Full text
405
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 2/13 - 34/2013
ZC13.000465
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 juin 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 7 janvier 2013 par B.________ (ci-après :
le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 7
décembre 2012 par la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (ci-
après : l'intimée),
vu le courrier du juge instructeur du 9 janvier 2013 invitant le
recourant à compléter son acte de recours du 7 janvier précédent en
indiquant les motifs de ce dernier et ses conclusions, cela en conformité
avec les art. 61 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1), 27 al. 4 et 5 ainsi que 79 al. 1 LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
vu l'écriture complémentaire du recourant datée du 24 janvier
2013 et reçue par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le
même jour,
vu la réponse déposée le 22 février 2013 par l'intimée,
vu le courrier du juge instructeur du 11 mars 2013
impartissant un délai au 11 avril 2013 au recourant pour fournir le cas
échéant des explications complémentaires et produire toutes pièces
éventuelles,
vu le courrier du recourant du 10 avril 2013 requérant une
prolongation de ce délai,
vu le courrier du juge instructeur du 11 avril 2013 prolongeant
le délai de réplique au 13 mai 2013,
vu le courrier du 17 mai 2013 du recourant requérant une
nouvelle prolongation de délai,
vu le courrier du juge instructeur du 21 mai 2013 prolongeant
le délai de réplique au 20 juin 2013,
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3 -
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 24 juin 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-B.________,
-Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise,
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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