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TRIBUNAL CANTONAL
AI 158/09 - 349/2012
ZD09.012337
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Dessaux
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant –
Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l'assurée), née en 1980, titulaire d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) de fleuriste obtenu en 2000, a
successivement œuvré dans ce domaine puis dans celui de la promotion
de produits jusqu'en juillet 2005. A partir du 1
er
novembre 2005, elle a
travaillé – dans le cadre d'un gain intermédiaire de l'assurance-chômage –
en qualité de fleuriste auprès de l'entreprise U.________ Fleurs, tout
d'abord à un taux de 70%, puis à un taux de 50% dès le mois de mai 2006
et ce jusqu'à son licenciement en mai 2007. Par la suite, elle n'a plus
exercé d'activité professionnelle régulière.
Parallèlement, l'intéressée a poursuivi une activité créatrice,
notamment en tant qu'artiste peintre.
b) En date du 3 novembre 2006, l'assurée a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi
d'une rente, en raison de troubles bipolaires. Dans ce contexte, elle a en
particulier signalé que le Dr S., son médecin généraliste traitant,
avait attesté une incapacité de travail de 50% pour la période du 22 mars
au 21 avril 2006, et que le Dr G., son psychiatre traitant, avait fait
de même pour la période du 22 au 30 avril 2006.
Aux termes d'un formulaire 531bis non daté, indexé par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) le
4 décembre 2006, l'intéressée a indiqué qu'en bonne santé, elle aurait
depuis toujours travaillé à 100% comme fleuriste, par nécessité financière.
Interpellé par l'OAI, le Dr S.________ a fait part de ses
observations dans un rapport du 31 mars 2007, retenant l'affection avec
impact sur la capacité de travail de troubles affectifs bipolaires. Il a précisé
que ce diagnostic avait été posé suite à une consultation au Département
de psychiatrie des Hôpitaux [...] (ci-après : les Hôpitaux F.________) en
juillet 2005, ensuite de quoi l'intéressée avait été adressée au Service
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ambulatoire de psychiatrie universitaire de [...] avant d'être prise en
charge par le Dr G.________ depuis le printemps 2006. Pour le surplus, le Dr
S.________ a renvoyé à l'appréciation de ce dernier médecin. Il a par
ailleurs produit un rapport établi le 9 août 2005 par les Drs Y.________ et
T., respectivement médecin-adjoint et chef de clinique auprès du
Département de psychiatrie des Hôpitaux F., observant que
l'assurée avait présenté des changements d'humeurs dès l'enfance, que
ceux-ci s'étaient accompagnés d'hallucinations dès l'adolescence, que des
épisodes hypomaniaques étaient survenus dès l'âge de 17-18 ans, et
qu'au vu de l'anamnèse, il y avait lieu de conclure à un trouble affectif
bipolaire type I; ces médecins relevaient en outre que l'intéressée – qui
avait consommé des substances psychoactives par passé – présentait une
dépendance à l'alcool. Le Dr S.________ a également versé au dossier un
graphique de l'humeur réalisé le 4 août 2005 par la Dresse T.________,
ainsi qu'un questionnaire d'hypomanie complété par l'assurée le 9 août
Par rapport du 18 avril 2007, le Dr G.________ a retenu les
diagnostics influant sur la capacité de travail de trouble affectif bipolaire
actuellement en rémission (F31.7) depuis 1998 environ, et de personnalité
émotionnellement labile de type impulsif (F60.30) depuis l'adolescence. Il
a fait état d'une incapacité de travail de 50% dans la profession de
fleuriste pour la période du 22 au 30 avril 2006, puis dès le 30 octobre
2006 pour une durée indéterminée. S'agissant du traitement prescrit, il a
précisé que l'assurée suivait une psychothérapie de soutien, qu'elle
prenait un stabilisateur de l'humeur, et que, plus récemment, une
psychothérapie cognitivo-comportementale avait été mise en oeuvre. Il a
mentionné par ailleurs que l'abus d'alcool persistait à ce jour de manière
occasionnelle et assez espacée. Dans une annexe à son rapport, il a ajouté
que les troubles de santé de l'intéressée se répercutaient de manière
modérée mais non négligeable sur l'activité exercée jusqu'alors
(«difficultés de concentration, de mémoire, et surtout une faible tolérance
au stress, aux pressions de temps et aux exigences de rendement, avec
notamment une difficulté dans la gestion des émotions négatives et
risques de difficultés relationnelles»), laquelle demeurait exigible à raison
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de quatre heures par jour, avec une diminution de rendement de 50%. Il a
précisé que dans une activité adaptée, impliquant un faible niveau de
concentration, de faibles exigences de rendement ainsi que des horaires
peu stressants et peu contraignants, l'assurée pourrait travailler environ
quatre heures par jour, avec une diminution de rendement de 50%.
Par compte-rendu du 17 avril 2008, le Dr G.________ a indiqué
que l'état de santé de l'intéressée demeurait stationnaire et que la
situation était en substance superposable à celle prévalant lors de son
précédent rapport du 18 avril 2007, auquel il a renvoyé pour le surplus.
Le 27 juin 2008, l'assurée a été convoquée au Service médical
régional de l'AI (ci-après : le SMR), où elle a fait l'objet d'un examen
clinique psychiatrique effectué par le Dr Q., psychiatre. Dans son
rapport du 18 juillet suivant, ce dernier n'a retenu aucun diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail. A titre d'atteinte sans répercussion
sur la capacité de travail, il a mentionné des traits de la personnalité
histrionique. D'une part, le Dr Q. a fait état d'un flou anamnestique
auquel s'ajoutaient une labilité émotionnelle, une dramatisation, un désir
permanent d'être appréciée et une susceptibilité. Il a exposé que ces
facteurs constituaient autant de traits de la personnalité histrionique, mais
qu'il manquait en revanche différents paramètres pour poser un diagnostic
de personnalité émotionnellement labile. D'autre part, il a mentionné que
l'humeur était stable, qu'il n'y avait pas d'élément de la lignée dépressive,
que les éléments de la lignée anxieuse étaient circonscrits par le
traitement instauré, que les périodes excitatives ou d'hallucination
visuelles et auditives rapportées dans le cadre de l'anamnèse n'avaient
pas été attestées par les médecins consultés, et que les périodes
dépressives semblaient essentiellement réactionnelles. Dans ces
conditions, il a retenu que ni l'étude du dossier, ni l'examen clinique ne
permettaient de conclure à un trouble affectif bipolaire de type I tel
qu'évoqué par le Service de psychiatrie des Hôpitaux F.________ en 2005.
Enfin, il a relevé n'avoir constaté aucun signe de dépression majeure, de
décompensation psychotique, d'anxiété généralisée incapacitante, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome
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douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l'environnement
psychosocial, ou de limitation fonctionnelle psychiatrique. Il en a déduit
que son analyse ne mettait en évidence aucune maladie psychiatrique
ayant pour conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue
durée. Cela étant, il a considéré que l'assurée disposait d'une pleine
capacité de travail dans toute activité, et ce depuis toujours.
Par rapport du 21 juillet 2008, le Dr K.________ du SMR s'est
rallié aux conclusions du Dr Q..
Le 23 juillet 2008, l'OAI a adressé à l'intéressée un projet de
décision dans le sens d'un refus de prestations, motifs pris que les
renseignements médicaux au dossier ne faisaient pas état d'une atteinte à
la santé invalidante, et qu'aucun élément objectif ne témoignait d'une
limitation de la capacité de travail.
L'intéressée a contesté ce projet par acte du 7 août 2008.
Dans une écriture complémentaire du 26 août 2008, elle a fait valoir
qu'elle avait été licenciée par son dernier employeur à cause de ses
troubles du comportement et de la concentration ainsi que de ses
absences répétées, qu'elle se trouvait depuis lors au chômage, et qu'elle
avait en conséquence pu observer une amélioration de son état en
relation avec l'absence de situations stressantes et angoissantes,
l'absence ou la réduction de ses situations influant fortement sur la
versatilité de ses humeurs contraires. Elle a pour le surplus rappelé que
son psychiatre traitant le Dr G. avait préconisé une diminution du
taux d'occupation à 50%, ceci pour atténuer la fréquence des crises et
d'événement lourds à vivre tant pour elle-même que pour son entourage.
Par écrit du 29 août 2008, le Dr G.________ a contesté
l'appréciation du Dr Q.. Il a tout d'abord souligné que l'assurée
s'était plainte des conditions dans lesquelles s'était déroulé l'examen au
SMR, et que lorsqu'elle s'était rendue à son cabinet peu de temps après,
elle était décompensée et au bord de la crise émotionnelle. Pour le reste,
le Dr G. a essentiellement maintenu les conclusions de ses
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précédents rapports médicaux des 18 avril 2007 et 17 avril 2008,
considérant en particulier que c'était à tort que le Dr Q.________ avait
écarté les diagnostics de personnalité émotionnellement labile et de
trouble affectif bipolaire.
Par avis médical SMR du 10 décembre 2008, les Drs Q.________
et W.________ ont réfuté les allégations de l'assurée quant au déroulement
de l'examen clinique psychiatrique du 27 juin 2008. Pour le reste, ils ont
confirmé en substance que, lors de cet examen, il n'avait pas été possible
de trouver des éléments dans le sens d'un trouble de la personnalité
décompensée ayant valeur incapacitante, ni de déceler des signes en
faveur d'un trouble affectif bipolaire; sur ce dernier point, ils ont précisé
que le médecin traitant avait lui-même relevé que ce trouble était en
rémission, ce qui expliquait l'appréciation de la capacité de travail
effectuée par le SMR, faute de syndrome pathologique incapacitant.
c) Par décision du 18 février 2009, l'OAI a intégralement
confirmé son projet du 23 juillet 2008.
Dans un courrier explicatif du même jour, l'office a relevé
qu'un mandat d'expertise était par nature très différent d'un mandat
thérapeutique et que cette différence pouvait expliquer que l'assurée ait
mal vécu l'examen effectué au SMR –cette impression négative n'étant
cependant pas confirmée par le médecin examinateur. Sur le plan
médical, l'OAI a observé que le rapport d'examen du Dr Q.________
satisfaisait aux conditions jurisprudentielles pour se voir reconnaître valeur
probante, de sorte qu'il n’y avait pas lieu de s'en écarter. Il a souligné
enfin que nonobstant les difficultés de l’intéressée, il demeurait qu'en
matière d'AI, seule comptait l'influence de l'état de santé sur la capacité
de travail.
B.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assurée a
recouru le 27 mars 2009 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant
principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité,
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7 -
subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et à la
réforme de la décision entreprise dans le sens des résultats de cette
expertise. En substance, elle fait valoir que le rapport établi par le Dr
Q.________ du SMR le 18 juillet 2008 ne répond pas aux conditions posées
par la jurisprudence pour se voir reconnaître valeur probante. Elle produit
en outre un onglet de pièces comportant notamment divers témoignages
écrits rédigés par son entourage au sujet de l'impact de ses troubles de
santé.
Par écrit daté du 27 mars 2009 et envoyé sous pli
recommandé le 4 mai 2009, la recourante a modifié ses conclusions,
requérant désormais à titre principal la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique auprès d'un service psychiatrique universitaire, cela afin de
déterminer l'existence ou non de troubles bipolaires.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé
le rejet par réponse du 8 juin 2009. Il considère en particulier que les
critiques de la recourante à l'encontre de l'évaluation du Dr Q.________
sont dénuées de fondement.
c) Dans sa réplique du 23 juin 2009, l'intéressée a précisé ses
conclusions, celles-ci tendant dorénavant principalement à la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique et à la réforme de la décision
litigieuse en fonction des résultats de cette expertise, et subsidiairement à
l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'intimé
pour nouvelle décision dans le sens de ladite expertise. Sur le fond, la
recourante a maintenu ses griefs à l'encontre de l'évaluation du Dr
Q..
Par envoi du 28 juillet 2009, l'assurée a versé au dossier un
rapport du Dr G. du 24 juillet précédent. Aux termes de ce compte-
rendu, ce médecin a relevé que l'intéressée présentait depuis environ trois
mois des symptômes psychotiques d'intensité et de fréquence croissantes,
qui s'étaient amendés avec l'instauration d'un traitement neuroleptique en
sus du traitement stabilisateur d'humeur déjà en place depuis 3 ans. Il a
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8 -
précisé que par le passé, l'assurée n'avait présenté de tels symptômes
que de manière très ponctuelle, passagère et espacée, et qu'ils avaient
toujours pu être rattachés à la consommation de substances
psychoactives ou à des événements stressants. Or, l'émergence récente
de ces symptômes de manière intense et rapprochée, pendant et aussi en-
dehors des épisodes de troubles affectifs (dépressions, manies ou
hypomanies), amenait à reconsidérer le diagnostic, le tableau clinique
évoluant d'un trouble bipolaire II vers un trouble schizo-affectif.
d) Se déterminant le 10 août 2009, l'intimé a maintenu sa
position. S'agissant plus particulièrement de l'aggravation de l'état de
santé mentionnée dans le rapport du Dr G.________ du 24 juillet 2009,
l'office relève que dans la mesure où cette détérioration est postérieure à
la décision litigieuse du 18 février 2009, elle ne saurait par conséquent
être prise en compte dans le cadre de la présente procédure.
C.a) Une expertise judiciaire a été mise en œuvre auprès des
Drs L.________ et V., respectivement médecin associé et médecin
hospitalier auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie
du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier B.). Dans
leur rapport du 29 juillet 2011, les experts ont notamment fait état de ce
qui suit :
"DIAGNOSTICS (posés en référence à la classification
internationale des troubles mentaux et des troubles du
comportement – CIM-10)
Trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline (F60.31) ;
Trouble affectif bipolaire non exclu (F31) ;
Utilisation d’alcool nocive pour la santé (F10.1) ;
Antécédent d’utilisation de substances psycho-actives
multiples nocive pour la santé (cocaïne, ecstasy, ...) (F19.1).
APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
[...]
Notre investigation met en évidence chez Madame N.________
d’importants troubles psychiques. En effet, depuis de nombreuses
années, elle présente des variations de l’humeur (notamment une
symptomatologie dépressive) d’apparition parfois soudaine et
d’intensité variable, une symptomatologie anxieuse pouvant parfois
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9 -
se manifester sous forme d’attaques de panique. Nous relevons
également des difficultés relationnelles, de même que des difficultés
dans la gestion de l’impulsivité, avec une tendance à agir sans
pouvoir réfléchir aux conséquences. Dans les moments où Madame
N.________ n’est pas en mesure de gérer ses émotions, elle peut
adopter des comportements destructeurs, voire autodestructeurs
[...].
Madame N.________ présente ainsi des attitudes et comportements
dysharmonieux dans plusieurs secteurs du fonctionnement
(affectivité, sensibilité, contrôle des impulsions, etc.). Le mode de
comportement anormal est durable, persistant, profondément
enraciné, inadapté à des situations personnelles et sociales très
variées, et source d’une importante souffrance personnelle. Ces
critères diagnostiques correspondent à ceux d’un trouble de la
personnalité et plus précisément chez Madame N., un
trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline.
A cela s’ajoutent le recours à des substances psycho-actives, avec
une consommation parfois importante, [et] la notion de troubles
alimentaires signalée dans le dossier médical. Ces éléments peuvent
être, selon nous, compris dans le cadre du trouble de la personnalité
présenté par l’expertisée.
En même temps, chez Madame N., l’importance de la
dimension du registre thymique, avec des épisodes dépressifs
marqués (où l’expertisé[e] peut « se terrer » chez elle) et les phases
où la symptomatologie évoque un tableau d’allure hypomane, avec
notamment une humeur plus élevée, une hyperactivité, une
réduction des besoins de sommeil, etc., peut faire évoquer le
diagnostic d’un trouble bipolaire, retenu à plusieurs reprises.
Un certain nombre d’éléments parle en faveur de ce diagnostic,
comme par exemple une meilleure stabilisation sous
thymorégulateur. Par contre, comme le mentionne le Docteur
Q., il n’y a pas de description objective des épisodes
anamnestiques [...] précédant la prise en charge spécialisée.
Ainsi, selon les éléments dont nous disposons actuellement, nous ne
pouvons pas affirmer la présence formelle de cette pathologie chez
Madame N.. En effet, les épisodes de dépression marquée
peuvent être compris dans le cadre de manifestations extrêmes du
trouble de la personnalité émotionnellement labile et le tableau
d’allure hypomane, également comme des manifestations atypiques
d’un syndrome dépressif (dépression agitée).
Par ailleurs, au cours de notre investigation, nous avons pu relever
chez Madame N.________ une importante capacité à « donner le
change ». Cette capacité contraste avec la gravité des états qu’elle
peut par moments évoquer (épisodes d’alcoolisation importante où
elle se retrouve à manger parterre ...), en dépit de sa difficulté à
parler de ses troubles.
En outre, la symptomatologie telle que les troubles du moi
(déréalisation), les troubles des perceptions, pouvant être majorés
par la prise de substances psycho-actives, est selon nous à
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10 -
comprendre dans le cadre du grave trouble de la personnalité
présenté par Madame N..
Que l’on retienne finalement ou non le diagnostic de trouble affectif
bipolaire, dans le prolongement du trouble de personnalité
borderline, il demeure que les troubles psychiques de l’expertisée se
caractérisent par des symptômes psychiatriques d’une importante
sévérité par moments, dont le retentissement sur la capacité de
travail sur le long cours ne fait guère de doute.
Dans le domaine professionnel, ils s’expriment notamment dans la
difficulté présentée par l'expertisée à être dans la régularité, dans la
continuité, dans sa difficulté à gérer les situations de stress, dans
ses rapports souvent conflictuels avec les autres (collègues de
travail etc.). A cela s’ajoutent les variations de l’humeur, parfois
marquées et soudaines, les manifestations anxieuses et la prise de
substances psychoactives.
Ainsi, sur un plan psychiatrique, Madame N. présente à
l’heure actuelle, selon nous, une incapacité de travail de 50%. Il
nous paraît important qu’elle poursuive une prise en charge
spécialisée, telle que celle débutée avec le Docteur G.________ en
2006, sur le long terme, avec prise d’un traitement médicamenteux
psychotrope.
I. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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dans la difficulté qu'elle présente « (...) à être dans la régularité,
dans la continuité, dans sa difficulté à gérer les situations de stress,
dans ses rapports souvent conflictuels avec les autres [...] [.] A cela
s'ajoutent des variations de l'humeur, parfois marquées et
soudaines, les manifestations anxieuses et la prise de substances
psycho-actives (...) », il ne nous est pas possible de donner
davantage de précisions sur l'évolution de son incapacité de travail
en 2006 (progression linéaire ou par paliers, etc.).
A partir des éléments dont nous disposons, nous pouvons dire
qu'une incapacité de travail de 50% de longue durée est attestée
médicalement depuis le 30 octobre 2006 et s'est globalement
maintenue à ce taux depuis lors."
Prenant position le 16 août 2012, l'OAI observe qu'au vu des
indications complémentaires fournie par les experts et compte tenu des
dispositions légales applicables au cas particulier, il y a lieu de fixer au 30
octobre 2006 le début du délai d'attente prévu par la législation topique
en matière d'octroi de rente d'invalidité.
Par acte du 28 août 2012, la recourante déclare renoncer à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et remplit
les autres exigences légales de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
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15 -
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision rendue
le 18 février 2009 par l'OAI, rejetant la demande de prestations de
l'assurée faute d'atteinte à la santé invalidante.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
a) sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
c) au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
-
16 -
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un
quart de rente s’il était invalide à 40% au moins, à une demie rente s’il
était invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s’il était invalide à
60% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au
moins (RO 2003 p. 3844).
Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI – également dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 – prévoyait que le droit à la rente
prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté
(a) une incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b)
une incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une
année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA).
Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 ss) que dans celle en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent
matériellement les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à
l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid.
3, p. 345 ss). Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le
1
er
janvier 2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail,
d’incapacité de gain ni d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le
fond, la définition de l’invalidité est donc restée la même.
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17 -
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
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confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les réf. citées; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références citées;
TF 9C_418/2012 du 30 août 2012 consid. 4 et TF 9C_256/2011 du 23
novembre 2011 consid. 3.1).
4.a) En l'espèce, compte tenu des avis médicaux divergents
versés au dossier, la recourante a fait l'objet d'une expertise judiciaire
confiée aux Drs L.________ et V., du Centre d'expertises du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier B..
Dans leur rapport du 29 juillet 2011, les experts ont posé les
diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline (F60.31), de trouble affectif bipolaire non exclu (F31),
d'utilisation d'alcool nocive pour la santé (F10.1) et d'antécédent
d'utilisation de substances psycho-actives multiples nocive pour la santé
(cocaïne, ecstasy, ...) (F19.1). Ils ont indiqué qu'au vu des éléments en
leur possession, ils ne pouvaient pas affirmer la présence formelle d'un
trouble affectif bipolaire chez l'assurée. Toutefois, que l'on retienne ou non
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19 -
ce diagnostic dans le prolongement du trouble de la personnalité
borderline, ils ont observé que les affections psychiques de la recourante
se caractérisaient par des symptômes psychiatriques d'une importante
sévérité par moments, dont le retentissement sur la capacité de travail sur
le long cours ne faisait aucun doute. A ce propos, ils ont précisé que les
troubles psychiques de l'assurée réduisaient ses ressources affectives,
relationnelles et adaptatives ainsi que ses possibilités de gestion de
situations de stress qu'elle serait par exemple susceptible de rencontrer
sur le marché du travail. L'intéressée éprouvait en outre d'importantes
difficultés à être dans la régularité et la continuité, conséquences directes
de son trouble de la personnalité. A cela s'ajoutaient des variations de
l'humeur, parfois marquées et soudaines, des manifestations anxieuses
ainsi que la prise de substances psychoactives. Au vu de ces éléments, les
experts ont considéré que, depuis 2006 à tout le moins, la recourante
présentait une incapacité de travail de 50% dans toute activité; ils ont
également signalé une diminution de rendement en fonction de
l'instabilité et de l'imprévisibilité des mouvements thymiques. Par la suite,
aux termes de leur rapport complémentaire du 10 juillet 2012, les Drs
L.________ et V.________ ont relevé que le Dr S.________ avait attesté une
incapacité de travail de 50% du 22 mars au 21 avril 2006, que le Dr
G.________ avait quant à lui attesté une incapacité de travail de 50% pour
la période du 22 au 30 avril 2006, que le taux d'occupation de l'assurée
avait été réduit à 50% dès le 1
er
mai 2006, et que le psychiatre traitant
avait finalement attesté une incapacité de travail de 50% de longue durée
à partir du 30 octobre 2006. Sur le vu de ces éléments, les experts ont
retenu qu'une incapacité de travail de 50% de longue durée était attestée
médicalement depuis le 30 octobre 2006 et s'était globalement maintenue
à ce taux depuis lors.
b) Rien au dossier n'incite à douter des conclusions de
l'expertise judiciaire.
Ainsi, si les Drs L.________ et V.________ ont posé le diagnostic
de trouble de la personnalité émotionnellement labile sans formellement
retenir celui de trouble affectif bipolaire mentionné par le Dr G.________
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20 -
dans ses divers comptes-rendus (cf. rapports des 18 avril 2007, 17 avril
2008 et 29 août 2008), il demeure que les médecins du Centre hospitalier
B.________ ont motivé leur position de manière convaincante (cf. rapport
d'expertise du 29 juillet 2011 p. 11 s.). En outre, bien que tant le
psychiatre traitant que les experts judiciaires aient fait état d'une capacité
résiduelle de travail de 50% dans toute activité, il y a lieu d'accorder la
préséance à l'avis plus nuancé des Drs L.________ et V.________ selon
lesquels la diminution de rendement de l'assurée ne s'élève pas à 50%,
contrairement à l'avis du Dr G., mais dépend de l'instabilité et de
l'imprévisibilité des mouvements thymiques et s'avère dès lors
difficilement quantifiable compte tenu d'une certaine variabilité. Pour le
surplus, on relèvera que l'analyse fouillée des experts judiciaires n'a pas
mis en lumière d'éventuels indices permettant de corroborer l'aggravation
évoquée par le Dr G. dans son constat du 24 juillet 2009, lequel
signalait une évolution du trouble bipolaire vers un trouble schizo-affectif
en raison d'une intensification des symptômes psychotiques depuis trois
mois; quoi qu'il en soit, dans la mesure où cette prétendue détérioration
porte sur une situation de fait postérieure à la date de la décision
attaquée, elle ne saurait de toute manière être examinée dans le cadre du
présent litige.
En outre, si, dans son rapport du 18 juillet 2008, le Dr
Q.________ du SMR a retenu des conclusions différentes de celles des
experts – imputant à l'assurée une pleine capacité de travail dans toute
activité, faute d'atteinte invalidante sur le plan psychique –, il reste que les
médecins de ce service se sont ultérieurement ralliés à l'analyse des Drs
L.________ et V.________ (cf. avis médical SMR du 14 novembre 2011) au
détriment de l'appréciation du Dr Q.. Dans ces conditions, rien ne
s'oppose à retenir que l'avis des spécialistes du Centre hospitalier
B. l'emporte en définitive sur celui du Dr Q..
Par ailleurs et surtout, le rapport d'expertise du 29 juillet 2011,
tel que complété le 10 juillet 2012, se fonde sur trois entretiens avec
l'assurée entre novembre 2010 et février 2011, sur des contacts
téléphoniques avec les Drs S. et G.________, et sur les pièces des
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dossiers constitués respectivement par le Centre hospitalier B.________ et
l'OAI (cf. rapport du 29 juillet 2011 p. 1). Il procède d'une analyse
approfondie du cas particulier et repose sur un examen clinique complet.
L'appréciation de la situation médicale s'avère méticuleuse et nuancée, et
les conclusions des experts sont motivées de manière cohérente et
convaincante. Cela étant, il appert que l'expertise des Drs L.________ et
V.________ remplit les critères posés par la jurisprudence pour se voir
reconnaître pleine valeur probante (cf. consid. 3d supra).
Il n'existe par conséquent aucune raison de s'écarter des
conclusions de l'expertise judiciaire – ce que les parties ne contestent pas
(cf. déterminations de l'OAI des 23 novembre 2011 et 16 août 2012; cf.
écritures de la recourante des 28 novembre 2011 et 28 août 2012). On
retiendra dès lors que l'assurée présente des troubles psychiques
induisant une incapacité de travail de 50% dans toute activité.
c) Il convient à présent d'examiner la question du taux
d'invalidité de la recourante.
S'agissant du droit à la rente, la survenance de l'invalidité se
situe au moment où ce droit prend naissance. Selon l'art. 29 al. 1 let. b
LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (l'éventualité
prévue à la let. a n'étant pas pertinente en l'espèce), le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (cf. consid. 3a supra). Aux
fins du calcul de l'incapacité de travail moyenne au sens de cette
disposition, on considère que le délai d'attente d'un an commence à courir
au moment où l'on constate une diminution sensible de la capacité de
travail; un taux d'incapacité de 20% est déjà considéré comme pertinent
en ce sens (TF 9C_1018/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.2 et les références
citées). Par ailleurs, l'art. 29ter RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201) – également dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 – prévoit qu'il y a interruption notable de
l'incapacité de travail au sens de l'art. 29 al. 1 let. b LAI lorsque l'assuré a
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été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins.
Si une nouvelle incapacité de travail survient après cette interruption, un
nouveau délai d'attente d'une année commence à courir, sans qu'il y ait
lieu de prendre en considération les périodes antérieures d'incapacité de
travail (TFA I 392/05 & I 420/05 du 24 août 2006 consid. 4.2 et les
références citées).
En l'occurrence, on notera tout d'abord qu'à la lumière de l'art.
29ter RAI, l'incapacité de travail de 50% survenue du 22 mars au 30 avril
2006 ne saurait être prise en compte pour déterminer le début du droit à
la rente; en effet, dès le 1
er
mai 2006, l'assurée a repris son activité de
fleuriste en diminuant, certes, son taux d'occupation à 50%, mais sans
qu'aucune incapacité de travail ne soit concrètement attestée avant le 30
octobre 2006. A cet égard, il faut rappeler qu'aux termes de leur expertise
pleinement probante (cf. consid. 4b supra), les Drs L.________ et V.________
ont retenu que l'assurée présentait une incapacité de travail durable de
50% médicalement attestée depuis le 30 octobre 2006, et que la situation
était restée stable depuis lors. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette
appréciation. Il s'ensuit qu'en l'espèce, le délai d'attente d'une année
prévu à l'art. 29 al. 1 let. b LAI a commencé à courir en octobre 2006, pour
arriver à échéance en octobre 2007.
Par conséquent, la capacité résiduelle de travail étant de 50%
dans toute activité – y compris l'ancienne activité de fleuriste – et se
confondant dès lors avec le degré d'invalidité (cf. TF 9C_137/2010 du 19
avril 2010; cf. TFA I 337/04 du 22 février 2006 consid. 6 et I 605/01 du 8
juillet 2002 consid. 3), il y a lieu de reconnaître à la recourante le droit à
une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
octobre 2007.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, en ce sens qu'une demi-rente d'invalidité est allouée à
l'assurée avec effet au 1
er
octobre 2007.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
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23 -
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de
la Cour de céans, se référant à l'art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également
pour l'OAI (CASSO AI 230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012 consid. 7). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 francs.
La recourante ayant obtenu gain de cause et ayant procédé
avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens d’un montant de
2'000 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en
ce sens qu'une demi-rente d'invalidité est allouée à N.________
avec effet au 1
er
octobre 2007.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant – Vaud (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :