Full text
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 48/11 - 78/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 juillet 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
H., à Ecublens (Fribourg), recourant, représenté par Me Jacques
Micheli, avocat à Lausanne,
et
LA CAISSE J., à Martigny, intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
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Vu l’arrêt rendu le 27 juillet 2010 par la Cour de céans,
admettant le recours déposé par H.________ le 10 juillet 2009, annulant la
décision sur opposition rendue le 15 juin 2009 et renvoyant la cause à La
Caisse J.________ pour complément d’instruction puis nouvelle décision au
sens des considérants,
vu la décision rendue le 30 mars 2011 par La Caisse J.________
rejetant la demande de récusation de l’expert L.________ déposée par
l’assuré,
vu le recours interjeté le 28 avril 2011 par H.________ concluant
avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le Dr
L.________ est récusé comme expert, un autre expert étant désigné par la
Cour de céans pour examiner la question évoquée en pages 11 et 12 de
l’arrêt rendu par ladite Cour le 27 juillet 2010,
vu la réponse du 19 mai 2011 de La Caisse J.________
contestant la compétence de la Cour de céans ratione loci dès lors qu’elle
a son siège à Martigny depuis le 10 septembre 2010 selon l’extrait du
Registre du commerce du Bas-Valais, le recourant étant domicilié dans le
canton de Fribourg, et concluant préalablement à l’irrecevabilité du
recours,
vu la détermination du 27 juin 2011 du recourant alléguant,
d’une part, que l’arrêt rendu par la Cour de céans le 27 juillet 2010 est une
décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110) ne mettant ainsi pas fin à la procédure, qu’il vient
de déposer un autre pourvoi contre une décision sur opposition de
l’intimée du 27 mai 2011, qu’il serait injustifiable d’obliger le recourant
d’aller plaider à Fribourg ou en Valais alors qu’il fait valoir ses droits
devant la juridiction vaudoise depuis des années, l'obligeant ainsi à
consulter un autre avocat, et, d’autre part, que si la Cour devait se
déclarer incompétente, le recours devrait être transmis à l’autorité
compétente,
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vu les pièces du dossier;
attendu que l’arrêt rendu le 27 juillet 2010 par la Cour des
assurances sociales renvoie notamment la cause à l’intimée pour
complément d’instruction et nouvelle décision,
que le Tribunal fédéral considère qu’un jugement cantonal qui
renvoie la cause pour nouvelle décision, dès lors qu’il ne met pas fin à la
procédure ou qu’il ne statue par sur un objet dont le sort est indépendant
de celui qui reste litigieux, ne constitue ni une décision finale ni une
décision partielle selon la réglementation de la LTF, mais doit être qualifié
de décision incidente, une telle décision ne pouvant être attaquée qu’aux
conditions alternatives de l’art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un
préjudice irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b) (ATF 133 V 477),
qu’il n’en demeure pas moins que l’arrêt rendu par la présente
autorité admettant le recours et annulant la décision entreprise a pour
conséquence la fin de la litispendance devant la Cour de céans,
que l’arrêt rendu le 27 juillet 2010 ne saurait ainsi être
assimilé à une décision portant sur un incident de la procédure telle que
l’avance de frais, l’appel en cause ou l’effet suspensif par exemple,
qu’aucune procédure n’était ainsi pendante devant la Cour de
céans lors du dépôt du présent recours,
que celui-ci ouvre dès lors une nouvelle procédure cantonale,
qu’il n’apparaît au demeurant pas préjudiciable au recourant
d’agir dans son canton de domicile,
qu’en particulier l’on ne voit pas les motifs pour lesquels il
devrait changer d’avocat;
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attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
qu’en l’occurrence, au moment du dépôt du présent recours,
aucune partie au sens de cette disposition, n’était domiciliée dans le
canton de Vaud,
que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente ratione
loci pour statuer sur le recours mais bien la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal de Fribourg, lieu de domicile de H.________,
que la requête de déclinatoire doit en conséquence être
admise,
qu’en application de l’art. 58 al. 3 LPGA, il y a dès lors lieu de
transmettre la cause à cette autorité comme objet de sa compétence.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La requête de déclinatoire est admise.
II. La cause est renvoyée en l'état à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal de Fribourg comme objet de sa
compétence.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Jacques Micheli (pour le recourant),
-La Caisse J.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Keywords
territorial jurisdictiondeclinatory objectionsocial insurancecase transferrecusal requestexpert evidencedomicileprocedural competence