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404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 224/10 - 307/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 juillet 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
L.________, à Payerne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA
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2 -
En fait et en droit :
1.L.________ a adressé le 10 juin 2010 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal une déclaration de "recours contre la
décision de l'Office AI datée du 19 mai 2010". Dans cette écriture, il
indiquait ne pas avoir eu "le temps nécessaire pour étayer ce recours", et
demandait un délai supplémentaire pour compléter son dossier.
Par courrier du 16 juin 2010, la Cour des assurances sociales a
imparti à L.________ un délai de dix jours dès réception pour compléter son
recours, en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués, et
en indiquant des conclusions; dans le même délai, l'assuré était invité à
produire la décision qu'il attaquait. Ce courrier a été distribué le 17 juin
2010 à l'office de poste de Payerne.
L.________ n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas écrit une
nouvelle fois au Tribunal cantonal.
2.A défaut d'indications précises dans le dossier, il y a lieu de
retenir l'hypothèse que l'intéressé conteste une décision prise par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pouvant fait l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de
l'art. 61 let. b, 1
ère
phrase, LPGA, que l'acte de recours contienne un
exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions.
L'écriture du 10 juin 2010 ne satisfaisant manifestement pas à ces
exigences – on ignore en effet tout de la décision qui est contestée, et on
ne sait pas quelles prestations d'assurances sociales l'intéressé demande –
, un délai a été fixé à son auteur pour en combler les lacunes, avec
l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61
let. b, 2
ème
phrase, LPGA). L.________ n'a pas déposé de complément à son
premier acte, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
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3 -
3.Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité
du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], en relation
avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, la présente décision doit
être rendue sans frais ni dépens. L'ordonnance du 16 juin 2010,
impartissant à L.________ un délai au 16 août 2010 pour effectuer une
avance de frais de 500 fr., n'a plus d'objet.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-L.________, à 1530 Payerne;
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
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4 -
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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