402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 244/13 - 161/2014
ZD 13.040521
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 juin 2014
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseuses
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 LPGA ; 4 al. 1, 8 al. 1 et 3 let. b, 17 al. 1, 18 al.
1, 28 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1957,
a déposé le 7 mars 2012 une demande de prestations de l’assurance-
invalidité (ci-après : AI) datée du 21 février 2012, en précisant souffrir
d’arthrose depuis 2010. Elle indiquait avoir travaillé d’août 2009 à
octobre 2011 comme vendeuse, puis s’être trouvée au chômage dès le
1
er
novembre 2011.
Y.________ a fait savoir à l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 6 mars 2012 qu’en sa
qualité d’assureur perte de gain maladie selon la LCA (loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), elle indemnisait
l’assurée à 100% depuis le 1
er
septembre 2011 et l’avait invitée à déposer
une demande auprès de l’OAI. Elle a notamment joint à son envoi un
rapport à son attention établi le 27 janvier 2012 par le Dr D.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, qui faisait état d’un status après
prothèse totale du genou gauche le 5 mai 2011 et prothèse totale du
genou droit le 1
er
septembre 2011, avec une évolution parfaitement
favorable au niveau du genou gauche, mais la persistance de douleurs
péri-rotuliennes au niveau du genou droit. L’assurée était en arrêt de
travail à 100% depuis le 4 mai 2011. De l’avis du Dr D., il était
encore trop tôt pour prendre une décision sur la nécessité d’un
reclassement professionnel.
Sur requête de l’OAI, le Dr D.________ a indiqué le 10 avril 2012
suivre la patiente depuis le 2 mars 2011, posant les diagnostics de status
après mise en place d’une prothèse totale du genou droit le 1
er
septembre
2011 avec douleurs péri-rotuliennes résiduelles invalidantes et de status
après mise en place d’une prothèse totale du genou gauche le 5 mai 2011.
L’évolution était parfaitement favorable au niveau du genou gauche. Par
contre, il persistait à droite des douleurs péri-rotuliennes sur les
mouvements de flexion effectués en charge, obligeant la patiente à
poursuivre un traitement antalgique par Dafalgan et Méfénacide.
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3 -
Cliniquement, le genou droit était calme, sans érythème ni tuméfaction. La
cicatrice était calme. Il y avait persistance d’une lame d’épanchement
intra-articulaire avec une flexion/extension à 120-0-0, prothèse
globalement stable en extension et en flexion. Il y avait également
persistance d’un bruissement de frottement péri-rotulien lors de la flexion
en charge, qui faisait suspecter un conflit du bord latéral de la rotule sur le
bouclier fémoral. Le Dr D.________ avait proposé un traitement
conservateur avec poursuite du traitement antalgique et anti-
inflammatoire à la demande. L’incapacité de travail avait été totale du 1
er
septembre 2011 au 1
er
avril 2012, avec une reprise théorique à 100% à
partir du 2 avril 2012. S’agissant du type d’activité envisageable, le Dr
D.________ retenait que l’activité de vendeuse n’était pour le moment pas
compatible avec les douleurs péri-rotuliennes au niveau du genou droit.
Une activité plus sédentaire, assise, sans port de charges, devrait
permettre à la patiente une reprise de travail probablement à temps
complet.
Dans le questionnaire pour l’employeur adressé le 13 avril
2012 à l’OAI, V.________ a indiqué que le contrat de travail avait débuté en
août 2008 et avait été résilié en raison de la fermeture du magasin,
l’assurée ayant travaillé jusqu’au 31 octobre 2011 durant 29 heures par
semaine, plus 6 heures de marché.
Interpellée par l’OAI, l’assurée a indiqué le 3 mai 2012 que
sans atteinte à la santé, elle travaillerait depuis avril 2012 comme
vendeuse, par intérêt personnel, au taux de 80%.
Le 9 janvier 2013, le Dr D.________ a adressé le rapport suivant
à l’OAI :
«Madame M.________ est suivie à ma consultation depuis de
nombreux mois suite à la mise en place d’une prothèse totale du
genou gauche le 5 mai 2011 et droite le 1
er
septembre 2011.
L’évolution a été favorable dans un premier temps puis la patiente a
développé des douleurs importantes des deux genoux dans un
premier temps principalement à droite. Ces douleurs semblent être
indépendantes de la mise en charge et sont présentes également au
repos durant la nuit. Elle consomme du Dafalgan et du Ponstan de
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4 -
manière suivie sans résultat très probant. Elle ne se plaint pas de
tuméfaction ni de rougeur ou de chaleur, elle n’a pas développé de
fièvre. La patiente est tout à fait ambivalente dans la manière
d’appréhender la situation, se disant très satisfaite du résultat de
ses prothèses mais en même temps déclare souffrir d’importantes
douleurs. Alors que, dans un premier temps, c’est le genou droit qui
posait problème, elle décrit actuellement une nette diminution de la
symptomatologie douloureuse au niveau de ce genou et c’est le
genou gauche qui, actuellement, pose problème malgré la prise
quotidienne de Dafalgan et d’anti-inflammatoires.
Cliniquement, la patiente présente une obésité avec une marche
sans réelle boiterie. Les jambes sont normo-axées, sans trouble
neurovasculaire. Des deux côtés, l’extension est complète avec une
flexion possible jusqu’à 120°. Présence d’un craquement fémoro-
patellaire à droite. Absence d’épanchement intra-articulaire. Les
appareils extenseurs sont compétents des deux côtés. Absence de
point douloureux précis. La mobilisation des hanches est symétrique
et indolore. Légère insuffisance veineuse bilatérale.
Les examens radiologiques montrent des prothèses en place sans
changement ou apparition de complication. Pas de signe de
descellement avec des axes de charge respectés.
Madame M.________ présente donc des douleurs fluctuantes des
deux genoux. Actuellement, plus importantes à gauche qu’à droite
sur un status après PTG [prothèse totale du genou] bilatérale, sans
substrat clinique évident. Il existe un décalage entre la très bonne
fonction mécanique des implants des deux côtés et le ressenti de la
patiente qui, actuellement, est au chômage. Elle a une formation de
vendeuse et, à travers le chômage, vient de faire un mois de stage
comme sommelière.
Il paraît évident maintenant que la patiente ne pourra reprendre son
activité de vendeuse et cette activité de sommelière pourrait être
envisagée pour autant qu’elle s’effectue à temps partiel entre 50 à
80%. Et surtout que les heures de travail soient réparties sur la
semaine pour éviter une surcharge journalière. La patiente ayant fait
une demande d’AI, je vous demanderai d’avoir la gentillesse de la
convoquer afin d’évaluer sa situation afin de trouver la meilleure
solution possible au niveau professionnel. D’entente avec la
patiente, je n’ai pas prévu de nouveau contrôle mais je reste bien
évidemment à votre entière disposition pour toutes informations
supplémentaires.»
Dans un rapport du 29 janvier 2013, le Dr P.________ du Service
médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a retenu l’atteinte principale à la
santé de prothèses des deux genoux pour gonarthrose, mises en place en
2011, avec début de l’incapacité de travail durable en mars 2011. Il a
estimé que dans l’activité habituelle de vendeuse, sommelière ou
concierge, la capacité de travail était nulle. Toutefois, elle était entière
depuis avril 2012 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles,
à savoir : pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de longues marches
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5 -
ni de longues stations debout, pas d’escaliers, pas d’agenouillements ni
d’accroupissements.
Le 26 février 2013, l’OAI a versé au dossier de l’assurée le
détail du calcul du salaire exigible. L’office a relevé que, compte tenu d’un
abattement de 10% accordé en raison de l’âge et des limitations
fonctionnelle de l’intéressée, le salaire exigible final serait de 48'674 fr.
- Le revenu sans atteinte à la santé se monterait quant à lui à 47'868
francs. Les activités adaptées citées en exemple étaient les suivantes : un
travail dans l’industrie légère où l’assurée pourrait travailler assise ou
avec alternation des positions ; un travail dans le secteur de la vente
comme caissière (assise).
Le 28 février 2013, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’elle
pourrait bénéficier d’une aide au placement.
Par projet de décision du 3 mai 2013, l’OAI a refusé le
reclassement et la rente à l’assurée, avec la motivation suivante :
« Atteinte dans votre santé, vous présentez une diminution de votre
capacité de travail depuis le mois de mai 2011.
Selon nos observations, vous continueriez d’exercer votre activité de
vendeuse en boulangerie à 80% sans problèmes de santé. Les 20%
restants correspondent à vos travaux habituels.
A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en mai 2012, vous
présentez une incapacité de travail totale dans l’activité de
vendeuse en boulangerie. Par contre, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles, soit une activité sans port de charges de
plus de 5 kg, sans longues marches, sans longues stations debout,
sans escaliers, sans nécessité d’agenouillements ou
accroupissements, vous conservez une capacité de travail entière.
Selon les données statistiques ESS 4 TA1, vous êtes en mesure
d’obtenir dans une activité légère non qualifiée un revenu équivalent
au salaire que vous gagniez dans l’activité de vendeuse en
boulangerie. Vous ne présentez dès lors pas de préjudice
économique.
Vous ne présentez également pas d’empêchements significatifs
dans l’exécution de vos activités ménagères.
En l’absence de préjudice économique, le droit à une mesure de
reconversion professionnelle et à la rente n’est pas ouvert. »
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6 -
Le 13 mai 2013, l’assurée a fait savoir à l’OAI qu’elle renonçait
à l’aide au placement dans la mesure où elle ne s’estimait pas apte à
reprendre une activité à 100%, mais tout au plus à 50%. Elle considérait
l’avis médical SMR du 29 janvier 2013 comme erroné et demandait une
convocation médicale dans les plus brefs délais. Le 27 mai 2013, l’assurée
a expliqué qu’elle continuait à chercher du travail à 80% car elle était
inscrite au chômage à ce taux, mais qu’elle faisait sa conciergerie
beaucoup plus lentement. Elle sollicitait également d’être vue par un autre
médecin que son généraliste ou le médecin qui l’avait opérée, expliquant
présenter d’importantes douleurs au niveau des genoux. Mettant en
exergue les difficultés à trouver un emploi à son âge, elle demandait une
réinsertion professionnelle.
Dans son rapport à l’OAI du 10 juillet 2013, le Dr Q.,
médecin traitant depuis le 1
er
juillet 2010, a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail de gonalgies bilatérales post prothèses
totales des genoux le 5 mai 2011 à gauche et le 1
er
septembre 2011 à
droite, et ceux sans effet sur la capacité de travail d’obésité morbide onze
ans post gastroplastie de type SAGB en B2 et neuf ans post by-pass
gastrique et cholécystectomie, d’hypertension artérielle traitée et de
substitution carentielle post by-pass. Il a précisé que le suivi orthopédique
était assuré par le Dr D.. Le traitement actuel consistait en une
surveillance tensionnelle et un traitement substitutif post by-pass.
S’agissant de la capacité de travail, il se référait à l’avis des orthopédistes,
en précisant qu’elle était totale concernant les autres pathologies. Il a joint
à son envoi un rapport du 7 mai 2013 de la Dresse R., spécialiste
en médecine interne et en cardiologie, selon lequel l’électrocardiogramme
réalisé avait mis en évidence de discrètes anomalies évoquant une
cardiopathie hypertensive. Il a également joint le rapport du 25 avril 2013
du Dr S., spécialiste en radiologie, qui comportait la conclusion
suivante : «Prothèse totale des genoux des deux côtés sans signe de
complication».
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7 -
Par avis du 25 juillet 2013, le Dr P.________ du SMR a relevé
qu’il n’y avait pas lieu de faire un examen clinique ou une expertise, dans
la mesure où la situation médicale était claire.
Par décision du 29 juillet 2013, l’OAI a confirmé son refus de
prestations (reclassement et rente), en reprenant la motivation de son
projet de décision du 3 mai 2013. Il a adressé le même jour un courrier à
l’assurée, dans lequel il a précisé que seules les gonalgies bilatérales
influençaient sa capacité de travail, si bien qu’elle était en mesure
d’exercer une activité de type sédentaire, sans port de charges de plus de
5 kg, sans longues marches ni longues stations debout, sans escaliers,
sans agenouillements ni accroupissements, à temps plein.
Le 29 août 2013, l’assurée a informé l’OAI qu’elle n’était pas
d’accord avec son courrier du 29 juillet 2013, expliquant qu’elle souhaitait
travailler mais qu’elle n’était pas en mesure de le faire vu son âge et son
état de santé.
Le 3 septembre 2013, l’OAI a indiqué à l’assurée qu’en cas de
désaccord avec la décision de refus de prestations, il lui appartenait
désormais de recourir auprès du Tribunal cantonal, précisant qu’il restait à
sa disposition pour l’aide au placement.
B.Par acte du 20 septembre 2013, M.________ a recouru contre la
décision du 29 juillet 2013 de l’OAI auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à pouvoir
bénéficier d’un reclassement. En substance, elle fait valoir que l’intimé
aurait dû demander un rapport au Dr D., et pas seulement au Dr
Q.. Elle explique en outre qu’elle souhaite travailler dans une
activité où elle ne souffrirait plus des deux genoux, critiquant qu’il reste
une activité envisageable compte tenu des limitations fonctionnelles
retenues par l’OAI.
Le 16 décembre 2013, la recourante a produit une
confirmation de rendez-vous en date du 20 décembre 2013 avec le Dr
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8 -
I., Chef de clinique adjoint au Service d’orthopédie et
traumatologie du centre hospitalier L. (ci-après : centre hospitalier
L._____).
Le 25 janvier 2014, la recourante a demandé à être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 30 janvier 2014, le juge
instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire
limitée à l'exonération d’avances et des frais de procédure, avec effet au
20 septembre 2013.
Dans sa réponse du 25 février 2014, l’OAI propose le rejet du
recours.
Le 14 mai 2014, la recourante a produit une attestation du 28
avril 2014 du Dr I.__, selon laquelle elle était en attente d’une prise
en charge chirurgicale au centre hospitalier L._______ pour son genou
gauche, qui aurait lieu selon disponibilité au cours du mois de novembre
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) –
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile – compte tenu
des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243 ; 121 V 362 consid. 1b p.
366 ; TF 9C_193/2012 du 26 juillet 2012).
c) Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité (rente, mesures d'ordre professionnel), en particulier
sur l'évaluation de la capacité de travail de la recourante.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
-
10 -
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou
sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 2c et 105 V 156 consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
-
11 -
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (cf.
ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1).
4.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens de l'art. 15 à 18 LAI.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid.
5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; TF 9C_347/2010 du 3
février 2011 consid. 3 et les références citées).
b) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la
survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre
l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu
-
12 -
au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain
après la réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_644/2008 du
12 décembre 2008 consid. 3 et les références). En règle ordinaire, l'assuré
n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où
elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce. En particulier, il ne
peut prétendre à une formation d'un niveau nettement supérieur à celui
de son ancienne activité (TF 9C_644/2008 précité consid. 3 ; ATFA 1965 p.
42), sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une
formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière
optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF
124 V 108 précité consid. 2a ; TF 9C_644/2008 précité consid. 3). Comme
toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par
ailleurs être adéquates : il doit exister une proportion raisonnable entre les
frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre
(ATF 103 V 16 consid. 1b ; 99 V 34). Si les préférences de l'intéressé quant
au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération,
elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488
précité consid. 4.2 et les références ; TFA I 397/87 du 15 janvier 1988,
consid. 1 et la référence, publié in RCC 1988 p. 265 ; TF 9C_644/2008
précité consid. 3).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en
effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par
l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure,
que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF
9C_386/2009 du 1
er
février 2010 consid. 2.4 ; 9C_420/2009 du 24
novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2 ; TFA
I 370/98 du 26 août 1999 publié in Pratique VSI 3/2002 p. 112 consid. 2 et
les références). Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré
fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure
ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98
précité). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à
améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un
-
13 -
pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V
215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si
elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25
avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1).
c) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une
incapacité de travail (art. 8 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à
un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un
conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).
5.La recourante s’est vue mettre en place une prothèse totale du
genou gauche le 5 mai 2011 et une prothèse totale du genou droit le 1
er
septembre 2011.
Sur le plan orthopédique, selon les constatations du Dr
D., l’évolution a été parfaitement favorable au niveau du genou
gauche, mais la recourante a fait état de douleurs péri-rotuliennes au
niveau du genou droit sur les mouvements de flexion effectués en charge.
Toutefois, le Dr D. était d’avis qu’une reprise d’activité à 100%
était théoriquement possible le 2 avril 2012 dans une activité plus
sédentaire, assise, sans ports de charges (rapport médical du
10 avril 2012 à l’OAI). Dans un rapport du 9 janvier 2013, le Dr D.________
a renseigné l’OAI sur les suites du traitement de sa patiente. Dans ce
contexte, il a relevé qu’elle se plaignait désormais de douleurs des deux
genoux, avec une nette diminution de la symptomatologie douloureuse au
niveau du genou droit, mais une hausse des douleurs du genou gauche.
Cliniquement, il a noté que la recourante présentait une obésité avec une
marche sans réelle boiterie. Les jambes étaient normo-axées, sans trouble
neurovasculaire. Des deux côtés, l’extension était complète avec une
flexion possible jusqu’à 120°, avec présence d’un craquement fémoro-
patellaire à droite. Le Dr D.________ a constaté l’absence d’épanchement
intra-articulaire et de point douloureux précis et a relevé que les appareils
extenseurs étaient compétents des deux côtés. Les examens
radiologiques montraient des prothèses en place sans changement ou
apparition de complication, ni signe de descellement avec des axes de
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14 -
charge respectés. Le Dr D.________ a ainsi conclu que la recourante
présentait des douleurs fluctuantes des deux genoux, dorénavant plus
importantes à gauche qu’à droite sur un status après PTG [prothèse totale
du genou] bilatérale, sans substrat clinique évident. Quant à l’activité
pouvant être exercée, il a estimé que la recourante ne pourrait reprendre
son activité de vendeuse, une activité de sommelière pouvant être
envisagée pour autant qu’elle s’effectue à temps partiel, entre 50 et 80%,
et que les heures de travail soient réparties sur la semaine pour éviter une
surcharge journalière. Sur le plan orthopédique, le Dr S.________ a conclu
après examen radiologique à l’absence de signe de complication au
niveau des prothèses totales des deux genoux.
Quant au médecin traitant de la recourante, le Dr Q., il
a constaté dans son rapport du 10 juillet 2013 que sa patiente présentait
une capacité de travail entière pour les «autres pathologies» [que celles
de nature orthopédique], renvoyant sur ce dernier point à l’appréciation
du Dr D..
Il n’est ainsi pas contesté que la recourante présente des
douleurs aux deux genoux, sous forme de gonarthrose, et que son activité
de vendeuse en boulangerie, respectivement l’activité de sommelière ou
de concierge, ne sont pas adaptées à son état de santé. Toutefois, la
recourante présente bien une capacité de travail complète dans une
activité adaptée, savoir une activité sans port de charges de plus de 5 kg,
sans longues marches ni longues stations debout, sans escaliers et sans
nécessité d’agenouillements ou d’accroupissements. A cet égard, la
recourante explique ne pas comprendre de quelle activité il pourrait s’agir.
Or lorsqu’il a procédé au calcul du salaire exigible, l’OAI a listé certaines
activités à titre d’exemple, à savoir un travail dans l’industrie légère où
l’assurée pourrait travailler assise ou avec alternation des positions. Quoi
qu’il en soit, vu le large éventail d’activités simples et répétitives (qui
correspondent à un emploi léger) que recouvre le marché du travail en
général — et le marché du travail équilibré en particulier — (cf. TFA I
383/06 arrêt du 5 avril 2005 consid. 4.4), il appert qu’un certain nombre
d’entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont
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raisonnablement exigibles de la recourante. Il n’est ainsi pas irréaliste
pour la recourante de retrouver un emploi sur le marché du travail qui soit
compatible avec ses limitations fonctionnelles et son niveau de formation.
Au demeurant, les chiffres retenus par l’intimé le 26 février 2013 dans le
calcul du salaire exigible de la recourante, ayant conduit à nier qu’elle
subisse un préjudice économique, ne sont pas critiquables et doivent être
confirmés, étant rappelé que le salaire sans invalidité retenu par l’OAl
correspond à l’extrait du compte individuel de la recourante, et qu’en
l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être
évalué sur l’ESS (cf. TF 135 V 297 consid. 5.2. et 129 V 472 consid. 4.2.1).
On relèvera encore que l’intimé a demandé plusieurs rapports
au Dr D., et pas seulement au Dr Q. comme semble le
penser la recourante.
S’agissant enfin de la production de l’attestation du Dr
I.________ du 28 avril 2014, elle est postérieure à la clôture de la procédure
administrative. Il n’est pas démontré que les conditions pour la prise en
considération de faits survenus postérieurement à celle-ci (ATF 121 V 362
consid. 1b p. 366 ; 99 V 98 p. 102 et les arrêts cités) soient remplies dans
le cas particulier.
6.La recourante explique qu’elle souhaite travailler, et a au
demeurant sollicité un reclassement en procédure administrative.
En l’occurrence, la recourante s’est vue proposer une mesure
d’aide au placement au sens de l’art. 18 LAI le 28 février 2013, à laquelle
elle a déclaré renoncer le 13 mai 2013. L’OAI a toutefois précisé dans son
courrier à la recourante du 3 septembre 2013 rester à disposition pour
l’aide au placement.
S’agissant de la mesure de reclassement, l’OAI l’a refusée dès
lors que la recourante ne subit pas de préjudice économique. Dans la
mesure où il est établi que la recourante présente une capacité de travail
entière dans une activité adaptée, et qu’elle pourrait à ce titre réaliser un
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revenu équivalent à celui qu’elle percevait en qualité de vendeuse en
boulangerie, c’est à bon droit que l’OAI a refusé la mesure de
reclassement.
7.a) Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit
être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-
VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu’une
partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires
sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois
que provisoirement la partie qui en bénéficie, celle-ci étant en effet tenue
au remboursement des frais dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) In casu, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et sont mis
à la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors que cette
dernière est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombera au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de recouvrement (art. 5 RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile] ; RSV
211.02.3). Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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17 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 juillet 2013 par l’Office de
l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. La recourante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC applicable sur renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais de
justice mis à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :