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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 13/10 - 19/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 1er juillet 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________ SÀRL, à Morges, recourante,
et
GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, à Aarau, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA, 83 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision sur opposition du 24 février 2010, par laquelle
GastroSocial Caisse de compensation (ci-après: la caisse) rejette
l'opposition formée par X.________ Sàrl contre sa décision de mainlevée du
8 janvier 2010,
vu le recours interjeté le 2 avril 2010 par X.________ Sàrl, qui
conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 24 février 2010 et à
un nouveau calcul de la prime d'assurance indemnité journalière en cas de
maladie et de l'assurance-accidents sur la base d'un salaire annuel brut de
30'000 francs,
vu la réponse de la caisse du 12 mai 2010, qui expose que les
contrats d'assurance indemnité journalière en cas de maladie et
d'assurance-accidents ont été adaptés à l'attente du preneur d'assurance,
de sorte que le recours est devenu sans objet,
vu la réplique du 9 juin 2010, par laquelle la recourante
confirme ses conclusions,
vu la duplique de la caisse du 30 juin 2010, qui produit une
nouvelle décision datée du même jour recalculant les cotisations dues
pour l'année 2009 sur la base d'un salaire annuel de 30'000 fr., déclare
que cette décision annule et remplace la décision de mainlevée,
respectivement la décision sur opposition du 24 février 2010, et demande
la radiation de la cause du rôle,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé,
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que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), lequel prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du
recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en rendant sa décision du 30 juin 2010, la caisse a fait
usage de cette faculté, en recalculant les cotisations dues pour l'année
2009 sur la base d'un salaire annuel de 30'000 francs,
que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux
conclusions de la recourante,
qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art.
55 LPA-VD) ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 30
juin 2010, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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4 -
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-X.________ Sàrl,
-GastroSocial Caisse de compensation,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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