
l’attribution d’une rente LAA au taux de 78%, soit de 50'682 fr. 06 par an,
dès le 1er octobre 2007.
Dans sa réponse du 21 juin 2010, la CNA a conclu au rejet du
recours. Elle a relevé que l'exigibilité médicale avait été instruite et
examinée d'une manière complète, notamment lors d'un séjour de quatre
semaines au CRR, mais aussi par divers examens complémentaires au
CHUV et auprès de deux médecins d'arrondissement de la CNA. De plus, le
recourant assimilait déjà en 2008 sa situation comme celle d'un
grabataire, faisant état de douleurs estimées à 10 sur 10, si bien qu'il ne
saurait se prévaloir d'une détérioration de son état de santé ou considérer
les documents médicaux comme trop anciens. Quant à la problématique
psychique, plus proche du diagnostic de conflit assécurologique ou de
celui de névrose de conversion, mise en évidence par la Dresse C.________,
elle ne repose sur aucun véritable diagnostic et n'est pas en relation de
causalité avec l'accident du 1
er
octobre 2007. Dès lors, sur le plan
organique, il convient de se rallier aux médecins spécialisés mis en œuvre
par la CNA pour reconnaître une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles. La CNA a
confirmé le calcul du revenu théorique sans invalidité (62'485 fr. 46) et
admis un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles du
recourant (56'236 francs). Elle a relevé que la naturalisation du recourant
-
14 -
le 25 février 2009 impliquait la connaissance de la langue française et que
l'assuré maîtrisait au moins les quatre opérations de base; il s'était même
destiné à des études à Belgrade avant la guerre, ce qui attestait
d'indéniables capacités intellectuelles. Enfin, le tableau A1 de l'ESS
concerne les hommes occupés à des tâches dites simples (niveau de
compétence 4), et ce dans le secteur privé; or, dans la catégorie
statistique 4, la nécessité de maîtriser les langues est moindre que dans
les activités plus qualifiées et mieux rémunérées (arrêt U 11/07 du 27
février 2008). Il en découle que le préjudice économique s'élève bien à
13,45% et que la rente d'invalidité de 13% est justifiée au regard des
séquelles accidentelles.
Dans sa réplique du 16 août 2010, le recourant a confirmé les
conclusions de son recours. Il a renouvelé sa requête tendant à l'exécution
d'une expertise, justifiée notamment par les avis médicaux contradictoires
et par l’impact psychologique de l’accident sur la névrose qu’il a
développée consécutivement. En cas de refus de l’expertise, il a requis
que les Drs J.________ et C.________ soient entendus en qualité de témoin.
Dans sa duplique du 11 octobre 2010, l’intimée a maintenu sa
position, en contestant en particulier la nécessité d'exécuter une expertise
et en niant l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les
troubles psychologiques dont le recourant pourrait souffrir.
Le 29 juillet 2011, le recourant a produit trois photographies
de son corset, ainsi que les documents médicaux suivants :
-Un rapport du 21 décembre 2010 dans lequel la Dresse
C.________ a indiqué que "sur le plan subjectif, le patient annonce une
aggravation des douleurs. Objectivement, on ne trouve par contre pas de
changement par rapport aux évaluations antérieures. Je mentionne qu’il
n’a pas d’atrophie musculaire, ni d’autre élément neurologique parlant en
faveur d’une pathologie radiculaire."
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement
supérieure à 30'000 fr. en présence d'une rente de durée indéterminée.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le présent litige porte, d’une part, sur la
quotité du gain d’invalide intervenant dans le calcul de la rente d’invalidité
octroyée au recourant (13%) et, d’autre part, sur la quotité de l'indemnité
pour atteinte à l’intégrité (5%).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009, consid. 3.1). Lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être
nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008, consid. 3.1 et les références).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les
références; ATF 129 V 177 consid. 3.2; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009,
consid. 2). En matière de troubles physiques, elle est généralement
admise dès lors que le rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in
fine et les références).
En revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue
de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et
des troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a
tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants :
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
4.En l’espèce, le recourant soutient, se référant aux rapports
médicaux versés au dossier, que ses limitations fonctionnelles ont été très
largement sous-évaluées. Il conteste la valeur probante des rapports
médicaux établis à la demande de la CNA. Il invoque également le fait que
ses troubles psychogènes n’auraient pas été pris en compte. Il estime
n'être capable d’exercer une activité de substitution qu’à 30%.
a) Sur le plan médical, l’ensemble des praticiens a exclu la
reprise de l’activité de maçon coffreur et a reconnu que le recourant
présentait des dorso-lombalgies chroniques après fracture de L1. Lors de
son séjour à la CRR en mai-juin 2008, les médecins ont constaté que la
-
21 -
discrète fracture-tassement du plateau supérieur de L1 était consolidée et
que le plateau sus-jacent était bien conservé.
Le Dr N., médecin d’arrondissement de la CNA, a
rédigé son rapport après avoir examiné le recourant et après avoir étudié
les éléments médicaux versés au dossier. Il s’est basé notamment sur
l’examen pluridisciplinaire de la CRR du 30 juin 2008 établie par les Drs
Z. et Q..
Lesdits médecins ont rédigé leur rapport après avoir étudié les
éléments médicaux versés au dossier, notamment les pièces
radiologiques, analysé les consiliums psychiatrique et neurologique
réalisés par leurs confrères ainsi que les résultats de l'examen des
capacités fonctionnelles, pris note des plaintes du recourant et procédé à
un examen clinique. Ils ont constaté que l'ensemble des discrètes
anomalies précitées ne pouvait expliquer l'intégralité des plaintes et leur
intensité. Sur le plan psychique, ils ont relevé qu'aucun diagnostic n'était
retenu chez un patient centré sur ses douleurs. Sous l’angle neurologique,
l’examen était strictement normal. Ainsi, les Drs Z. et Q.________
ont conclu qu'il existait une nette discordance entre les plaintes et les
anomalies objectives du patient et que ce dernier était parfaitement apte
à œuvrer dans une activité n'imposant pas l'adoption prolongée de
postures très contraignantes pour le dos ou le port de charges lourdes. Ils
ont attesté que, dans une activité professionnelle adaptée, respectant les
limitations indiquées ci-dessus, la capacité de travail de l'assuré était
entière. Le Dr V., médecin d’arrondissement de la CNA, après avoir
examiné le recourant, a confirmé le 12 novembre 2008 la discordance
constatée par les médecins du CRR.
Les conclusions des Drs Z., Q., V. et
N.________ ne sont mises en doute par aucun avis médical contraire
probant versé au dossier. Tel est en particulier le cas des rapports des
médecins mandatés par le médecin traitant du recourant.
-
22 -
En effet, la Dresse C.________ ne met pas en doute l’avis des
spécialistes de la CRR : tout en constatant en mars 2009 la bonne
consolidation de la fracture et l'absence de signe de hernie discale ou de
compression radiculaire, elle fait état de la composante psychologique et
somatoforme à l’origine des douleurs du recourant et du fait que des
facteurs psycho-sociaux se sont ajoutés à la problématique du recourant.
La Dresse C.________ confirme cette analyse dans son rapport de
décembre 2011, soit plus d’un an et demi plus tard.
Quant à l'appréciation du Dr W.________ du 13 août 2009, elle
ne saurait remettre en cause ni l'avis des médecins de la CRR, ni celui des
Dr V.________ et N.. Etabli à la demande de la Dresse C.
aux fins d'exclure une pathologie chirurgicale, ce rapport ne se prononce
ni sur les limitations fonctionnelles ni sur la capacité de travail du
recourant; de plus, il ne fournit aucun élément démontrant que l’avis des
médecins de la CRR serait erroné.
Dès lors, les rapports des Drs C.________ et W.________
n’apportent pas d’éléments susceptibles de contredire les conclusions des
médecins de la CRR et des médecins d’arrondissement de la CNA; lesdits
rapports ne motivent pas l'existence d'un rapport de causalité entre
l’accident du 1er octobre 2007 et les douleurs alléguées par le recourant
et n’évoquent pas non plus les limitations fonctionnelles d'une manière
circonstanciée.
En revanche, il faut admettre que l’expertise interdisciplinaire
des médecins de la CRR sous l’angle neurologique, psychiatrique et
physiothérapeutique répond à toutes les exigences posées par la
jurisprudence pour avoir pleine valeur probante. Il en va de même
s'agissant des rapports des Drs V.________ et N.________, qui ont une valeur
probante tout aussi élevée, établis notamment sur la base d’un examen
sur la personne du recourant par ces praticiens. Les deux derniers
médecins cités fondent leurs conclusions sur une étude circonstanciée et
complète de l’évolution de l’état du patient sur le plan médical; en raison
de leur contenu complet et satisfaisant aux exigences jurisprudentielles,
-
23 -
force est de reconnaître à leurs rapports une pleine valeur probante sur
les points litigieux discutés par le recourant; enfin, leurs constatations ne
font que corroborer celles des médecins de la CRR, qui emportent la
conviction comme on l'a déjà dit ci-dessus.
Au surplus, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les
documents établis pas les médecins de la CNA ne peuvent être qualifié
d’"anciens". En particulier, le Dr N.________ a examiné le recourant et
établi son rapport en mai 2009. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre
l'intimée dans sa réponse, le recourant ne saurait se prévaloir d'une
aggravation de son état de santé alors que l'intensité de ses douleurs
étaient maximales, selon lui, en mai 2009 déjà et qu'aucun événement
accidentel ou médical nouveau n'est intervenu depuis lors.
b) Le recourant invoque une symptomatologie douloureuse et
des troubles psychogènes. S’agissant des douleurs alléguées par le
recourant, il appartient aux médecins de confirmer ou d’infirmer ses
plaintes au vu de leurs observations médicales et de leur expérience.
Compte tenu des difficultés, du point de vue probatoire, à établir
l'existence et l'intensité de douleurs, de simples plaintes subjectives de
l'assuré ne sauraient suffire à justifier un trouble invalidant. Or, en ce qui
concerne les douleurs physiques persistantes dont le recourant s’est
toujours plaint, tant les médecins de la CRR que les Drs V.________ et
N.________ ont tous relevé la nette discordance entre les plaintes du
recourant et les anomalies objectives observées sur le plan médical.
Demeurent réservés selon la jurisprudence, les cas où un
syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une
affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2; TFA I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). Or, le recourant
a été examiné par une psychiatre dans le cadre de l'évaluation
multidisciplinaire de la CRR, laquelle n'a pas retenu de pathologie
psychique. Elle a indiqué qu'il n'existait pas de conflit émotionnel ni
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24 -
d'autres problèmes psychosociaux. Le recourant a d’ailleurs réfuté toute
problématique psychiatrique lors de sa consultation chez ce médecin.
Ainsi, si le recourant invoque des douleurs chroniques, il ne fait état
d'aucune consultation psychiatrique qui pourrait attester de ces douleurs
et même si une telle consultation existait, encore faudrait-il pouvoir retenir
au premier plan la présence d’une comorbidité psychiatrique importante
par sa gravité, son acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V
49; 130 V 352), ce qui n’est à l’évidence pas le cas ici.
L’accident du 1er octobre 2007 doit être classé dans les
accidents de catégorie moyenne (cf. arrêt du 28 mars 2006 U 154/05, où
la personne assurée a fait une chute de 3 mètres). Néanmoins, on ne peut
reconnaître à l’accident des circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou un caractère particulièrement impressionnant. Il n’y a eu
ni transport en ambulance, ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale.
Les lésions n'étaient pas graves au point d'être propres, selon l’expérience
de la vie, à entraîner des troubles psychiques. Tous les médecins ont
confirmé que la fracture-tassement était consolidée. Les médecins de la
CRR ont par ailleurs relevé que l’ensemble des discrètes anomalies encore
présentes ne pouvait expliquer l’intégralité des plaintes du recourant ainsi
que leur intensité. En ce qui concerne la durée du traitement, elle
n’apparaît pas anormalement longue pour le type de traumatisme subi. Il
s’est du reste agi in casu d’un traitement conservateur sans aucune
indication opératoire et ce sont les nombreuses investigations médicales
qui en ont prolongé la durée. En outre, l’incapacité de travail du recourant
pour les troubles organiques ne peut être considérée comme
particulièrement longue, ce dernier ayant été reconnu pleinement capable
d’exercer une activité adaptée à la sortie de la CRR en juin 2008, soit 8
mois après l’accident. Par ailleurs, la Dresse C.________ indique que le
modèle biomédical ne suffisait pas à expliquer la situation, des facteurs
psycho-sociaux s’y étant ajouté. Or, des facteurs psychosociaux
influençant négativement la capacité de travail de l'assuré ne sauraient
être admis au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une
incapacité de gain au sens de la loi. En effet, comme le souligne la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 V 294 consid. 5a; TF
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25 -
9C_741/2007 du 28 août 2008), il n'y a pas lieu de retenir une incapacité
de travail qu'un médecin attribue essentiellement à des facteurs
psychosociaux. Quant à l’aspect névrose de conversion évoqués par la
Dresse C.________ et par le recourant, il s’apparente au type de conflit que
peut avoir un assuré avec son assurance lorsque cette dernière ne lui
reconnaît pas de droit lorsqu’il n’est pas reconnu dans ce qu’il pense être
son droit. Ces troubles n’ouvrent cependant pas la voie à une
indemnisation de la part d’un assureur. On retiendra, pour le surplus, que
le recourant ne peut rien tirer à ce sujet des affirmations de la Dresse
C., puisque la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la
santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
psychiatre (ATF 130 V 396 consid. 5.3.2; TF 9C_384/2012 du 31 août 2012
consid. 5.1.2).
Au vu de ce qui précède, on ne peut conclure, sur la base
unique des plaintes alléguées par le recourant, que les critères
nécessaires à la reconnaissance d’un lien de causalité adéquate soient
réunis. C’est donc à juste titre que l’accident du 1er octobre 2007 n’a pas
été reconnu comme la cause adéquate des troubles psychogènes allégués
par le recourant. Par conséquent, dans le cadre des limites fonctionnelles
retenues par les médecins de la CRR et le Dr N., soit le port de
charges n’excédant pas 20 kg, l’alternance des positions assis-debout et
l’absence de porte-à-faux, l’assuré est capable d’exercer une activité à
temps complet.
Le dossier permet de statuer en l'état, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d’administrer des preuves supplémentaires. Dans le cadre d'une
administration anticipée des preuves (ATF 131 I 153 consid. 3 et les
références citées; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les
références citées), il faut donc refuser la mise en œuvre d’une expertise
médicale et l'audition par la Cour de céans des médecins déjà consultés.
On peut enfin aussi renvoyer aux considérants 4 et 5 de l'arrêt
de la Cour de céans du 22 décembre 2010, dans l'affaire AI 239/09 du
recourant, en ce qui concerne l'appréciation de la capacité de travail de
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26 -
l'assuré par l'assurance-invalidité, celle-ci ayant aussi constaté que
l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible – la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ci-après: ESS) publiée par l'Office fédéral de
la statistique (TFA I 654/04 du 21 juillet 2005 consid. 5; ATF 126 V 76
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
b) Le recourant remet en cause sa capacité de travail dans
une activité adaptée, considérée comme entière par la CNA, et qu’il
estime lui à 30 %. Il critique dès lors le gain réalisable, qu’il évalue à
16'871 fr. (pour une capacité de travail de 30%), ainsi que l’abattement
sur ledit salaire, qui devrait être fixé selon lui à 15%. Il en découle dès lors
une rente d’invalidité à 78% - soit un montant de 50'682 fr. 05 par année
dès le 1er octobre 2007 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité à 60%