Full text
415
TRIBUNAL CANTONAL
AA 40/15 ap. TF - 46/2015
ZA15.017752
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 8 mai 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
R., à [...], recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
Z., à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. g LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD, 7 TFJAS
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Vu la décision sur opposition rendue le 29 janvier 2013 par
laquelle Z.________ (ci-après : l'assureur accident ou l'intimé) a confirmé sa
décision de mettre fin aux prestations d'assurance en faveur de R.________
(ci-après : l'assuré ou le recourant) à compter du 1
er
avril 2012,
vu le recours formé contre cette décision le 1
er
mars 2013 par
le conseil de l'assuré, Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-
Bains,
vu l'arrêt du 1
er
septembre 2014 par lequel la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la
décision sur opposition du 29 janvier 2013,
vu l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal fédéral
annulant notamment l'arrêt de la Cour de céans du 1
er
septembre 2014 et
lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur les dépens de la
procédure antérieure;
attendu que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril
2015, Il y lieu de fixer le montant des dépens dus par l'intimée, qui
succombe, au recourant, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
qu'aux termes de la disposition précitée, le recourant qui
obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens
dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans
égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,
que selon l’art. 7 TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales;
RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de
cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres
frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1),
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que les frais d’avocat comprennent une participation aux
honoraires et les débours indispensables (al. 2),
que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la
complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont compris en
règle générale entre 500 et 5’000 francs (al. 3),
qu’ils sont fixés en chiffres, ronds, incluant la taxe sur la valeur
ajoutée (al. 4),
qu’en l’espèce, compte tenu de l'importance et de la
complexité du litige, les dépens sont fixés à 2'000 fr. TVA par 8 % incluse,
que, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.
(art. 7 al. 3 TFJAS), la présente décision est de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Juge unique
p r o n o n c e :
I. L'intimée Z.________ versera au recourant R.________ une
indemnité de dépens de 2'000 francs (deux mille francs), TVA
par 8 % incluse.
La juge unique : La greffière :
Du
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La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, (pour le recourant),
-Z.________, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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