402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 67/13 - 146/2014
ZD13.009588
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 juin 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges :MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Bruno KAUFMANN,
avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 28 et 28a al. 1 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante suisse née en 1965, au bénéfice d’une formation
professionnelle commerciale, a été engagée en tant que responsable de
projet informatique à plein temps dès le
1
er
juin 1993 par L.________ à [...]. A compter de l’année 2001, elle a
diminué son temps de travail à 60% et poursuivi une formation complète
de web developer dès 2002 pour obtenir le diplôme correspondant en
juillet 2004.
Dès le 21 octobre 2004, elle a présenté une incapacité totale
de travail au motif de maladie, dont les suites financières ont été
indemnisées par L..
Vu la persistance de cette incapacité de travail, l’assurée a
déposé une requête formelle de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) en date du 2 août 2006, en vue de l’octroi d’une
rente, de mesures professionnelles et médicales, ainsi que de moyens
auxiliaires. Elle a invoqué, au titre d’atteintes à la santé, des douleurs des
bras, de l’épaule, de la hanche, du genou droit et du tendon d’Achille
gauche. Elle a notamment annexé nombre d’extraits internet illustrant sa
symptomatologie, ainsi que le rapport établi le 7 juin 2005 par le Dr
N., spécialiste en rhumatologie, médecine physique et
rééducation, médecin-chef auprès de l’Hôpital B., lequel a retenu
les diagnostics de « syndrome myofascial douloureux du MSD (réd. :
membre supérieur droit), tendance à la fibromyalgie et hypermobilité »,
tout en exposant ce qui suit :
« [...] Je me suis permis de compléter le bilan par une scintigraphie
osseuse afin d’exclure un éventuel syndrome épaule-main
(algodystrophie) du MSD. Cette scintigraphie osseuse s’est révélée
normale, sans aucun signe pour une atteinte osseuse, articulaire, ni
insertionite massive.
Rappelons que cette patiente a déjà bénéficié de nombreux
examens chez des spécialistes, notamment à la Clinique W.,
-
3 -
en neurologie avec un EMG et chez un spécialiste de la médecine du
travail.
La pathologie actuelle correspond le plus vraisemblablement à un
syndrome myofascial douloureux du MSD, se caractérisant par une
douleur régionale et la présence de trigger points. Un facteur
favorisant pourrait être la présence d’une hypermobilité associée.
[...] D’autres terminologies sont également retenues telles que
troubles musculo-squelettiques (TMS) qui eux également reflètent
simplement un syndrome au départ de surcharge qui dégénérera
par la suite par une atteinte plus diffuse et invalidante. Ainsi,
aujourd’hui, il est très difficile de savoir si toutes ces entités n’ont
finalement pas un dénominateur commun de syndrome
somatoforme douloureux persistant que l’on parle de fibromyalgie,
de syndrome de fatigue chronique, de certains types de migraines,
de colon irritable, de douleurs ou dysfonctions temporo-
mandibulaires... [...] »
Sur question de l’OAI, l’assurée a précisé le 30 août 2006
qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative
à plein temps en tant qu’informaticienne ou employée de commerce, par
nécessité financière et vu son état civil (célibataire).
Selon le rapport de l’employeur, complété par L.________ le
14 septembre 2006, il est apparu que l’assurée avait été licenciée pour le
mois d’octobre 2010, soit au terme de son droit aux indemnités
journalières compensant sa perte de gain, et que son salaire se monterait
à 4'000 fr. pour une activité de web developer à 60%.
Le Dr A.________, médecin généraliste traitant de l’intéressée, a
complété un rapport médical initial à l’attention de l’OAI le 2 octobre 2006.
Il a diagnostiqué une « très probable fibromyalgie » et un « état
subdépressif réactionnel », lesquels limitaient totalement la capacité de
travail de sa patiente depuis le 21 octobre 2004 et étaient présents depuis
respectivement le printemps et l’automne 2004. Il a signalé les diagnostics
de « lithiases du bassinet gauche » et de « kyste ovarien gauche » dès
2006 sans influence sur ladite capacité, ainsi que mis en exergue les
éléments ci-desous :
« La patiente est suivie ponctuellement depuis 2000. Le 21 octobre
2004, elle se présente avec une douleur du poignet droit attribuée à
la manipulation de la souris d’ordinateur, diagnostiquée initialement
comme tendinite ou syndrome de la souris. Alors que je pensais
pouvoir régler le problème assez rapidement et simplement, j’ai vu
-
4 -
s’installer une polysymptomatologie douloureuse fortement
évocatrice d’une fibromyalgie. La patiente a vu plusieurs spécialistes
et entrepris une multitude de thérapies physiques (physiothérapies
de plusieurs orientations, ostéopathie, homéopathie...) Elle multiplie
les recherches sur internet pour expliciter ses symptômes. Une
psychopathie non diagnostiquée est possible. Elle n’a jamais pu
reprendre le travail, essentiellement à cause de l’utilisation de
l’ordinateur.
Le pronostic me semble réservé. Un travail sans utilisation
d’ordinateur devrait être possible. »
Ce praticien a joint à l’adresse de l’OAI copie des rapports
établis par les spécialistes ayant examiné ou pris en charge l’assurée dès
2004, à savoir :
• un rapport du 8 décembre 2004 du Dr F., spécialiste
en chirurgie plastique et reconstructive, chirurgien de la
main au sein de la Clinique W., lequel a fait état
d’un « status pratiquement normal » ;
• un rapport du 4 janvier 2005 de la Dresse G.,
spécialiste en neurologie, ancienne chef de clinique auprès
du Centre hospitalier S., laquelle relate un examen
clinique et électrophysiologique normal ;
• un rapport du 8 février 2005 du Dr X., spécialiste en
cardiologie, relevant la « bénignité [d’une] élévation
tensionnelle » ;
• un rapport de la Dresse V., médecin inspectrice du
travail, établi le 20 avril 2005, faisant mention d’un examen
clinique sans particularités ;
• le rapport du Dr N.________ susmentionné, daté du 7 juin
2005, déjà connu de l’administration ;
• un rapport d’imagerie médicale du 13 février 2006, relevant
de « discrets troubles statiques » et une « petite instabilité
de C4 sur C5 » ;
• les rapports des 28 juillet 2006 et 29 septembre 2006,
établis par le Dr R.,spécialiste en médecine
nucléaire auprès de l’Hôpital D., se prononçant sur
des radiographies de la colonne lombo-sacrée,
-
5 -
respectivement mettant en exergue une lithiase rénale
gauche et un kyste ovarien gauche.
Le Dr N.________ a également fourni un rapport initial à
l’attention de l’OAI le 9 octobre 2006, reprenant les diagnostics
précédemment observés et prononçant une incapacité de travail totale et
définitive dès le 21 octobre 2004. Il a précisé que les différentes
pathologies de sa patiente restreignaient les positions statiques à un
maximum d’une demi-heure et excluaient toute réinsertion professionnelle
dans l’activité habituelle d’informaticienne. Il a préconisé une activité
permettant un très fréquent changement de position, telle qu’une activité
de réception et de secrétariat sans travaux à l’ordinateur, à hauteur de
50% dès le
1
er
janvier 2007.
En date du 18 mai 2007, le Dr T., médecin généraliste
et homéopathe, a communiqué son rapport initial, reprenant pour
l’essentiel les diagnostics évoqués par ses confrères, tels que rapportés
supra, et confirmé une incapacité totale et définitive de travail depuis le
21 octobre 2004.
Fondé sur l’ensemble de ces éléments médicaux, le Dr
J., médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR),
a considéré, dans une note manuscrite du 11 juin 2007 que « [...] les
affections rapportées [n’entraînaient] aucune incapacité de travail à la
charge de l’AI. »
B.L’OAI a dès lors adressé un projet de décision à l’assurée le
19 juillet 2007, lui niant le droit à des prestations AI, du fait qu’elle ne
présentait pas de maladie invalidante, le trouble somatoforme douloureux
persistant dont elle souffrait ne remplissant pas les critères
jurisprudentiels déterminants pour avoir valeur d’invalidité.
L’assurée a communiqué son objection audit projet dans un
courrier du 30 août 2007, où elle a souligné l’amélioration progressive de
-
6 -
son état de santé, du fait des traitements interdisciplinaires dont elle
bénéficiait. Elle a contesté le qualificatif de « persistant » utilisé par l’OAI à
l’égard de sa symptomatologie et enjoint ce dernier à requérir de
nouveaux renseignements auprès du
Dr. A..
Le mandataire de l’intéressée, Me Bruno Kaufmann, a
complété l’écriture ci-dessus le 23 mars 2009, après avoir bénéficié de
plusieurs délais de la part de l’OAI, et fait valoir que le dossier de sa
mandante était incomplet sur les aspects tant médical que professionnel.
Il a rappelé qu’une expertise psychiatrique s’imposait dans l’hypothèse
d’une fibromyalgie et considéré que des examens « sur le plan
neuropsychologique », ainsi qu’au sein d’une « clinique spécialisée en
sophrologie », étaient indispensables en l’espèce. Il a par ailleurs
expressément requis la réorientation professionnelle de sa cliente. Enfin, il
a joint à son écriture un tirage du rapport établi le 22 décembre 2008 par
le Dr N.. Ce dernier y a retenu les diagnostics suivants :
• syndrome cervical en décours sur troubles statiques et
dégénératifs (discarthrose C5-C6) avec tendomyose
cervico-scapulaire et DIM C3-C4 D et C4-C5 G ;
• troubles statiques du rachis avec hypercyphose dorsale
haute et spondylose et hyperlordose L5-S1 (inégalité de
longueur des MI
- 4mm à D) ;
• syndrome d’hypermobilité ;
• syndrome myofacial du MSD en décours ;
• kyste ovarien G.
Il a conclu son rapport en ces termes :
« [...] On retiendra toujours chez cette patiente des troubles
statiques et dégénératifs modérés du rachis accompagnés de
troubles fonctionnels étagés avec DIM et trigger points de la
ceinture scapulaire. Comme facteurs de risques, on note un
syndrome d’hypermobilité mais la tendance à la fibromyalgie a
nettement régressé.
-
7 -
[...] Il est clair que le but ultime serait dans un 2
ème
temps de
remettre cette patiente au travail de manière progressive avec
l’aide de l’AI. »
A également été versé au dossier de l’OAI un nouveau rapport
d’imagerie médicale de l’Hôpital D., où le Dr R. a conclu le
20 novembre 2008 que « le status radiologique [était] pratiquement
inchangé par rapport au dernier contrôle du 14 novembre 2007, les lésions
dégénératives prédominant au niveau dorsal supérieur et au niveau C5-C6
à l’étage cervical. »
C.Après nouvelle étude du cas, le SMR a proposé de procéder à
un examen bidisciplinaire, soit rhumatologique et psychiatrique, de
l’assurée, lequel a été effectué le 21 juillet 2009 par les Drs Z.________ et
U.________, respectivement spécialiste en médecine interne et
rhumatologie et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecins
auprès du SMR.
A l’issue d’une anamnèse personnelle, professionnelle,
somatique et psychiatrique, ainsi qu’après examen minutieux de
l’assurée, ces médecins ont retenu le diagnostic de « status après
repetitive strain injury syndrom du membre supérieur droit dans le cadre
d’un syndrome d’hypermobilité articulaire (M 25.2) » comme seul
susceptible de se répercuter sur la capacité de travail de l’intéressée, au
terme de leur rapport rédigé le 13 août 2009. Ils ont précisé que des
« rachialgies diffuses dans le cadre de discrets troubles statiques et
dégénératifs du rachis (M.54) » restaient sans incidence sur ladite
capacité, mettant au demeurant en exergue l’absence de tout diagnostic
du registre psychiatrique.
Ils ont communiqué leur appréciation en ces termes :
« [...] Au status actuel, on note des troubles statiques modérés du
rachis. La mobilité lombaire est satisfaisante. La mobilité cervicale
est également satisfaisante. La mobilité des articulations
périphériques est bien conservée. Il existe même un syndrome
d’hypermobilité articulaire avec présence de 6 critères de Beighton
sur 9. lI n’y a par ailleurs pas de signe pour une arthropathie
inflammatoire périphérique. Actuellement, on ne note aucune
-
8 -
douleur à la palpation des masses musculaires des 4 membres ou
des points typiques de la fibromyalgie. On ne peut donc pas poser le
diagnostic de fibromyalgie, ni celui de syndrome myofascial du
membre supérieur D, en tout cas actuellement.
Le status neurologique est par ailleurs [sans particularités], mis à
part une hypoesthésie de la face externe de la cuisse D.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés et
retenons notamment le diagnostic de status après repetitive strain
injury syndrom dans le cadre d’un syndrome d’hypermobilité
articulaire. Actuellement, nous ne notons aucun signe de syndrome
myofascial du membre supérieur D ou de repetitive strain injury
syndrom, mais l’assurée est au repos depuis plusieurs années.
Au début de la symptomatologie, le Dr N.________ avait pu
cependant noter la présence d’un syndrome myofascial D que nous
préférons cependant appeler repetitive strain injury syndrom, vu que
le syndrome douloureux du membre supérieur D présenté par
l’assurée a été favorisé par son travail répétitif à l’ordinateur. Il faut
relever que le syndrome d’hypermobilité articulaire a probablement
également favorisé la survenue de ce syndrome.
Si, actuellement, l’assurée ne présente pas de syndrome myofascial
du membre supérieur D ou de repetitive strain injury syndrom du
membre supérieur D, on peut cependant craindre qu’un tel
syndrome ne réapparaisse à la reprise d’un travail répétitif du
membre supérieur D.
Dans cette situation, nous définissons des limitations fonctionnelles
pour le membre supérieur D qui contre-indiquent la reprise d’un
travail répétitif avec le membre supérieur D. Par contre, les troubles
statiques et dégénératifs du rachis étant modérés, nous ne
définissons pas de limitations fonctionnelles pour le rachis. Ainsi,
dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles
requises par la pathologie du membre supérieur D, la capacité de
travail est compléte. Nous nous éloignons ainsi de l’évaluation faite
par le Dr N.________, qui atteste une incapacité de travail de 50%,
même dans une activité adaptée, sans cependant donner de raisons
biomécaniques valables. Effectivement, il n’y a aucune raison
biomécanique valable pour considérer qu’une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire
ne peut être effectuée à temps complet.
L’anamnèse psychiatrique ne permet pas de constater une
maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité
décompensée à l’origine d’une atteinte à la santé mentale ayant
comme conséquence une incapacité de travail de longue durée.
L’examen psychiatrique au SMR ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse. Des critères
pour retenir un trouble de la personnalité décompensée ne sont pas
constatés.
En ce qui concerne la jurisprudence vis-à-vis du Trouble
Somatoforme Douloureux, dont le syndrome myofascial est un
équivalent, une comorbidité psychiatrique manifeste dans son
intensité et sa durée n’est pas constatée. D’après la description
donnée par l’assurée elle-même, une perte d’intégration sociale ne
peut pas être retenue. Ainsi, les critères de la jurisprudence ne sont
pas réunis.
Les limitations fonctionnelles
-
9 -
Membre supérieur D pas de mouvement répétitif, pas de
déploiement de force et notamment pas de port de charges de plus
de 5 kg avec le membre supérieur D. [...] »
Sur la base de ces éléments, les spécialistes du SMR ont
considéré que l’assurée était totalement incapable de travailler comme
employée de commerce sur ordinateur ou informaticienne, mais qu’elle
était en revanche dotée d’une pleine capacité de travail depuis le 21
octobre 2004, dans une activité respectant strictement les limitations
fonctionnelles décrites.
D.Partant, l’OAI a décidé d’octroyer des mesures d’ordre
professionnel à l’assurée, à savoir une orientation professionnelle sous
forme d’un bilan de compétences auprès du Bureau O.________ à [...] du 1
er
décembre 2009 au
28 février 2010, selon communication du 9 décembre 2009.
Ce prestataire a observé, dans son rapport du 17 février 2010,
que l’assurée était dotée de compétences exploitables dans le domaine
administratif, vu ses connaissances du notariat, ses capacités
d’organisation et de gestion de l’information. Il a conclu au potentiel
bénéfice d’un stage permettant une mise en situation professionnelle
concrète. L’assurée a toutefois manifesté sa réticence face à cette
démarche, se déclarant en revanche prête à poursuivre des cours de
langues, ce d’entente avec l’OAI.
Par communication du 25 mars 2010, elle s’est ainsi vu
octroyer des cours privés d’anglais et d’allemand du 19 mars 2010 au 11
juin 2010 à hauteur de quatre heures par semaine auprès de Y.________ à
[...].
L’assurée a toutefois contacté l’OAI le 12 avril 2010, faisant
part de ses difficultés à suivre les deux cours en parallèle et de son
souhait de ne suivre que les cours d’allemand. Un courrier du Dr
A.________, confirmant le bien-fondé médical des intentions de sa patiente,
a été adressé à l’OAI en date du 16 avril 2010.
-
10 -
Par avis des 20 avril 2010 et 30 août 2010, le Dr M.,
médecin auprès du SMR, a maintenu l’exigibilité d’un temps de travail de
100% en l’absence d’élément médical nouveau.
E.Le Dr A. a complété un rapport médical intermédiaire à
l’attention de l’OAI le 21 septembre 2010, où il a retenu les diagnostics
avec répercussions sur la capacité de travail de fibromyalgie probable, de
syndrome myofascial et de troubles statiques vertébraux, soulignant que
l’assurée était « une patiente polyalgique qui [faisait] beaucoup de
traitements de physiothérapie, subjectivement avec une amélioration.
Objectivement la situation [était] sensiblement la même qu’en 2006 ». Il a
en outre annexé les rapports de ses confrères, soit :
• un rapport d’imagerie médicale du 31 août 2007, relatif au
kyste ovarien gauche ;
• les rapports du Dr R.________ des 16 novembre 2007,
25 avril 2008 et 20 novembre 2008, déjà cités (let. A et B
ci-dessus) et connus de l’administration, ainsi que celui
établi par ce spécialiste le 9 juillet 2010, faisant état d’un
« début de discopathie au niveau C5-C6 » et d’une
« arthrose postérieure modérée au niveau C2-C3 » en sus
d’une « légère scoliose en S de la colonne cervico-
dorsale » ;
• le rapport du Dr N.________ du 22 décembre 2008, déjà cité
(let. B ci-dessus) et connu de l’administration ;
• un rapport du Dr AA., spécialiste en chirurgie
orthopédique et réadaptation physique auprès du Centre
médical BB., daté du 10 novembre 2008,
préconisant une prise en charge stationnaire avec approche
interdisciplinaire (physiothérapeutique, ergothérapeutique
et psychologique) ;
• un rapport du Dr C.________, médecin généraliste spécialisé
en médecine manuelle, du 9 décembre 2008, préconisant
un traitement manuel et myofascial des « trigger points »
-
11 -
découverts dans les « trapèzes supérieurs et inférieurs,
ainsi qu’au niveau du sous-épineux gauche ».
F.En l’absence d’évolution de la situation médicale de l’assurée
et vu son ambivalence à l’égard de la mise en œuvre d’un projet
professionnel à 100%, l’OAI a procédé à une évaluation théorique de son
invalidité, fondé sur les conclusions médicales du SMR.
La conseillère en réadaptation professionnelle de l’OAI a
retenu que sans invalidité, l’intéressée aurait vraisemblablement poursuivi
une activité lucrative de web developer à plein temps auprès de L.________
pour un revenu de 86'667 fr. en 2005 après actualisation des chiffres
communiqués par cet employeur le
14 septembre 2006. S’agissant du revenu d’invalide, elle a estimé que
l’assurée pourrait exercer une activité à plein temps dans le domaine
administratif, soit une activité de réceptionniste-téléphoniste avec peu de
travail sur ordinateur, pour laquelle la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) recommandait en 2005 le versement d’un salaire
annuel de 51'787 fr. Après comparaison des deux revenus précités, l’OAI a
mis à jour une perte de gain de 40%, soit (86'667 fr. – 51'787 fr.) x 100 /
86'667 fr. = 40,26%, arrondi à 40%.
Partant, un nouveau projet de décision, annulant et
remplaçant celui du 19 juillet 2007, a été établi le 12 octobre 2010, aux
termes duquel l’assurée s’est vu reconnaître un degré d’invalidité de 40%
ouvrant le droit à un quart de rente dès le 1
er
octobre 2005. L’assurée, par
le biais de son mandataire, a alors requis de l’OAI la transmission des
pièces ajoutées à son dossier depuis sa dernière consultation en novembre
- L’avocat de l’assurée n’a cependant pas formulé d’objections
ultérieures. Les décisions correspondant au projet précitée n’ont été
émises par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation que les
31 janvier 2013 et 11 avril 2013, faute de collaboration de l’assurée
consécutivement aux demandes de renseignements de ladite caisse.
-
12 -
G.Par acte de son mandataire du 6 mars 2013, l’assurée a déféré
la décision du 31 janvier 2013 à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, requérant préalablement la conduite de débats publics
et concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité,
subsidiairement au renvoi de son dossier à l’OAI pour instruction
complémentaire. Elle a souligné que les répercussions de ses nombreuses
atteintes à la santé physique sur sa capacité de travail résiduelle
n’auraient pas été correctement évaluées par le SMR, dont les avis
seraient au demeurant contradictoires et tendancieux. En outre, le
caractère invalidant de la fibromyalgie n’aurait pas été examiné, alors que
cette affection – qui serait favorisée par une prédisposition génétique –
justifierait des investigations supplémentaires. Partant, une expertise
pluridisciplinaire s’imposerait afin que soit évaluée la capacité de travail
de l’assurée en fonction de chacune de ses atteintes à la santé
séparément. Sur le plan professionnel, l’OAI devrait procéder à des
mesures de réinsertion professionnelle adéquates, au contraire des cours
de langue mis en œuvre précédemment. Du point de vue économique, la
recourante s’est étonnée de la précision du taux d’invalidité mis à jour par
l’OAI, soit 40%, craignant que ce résultat n’eût été envisagé dès la reprise
d’instruction de son dossier. Elle a considéré que l’activité de
réceptionniste-téléphoniste sans travail sur ordinateur, jugée adaptée par
l’OAI, n’existait pas et serait de toute façon inadéquate au vu de son état
de santé global. Quant à la comparaison des gains effectuée, elle a
souligné ne pas avoir exercé l’activité de web developer auprès de
L.________ et a reproché à l’OAI d’avoir fixé le revenu d’invalide sur la base
de données statistiques, compte tenu d’une exigibilité à plein temps,
formellement contestée, tandis que le revenu sans invalidité serait
dérisoirement bas, soit celui d’une personne en cours de formation
complémentaire.
Dans sa réponse du 4 juin 2013, l’intimé a conclu au rejet du
recours, se bornant à mettre en exergue les conclusions du rapport
d’examen SMR du
19 août 2009 et l’activité adaptée prise en compte par son service de
réadaptation professionnelle.
-
13 -
Invitée à répliquer, la recourante ne s’est pas déterminée
malgré deux requêtes de prolongation du délai initialement imparti.
Vu la requête de débats publics formulée dans l’acte de
recours, une audience, appointée par la Cour de céans, a eu lieu le 17 juin
- Le mandataire de la recourante a plaidé en sa faveur. Il a insisté en
premier lieu sur la notion de fibromyalgie, devant être distinguée de celle
de trouble somatoforme douloureux au regard de récentes études, et en
second lieu sur la teneur de l’examen psychiatique au SMR, évoquant un
état de stress post-traumatique suite à mobbing sur le lieu de travail. Il a
constaté l’absence de réinsertion professionnelle mise en œuvre par
l’intimé et sollicité à titre subsidiaire une instruction médicale approfondie
par des spécialistes. Il a persisté au surplus dans sa conclusion principale
tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière.
Les déclarations de la recourante ont été consignées comme
suit dans le procès-verbal corrélatif :
« En 2001, j’ai réduit mon temps de travail pour pouvoir faire une
formation de web developer à Lausanne avec des cours en journée
pendant trois mois les jeudis et vendredis. Ensuite, vu que cette
formation à Lausanne n’était pas suffisante, j’ai cherché et trouvé
des cours du soir à Genève pendant une année. J’ai financé moi-
même ces formations et acquis une indépendance dans la
programmation avec base de données. Le mobbing que j’ai vécu à
ma place de travail a commencé pendant ma formation. Vu que je
ne travaillais que trois jours, j’ai supporté cette situation. Par la
suite, je suis tombée en incapacité de travail ne pouvant plus
exercer avec mon bras la tâche que l’on m’avait confiée.
Actuellement, je suis suivie par un ostéopathe sur recommandation
du Dr T.________ et du Dr N.________ (désormais retraité). Mon
médecin traitant généraliste est toujours le Dr A.________. »
A la question relative à son état de santé actuel, la recourante
a déclaré ne pas être guérie et toujours avoir des problèmes avec les bras,
ne pas pouvoir porter des charges de plus d’un kilo et demi de manière
répétitive.
-
14 -
Elle a déclaré également n’utiliser l’ordinateur que pour
envoyer des messages, « sur des petites demi-heures par jour et
encore... »
A la question de l’exercice d’une activité, la recourante a
indiqué avoir envisagé de pratiquer les langues, mais cela n’a pas été
possible à cause de l’usage de l’ordinateur et de l’écrit. Elle aurait
souhaité pratiquer oralement en atelier, par exemple. Les professeurs ne
voulaient pas en entendre parler.
Sur question, la recourante a confirmé ne pas avoir consulté
de psychiatre, faute d’en avoir ressenti le besoin.
Elle a indiqué faire des petits trajets en voiture, mais un
déplacement jusqu’à Lausanne n’était pas agréable et ne pouvait être que
ponctuel.
H.L’assurée avait requis le bénéfice de l’assistance judiciaire aux
termes de son recours, tout en annonçant produire ultérieurement les
pièces justificatives de son budget. Elle a finalement acquitté l’avance de
frais et, à l’occasion de l’audience du 17 juin 2014, retiré formellement sa
requête d’assistance judiciaire.
-
15 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues
par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA
(instaurant une procédure d'opposition) et
58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD et
83b LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
1.3Le recours a été formé en temps utile devant le tribunal
compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let,
b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
-
16 -
1.4En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
Lorsqu'un office de l'assurance-invalidité rend simultanément
et avec effet rétroactif, en un ou plusieurs prononcés, des décisions par
lesquelles il octroie des rentes d'invalidité, il règle de ce fait un rapport
juridique complexe : le prononcé d'une rente comprenant le calcul de la
prestation corrélative. Il n'en demeure pas moins que c'est le droit à la
rente qui forme l'objet du litige dans cette situation.
-
17 -
Si l'assuré ne conteste dans son recours que certains aspects
d'un tel prononcé, cela ne signifie pas pour autant que les autres éléments
non contestés acquièrent force de chose jugée et sont soustraits à
l'examen du juge
(ATF 122 V 351 consid. 4).
En l'espèce, dans le projet de décision du 12 octobre 2010,
l’intimé a annoncé à l’assurée son intention de lui verser un quart de rente
d’invalidité dès le 1
er
octobre 2005, fondé sur un taux d’invalidité de 40%.
L'OAI a toutefois rendu deux décisions séparées pour allouer cette
prestation à l’assurée, soit une décision du
31 janvier 2013 octroyant un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
février
2013 et une décision du 11 avril 2013 octroyant un quart de rente
d’invalidité pour la période du 1
er
octobre 2005 au 31 janvier 2013.
L’assurée n’a formellement recouru que contre la première de ces
décisions.
Il convient néanmoins d'admettre que l’OAI ne pouvait pas
statuer, dans la première décision du 31 janvier 2013, sur le droit à la
rente pour la période dès le 1
er
février 2013 sans avoir préalablement fixé
le droit aux prestations pour la période antérieure. Le fait qu’il n’ait
formellement statué sur ce droit, pour la période courant du 1
er
octobre
2005 au 31 janvier 2013, que le 11 avril 2013 ne constitue qu’une
circonstance liée au délai de calcul des montants concrètement versés à
titre rétroactif. Il n'en demeure pas moins que l’intimé était au clair,
lorsqu’il a alloué un quart de rente dès le 1
er
février 2013, sur le fait qu’il
servirait une même prestation pour la période antérieure, en l’absence de
toute modification des circonstances justifiant l’octroi de prestations
différentes. Cela ressort d’ailleurs du projet de décision communiqué à
l’assurée le 12 octobre 2010. Dans ces circonstances, l’absence de recours
formel contre la décision du 11 avril 2013 ne dispense pas le tribunal
d’examiner le droit aux prestations pour la période antérieure au
1
er
février 2013, étant toutefois admis, en l’absence de grief soulevé par la
recourante, que le tribunal peut limiter son examen aux aspects qui
-
18 -
paraissent poser clairement problème au regard du dossier et des
allégations des parties.
En revanche, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur les
conclusions de la recourante en ce qu’elle sollicite un « examen
complémentaire » des mesures de réadaptation, les décisions des 31
janvier 2013 et 11 avril 2013 ne statuant pas sur ces prestations.
2.Est litigieux le taux d’invalidité de la recourante, fixé à 40%
par l’intimé des suites de la comparaison des revenus, singulièrement la
capacité de travail de 100% qui a été admise médicalement dans une
activité adaptée, ainsi que les revenus avec et sans invalidité retenus par
l’OAI.
Il y a lieu préalablement d’observer que l’art. 29 al. 1 LAI, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, qui prévoit le versement
de la rente au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter
de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations n’est
pas applicable en l’espèce
(cf. ATF 138 V 475 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_583/2010 du 22 septembre
2011 consid. 4 et références citées), puisque le délai d’attente a
commencé in casu à courir avant le 1
er
janvier 2008, soit dès le 21 octobre
2004 (date du début de l’incapacité de travail de longue durée). Vu que la
recourante a formulé sa demande de prestations AI en août 2006, l’intimé
a donc à bon droit procédé au versement du quart de rente querellé à
compter du 1
er
octobre 2005, conformément à la situation juridique
prévalant avant l’entrée en vigueur de la 5
ème
révision AI au 1
er
janvier
2008 (cf. art. 48 al. 2 aLAI).
3.1En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
-
19 -
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI).
3.2Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
-
20 -
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
3.3Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état
-
21 -
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224
consid. 2b et les références citées).
La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et
de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de certains
syndromes somatiques dont l'étiologie et la pathogénie sont incertaines,
tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 consid. 2.2),
la fibromyalgie
(ATF 132 V 65), des atteintes non objectivables de la colonne cervicale
(ATF 136 V 279 consid. 3) ou encore des pathologies présentant un
ensemble de symptômes comparables (ATF 139 V 547 consid. 2.2 ; 137 V
64 consid. 1.2 ; 131 V 49
consid. 1.2).
Selon cette jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas,
en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe
une présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2 ; cf. aussi ATF 139 V 547 consid. 6 et 8). Le Tribunal fédéral
a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le
caractère invalidant de ces syndromes (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 ; 131
V 49 consid. 1.2 ; 139 V 547 consid. 9). A cet égard, on retiendra, au
premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
-
22 -
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie).
3.4En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de
prestations AI formulée par la recourante, l’OAI a sollicité les rapports
circonstanciés de ses médecins traitants, les Drs A.________ et N.________,
lesquels ont produit également les résultats des examens conduits par les
différents spécialistes consultés par l’assurée.
Il ressort de ces documents que les principaux diagnostics
posés, susceptibles de justifier une incapacité de travail dans l’activité
habituelle, sont ceux de syndrome cervical sur discrets troubles
dégénératifs, troubles statiques du rachis, syndrome d’hypermobilité et
syndrome myofascial du membre supérieur droit, les problématiques
rénale et ovarienne restant sans incidence sur ladite capacité.
Par ailleurs, au vu de l’importante symptomatologie
douloureuse alléguée par la recourante, sans substrat organique mis à
jour par les différents analyses et examens, les praticiens précités ont
envisagé le diagnostic de fibromyalgie pour justifier l’ensemble des
plaintes formulées par leur patiente.
La recourante fait de plus valoir que la fibromyalgie serait due
à une prédisposition génétique et que, contrairement à l’avis du Tribunal
fédéral (ATF 132 V 65 ; 139 V 547 consid. 2.2 et 6-9), on ne pourrait pas y
appliquer les principes développés par la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux, lorsqu’il s’agit d’en apprécier le
caractère invalidant.
-
23 -
Dans ce contexte, force est de constater que le rapport
d’examen établi le 19 août 2009 par les spécialistes du SMR prend en
considération la totalité des plaintes et des atteintes à la santé évoquées
par les médecins traitants susmentionnés.
Ce rapport, établi à l’issue d’une analyse fouillée des pièces du
dossier et après auscultation de la recourante, remplit les conditions
posées par la jurisprudence fédérale rappelée supra (consid. 3.2) pour se
voir accorder pleine valeur probante, dans la mesure où les médecins du
SMR ont exposé de manière détaillée les raisons les conduisant à écarter
ces diagnostics au profit d’un « status après repetitive strain injury
syndrom du membre supérieur droit dans le cadre d’un syndrome
d’hypermobilité articulaire ». Tout en discutant les points litigieux, ce
document fait état de conclusions convaincantes eu égard aux
observations cliniques consignées par les spécialistes.
L’on relèvera au surplus que le Dr A.________, sollicité une
nouvelle fois par l’OAI, a lui-même observé à l’issue du rapport
intermédiaire du
21 septembre 2010 que l’état de santé de sa patiente était strictement
superposable à celui investigué en 2006.
En outre, il convient de noter que la recourante n’a produit
aucun document médical nouveau qui ferait état d’une symptomatologie
ou de diagnostics inconnus de l’administration à ce stade de la procédure,
ce en dépit des délais sollicités à cette fin. De même, il faut remarquer
que la recourante, qui a consulté différents spécialistes et produit les
documents établis par ces derniers – alors qu’ils lui étaient favorables –
n’a au demeurant jamais cité le nom d’un psychiatre, ni produit
quelconque document émanant d’un tel spécialiste. Lors des débats
publics, elle a finalement confirmé ne jamais avoir consulté de psychiatre,
ni en avoir ressenti le besoin ; elle n’a par ailleurs, pas fait grief aux
experts du SMR de ne pas avoir retenu d’atteinte psychique. Elle n’a pas
davantage fait valoir une détéroration de son état de santé depuis
l’examen réalisé par les médecins du SMR en 2009. Personnellement, elle
-
24 -
a prioritairement insisté sur ses problèmes aux membres supérieurs qui
l’empêchaient d’utiliser régulièrement et pendant plus d’une demi-heure
le clavier d’ordinateur ou de porter des charges de plus d’un kilo et demi.
De ce fait, l’on ne saurait donner suite à sa requête
d’instruction médicale complémentaire, en l’absence de tout point à
élucider ou à investiguer qui n’aurait pas fait l’objet d’une analyse
spécifique de la part de l’intimé avant de rendre la décision litigieuse. Le
rapport d’examen du SMR du 13 août 2009 ne laisse en effet subsister
aucun doute qui légitimerait une telle mesure d’instruction.
3.5S’agissant en particulier du diagnostic de fibromyalgie évoqué
à réitérées reprises dans le cas de la recourante, l’on ne peut que
constater que l’examen clinique conduit par le SMR le 21 juillet 2009 –
comprenant un volet psychiatrique en sus de l’aspect rhumatologique – ne
met en évidence aucune pathologie du registre psychique. Il s’ensuit à
l’évidence qu’aucune comorbidité psychiatrique grave, telle qu’imposée
par la jurisprudence fédérale citée supra pour accorder une valeur
d’invalidité à la symptomatologie douloureuse, ne peut être retenue. En
outre, ainsi qu’il ressort du descriptif de vie quotidienne communiqué par
l’assurée elle-même, l’on ne saurait prendre en considération un
quelconque retrait social ou l’échec des traitements accomplis dans les
règles de l’art, la recourante soulignant d’ailleurs les bienfaits des diverses
mesures thérapeutiques préconisées par ses médecins. Partant, il ne fait
pas de doute que le diagnostic de fibromyalgie évoqué in casu ne réunit
pas les conditions jurisprudentielles pour être qualifié d’invalidant. Aussi,
l’on ne voit pas qu’une expertise psychiatrique ou pluridisciplinaire, telle
que requise par la recourante au titre d’instruction complémentaire,
parvienne à un éclairage nouveau ou différent de cette problématique.
En définitive, il convient de retenir les diagnostics et
conclusions communiqués par le SMR, à l’instar de l’intimé, ainsi que son
appréciation de la capacité de travail de la recourante, soit 100% dans une
activité évitant les mouvements répétitifs, les travaux de force et le port
-
25 -
de lourdes charges avec le membre supérieur droit depuis le 21 octobre
4.1En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
En ce qui concerne le point de départ du droit à la rente,
l’assuré doit avoir présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable et au terme de cette
année être invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Le délai d’attente
est réputé avoir commencé dès qu’il a été possible de constater une
incapacité de travail indiscutable au vu des circonstances, une réduction
de la capacité de travail de 20 % étant d’ailleurs, en règle générale, déjà
considérée comme significative (Pratique VSI 1998 p. 126; cf. ch. 2010 ss
de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité
[CIIAI], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]).
4.2Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
-
26 -
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1) Si un assuré,
en mesure sur le plan de la santé d’exercer une activité lucrative à plein
temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour
s’accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son
perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet
pas d’avoir une activité à plein temps l’assurance-invalidité n’a pas à
intervenir (ATF 131 V consid. 5.1.2 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010
consid. 3.2.). C’est pourquoi par revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il faut entendre ce qu’il
réaliserait effectivement s’il était en bonne santé, et non pas ce qu’il
pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les
circonstances du cas particulier, il y a lieu d’admettre que l’assuré, en
l’absence d’atteinte à la santé, se serait contenté d’un gain modeste, il
faut prendre en compte ce revenu, même s’il aurait pu bénéficier de
meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 46 consid. 5c/bb) ; il
convient toutefois de renoncer à s’y référer lorsqu’il ressort de l’ensemble
des circonstances du cas particulier que l’assuré ne se serait par contenté
d’une telle rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire
obtenu ne correspond manifestement pas à ce que l’assuré aurait été en
mesure de réaliser – au degré de la vraisemblance prépondérante – s’il
n’était pas devenu invalide. Il y a alors lieu en principe de se rapporter aux
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS, publiées par l’Office fédéral de la statistique [OFS] ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.2 ;
VSI 1999 p. 246).
4.3Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
-
27 -
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS ou sur les données salariales ressortant aux descriptions
de postes de travail (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du
12 janvier 2007 consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999
p. 182).
En outre, la mesure dans laquelle le salaire ressortant des
statistiques doit être réduit dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid.
3).
4.4En l’espèce, l’année déterminante pour procéder à la
comparaison des revenus, conformément à l’art. 16 LPGA, est celle du
début du droit à la rente, soit 2005, vu que la recourante a présenté une
incapacité totale de travail dans son activité habituelle sans interruption
depuis le 21 octobre 2004.
S’agissant préalablement du statut de l’assurée, l’on notera
qu’elle a exercé une activité lucrative à plein temps auprès de L.________
dans le domaine informatique depuis le 1
er
juin 1993. Son temps de travail
a toutefois été réduit dès l’année 2001, au vu des montants inscrits sur le
-
28 -
compte individuel tenu par la Caisse de compensation L.. Selon les
allégations de la recourante, au demeurant non corroborées expressément
par le rapport de l’employeur du 14 septembre 2006, son temps de travail
aurait été limité à 60% afin de mener à bien une formation de web
developer, débutée en 2002. L’on peut toutefois considérer, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l’assurée aurait effectivement revêtu
un statut d’active à plein temps du fait de son état civil et de son parcours
professionnel global.
En revanche, rien n’indique qu’en l’absence d’atteinte à la
santé, elle aurait recherché une activité auprès d’un employeur tiers, ce
même au terme de sa formation en juillet 2004. Selon le rapport du 14
septembre 2006, L. a précisé que l’assurée occuperait un poste de
web developer et qu’elle réaliserait un salaire mensuel de 4'000 fr. pour
un taux d’activité de 60%, soit 25,12 heures par semaines. Ce montant,
majoré pour représenter un salaire à 100%, peut ainsi être retenu au titre
de revenu hypothétique sans invalidité, ainsi que l’a d’ailleurs pris en
compte l’intimé dans son évaluation théorique du 5 octobre 2010. Le
montant annuel de 86'667 fr., soit 4'000 fr x 13 x 100 / 60, ne prête donc
pas flanc à la critique. Au demeurant, s’il s’agissait de s’écarter de ces
données concrètes selon la jurisprudence fédérale citée supra, l’on devrait
tenir compte d’un salaire statistique tel que ressortant des données
publiées par l’OFS. En l’occurrence, le salaire de référence auquel pourrait
prétendre une femme dotée de connaissances techniques spécialisées
dans le domaine de l’organisation et la programmation informatique, pour
un poste du secteur privé et public, serait en 2004 de 6'188 fr (ESS 2004,
TA7, ligne 29, niveau de qualification 3). Majoré à 41,7 heures pour tenir
compte de l’horaire usuel de travail dans les entreprises en 2005 (cf. OFS /
La Vie économique, n° 1/2-2014, tableau B 9.2), le revenu hypothétique
mensuel serait de 6'451 fr., soit un salaire annuel de 77'412 fr. Après
actualisation à l’année 2005 au moyen de l’indice suisse des salaires
nominaux, soit 0.2386, (cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau
B 10.3), l’on obtient un revenu hypothétique sans invalidité déterminant
de 78'265 fr. Ce montant s’avérant défavorable à la recourante, l’on
-
29 -
retiendra à l’instar de l’intimé la somme de 86'667 fr., obtenue sur la base
du rapport de l’employeur du 14 septembre 2006.
A l’occasion des débats publics, la recourante a évoqué un
salaire de personne valide de 10'000 fr. à 12'000 fr. par mois actuellement
ou de plus de 100'000 fr. par année en 2005. Cela ne correspond toutefois
pas à sa situation professionnelle effective, car elle ne dispose pas d’une
formation universitaire de base dans le domaine informatique. Elle est au
bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de secrétariat suite à un
apprentissage auprès d’une étude de notaires. Elle a acquis un diplôme de
web developper par le biais d’une formation en cours du soir pendant une
année.
4.5Quant au revenu d’invalide, en l’absence de revenu
effectivement réalisé, l’on ne saurait se fonder sur les données fournies
par la Société suisse des employés de commerce (SSEC), comme l’a fait
l’intimé, mais bien plutôt sur les statistiques salariales préconisées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Le salaire de référence in casu est celui
auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2004, soit
3’893 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2004, TA1, niveau
de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2005 (41,7
heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le
revenu mensuel s’élève à 4'058 fr. fr (3’893 fr. x 41,7 / 40), ce qui met à
jour un salaire annuel de 48'701 fr., contre 51'787 fr. retenu par l’OAI.
La recourante étant en mesure d’exploiter une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée dès le 21 octobre 2004, son
salaire d’invalide s’élèverait à 49’238 fr. après actualisation à l’année
2005 au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (cf. OFS/ La Vie
économique, n°1/2-2014, tableau B 10.3). Il se justifie en outre de
procéder au maximum à une réduction de 10% pour tenir compte du fait
que seule une activité légère reste à sa portée et de ses nombreuses
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30 -
années de services auprès d’un même employeur (cf. supra consid. 4.3 in
fine). Déduction faite, le revenu annuel d’invalide déterminant s’élève
ainsi à 44'314 fr.
4.6L’incapacité de gain se monte en définitive au maximum à
48,9%
([86’667 fr. – 49’238 fr.] x 100 / 86’667 fr.), arrondi à 49% (ATF 130 V 121
consid. 3.2) ouvrant de facto le droit à un quart de rente dès le 1
er
octobre
5.Il résulte de l’exposé qui précède que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est entré en matière, et les
décisions attaquées confirmées.
Il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le droit à des
mesures professionnelles. L’OAI en avait proposé à la recourante (cf. ci-
dessus let. D) et n’a pas rendu de décision de refus à ce sujet qui ferait
l’objet de la présente procédure. Par ailleurs, contrairement à ce que
laisse entendre le mandataire de l’assurée, c’était bien cette dernière qui
avait préféré suivre des cours de langues en lieu et place d’autres
mesures.
6.
6.1En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires à charge de la recourante sont arrêtés à 400 fr.
6.2Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité
de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
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31 -
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud des 31 janvier 2013 et 11 avril 2013 sont
confirmées.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bruno Kaufmann à Fribourg (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :