402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 72/12 - 315/2012
ZD12.012478
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Bidville et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 5 al. 2 et 46 PA; 31 al. 1 LPGA; 7b al. 2 let. b LAI; 77 RAI
octobre 1995.
B.En réponse à des «questionnaires pour la révision de la rente»,
W.________ a indiqué à l’OAI, les 19 septembre 1997, 26 avril 2001, 8
novembre 2005 et 9 janvier 2010, qu’il n’exerçait aucune activité
lucrative; son état de santé ainsi que sa situation professionnelle étaient
restés inchangés depuis l’octroi de la rente. L’assuré a notamment précisé
qu’il n’exerçait aucune activité lucrative accessoire. Ces informations
étaient corroborées, sur le plan médical, par des rapports des 27 octobre
1997, 5 juin 2001, 28 novembre 2005 et 12 avril 2010 du Dr T.________, qui
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3 -
a toutefois précisé dans les deux derniers rapports que la capacité de
travail exigible restait au maximum de 10 à 20%.
Les 15 janvier 1998, 2 octobre 2001, 15 décembre 2005 et 22
avril 2010, l’OAI a communiqué à l’assuré que les prestations dont il était
titulaire étaient maintenues. Les communications des 15 décembre 2005
et 22 avril 2010 précisent que l’assuré est tenu d’informer immédiatement
l’OAI de toute modification de sa situation personnelle ou économique
pouvant se répercuter sur le droit aux prestations, en particulier toute
modification de l’état de santé et changement de salaire ou de situation
économique, par exemple le début ou la cessation d’une activité lucrative.
C.Le 23 mai 2011, le secrétaire du «Contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud» (ci-après: le Contrôle), mis en place
à la suite d’une convention du 19 décembre 2007 entre l’Etat de Vaud, les
partenaires sociaux du secteur de la construction et la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents, a remis à l’OAI le rapport de
contrôle no 2011.5064 relatif à un chantier à la rue [...], à [...] («Maison
‘[...]’ en transformation»). Il ressort de ce rapport que les inspecteurs du
Contrôle H., F., C.________ et P.________ se sont rendus sur
le chantier en question le samedi 30 avril 2011, à 10h00 et qu’ils y ont
constaté divers travaux de paysagisme en cours. L’exposé des faits dans
le rapport est rédigé comme suit :
«Lors de notre arrivée sur le chantier précité, nous nous trouvons en
présence de plusieurs travailleurs effectuant des travaux de
paysagisme, divers travaux de jardinage. Pour le présent rapport
nous identifions les travailleurs comme étant:
-
Faux indépendant 01: M. W.________ (bénéficiaire d’une rente AI)
-
Travailleur 02: (en indemnités chômage)
A savoir: au début de notre contrôle les deux travailleurs
susnommés nous ont déclarés être ici pour donner un coup de main
à la propriétaire qui est une amie. M. W.________ et M. - nous
affirment n’avoir pas de papier d’identité avec eux. Dès lors, nous
leur faisons remplir le formulaire pour personne sans pièce de
légitimation. A ce moment du contrôle, M. W.________ prétend se
nommer [...], de nationalité Turc, être né le 12.09.1961 et domicilié
rue du Midi 15 à 1020 Renens. Après enquête cette identité est
inconnue. A la fin de notre contrôle et après les premières enquêtes
effectuées, notamment auprès de la propriétaire, M. W.________ ainsi
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que son travailleur sont revenus sur leur première déclaration et
nous ont présentés une pièce de légitimation officielle.
Contact avec la propriétaire et commanditaire des travaux: par
téléphone, au moment de notre contrôle, Mme - est avisée des faits
constatés et informée qu’un rapport sera établi puis traité par les
différents services concernés.
Celle-ci nous déclare qu’elle était à la recherche de quelqu’un pour
défricher le jardin de sa propriété en transformation. Que par le biais
d’un travailleur oeuvrant sur le site, frère de M. W.________ selon les
déclarations obtenues sur place, elle fut mise en contact avec celui-
ci qui s’est présenté à elle comme étant employeur indépendant
dans le domaine du jardinage et du paysagisme. Après discussion
avec lui, il fut convenu entre eux que M. W.________ défricherait ce
jardin en environ 2 jours de travail et pour la somme de CHF 35.- de
l’heure. Mme - n’a pas demandé de devis à M. W.________ partant
dans un total climat de confiance avec lui. Pour terminer, cette
dernière nous affirme encore ne pas connaître le statut de M.
W.________ et ne pas être au courant de la présence de M. - ouvrier
engagé par le faux indépendant, sur son chantier.»
Toujours selon le rapport, W.________ a notamment déclaré lors
du contrôle qu’il s’était présenté à la propriétaire comme indépendant
dans le domaine du jardinage et du paysagisme, qu’il avait convenu avec
elle d’une rémunération de 35 fr. de l’heure pour environ deux jours de
travail, qu’il avait fait venir «le travailleur 02 afin de lui donner un coup de
main» et qu’il le rémunérerait. La propriétaire n’en avait pas été informée.
Par décision du 30 mai 2011, l’OAI a suspendu, «par voie de
mesures provisionnelles» et avec effet dès le 30 juin 2011, les prestations
d’invalidité allouées à l’assuré. L’OAI a motivé cette suspension par le fait
que l’assuré avait violé son obligation d’annoncer sans délai tout
changement important pouvant avoir une influence sur le droit aux
prestations. Si la rente devait être versée durant la procédure de révision
et que les prestations devaient ensuite être restituées, l’administration se
heurterait à des difficultés de recouvrement. Il convenait de l’éviter par la
suspension de la rente à titre provisionnel. L’OAI a également retiré l’effet
suspensif d’un éventuel recours devant le Tribunal cantonal.
Lors d’un téléphone du 6 juin 2011 à l’OAI, W.________ a
notamment exposé avoir été contrôlé sur un chantier alors qu’il était sur
place «pour expliquer comment faire le travail». A l’un des inspecteurs, qui
s’était étonné qu’il ne s’enfuie pas, il avait répondu n’avoir rien à se
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reprocher et ne pas vouloir prendre le risque de se casser la jambe en
courant.
Le 9 juin 2011, l’assuré a rempli un nouveau «questionnaire
pour la révision de la rente» en indiquant que son état de santé était
stationnaire et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative à titre principal ou
accessoire. Le même jour, le Dr T.________ s’est étonné, lors d’une
conversation téléphonique avec un collaborateur de l’OAI, de la
suspension des prestations. Il a indiqué suivre l’assuré depuis près de
vingt ans, qu’il ne pouvait pas travailler et que les faits reprochés à
l’assuré ne lui ressemblaient pas. Après avoir fait état d’une possible
erreur sur l’identité de la personne concernée, le Dr T.________ a observé
que l’assuré était présent sur les lieux, mais qu’il ne travaillait pas. Il a
demandé si une photo de l’assuré sur les lieux était disponible, de manière
à vérifier s’il était en habits de travail, en précisant qu’il était impossible
pour l’assuré de travailler sur un chantier avec des sandales. Son
interlocuteur a répondu qu’aucune photo ne permettait de constater les
chaussures que portait l’assuré. Le Dr T.________ a répondu que la décision
de l’OAI était uniquement fondée sur les déclarations des inspecteurs, qui
devaient démontrer des résultats dans leur recherche de fraudeurs.
D.Par acte du 28 juin 2011, W.________, représenté par Procap, a
interjeté un recours de droit administratif contre la décision de suspension
de rente du 30 mai 2011, en concluant à son annulation, sous suite de
frais et dépens. A titre subsidiaire, il a demandé qu’en cas de renvoi de la
cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le
droit à la rente soit réintroduit «jusqu’au terme de la procédure de
révision».
Le Tribunal cantonal a rejeté ce recours par jugement du 7
novembre 2011. Il a notamment considéré que la suspension du droit aux
prestations avait été prononcée par l’intimé à titre superprovisionnel, sans
entendre préalablement le recourant. Les conditions pour une telle
décision étaient réunies. En effet, au regard notamment du rapport
d’enquête qui avait été communiqué à l’intimé, ce dernier pouvait
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considérer qu’une violation, par l’assuré, de son obligation de renseigner
était très vraisemblable et que le risque de verser indûment des
prestations jusqu’à l’échéance de la procédure de révision était élevé.
Pour le surplus, le Tribunal cantonal a précisé que dans la mesure où
l’assuré contestait les faits exposés dans le rapport d’enquête et
demandait un complément d’instruction, ses allégations devraient être
vérifiées par l’intimé, qui devrait ensuite statuer sur le maintien ou non de
la suspension du versement des prestations, à titre de mesure
provisionnelle cette fois. En l’état, la décision prise à titre de mesure
superprovisionnelle devait être confirmée et le recours contre cette
décision rejeté.
E.A la suite de ce jugement, l’OAI a informé le mandataire de
l’assuré, le 26 janvier 2012, qu’il poursuivait l’instruction de la cause et
prévoyait de le convoquer prochainement pour s’assurer que la
suspension du versement des prestations restait justifiée. Cas échéant,
une nouvelle décision de suspension à titre provisionnel serait prononcée.
Le 15 février 2012, l’OAI a convoqué W.________ pour un
entretien, lors duquel il a invité ce dernier à s’exprimer sur le rapport
relatif au contrôle de chantier effectué le 30 avril 2011. L’assuré a admis
avoir été présent sur le chantier lors du contrôle, pour expliquer à un
ouvrier le travail qu’il devrait effectuer. Pour le surplus, il a contesté le
contenu du rapport. Le procès-verbal d’entretien indique notamment:
«Concernant la photo qui se trouve dans le rapport, notre assuré
nous dit porter une blouse bleue à la demande d’un ouvrier car il y
avait des épines près de l’endroit où il devait donner ses
explications. Quant à la prise de photo, les contrôleurs lui auraient
dit d’enlever sa blouse car il faisait chaud. Il ne comprend pas
pourquoi ils lui ont demandé d’entrer à l’intérieur de la maison pour
le photographier. M. Hoxha ajoute qu’il était en «tongs» – ce que la
photo ne montre pas – et que cela démontre le fait qu’il ne pouvait
pas être là pour travailler.
Au sujet des déclarations de la propriétaire, Mme Y., notre
assuré conteste le fait qu’il soit indépendant et qu’il aurait engagé
un autre ouvrier pour l’aider. Il n’a d’ailleurs convenu d’aucun tarif
horaire pour ce travail. Selon lui, ce serait un certain A. (qu’il
appelle son frère ou un cousin alors qu’il s’agit simplement d’un
compatriote) qui aurait contacté M. I.________ pour qu’il fasse le
travail. Ce dernier l’aurait contacté pour lui demander de l’aide. Ce
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7 -
serait également A.________ qui aurait convenu de la rémunération
avec la propriétaire, à savoir 35.-/heure.
M. W.________ nous dit ensuite être arrivé sur le chantier à 10 heures
et le contrôle a eu lieu à 10h20. Il ne connaissait pas Mme Y.________
et n’a jamais eu de contact avec elle auparavant. Sur place, elle
l’aurait chargé de faire la traduction car A.________ et M. I.________ ne
comprenaient pas bien le français.
Concernant ses déclarations dans le rapport, il ne revient pas sur le
fait d’être au bénéfice d’une rente pour des problèmes de dos, mais
il rectifie en nous disant avoir sa rente depuis 17 ans et non depuis 7
ans. Notre assuré dit avoir été paysagiste au début, lorsqu’il est
arrivé en Suisse mais qu’il a travaillé dans une fabrique de verre par
la suite. M. W.________ affirme que M. I.________ n’a pas fait de
déclaration aux inspecteurs le jour du contrôle. En effet, la seule
question qui lui aurait été posée était de savoir s'il connaissait la
propriétaire. Notre assuré nous apprend que M. I.________ est payé
20.-/heure et qu’il y avait un peintre à l’intérieur de la maison.
Afin de prouver ses dires, M. W.________ nous dit qu’il a un sms de la
propriétaire sur son téléphone portable (il ne l’a pas sur lui). C’est
A.________ qui lui aurait donné son numéro. Dans ce message, Mme
Y.________ lui aurait dit que M. I.________ allait venir faire le jardin et
lui a demandé s’il pouvait lui expliquer comment faire. Nous prenons
alors note de ce message et lui conseillons de le garder au cas où
nous aurions besoin de le voir.
Nous questionnons ensuite notre assuré au sujet de sa santé. Il nous
répond qu’il ne va pas bien et qu’il ne peut pas rester assis plus de
30 minutes, auquel cas il se sent mal. M. W.________ doit rester
idéalement debout et bouger un peu. Il aurait également des
vertiges et aurait mal aux cervicales, aux mains et aux bras. Il prend
des médicaments pour atténuer ses douleurs (Brufen, Dafalgan) et
depuis 6 mois environ, il prend également des anti-dépresseurs. A
notre demande, il nous dit qu’actuellement, il ne se sent pas capable
de travailler, même dans une activité adaptée.
Au sujet de ses journées, M. W.________ nous dit se lever entre 5h30
et 6 heures, prendre ses médicaments et sortir lire le journal dans
un kiosque. Il lit le journal en albanais et rentre manger en famille
pour le dîner. Durant l’après-midi et lorsqu’il fait beau, il fait de la
marche (environ 3 km aller-retour). Sinon il regarde des
documentaires à la télé et nous avoue plus tard s’occuper de ses 3
petits-enfants. L'aîné de 6 ans va à l’école, le second a 4 ans et la
petite 18 mois. Il ne peut pas la porter et s’en occupe uniquement
lorsque que sa mère est présente. Notre assuré ne se couche jamais
avant minuit et ne dort pas beaucoup, il n’arrive d’ailleurs que
rarement à faire la sieste.»
Toujours le 15 février 2012, l’OAI a téléphoné à M. H.,
qui avait signé le rapport de contrôle contesté par l’assuré. Celui-ci a
notamment déclaré qu’il se souvenait très bien du contrôle. L’assuré
nettoyait le jardin à l’aide d’un râteau et s’était montré réticent à être pris
en photo. Il avait finalement accepté. Il portait un jeans sale et une veste
de salopette. S’il avait porté des tongs, cela aurait marqué M. H.
car c’était rare.
-
8 -
Par décision du 27 février 2012, l’OAI a maintenu, à titre
provisionnel, la suspension du versement de la rente pendant la procédure
de révision en cours. Il a considéré que l’inspecteur contacté par
téléphone le 15 février 2012 avait confirmé les constatations figurant dans
le rapport du 23 mai 2011. Les explications de l’assuré étaient confuses et
peu cohérentes, de sorte que la décision de suspension du 30 mai 2011
était maintenue.
F.Le 30 mars 2012, W.________ interjette un recours de droit
administratif contre cette décision, dont il demande l’annulation. A titre
provisionnel, il a demandé que l’intimé soit condamné à réintroduire la
rente pour la durée de la procédure de révision en cours. Cette requête a
été rejetée par ordonnance du 19 avril 2012.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 19 avril 2012 et exonéré d’avances.
Le 22 mai 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur la suspension du versement de la rente
pendant la procédure de révision ouverte par l’intimé à réception du
rapport du contrôle effectué le 30 avril 2011 sur un chantier à [...].
Le recourant conteste toute violation de son obligation de
renseigner et allègue qu’un membre de sa parenté avait travaillé sur la
propriété de Y.________. Cette dernière avait entrepris divers travaux de
transformation de sa villa et cherchait quelqu’un pour défricher son jardin.
Le membre de la parenté du recourant l’avait appelé pour lui demander
d’expliquer les travaux de jardinage à effectuer à une tierce personne, en
officiant en tant que traducteur. A cette fin, il s’était rendu sur le chantier
en question le 30 avril 2011. Le recourant conteste formellement avoir
tenu les propos rapporté dans le rapport de contrôle sur lequel l’intimé a
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fondé sa décision, hormis le fait de s’être dans un premier temps présenté
sous une fausse identité. Il conteste en particulier avoir convenu avec
Y.________ d’effectuer des travaux de jardinage, avoir été rémunéré à la
suite de sa présence le 30 avril sur le chantier et avoir convenu de
rémunérer le «travailleur no 2» mentionné dans le rapport. Il s’étonne
qu’aucune photographie de ses pantalons (blancs) ni de ses chaussures
n’ait été prise lors du contrôle, ce qui aurait démontré sans équivoque
qu’il ne s’était pas rendu sur place pour effectuer des travaux de
défrichage. Enfin, il s’étonne que la fouille de sa voiture, infructueuse
(aucun outil ni carte de visite n’y a été trouvé), n’ait pas été mentionnée
dans le rapport.
2.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à la procédure en matière d’assurance-invalidité (art. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile
auprès du tribunal compétent.
b) Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021). Selon l’art.
5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de
l’alinéa premier de cette disposition, notamment les décisions incidentes.
En l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision
incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le
versement de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision
engagée au fond. L’intimé a d’ailleurs considéré dans la décision en cause
qu’il suspendait le versement de la rente par voie de mesures
provisionnelles, ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une décision finale.
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c) La question des voies de droit contre les décisions en
matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il
en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions
incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En
l'absence de disposition topique dans la LPGA en ce qui concerne les voies
de droit contre les décisions incidentes, il faut se référer à l'art. 46 PA. Le
droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la procédure, dans
les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours contre une décision
finale. Aux termes de l'art. 46 PA, la recevabilité du recours contre une
décision incidente doit être admise si celle-ci peut causer au recourant un
préjudice irréparable. Dite notion n'est pas définie en soi à l'art. 46 PA, ce
qui implique, selon la jurisprudence, que le préjudice doit avoir sa cause
dans la décision incidente attaquée elle-même, son caractère irréparable
tenant généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait
attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art.
46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice
de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se
résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point
n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler
"irréparable"; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que
le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision
incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le
recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant
d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui
cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui
précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATAF B-
7084/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.5.2 et les références citées).
En l’espèce, privé de manière temporaire mais immédiate des
prestations de l’AI, le recourant peut se prévaloir d’un intérêt digne de
protection à obtenir une décision immédiate de la cour de céans. Le
recours est donc recevable de ce point de vue également.
-
11 -
3.a) L’art. 31 aI. 1 LPGA, applicable à l’Al (art. 1 al. 1 LAI),
dispose que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation
est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à
l’organe compétent toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est rappelée
à l’art. 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201), qui dispose que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi
que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à l’office Al tout changement important qui
peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les
changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de
travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu
de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent,
la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. En
l’espèce, le recourant a été expressément rendu attentif à cette
obligation.
b) Selon l’art. 21 aI. 4 LPGA, applicable à l’AI (art. 1 aI. 1 LAI),
les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, prévoit
toutefois un régime spécial dans le domaine de l’assurance-invalidité, en
disposant que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au
sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou
refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion, ceci en
dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. Kieser, ATSG Kommentar, 2 éd.,
Zurich, 2009, n. 72 ad art. 21 LPGA).
-
12 -
4.Vu le rapport d’enquête communiqué à l’intimé, l’audition du
recourant par ce dernier, ainsi que les déclarations de l’un des employés
du «Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud»,
l’intimé considère à juste titre qu’une violation de son obligation de
renseigner par le recourant est vraisemblable et que le risque de verser
indûment des prestations jusqu’à l’échéance de la procédure de révision
est réel. C’est donc à juste titre qu’il a suspendu le droit à la rente jusqu’à
ce qu’une décision définitive soit rendue. L’intimé n’était pas tenu de
réduire seulement d’un quart le montant de la rente ni de limiter à trois
mois au plus la durée de la suspension, dans la mesure où des doutes
sérieux existent quant au droit à la rente comme tel. Il ne s’agit donc pas
uniquement de sanctionner une simple violation de l’obligation de
renseigner, mais de préserver l’intérêt de l’assurance à ne pas verser
indûment des prestations dont le recouvrement ultérieur serait
probablement difficile. Au demeurant, l'art. 86
bis
RAI, invoqué à ce propos
par le recourant, a été abrogé par la 6
ème
révision de l'AI (premier volet),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2012 (modification du 18 mars 2011 de la
loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], RO 2011 5659 ss).
Dans son acte de recours, W.________ conteste certes les faits
exposés dans le rapport d’enquête. Ses explications lors de son audition
par l’intimé sont toutefois confuses et peu crédibles, notamment en ce qui
concerne les raisons pour lesquelles il portait une blouse bleue. Elles sont
contredites par les affirmations de Y.________ lors de l’inspection sur le
chantier, le 30 avril 2011. Enfin, l’un des auteurs du rapport d’inspection a
précisé de manière tout à fait crédible que si W.________ avait porté des
tongs sur le chantier, ce détail l’aurait marqué de sorte qu’il s’en serait
souvenu. Il a expressément confirmé que l’assuré portait un jeans sale et
une veste de salopette. Ce témoignage est crédible et le seul intérêt du
témoin de démontrer une certaine efficacité des contrôles ne suffit pas à
le mettre doute, contrairement à ce qu’a suggéré le Dr T.________ dans un
téléphone à l’intimé.
5.Vu ce qui précède, les conclusions du recourant sont rejetées.
La procédure est onéreuse (art. 69 al. 1
bis
LAI), mais le recourant a obtenu
-
13 -
l’octroi de l’assistance judiciaire limitée à la dispense d’avancer les frais
de justice. Ces frais sont donc provisoirement mis à la charge de l’Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le recourant ne peut pas prétendre l’allocation de dépens
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 27 février 2012 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse, Service juridique (pour M. W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :