Full text
405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 113/13 - 241/2013
ZD13.017819
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 septembre 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Thierry Amy, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 53 al. 3 LPGA
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Vu la décision du 26 avril 2013 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté une
demande de moyens auxiliaires (participation aux frais d’une prothèse
capillaire) présentée par X.,
vu le recours interjeté le 26 avril 2013 contre cette décision
par X., représenté par Me Thierry Amy,
vu la décision de reconsidération du 21 août 2013 notifiée à
X.________ par laquelle l'OAI allouait le moyen auxiliaire demandé, pour la
période du 7 septembre 2012 au 30 septembre 2022, après avoir
complété l'instruction,
vu le courrier du 18 septembre 2013 par lequel X.________ a
retiré son recours mais conclut à l'allocation de dépens;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité
de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour
statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91
LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
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qu’en l’occurrence, l’intimé a reconsidéré le refus de
prestations contesté par le recourant et alloué le moyen auxiliaire litigieux
demandé jusqu’au 30 septembre 2022,
qu’invité à se déterminer sur une éventuelle radiation de la
cause du rôle ensuite de cette reconsidération, le recourant a déclaré
retirer son recours,
que, partant, il convient de considérer que cette
reconsidération vide effectivement le litige et que la cause doit être radiée
du rôle,
que dans la mesure où l’intimé a fait droit aux conclusions du
recourant, ce dernier peut prétendre des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
qui couvrent intégralement le montant de l’indemnité que Me Thierry Amy
pourrait prétendre pour son mandat d’office,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Thierry Amy (pour X.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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