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TRIBUNAL CANTONAL
AI 106/12 - 336/2012
ZD12.018540
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par CAP, Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA et 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
que W.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) était
titulaire d’une rente entière d’invalidité depuis le 1
er
avril 2002,
que par décision du 8 mars 2012, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a réduit à un
quart de rente d’invalidité les prestations allouées à l’assuré, avec effet
dès le 1
er
mai 2012, au motif que celui-ci disposait depuis le mois
d’octobre 2005 d’une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une
activité peu stressante,
qu’il en résultait, selon l’OAI, une capacité résiduelle de gain
de 36'196 fr., en 2010, dont on pouvait déduire un taux d’invalidité de
43 %, après comparaison avec le revenu qu’aurait réalisé l’assuré sans
invalidité (63'473 fr.),
que l’OAI fondait notamment ses constatations relatives à
l’amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis l’octroi de la rente
entière sur les constatations de son Service médical régional (SMR), après
un examen psychiatrique réalisé le 20 novembre 2007,
que l’OAI fondait également ses constatations relatives à des
atteintes à la santé physique stationnaires sur un rapport du 11 octobre
2005 du Dr K.________ et sur un rapport du 8 décembre 2011 du
Dr N., précisant que l’assuré ne présentait pas de "restrictions
physiques qui empêcheraient l’exercice d’une activité lucrative",
que par acte du 11 mai 2012, W. a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 8
mars 2012 de l’OAI,
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qu’il conclut, en substance, à l’annulation de la décision
litigieuse et au maintien de son droit à une rente entière d’invalidité pour
la période postérieure au 30 avril 2012, sous suite de frais et dépens,
qu’à l’appui de son recours, il a produit un rapport établi le 19
avril 2012 par le Dr N., qui précise ne s’être prononcé dans son
rapport du 8 décembre 2011, que sur d’éventuelles restrictions de la
capacité de travail ensuite d’une fracture de la clavicule gauche, dont il
avait assuré le traitement et le suivi,
que le Dr N. ajoute que cet avis ne tenait pas compte
des multiples autres pathologies de l’assuré, notamment au membre
inférieur gauche (status après multiples fractures au niveau du plateau
tibial gauche ainsi que des diaphyses des tibias et rupture du ligament
croisé antérieur),
que le 26 juillet 2012, l’intimé a répondu au recours en
produisant une détermination du 9 juillet 2012 des Drs P.________ et
M., médecins au SMR, à laquelle il déclarait se rallier,
que selon cette détermination, l’assuré s’était présenté le 12
juin 2012 lors d’un entretien à l’OAI, en marchant avec une canne, et en
déclarant qu’il "[venait] de se faire opérer des 2 ménisques du genou",
que dans ces circonstances, et compte tenu également du
rapport du 19 avril 2012 du Dr N., les médecins du SMR estimaient
qu’une expertise orthopédique et psychiatrique était nécessaire pour
établir avec précision les problèmes de santé influençant la capacité de
travail du recourant et préciser les limitations fonctionnelles tant sur le
plan somatique que psychique,
que le recours a été déposé en temps utile et qu’il répond aux
exigences de forme posées par les art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), de sorte qu’il est recevable,
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qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, l’intimé convient de la nécessité de mettre en
œuvre une expertise pluridisciplinaire en vue d’établir l’évolution de l’état
de santé du recourant depuis 2003,
qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si les
atteintes du membre inférieur gauche du recourant avaient été prises en
considération lors de l’octroi initial d’une rente d’invalidité, leur évolution
depuis le rapport du 11 octobre 2005 du Dr K.________ reste peu
documentée, voire pas documentée,
que l’expertise pluridisciplinaire proposée par le SMR apparaît
donc nécessaire pour établir clairement cette évolution et la capacité
résiduelle de travail du recourant, compte tenu de l’ensemble des
atteintes à sa santé,
qu’il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé
pour qu’il mette en œuvre une telle expertise, conformément à l’art. 44
LPGA, puis statue à nouveau sur le droit aux prestations litigieuses,
que vu les conclusions de l’intimé, qui permettent de statuer
en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD), il convient de renoncer à la
perception de frais de justice,
que l’intimé supportera, en revanche, les dépens du recourant
(art. 61 let. g LPGA),
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis, en ce sens que la décision du 8 mars
2012 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour le
recourant) à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :