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403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 330/09 - 256/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 août 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
H.________, à Crissier, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD
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Vu le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 4 mars 2008 rejetant le recours formé par H.________ et confirmant la
décision du 4 juillet 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : Office AI),
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2009 admettant le
recours formé par H., annulant le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 4 mars 2008 et la décision de l'Office AI
du 4 juillet 2007, et renvoyant la cause au Tribunal des assurances du
canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure antérieure;
attendu qu'il appartient donc à la Cour de céans de statuer, en
application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), sur les frais et dépens dus
à la recourante pour la procédure judiciaire de première instance (art. 61
let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]), à savoir la procédure de recours
devant l'ancien Tribunal des assurances du canton de Vaud,
que la recourante y était représentée par l'avocat Joël Crettaz,
à Lausanne;
attendu que l'art. 55 LPA-VD prévoit le remboursement, au
titre de dépens, des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts,
qu'en l'occurrence, H. a obtenu gain de cause;
attendu que les dépens doivent être fixés en fonction de
l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les
arrêter à 1'500 francs,
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qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (art. 52 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs), à titre de dépens pour la procédure de recours devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud dans la cause
jugée le 4 mars 2008.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Joël Crettaz, avocat (pour H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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