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405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 101/14 - 172/2014
ZD14.019957
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 juillet 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Irène Schmidlin, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55, 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 61 let. g LPGA ; 7 TFJAS
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 1
er
avril 2014 par l’Office de
l'assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) allouant à
H.________ (ci-après : le recourant) une rente AI mensuelle de 2'320 fr. dès
le 1
er
novembre 2011, puis de 2'340 fr. du 1
er
janvier 2013 au 31 mars
2014, l'arriéré s'élevant à 67'580 fr. dont 33'790 fr. devant être versés aux
Assurances A.________ SA (ci-après : Assurances A.________ SA),
vu le recours interjeté le 15 mai 2014 par H., par
l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision concluant, avec
dépens, principalement à l'annulation de celle-ci en ce qui concerne le
versement de 33'790 fr. aux Assurances A. SA et subsidiairement
à sa réforme en ce sens qu'un montant de 24'436 fr. au maximum est
versé aux Assurances A.________ SA,
vu la décision rendue le 12 juin 2014 par l'OAI annulant et
remplaçant la précédente, ramenant le montant à verser aux Assurances
A.________ SA à 25'600 fr.,
vu l'écriture du 26 juin 2014 du recourant constatant avoir
obtenu gain de cause pour l'essentiel, déclarant dès lors retirer son
recours et requérant l'allocation de dépens,
vu l'écriture du 30 juin 2014 de l'OAI,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours, la
cause devant dès lors être rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1
let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
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attendu qu'il y a lieu de statuer sur les dépens,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 39 al. 2 et 60
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu’en vertu de l'art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais
et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant
déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la
complexité du litige,
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a
été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en procédant
à une reconsidération pendente lite de la décision du 1
er
avril 2014, ce qui
entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse,
que cette décision fait droit pour l'essentiel aux conclusions du
recourant,
qu’il est représenté par un avocat, soit un mandataire dûment
autorisé, et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD,
que selon l’art. 7 TFJAS (tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les dépens
alloués au demandeur qui obtient gain de cause comprennent les frais
d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés
par le litige (al. 1) ; les frais d’avocat ou de représentant comprennent une
participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2) ; les
honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans
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égard à la valeur litigieuse et sont en règle générale compris entre 500 et
5'000 fr. (al. 3) ; ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la
valeur ajoutée (al. 4),
qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 1’500 fr. le montant des
dépens à allouer ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. L’Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre
de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : Le greffier :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-Me Irène Schmidlin, avocate (pour H.________),
-Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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