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TRIBUNAL CANTONAL
AI 50/12 - 278/2012
ZD12.008041
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F., à T., recourant, représenté par le service juridique de
Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 al. 2 et 48 LAI
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• schizophrénie hébéphrénique (F 20.1), existant depuis le début de
l'âge adulte,
• troubles anxieux et dépressifs mixtes (F 41.2), existant depuis le
mois de janvier 2008.
Les auteurs du rapport ont précisé que l'assuré faisait l'objet
d'un suivi ambulatoire auprès de l'Hôpital psychiatrique Z.________ depuis
le 3 septembre 2003 et qu'il avait été hospitalisé à deux reprises en 2007
et 2008. Ils ont retenu une incapacité de travail totale dans la profession
d'aide-cuisinier depuis le 9 juillet 2005, date de la fin de son activité
professionnelle et ont estimé qu'aucune autre activité n'était
envisageable. Selon ces praticiens, la mise en place de mesures de
réadaptation professionnelle n'était pas de nature à améliorer la capacité
de travail de l'intéressé. Ils se sont par ailleurs exprimés en ces termes à
propos des restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes et
de leurs répercussions au travail:
«En référence à la symptomatologie présentée ci-dessus et qui
correspond au diagnostic d'une schizophrénie hébéphrénique, M.
F.________ est en incapacité de travail et ceci pour une durée
prolongée. En effet, il est envahi et paralysé par une anxiété diffuse
présente tout au long de la journée avec une difficulté à se
concentrer et à entreprendre des démarches dans son quotidien. Le
patient manifeste des ruminations sur son état de santé physique ou
psychique, qui sont pour certaines objectives et pour d'autres
hypocondriaques. Il se montre par ailleurs dans l'incapacité de
s'occuper de sa fille de façon autonome sur une longue durée. M.
F.________ se force néanmoins dans son quotidien à entreprendre
des démarches minimales telles que préparer sa fille pour aller à la
crèche ou aller la chercher, cependant nous constatons que c'est
surtout son épouse qui s'occupe de ses affaires notamment
administratives et financières. M. F.________ présente également des
troubles patents de la pensée et observés lors d'entretiens. A cela
s'ajoute un certain retrait social plus ou moins présent en fonction
de la prédominance des symptômes.
[...]
Les troubles présentés par l'intéressé empêchent ce dernier
d'effectuer un travail dit «productif» en raison notamment d'une
perte de l'élan vital, d'une pensée focalisée sur la douleur ainsi que
sur ses problèmes psychiques. Etant donné qu'il est envahi par
l'angoisse, ce dernier n'est plus à même d'être en lien de manière
suffisamment adéquate avec autrui et il serait bien incapable de
pouvoir maintenir une activité dans le temps en raison de troubles
de la concentration, d'une fatigabilité importante, une dispersion de
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la pensée, etc. En conséquence, nous estimons que l'intéressé n'est
pas en mesure de recouvrer une activité professionnelle dite
«productive» et ceci pour une durée indéterminée.»
Dans un avis médical du 11 janvier 2011, le Dr B., du
Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a relevé qu'aux troubles
psychiques s'ajoutait désormais une hépatite C. Il a dès lors suggéré une
instruction somatique et psychique. Le 10 février 2011, l'assuré a été
opéré par hémilaminectomie L4 inférieure, L5 supérieure gauche et
microdiscectomie L4-L5 pour un syndrome de la queue de cheval partielle
(lettre du 25 mai 2011 adressée par le service de neurochirurgie de
l'Hôpital N. à l'Hôpital psychiatrique Z., avec copie à
l'Office AI).
Dans un rapport médical du 29 juin 2011 destiné à l'Office AI,
le Dr G., spécialiste en gastroentérologie, a posé les diagnostics
suivants avec répercussion sur la capacité de travail: troubles psychiques,
status après cure de hernie discale avec syndrome de la queue de cheval
et troubles sphinctériens anamnestiques, diarrhées chroniques d'origine
indéterminée, cirrhose hépatique post-hépatite C Child A et vraisemblable
consommation éthylique excessive. Ce médecin a indiqué que la capacité
de travail n'était actuellement pas évaluable en raison des diarrhées, des
troubles sphinctériens et des troubles psychiatriques principalement, les
investigations pour les diarrhées devant se poursuivre.
Selon le Dr B.________ (avis médical du 22 septembre 2011),
l'incapacité de travail de l'assuré était totale depuis le début de l'âge
adulte. Quand bien même l'assuré avait pu mettre en valeur sur de
courtes périodes une capacité de gain (2004 et 2005), celle-ci n'était pas
exigible, seule une activité en milieu protégé étant accessible à cet assuré
depuis le début de l'âge adulte.
Par projet de décision du 3 novembre 2011, l'Office AI a dénié
le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Dans un premier temps, il a
considéré que puisque son incapacité de travail remontait au début de
l'âge adulte, soit largement avant son arrivée en Suisse, la survenance de
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son invalidité devait également être fixée à une date antérieure à son
arrivée dans notre pays. Faute de compter au moins une année entière de
cotisations en Suisse au moment de la survenance de l'invalidité, le droit à
une rente ordinaire d'invalidité n'était donc pas ouvert. Il en allait de
même du droit à une rente extraordinaire d'invalidité dès lors que,
domicilié en Suisse depuis le mois de juin 2002, l'assuré ne pouvait
compter au moins une année de cotisations ou dix ans de résidence
ininterrompue en Suisse au moment de la survenance de l'invalidité,
laquelle remontait selon l'Office AI à une date antérieure à son arrivée en
Suisse.
Le 21 novembre 2011, l'assuré a présenté des objections à ce
projet, complétées le 25 novembre suivant. Il a fait valoir qu'il avait
travaillé en Suisse pendant environ une année et demi et qu'il était par
conséquent erroné de prétendre que son incapacité de travail existât
depuis le début de l'âge adulte.
Le 31 janvier 2012, l'Office AI a rendu une décision niant
derechef tout droit à quelque rente d'invalidité que ce soit. Une lettre du
même jour prenait position sur les critiques de l'assuré, en relevant qu'il
ne faisait état d'aucun élément lui permettant de revenir sur sa position.
En outre, par communication datée du 31 janvier 2012, l'Office AI
informait l'assuré que, compte tenu de son état de santé, aucune mesure
de réadaptation professionnelle n'était possible. Il était de surcroît précisé
qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait solliciter qu'une décision sujette
à recours fût rendue. L'intéressé n'a pas fait usage de cette possibilité.
B.Par acte du 2 mars 2012, F.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à
ce qu'il lui soit accordé une rente entière d'invalidité à compter du mois de
novembre 2008 ou dès telle date que justice dira. Il se plaint d'une
constatation inexacte et incomplète des faits et qualifie d'arbitraire
l'appréciation des preuves opérée par l'Office AI. Le recourant expose en
substance que les praticiens consultés fixent sans équivoque le début de
l'incapacité totale de travail au 9 juillet 2005. Pour autant, tout en ne
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contestant pas que les affections dont il souffre étaient présentes avant
cette date, il souligne qu'elles n'influençaient pas sa capacité de travail
avant cette date. Il n'y a donc pas lieu de retenir une incapacité de travail
antérieure au 9 juillet 2005, le recourant ayant pu travailler avant cette
date, sans que les problèmes de santé dont il se prévaut n'aient eu une
incidence sur sa capacité de travail. Ceci posé, il rappelle avoir cotisé de
mai 2004 à août 2005, à savoir plus d'une année, de sorte que les
conditions d'assurance sont remplies, ce qui ouvre le droit à une rente
ordinaire d'invalidité dès le mois de novembre 2008, soit dans l'année
précédant le dépôt de la demande de prestations AI.
Dans sa réponse du 12 avril 2012, l'Office AI a proposé le rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours dirigé contre une décision de refus de
rente de l'assurance-invalidité, a été interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent. Respectant les autres conditions de forme prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
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2.Il s'agit en l'occurrence d'examiner si, au regard de l'objet de
la décision entreprise et des conclusions du recours, le refus de l'Office AI
d'octroyer une rente à F.________ est justifié. Plus précisément, il convient
de déterminer si le recourant remplit les conditions d'assurance posées
par l'art. 6 LAI et, le cas échéant, s'il présente un taux d'invalidité ouvrant
le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
3.La législation applicable en cas de changement de règles de
droit reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; 127 V 466
consid. 1); par ailleurs, les faits sur lesquels le juge des assurances
sociales peut être amené à se prononcer sont ceux qui se sont produits
jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 362
consid. 1b p. 366; TF 8C_107/2009 du 18 janvier 2010). En l'espèce,
conformément à ces principes généraux de droit transitoire, il y a lieu
d'examiner le droit aux prestations à l'aune des dispositions légales en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'état de fait juridiquement
déterminant s'étant réalisé avant l'entrée en vigueur de la cinquième
révision de la LAI au 1
er
janvier 2008 (pour un cas semblable, cf. TF
9C_1018/2010 du 12 mai 2011).
4.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1, première phrase, LAI, les
ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux
prestations conformément aux dispositions ci-après. Les étrangers ont
droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de
l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux
proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse (al. 2).
b) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
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objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec
le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa
santé peut ouvrir le droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5
consid. 2b, 157 consid. 3a; 118 V 79 consid. 3a et les références; cf. aussi
TFA I 628/04 du 20 décembre 2005).
c) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
Il y a incapacité de gain permanente lorsque l'atteinte à la
santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu'elle est
probablement de nature à réduire la capacité de gain de l'assuré avec
effet permanent dans une mesure qui justifie l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité (ATF 111 V 21 consid. 2b; TFA I 366/02 du 29 août
2002 et les références). L'événement assuré au sens de la législation
suisse n'est, en effet, pas l'atteinte à la santé comme telle, mais la perte
de gain qui en résulte. Partant, le lieu où surviennent l'atteinte à la santé
et, plus encore de simples facteurs susceptibles de favoriser celle-ci, est
sans pertinence pour évaluer le degré de l'invalidité (cf. TFA I 38/01 du 28
août 2001).
d) D'après l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur à partir
du 1
er
janvier 2004 (RO 2003 3837), l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Depuis le 1
er
janvier 2008,
l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement (RO 2007 5129).
5.a) En l'espèce, il est constant que l'assuré, ressortissant
éthiopien, séjourne en Suisse depuis le 5 juin 2002. Selon l'extrait de son
compte individuel, il a cotisé de mai 2004 à août 2005, date à laquelle il a
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cessé tout activité lucrative. Du dossier, il ressort que, en plus d'affections
physiques, l'assuré est atteint sur le plan psychique de schizophrénie
hébéphrénique, doublée de troubles anxio-dépressifs. Il bénéficie d'un
suivi ambulatoire par l'Hôpital psychiatrique Z.________ depuis le 3
septembre 2003. C'est le lieu de préciser que les troubles somatiques ne
sont pas décisifs, dans la mesure où, en cours d'investigations au jour de
la décision attaquée, leur éventuelle répercussion sur la capacité de travail
n'a pas été évaluée.
Les parties divergent au sujet de la question de savoir à quel
moment est intervenue l'incapacité de travail, respectivement l'incapacité
de gain, déterminante. Cette question doit être tranchée à l'aide des
pièces médicales.
L'Office AI soutient que l'incapacité de travail présentée par le
recourant remonte au début de l'âge adulte, soit largement avant son
arrivée en Suisse, la survenance de l'invalidité devant donc également
être fixée à une date antérieure à la venue du recourant dans notre pays.
De son côté, le recourant fait valoir que l'intimé ne saurait retenir une
survenance de l'invalidité antérieure à sa venue en Suisse, dès lors que
l'incapacité de travail n'a été attestée médicalement qu'à compter du 9
juillet 2005.
En droit suisse, l'invalidité est une notion économique et non
médicale; les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais
les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain. En
d'autres termes, le taux d'invalidité ne se confond pas avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, mais repose bien
plutôt sur des éléments d'ordre essentiellement économique (cf. art. 28a
al. 1 LAI). In casu, les médecins de l'Hôpital psychiatrique Z.________
retiennent une incapacité de travail totale dès le 9 juillet 2005, tout en
diagnostiquant une schizophrénie hébéphrénique, qu'ils tiennent pour
présente dès le début de l'âge adulte. Sauf à réduire la notion d'invalidité
à son acception exclusivement médicale, l'intimé ne saurait en conclure
que l'incapacité de travail remonte au début de l'âge adulte. Ce
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raisonnement revient en effet à nier la distinction opérée par la loi entre la
cause de l'invalidité (cf. art. 4 al. 1 LAI) et ses répercussions sur la
capacité de gain, tant il est vrai qu'un assuré peut exercer une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, tout en préservant totalement ou
partiellement sa capacité de gain.
Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les psychiatres
traitants considèrent qu'au regard des affections psychiques présentées
par l'assuré, auxquels s'ajoutent des troubles de la concentration, une
dispersion de la pensée et une fatigabilité importante, celui-ci n'est pas en
mesure d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit. Pour autant,
cela ne signifie pas qu'une incapacité de travail ait existé avant le 9 juillet
2005, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'assuré a occupé un emploi
avant cette date. Du reste, l'extrait du compte individuel du recourant fait
état de prélèvements de cotisations entre le mois de mai 2004 et le mois
d'août 2005. Par ailleurs, une éventuelle incapacité de travail antérieure à
cette date n'a pas été attestée médicalement. Ce n'est donc qu'à dater du
9 juillet 2005 que l'incapacité de travail totale retenue par les psychiatres
traitants – qui n'est au demeurant infirmée par aucune pièce médicale
versée au dossier constitué – se répercute durablement sur la capacité de
gain du recourant, dès lors que la reprise d'une activité professionnelle
n'est pas envisageable, compte tenu en particulier de son état de santé
psychique. Il convient donc de tenir pour avéré que la capacité de travail
et de gain de l'assuré est nulle dès le 9 juillet 2005 dans toute activité.
b) S'agissant du droit à la rente, la survenance de l'invalidité
se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29
al. 1 LAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), soit dès que
l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a;
art. 7 LPGA) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail
de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b; art.
6 LPGA).
L'incapacité de travail étant totale dans toute activité dès le
mois de juillet 2005, elle se confond avec le degré d'invalidité. Elle ouvre
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donc le droit à une rente entière en principe dès le mois de juillet 2006,
puisque des mesures professionnelles sont exclues, tant par les
psychiatres traitants que par l'intimé (cf. aussi consid. 2 supra). En juillet
2006, date de la survenance de l'invalidité, l'assuré comptait plus d'une
année entière de cotisations, dès lors qu'il avait cotisé de mai 2004 à août