Full text
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 106/12 - 110/2012
ZA12.043630
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 novembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
J., à Massongex, recourante, représentée par Me Didier Locher,
avocat à Martigny,
et
U. Assurances SA, à Lausanne, intimée.
Art. 58 LPGA ; art. 94 al. 1 c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 29 octobre 2012 par J.,
représentée par Me Didier Locher, contre une décision rendue le 28
septembre 2012 par U. Assurances SA,
vu le courrier du juge instructeur du 1
er
novembre 2012
informant les parties que l'autorité compétente pour connaître du litige
était le Tribunal cantonal valaisan et leur impartissant un délai au 15
novembre 2012 pour se prononcer sur le principe du déclinatoire en vue
de la transmission du recours à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal valaisan,
vu le courrier du 9 novembre 2012 d'U.________ Assurances SA
se prononçant en faveur de la transmission du recours au Tribunal
cantonal valaisan,
vu la réponse du 15 novembre 2012 d'J.________ allant dans le
même sens ;
attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours,
qu'en l'espèce, l'assurée est domiciliée dans le canton du
Valais,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois doit donc décliner sa compétence,
que le litige ressortit à la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan,
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qu’il revient au magistrat instructeur de transmettre sans délai
l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3
LPGA), ce qui justifie de rayer la cause du rôle de la Cour de céans (art. 94
al. 1 let c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de
frais, ni l’allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA, art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours formé par J.________ le 29 octobre 2012 est transmis
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
valaisan comme objet de sa compétence.
II. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois.
III. ll n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Didier Locher, avocat (pour J.),
-U. Assurances SA,
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-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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