Appeal became moot after insurer’s reconsideration

CASSO zd14-001437-ai1314-1812014/2014Cantonal Court / Social Insurance ChamberJul 10, 2014Other

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Omnilex summary

O.________ appealed a denial of supplementary child pension benefits by the Vaud disability insurance office. In its response, the office and the AVS fund acknowledged that the challenged decision was likely unfounded and accepted that the matter should be reconsidered. The cantonal social insurance court noted that the dispute had therefore become moot and struck the case from the roll, remanding it to the insurance office for a new decision. No court costs or party compensation were awarded.

Omnilex headnote

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness after reconsideration of the challenged decision; the insurer may reconsider an appealed decision until its preliminary response is filed. If, following such reconsideration, the parties agree that the contested decision is unfounded and the subject matter of the appeal ceases to exist, the court takes note of mootness and strikes the case from the roll, while remanding the file for a new administrative decision where appropriate. Costs and party compensation are determined according to the applicable social insurance and cantonal procedural rules (consid. 2).

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 13/14 - 181/2014 ZD14.001437 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 juillet 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:Mme Pellaton


Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu le recours formé par O.________ le 14 janvier 2014 à l’encontre d’une décision de refus de rente complémentaire pour enfant, non datée, rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, après consultation de la Caisse cantonale AVS, agence de Lausanne (ci-après : la Caisse), vu la réponse du 2 juin 2014 de l’intimé déclarant se rallier à la prise de position de la Caisse, à laquelle l’affaire avait été soumise, précisant par ailleurs que le recourant avait selon toute vraisemblance reçu la décision attaquée le 28 octobre 2013, ce fait n’étant cependant pas prouvé, vu la prise de position de la Caisse du 22 mai 2014, considérant d’une part que le recours devait être déclaré irrecevable étant donné qu’elle-même avait reçu la décision signée par l’intimé le 28 octobre 2013, ce qui devait dès lors être le cas du recourant également, le recours étant par conséquent tardif ; admettant d’autre part, vu les précisions et documents apportés par le recourant, que les conditions nécessaires à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant étaient réunies, la cause devant ainsi être renvoyée à l’intimé pour un nouvel examen du droit à ladite rente, vu les pièces du dossier ; attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),

  • 3 - que des féries courent en hiver du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), qu’en l’espèce, le recours paraît tardif, au vu des explications de la Caisse dans le cadre de la réponse au recours, que, néanmoins, l’intimé admet qu’il ne peut rapporter la preuve de la notification de la décision attaquée, que le recourant restera donc au bénéfice de cette incertitude, quand bien même il a renoncé à se déterminer en réplique sur ce point, attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu’en l’espèce, en réponse au recours, tant l’intimé que la Caisse se rangent aux arguments du recourant, convenant du caractère mal fondé de la décision attaquée, laquelle doit être reconsidérée dans le sens de l’octroi des prestations litigieuses, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater qu’ainsi, le litige est devenu sans objet, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision, au sens des déterminations de la Caisse, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté (art. 61 let. g LPGA ; art. 99 et 55 LPA-VD),

  • 4 - que la présente décision est rendue sans frais, vu l’issue du litige (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. La cause est renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision, au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -O.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

social insurancemootnessreconsiderationappeal admissibilitycourt costsparty compensation

The court took note of the insurer’s reconsideration, held that the dispute had become moot, and struck the case from the roll while remanding the matter for a new decision.

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer may reconsider an appealed decision before submitting its preliminary response. Since both the insurer and the AVS fund accepted the appellant’s position and acknowledged the challenged decision was unfounded, there was no longer a live dispute.

No costs were charged and no party compensation was awarded because the appellant was unrepresented and the outcome did not justify such an award.

The applicable social insurance and cantonal procedural rules did not justify an award of costs or compensation in these circumstances.

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