Full text
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 329/10 - 228/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 mai 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeChoukroun
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours interjeté le 17 septembre 2010 par N.________
contre la décision de refus de prestations rendue par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 6 septembre 2010,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2011
impartissant au recourant un délai au 24 février 2011 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré
en matière sur le recours,
vu la lettre du juge instructeur du 22 mars 2011, qui constate
qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le recourant à
se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué
dans un délai échéant le
12 avril 2011,
vu l’absence de réponse du recourant,
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des
frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et
1'000 francs,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent,
-
3 -
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la
requête ou le recours,
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 1 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux
conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
qu’il a également été informé de la possibilité de demander
l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni
déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui
avait été imparti,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il convient de le constater par décision sommairement
motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let.
c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange
d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),
que la cause doit ainsi être rayée du rôle,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
-
4 -
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-N.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Keywords
social insuranceadvance on costsinadmissibilitynon-paymentlegal aidcourt fees