Full text
405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 242/10 - 102/2012
ZD10.020725
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 mars 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
I.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat
à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 28 juin 2010 par I.________ contre la
décision rendue le 27 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant d’entrer en matière sur sa
demande de prestations formulée le 19 février 2010,
vu l’audience d’instruction tenue 8 juin 2011 au terme de
laquelle les parties se sont proposées de poursuivre l’instruction du cas
par le dépôt d’une nouvelle demande et la mise en œuvre d’une expertise
administrative sur le plan médical,
vu l’écriture produite le 8 mars 2012 par Me Pascal Nicollier,
avocat d’office de la recourante, informant le tribunal du retrait du recours
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celui-ci étant devenu caduque dès lors que l’assurée avait obtenu de
l’OAI les garanties d’entrée en matière sur sa demande et d’instruire son
cas sur le plan médical - et demandant qu’il soit statué sur les frais et
dépens ainsi que sur l’indemnité à allouer au défenseur d’office au titre de
l’assistance judiciaire,
vu la liste de frais et débours produite le 15 mars 2012 par le
conseil de la recourante;
attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours,
intervenu d’entente entre les parties, ce qui rend le litige sans objet et
justifie de rayer la cause du rôle,
que, nonobstant le retrait du recours, la recourante obtient en
définitive gain de cause au regard de ses conclusions tendant à l’entrée en
matière sur sa demande de prestations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
percevoir de frais, ni à sa charge, ni à la charge de l’intimé (art. 50 et 52
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RS 173.36]),
que, si le retrait d’un recours fait obstacle à l’allocation de
dépens, il y a lieu de statuer ici sur l’équitable indemnité due au défenseur
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d’office au titre de l’assistance judiciaire, provisoirement supportée par le
canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’à cet égard, le conseil de la recourante a produit une liste
détaillée de ses opérations qui, acceptée telle quelle, conduit à arrêter sa
rémunération au montant de 2'643 fr. 30 et ses débours à 312 fr. 15, soit
au total 2'955 fr. 45, TVA comprise,
que la radiation de la cause du rôle relève de la compétence
du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens.
III. L'indemnité du défenseur d'office Pascal Nicollier est fixée à
2'955 fr. 45 (deux mille neuf cent cinquante-cinq francs et
quarante-cinq centimes), TVA comprise.
Le juge unique : La greffière :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-Me Pascal Nicollier, avocat (pour I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La décision qui précède est communiquée, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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