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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 549/08 - 482/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesLanz Pleines et Röthenbacher
Greffière :Mme Pasche
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; 4 al. 1, 14a ss et 28 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), ressortissant [...]
né en 1963, marié et père de trois enfants dont deux majeurs, sans
formation, a été inscrit auprès de la société [...] du 20 février 2006 au 16
mai 2007. Son salaire total soumis à cotisation AVS pour la période du 24
février au 21 décembre 2006 s’est élevé à 30'224 fr. 05 selon attestation
de l’employeur du 7 mars 2008. Dans le cadre d’un contrat de mission
ayant débuté le 8 janvier 2007, il a œuvré en qualité de nettoyeur pour le
compte de la société [...], au salaire horaire de 22 fr. 12, y compris
vacances, jours fériés et treizième salaire, pour un horaire de travail de 43
heures par semaine. Selon la déclaration de sinistre LAA du 22 mars 2007,
l’assuré a déplacé le 14 mars 2007 des plaques qui lui sont retombées sur
le pouce droit. L’assuré a présenté dès cette date une incapacité de
travailler de 100% jusqu’au 2 décembre 2007, sous réserve d’une
tentative de reprise du travail à 50% du 14 au 16 mai 2007, puis de 50%
dès le 3 décembre 2007. Le cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA ou Suva).
Dans un rapport médical intermédiaire du 25 avril 2007 à la
CNA, le Dr F., spécialiste FMH médecine interne, médecin traitant,
a observé que l’évolution était lentement favorable.
Le 21 mai 2007, dans son rapport médical intermédiaire à la
CNA, la Dresse K., médecin assistante auprès de la Clinique et
permanence de [...], a diagnostiqué des douleurs post-traumatiques de la
phalange proximale du pouce droit ainsi qu’une tendinopathie de la coiffe
des rotateurs de l’épaule droite post-traumatique. Elle estimait que
l’évolution était très lentement favorable avec surtout des douleurs
persistantes à l’épaule droite.
Le Dr Z., radiologue FMH, a effectué le 1er juin 2007
une arthro-IRM de l’épaule droite de l’assuré. Il a posé la conclusion
suivante dans son rapport médical du même jour à la Dresse K.:
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3 -
«Déchirure partielle du tendon du muscle sus-épineux sur sa
face articulaire, sur une distance évaluée à 0,9 cm dans un plan coronal,
environ 0,8 cm dans un plan transverse, associée à d’importantes
altérations de signal du tendon du long chef du biceps dans son trajet
horizontal et à la hauteur de la poulie, sans discontinuité. Irrégularité du
labrum en regard de l’insertion du tendon du long chef du biceps,
fortement suspecte de lésion de type SLAP.»
Le 14 juin 2007, l’assuré a été convoqué à un entretien auprès
de la CNA, dont il ressort notamment ce qui suit:
«Le 14.03.07, vers 16.00, je me trouvais sur le chantier de [...],
dans un immeuble dans lequel je devais évacuer l’intérieur. Je me trouvais
au 2e étage et j’ai passé notamment des planches de bois mouillées par la
fenêtre. Je les ai lancées sur le petit toit du 1er étage.
Par la suite, je me suis rendu sur le petit toit pour lancer ces plateaux dans
la benne qui était au niveau du rez. C’est à cet endroit qu’un des plateaux
de bois a glissé de la pile et qu’il est venu me frapper d’abord sur l’épaule
droite, puis sur le pouce droit et finalement sur le gros orteil du pied
gauche.
J’ai tout de suite eu un peu mal, mais cela était supportable. Au niveau du
pouce, cela était aussi supportable au début, mais après 15-20 minutes, il
a énormément gonflé et je ressentais comme des coups de marteau dans
le pouce. Le pied faisait mal, mais sans plus.
Les collègues m’ont ramené sur Lausanne et m’ont directement laissé à
Vidy-Source. Le médecin m’a ausculté le pouce qui était douloureux. Il a
fait une radio, m’a mis une bande, mis en arrêt de travail et m’a pris
rendez-vous chez le Dr F..
[...]
Je suis toujours en arrêt de travail à 100%.
Mon pied gauche est en ordre. Il ne reste qu’une marque noire sur le gros
orteil.
Je peux bouger le pouce mais très délicatement, car cela fait mal.
L’épaule ne va également pas bien.»
Dans un courrier du 5 juillet 2007 à la CNA, la Dresse
K. et le Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, ont observé qu’à la consultation
du 3 juillet 2007, l’assuré présentait toujours une douleur importante et
une gêne fonctionnelle de l’arc supérieur de l’épaule. Ces praticiens ne
retenaient actuellement pas d’indication chirurgicale mais estimaient
qu’une adaptation professionnelle devait être envisagée.
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Dans son rapport médical intermédiaire du 10 juillet 2007 à la
CNA, la Dresse K.________ a diagnostiqué une tendinite de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite, a constaté une régression partielle des
douleurs avec infiltration de cortisone le 11 juin 2007 et a relevé que
l’évolution était très lente, proposant une adaptation du lieu de travail afin
d’éviter des mouvements douloureux dans l’arc supérieur de l’épaule
droite.
Le Dr C., chirurgien FMH et médecin d’arrondissement
auprès de la CNA, a examiné l’assuré le 9 octobre 2007. Dans son rapport
d’examen médical final, le Dr C. a notamment relevé ce qui suit:
«Actuellement, le patient, qui est venu avec sa fille, dit qu’il a
encore passablement de douleurs dans l’épaule droite, irradiant vers la
nuque. Il signale aussi une abduction spontanée de l’auriculaire droit qui
semble le gêner. Il doit également éviter de se coucher sur l’épaule droite.
Objectivement, l’épaule droite est tout à fait souple, vaguement
douloureuse à la mobilisation. Les signes du conflit sont négatifs. La chute
du bras est bien freinée lors de la manœuvre de Jobe et la mise sous
tension du sus-épineux n’est que légèrement douloureuse. La force en
rotation externe est parfaitement conservée. Le sous-scapulaire est
fonctionnel. La mobilité active est complète.
Une incapacité totale de travail ne se justifie certainement pas mais, d’un
autre côté, il n’est pas possible de demander des aménagements du poste
de travail pour ce travailleur temporaire qui, d’après ce qu’on croit
comprendre, serait régulièrement engagé dans des travaux pénibles.
Une observation stationnaire et multidisciplinaire à la Clinique romande de
réadaptation permettra probablement de se faire une meilleure idée des
choses.»
L’assuré a été hospitalisé auprès de la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: CRR) à Sion du 31 octobre au 28 novembre 2007. A
cette occasion, un consilium psychiatrique a eu lieu le 8 novembre 2007,
un ENMG a été effectué le 15 novembre 2007 et un rapport de
physiothérapie a été établi le 28 novembre 2007. Dans leur rapport du 2
janvier 2008 au Dr C., le Dr S., spécialiste FMH en
rhumatologie, et la Dresse G.________, médecin assistant, ont posé le
diagnostic primaire de thérapies physiques et fonctionnelles (Z50.1) et les
diagnostics secondaires d’accident de travail le 14 mars 2007 avec
contusion de l’épaule droite et du pouce droit (T92.8) et de lésion partielle
de la face profonde du tendon supra-épineux (T92.5). Sous la rubrique
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«appréciation et discussion» de leur rapport, ces praticiens ont relevé ce
qui suit:
«1. A l’admission, le patient se plaint de douleurs de l’épaule
droite irradiant parfois vers le coude. Il déclare ne pas pouvoir mobiliser
son épaule sans douleur. Il décrit les douleurs comme une brûlure dans
l’épaule parfois associée à des crampes de tout le membre supérieur droit
avec une intensité sur l’EVA entre 4 et 8/10. Il a peur d’une paralysie du
membre supérieur droit.
Au status, on note une épaule droite calme, palpation déclarée
douloureuse de points Trigger des muscles sous-scapulaire, pectoral et
angulaire. A la mobilisation, on note des douleurs à l’abduction à 100°, les
rotations externes coudes au corps sont symétriques, la rotation interne
diminuée à droite. La mobilisation de la colonne cervicale, du coude et de
la main est complète. Les tests de conflit et de la coiffe sont négatifs. Le
testing musculaire est symétrique.
L’arthro-IRM de l’épaule du 02.06.2007 montre une lésion partielle de la
face profonde du tendon supra-épineux. Aucune lésion transfixiante. Le
reste de la coiffe est de bonne qualité avec un biceps sans altération de
signal et en place dans sa gouttière.
L’ENMG n’apporte aucun argument en faveur d’une plexopathie brachiale,
d’une radiculopathie cervicale, d’une neuropathie axillaire ou sus-
scapulaire. On retient au membre supérieur droit de discrets signes d’une
atteinte irritative, du médian au tunnel carpien et du cubital à la gouttière
épitrochléenne du coude. Il n’y a pas de mesure spécifique qui soit
proposée pour ces éléments peu marqués dont l’implication dans la
problématique douloureuse actuelle est très improbable.
Le consilium psychiatrique met en évidence une surcharge psychique et le
patient fait globalement face.
Nous retenons donc des séquelles douloureuses suite à un traumatisme de
la ceinture scapulaire droite. Le bilan radiologique confirme l’absence de
lésion transfixiante. En revanche, présence d’une lésion partielle de la face
profonde du supra-épineux. Notre chirurgien-consultant, comme le Dr
H.________, ne retient pas d’indication opératoire.
Le patient suit un programme de physiothérapie intensive avec des
traitements passifs (mobilisation passive de l’épaule droite, TENS, glace,
massages mobilisants) et en actif (mobilisation active de l’épaule droite,
renforcement musculaire de l’épaule, proprioception de l’épaule). Le
patient participe aux traitements en groupe, avec piscine, entraînement
thérapeutique et entraînement individuel.
Au terme du séjour, le patient a toujours les mêmes plaintes.
Objectivement, le thérapeute observe que le patient se tient
régulièrement la main droite, mais qu’il l’intègre bien dans les activités,
surtout pour les groupes. Côté thérapies individuelles, le patient
s’autolimite fortement et il y a une grande variation lors des prises de
mesures d’amplitudes de l’épaule droite. Les limitations résident dans le
port de charges lourdes au-dessus du plan des épaules et dans les
activités répétitives, au-dessus de la tête.
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Le gestionnaire de dossier de l’assuré a prié ce dernier par
courrier du 25 juin 2008 de le contacter afin de lui fournir des informations
sur sa situation actuelle. L’assuré ne paraît pas avoir donné suite à cette
requête.
Dans un rapport médical du 17 juillet 2008, le Dr W.,
anésthésiologue FMH, du Service médical régional AI (ci-après: SMR), a
observé qu’il ressortait de l’examen final du 10 juin 2008 du médecin
d’arrondissement de la CNA que l’assuré présentait une pleine capacité de
travail dans toute activité qui ne nécessitait pas de travaux de force ni de
travaux au-dessus de l’horizontale du bras droit. Le Dr W. estimait
que l’assuré présentait ainsi une pleine capacité de travail dans une
activité légère, ainsi qu’en tant que nettoyeur, si les limitations
fonctionnelles étaient respectées.
L’OAI a rendu, le 1er septembre 2008, un projet de décision de
refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles, au motif que
l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité légère
ainsi que pour l’activité habituelle de nettoyeur pour autant que les
limitations fonctionnelles (pas de travaux de force ni de travaux au-dessus
de l’horizontale du bras droit) soient respectées. Après comparaison du
revenu sans invalidité (45'383 fr. 80 selon la convention collective de
travail 2008 dans la branche du nettoyage) et avec invalidité (55'250 fr.
52), il n’obtenait aucune perte de gain et n’avait pas droit à une rente
d’invalidité. L’OAI précisait que l’assuré avait toutefois le droit à une aide
au placement qui pouvait lui être octroyée sur demande écrite de sa part.
Par décision du 9 septembre 2008, la CNA a mis un terme au
paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au
30 septembre 2008 et a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 8'010 fr., à raison d’une atteinte à l’intégrité de 7,5 pour-
cent.
Par décision du 9 octobre 2008, l'OAI a maintenu son refus de
rente d'invalidité et de mesures professionnelles, l’assuré ne présentant
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aucun préjudice économique dès lors que le salaire qu’il pourrait réaliser
dans une activité adaptée était au moins aussi élevé que le salaire réalisé
dans son activité habituelle de nettoyeur, rappelant qu’il avait droit à une
aide au placement qui pouvait lui être octroyée sur demande écrite de sa
part.
B.E.________ a recouru contre cette décision le 31 octobre 2008,
en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière,
subsidiairement à ce que des mesures de réinsertion soient prononcées
afin qu’il puisse plus facilement trouver un travail adapté à ses conditions.
Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il fait valoir en
substance que depuis l’accident du 14 mars 2007, sa capacité de travail
s’est totalement réduite et qu’elle est désormais presque nulle. Il explique
qu’il continue à signaler des douleurs chroniques de l’épaule droite, en
particulier nocturnes, avec exacerbation lors de la mobilisation du membre
supérieur droit, en particulier lors du ballant du membre supérieur droit
lors de la marche, si bien qu’il marche en fixant la main dans la poche
placée à mi-hauteur d’une veste. Il expose devoir être aidé par son épouse
dans certaines activités, en particulier pour prendre une douche. Il
explique en outre que ses médecins traitants ont constaté que son état de
santé se péjorait d’un jour à l’autre malgré les multiples traitements
effectués, estimant que la dégradation de son état et l’impossibilité
d’exercer une activité même adaptée à sa situation doivent justifier
l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Il fait encore valoir qu’il a tout
entrepris afin d’exercer une activité adaptée à ses conditions, sans que
cela soit possible, arguant du fait que des mesures de réinsertion lui ont
été refusées par l’OAI, alors qu’il n’a pas de formation supérieure, que son
niveau de français n’est pas élevé et qu’il est ainsi plus difficile pour lui
que pour une autre personne qualifiée de trouver un emploi.
L’assistance judiciaire provisoire a été accordée le 17
novembre 2008 au recourant. Le 16 mars 2009, la juge instructrice lui a
imparti un délai au 26 mars 2009 pour produire la décision du Bureau de
l’assistance judiciaire, faute de quoi l’assistance judiciaire provisoire lui
serait retirée et une avance de frais demandée. Le recourant n’a pas
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produit de décision du Bureau de l’assistance judiciaire et s’est acquitté de
l’avance de frais le 16 avril 2009.
Dans sa réponse du 18 mai 2009, l’OAI propose le rejet du
recours.
Dans le cadre de l’instruction du recours, la juge instructrice a
requis production du dossier de la CNA, qui a été produit le 4 juin 2009. Il y
figurait notamment un compte rendu des démarches effectuées par
l’inspecteur accidents de la CNA dès le 6 mai 2009, selon lequel l’assuré
s’était blessé à la main gauche en 2008 et n’était plus à l’incapacité de
travail. Il avait été autorisé à partir au [...] du 10 au 24 mai 2009 par son
conseiller ORP et touchait toujours des indemnités journalières de
l’assurance-chômage. L’inspecteur accidents relevait en outre qu’il avait
appelé [...] et parlé à son directeur, qu’il avait déjà contacté en août 2008
pour un emploi plus adapté, qui lui avait signalé qu’il n’avait finalement
jamais revu l’assuré. L’inspecteur accidents expliquait enfin avoir contacté
le conseiller ORP de l’assuré, qui n’était pas au courant que celui-ci aurait
subi un accident à la main gauche en octobre 2008.
Le 5 juin 2009, les parties ont été informées qu’elles pouvaient
consulter le dossier de la CNA et déposer des déterminations éventuelles.
Par courrier du 29 juin 2009, l’OAI indique qu’après avoir pris
connaissance du dossier de la CNA, il n’a pas de remarques à formuler et
confirme intégralement ses conclusions. Sur requête du recourant, le délai
qui lui était imparti pour consulter le dossier de la CNA et se déterminer a
été prolongé au 20 août 2009. Le recourant ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes
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devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur la question du taux
d’invalidité du recourant et de son éventuel droit à une rente d'invalidité
et à des mesures de réinsertion.
Le recourant soutient que son état de santé s’est aggravé et
qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité, même adaptée à sa
situation. L’OAI estime quant à lui que le recourant dispose d’une capacité
de travail exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles et qu’il n’a pas droit à une rente.
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3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
A teneur de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
En vertu de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
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prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; 1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2).
d) L'assurance-invalidité n'a pas à répondre des difficultés de
l'assuré pour trouver un emploi approprié liées à des facteurs étrangers à
l'invalidité – tels que des difficultés linguistiques, le manque de formation
professionnelle ou l'âge. S'il est vrai que de tels facteurs jouent un rôle
pour déterminer dans le cas concret les activités que l'on peut
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raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voir impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (ATF 107 V 21 consid. 2c; TFA I 377/98 du 28 juillet 1999,
consid. 1 et les références, publié in VSI 1999 p. 247 consid. 1; TF I
1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.1; TFA I 293/05 du 17 juillet
2006, consid. 2.1).
4.a) En l'espèce, le recourant a été examiné à trois reprises par
le Dr C., les 9 octobre 2007, 28 février et 10 juin 2008. Il a en
outre été hospitalisé du 31 octobre au 28 novembre 2007 auprès de la
CRR afin qu’une observation stationnaire et multidisciplinaire de son état
puisse être effectuée. Il a également été examiné par le Dr M. en
raison des douleurs au niveau du pouce droit.
Sur le plan physique, le Dr C.________ constate dans ses
rapports des 9 octobre 2007, 28 février et 10 juin 2008 qu’objectivement,
l’épaule droite est tout à fait souple et que la mobilité active est complète.
Dans ses rapports des 28 février et 10 juin 2008, le Dr C.________ observe
que les différents tendons de la coiffe des rotateurs sont fonctionnels et
que le pouce droit est calme, relevant un petit grattage. Au niveau du
pouce droit, le Dr M.________ note dans son rapport médical du 6 mai 2008
que la symptomatologie douloureuse est compatible avec une rhizarthrose
débutante, sans que les signes radiologiques de rhizarthrose ne soient
présents, conseillant, sur le plan thérapeutique, un traitement
conservateur par anti-inflammatoires locaux et per os, sans qu’il n’y ait de
proposition chirurgicale à faire. Du point de vue thérapeutique, le Dr
C.________ conclut lui aussi dans son dernier rapport d’examen du 10 juin
2008 qu’il faut rester conservateur, tant pour l’épaule que pour le pouce.
Les Drs S.________ et G.________ de la CRR, dans leur rapport du 2 janvier
2008, relèvent aussi au status une épaule droite calme, l’arthro-IRM de
l’épaule effectuée le 2 juin [recte: 1er juin] 2007 ayant montré une lésion
partielle de la face profonde du tendon supra-épineux, le reste de la coiffe
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étant de bonne qualité. S’agissant du pouce, ils constatent que leur
consultant de chirurgie de la main a retenu un grattage à la mobilisation
de l’articulation métacarpophalangienne en relation avec une probable
atteinte dégénérative de cette articulation.
Quant à la capacité de travail du recourant, les médecins de la
CRR estiment dans leur rapport du 2 janvier 2008 qu’elle sera totale dans
une activité adaptée respectant les limitations pour le travail de force et
répétitif au-dessus du plan des épaules. Le 28 février 2008, le Dr
C.________ observe qu’il n’y a aucune raison de s’écarter des conclusions
prises à l’issue du séjour à la CRR concernant la capacité de travail,
estimant qu’il ne fait aucun doute que le patient peut travailler dans une
certaine proportion comme nettoyeur, voire en plein, s’il s’agit de
nettoyages de bureau par exemple. Dans son rapport d’examen du 10 juin
2008, le Dr C.________ précise que l’assuré conserve une pleine capacité
de travail dans toute activité légère, de type industriel, exercée à hauteur
de table ou d’établi. Le Dr W.________ du SMR confirme également dans
son rapport médical du 17 juillet 2008 que l’assuré présente une pleine
capacité de travail dans une activité légère, ainsi qu’en tant que
nettoyeur, si les limitations fonctionnelles sont respectées. Quant aux
médecins traitants de l’assuré, ils ne font pas un constat différent de celui
des médecins précités: la Dresse K.________ et le Dr H., dans leur
courrier du 5 juillet 2007 à la CNA, ne retiennent pas d’indication
chirurgicale mais estiment qu’une adaptation professionnelle doit être
envisagée. Dans son rapport médical intermédiaire à la CNA du 10 juillet
2007, la Dresse K. propose une adaptation du lieu de travail afin
d’éviter des mouvements douloureux dans l’arc supérieur de l’épaule
droite. Dans leur rapport médical du 9 janvier 2008, le Dr H.________ et la
Dresse U.________ rappellent qu’une option chirurgicale ne leur paraît pas
raisonnable et qu’ils ont donc mis un terme au traitement, recommandant
plutôt d’envisager des mesures professionnelles. Le Dr F.________, dans
son rapport médical du 28 mars 2008 à l’OAI, observe qu’il faudrait
trouver un poste de travail exigeant peu d’efforts physiques, estimant que
dans un poste adapté, la capacité de travail devrait s’élever à 50% au
moins. Finalement, aucun des médecins du recourant ne fait état, comme
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ce dernier le soutient, d’une péjoration de son état de santé. Il ne résulte
pas non plus des pièces au dossier que son état justifierait, comme il le
prétend, l’aide d’un tiers pour certains actes de la vie, comme celui de se
laver.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une capacité de
travail exigible entière sur le plan somatique.
b) Du point de vue psychologique, le consilium psychiatrique
du 8 novembre 2007 mentionne la présence d’une surcharge psychique, le
psychiatre relevant pourtant que le patient fait globalement face. Aucun
médecin ne retient au demeurant une diminution de la capacité de travail
au plan psychique. Il convient en conséquence de retenir également une
capacité de travail exigible entière sur ce plan.
5.Il reste encore à déterminer le taux d'invalidité du recourant.
a) L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA). L'exigibilité est
un aspect de l'incapacité de travail selon l'art. 6 LPGA (ATF 132 V 393
consid. 3.2). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-
cent (ATF 114 V 310), permettant de calculer le taux d'invalidité (TF
9C_195/2010 du 16 août 2010, consid. 6.2).
b) Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques
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telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ci-
après: ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). Il convient alors de
se référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
S’agissant du gain d’invalide, dans la mesure où le recourant
n’a pas, selon les pièces au dossier, repris d’activité professionnelle
adaptée à ses limitations fonctionnelles, il y a lieu de se référer aux
données statistiques telles qu’elles résultent des chiffres ESS. En
l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre,
en 2008, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), à savoir 4'806 fr. par mois, part
au 13e salaire comprise (ESS 2008, tableau TA1, niveau de qualification
4), soit 57'672 fr. par année. Comme les salaires bruts standardisés se
basent sur un horaire de travail de 40 heures, ce salaire doit être converti
à la moyenne usuelle des entreprises en 2008, soit 41,6 heures (La Vie
économique 3-2010, tableau B 9.2, p. 94), ce qui représente 59'978 fr. 88
(57'672 : 40 x 41,6).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25 % (ATF
134 V 322 consid. 5.2).
En l’espèce, l’OAl a procédé à un abattement de 10 % sur le
revenu d’invalide, ce qui n’apparaît pas critiquable compte tenu des
limitations fonctionnelles du recourant. Le revenu annuel d’invalide s’élève
ainsi à 53'981 francs.
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c) En ce qui concerne le revenu sans invalidité, bien qu'il soit
hypothétique, la jurisprudence considère qu'il n'en doit pas moins être
évalué de manière aussi concrète que possible. Ainsi, il convient en règle
générale de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, en prenant en considération l'évolution des salaires
jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 134 V 322 consid. 4.1;
129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010, consid. 4.1).
Dans le cas particulier, le recourant a mentionné un salaire
mensuel de 3’800 fr. dans sa demande de prestations AI. Selon
l’attestation de l’employeur du 7 mars 2008, confirmée par les comptes
individuels, le salaire de l’assuré soumis à cotisation AVS pour la période
du 24 février au 21 décembre 2006 s’est élevé à 30'224 fr. 05, soit un
revenu inférieur à celui indiqué par le recourant. Dans la mesure où le
recourant n’avait pas travaillé avant 2006, et dès lors qu’il n’apparaissait
pas possible de chiffrer de façon précise son revenu sans invalidité, l’OAI
s’est référé à la Convention collective de travail 2008 dans la branche du
nettoyage et retient un revenu hypothétique annuel de valide de 45'383
fr. 80, qui n’est pas critiquable.
Dès lors que le revenu que le recourant est susceptible de
réaliser dans une activité adaptée est supérieur à celui qu’il réalisait sans
invalidité, il ne subit aucune perte économique et n’a droit ni à une rente
d'invalidité ni à des mesures d’ordre professionnel (ATF 124 V 108 consid.
2b et les références; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009, consid. 4 et les
références citées).
6.Le recourant a subsidiairement conclu à être mis au bénéfice
de mesures de réinsertion. Il ne remplit toutefois pas les conditions
d'octroi de ces mesures (cf. art. 14a ss LAI). Il ne présente pas une
invalidité suffisante. De plus, une activité professionnelle adaptée à ses
limitations fonctionnelles n'est pas difficilement accessible, même s'il ne
dispose pas d'une formation professionnelle particulière et malgré son
niveau de français peu élevé. Il y a lieu de rappeler à cet égard que
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l’assurance-invalidité n’a pas à répondre à des difficultés pour l’assuré
pour trouver un emploi approprié liées à des facteurs étrangers à
l’invalidité, tels que le manque de formation professionnelle ou des
difficultés linguistiques (cf. supra, consid. 3d).
7.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Les frais de justice d’un montant de 250 fr. sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 octobre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais du présent arrêt, par 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge d'E.________.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. E.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :