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TRIBUNAL CANTONAL
AI 145/09 - 150/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mai 2009
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MmesLanz Pleines et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Trachsel
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON
DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA, 79 LPA-VD et 82 LPA-VD
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Vu la décision rendue le 16 février 2009, par laquelle l’OAI a
refusé à K.________ le droit à une rente d’invalidité fixant son taux
d’invalidité à 25,24%,
vu le courrier recommandé du 20 mars 2009, par lequel
l’intéressée a adressé cette dernière décision, de même que la copie de
divers courriers (pour la plupart antérieurs à la décision en question) et
d’un certificat médical au Tribunal cantonal,
vu le courrier de l’autorité de céans du 24 mars 2009, par
lequel le Juge instructeur a interpellé l’intéressée en ces termes :
« Par courrier recommandé du 20 mars 2009, vous avez
adressé au Tribunal cantonal une décision de l’OAI du 16 février 2009 vous
refusant le droit à une rente d’invalidité ainsi que des copies de divers
courriers (pour la plupart antérieurs à la décision en question) et d’un
certificat médical. On peut en inférer que vous entendez recourir à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 16
février 2009.
Toutefois, selon l’art. 79 al. 1 de la loi cantonale sur la
procédure administrative, l’acte de recours doit être signé et indiquer le
motifs et conclusions du recours.
En outre, l’art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit ce qui suit : « l’acte de
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le
tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera
écarté »,
Votre courrier du 20 mars 2009 ne satisfait pas à ces
exigences. Un délai au 20 avril 2009 vous est dès lors imparti pour
compléter votre recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous
demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée. En
cas d’inobservation de ce délai, votre recours sera écarté »,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), entrée en vigueur le
1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. a LPA-VD),
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que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer dans ce
domaine (art. 93 LPA-VD),
qu’à teneur de l’art. 61 let. b 1
e
phrase LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, l’acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours, et la
décision attaquée être jointe au recours,
que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
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e
phrase LPGA) ;
attendu qu’en l’espèce, l’écriture du 20 mars 2009 ne peut
être considérée comme un mémoire de recours motivé, dans la mesure où
elle ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 61 let. b LPGA,
que la recourante a été dûment rendue attentive à ces
dernières exigences et invitée à compléter son acte dans toute la mesure
utile et dans un délai fixé au 20 avril 2009, cette dernière étant en outre
avertie qu’à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son
écriture,
qu’elle n’a toutefois pas réagi ;
attendu que selon l’art. 82 LPA-VD, applicable au recours au
Tribunal cantonal en vertu de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.
- ; dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité,
d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;
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que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du
20 mars 2009 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le
recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures ni mesures
d’instruction (art. 82 LPA-VD),
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires
(art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.________, à Lausanne ;
-Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à
Vevey ;
-
OFAS, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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