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404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 157/10 - 159/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 avril 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Recours déposé par :
I.________, à Lausanne, recourante.
Art. 61 let. b LPGA
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.I.________ a envoyé le 3 mars 2010 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal un courrier intitulé « Opposition de votre
décision ». On y lit que l'intéressée entend s'opposer à une décision qui lui
a été adressée le 28 janvier 2010 et qu'elle estime que l'auteur de cette
décision n'a pas pris en compte un traitement ou une évaluation en cours
auprès de la consultation d'obésité du [...]; elle requiert une expertise
multidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique.
Le 5 mars 2010, la Cour des assurances sociales a écrit à
I.________ en lui fixant un délai au 26 mars 2010 pour compléter son
écriture – considérée comme un recours – en mentionnant succinctement
les faits et les motifs invoqués et en indiquant des conclusions.
L'intéressée était invitée à produire la décision qu'elle attaquait.
I.________ n'a pas donné suite à cette injonction.
2.Au défaut d'indications précises dans le dossier, il y a lieu de
retenir l'hypothèse que la décision notifiée le 28 janvier 2010 à I.________
est une décision prise par un assureur social qui peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de
l'art. 61 let. b, 1
ère
phrase LPGA, que l'acte de recours contienne un
exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions.
Comme l'écriture du 3 mars 2010 était manifestement irrégulière de ce
point de vue – on ignore en effet tout de la décision qui est contestée et
on ne sait pas quelles prestations d'assurances sociales l'intéressée
demande –, un délai a été fixée à son auteur pour combler les lacunes,
avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté
(art. 61 let. b, 2
ème
phrase LPGA). I.________ n'a pas déposé de complément
à son premier acte, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.
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3 -
Il ne se justifie pas d'examiner au surplus si l'acte du 3 mars
2010 a été déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision attaquée – décision dont on ignore tout sinon qu'elle a été
notifiée le 28 janvier 2010 (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
3.Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité
du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36] en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-
VD; cf. décision CDAP PE.2008.0319 du 12 octobre 2009). La présente
décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-I.________
par l'envoi d'une photocopie.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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