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402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 30/14 - 38/2014
ZC14.024936
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 octobre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 61 let. a et g LPGA ; 91 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la décision rendue le 28 décembre 2012 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), informant
A.___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) de la radiation de son
affiliation en tant que personne sans activité lucrative,
vu l’opposition de l’assuré du 8 janvier 2013 concluant
notamment à l’établissement d’un extrait de compte AVS complet en
régularisant la continuité de la cotisation annuelle à l’AVS et au versement
de 2'500 fr. à titre de réparation de préjudice moral,
vu le recours daté du 19 juin 2014 interjeté par A.___________,
intitulé recours pour déni de justice et concluant à faire reconnaître que
son droit d’être assuré contre la vieillesse et l’invalidité a bien débuté six
mois après sa demande d’asile et qu’ainsi les années de 1998 à 2006
soient prises en compte (I), trancher à quel organe incombe la
responsabilité de payer les factures de cotisations lacunaires à l’assurance
AVS (II), constater que le retard injustifié de la décision sur opposition et la
procédure de poursuite pour dettes ouverte à son encontre sont illégales
(III), prononcer que la caisse cantonale lui verse 2'500 fr. à titre de
réparation de préjudice moral (IV) ;
vu la décision sur opposition rendue le 25 août 2014 par
l’intimée,
vu la lettre du 4 septembre 2014 du recourant informant la
Cour de céans de cette décision ainsi que de son intention de recourir
contre celle-ci ;
vu les pièces du dossier,
Attendu que le recourant déclare recourir pour déni de
justice,
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que l’intimée a cependant statué par décision du 25 août
2014,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel
au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe
ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit
être déclaré sans objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du 12 février
2008, consid. 2.2 ; ATF 125 V 373 consid. 1 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du
6 avril 2011, consid. 1) ;
attendu que les autres conclusions du recourant sont
irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours ;
attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument
judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le
recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art.
61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; art. 91 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
-A.___________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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