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TRIBUNAL CANTONAL
AI 183/15 - 176/2016
ZD15.026644
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 juillet 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7, 8 al. 1, 17 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 88a al. 2
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1961,
ressortissante portugaise au bénéfice d’un permis C, sans formation
professionnelle, a travaillé comme concierge simultanément pour le
compte de plusieurs employeurs, ainsi que comme nettoyeuse dans le
cadre d’activités accessoires.
Le 25 mai 2009, l’assurée, par l’assureur perte de gain
maladie de son employeur principal, a déposé un formulaire de détection
précoce auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé), indiquant être en incapacité de travail à 50%
dès le 27 avril 2009, à la suite d’une incapacité totale débutée le 8 janvier
2009, en raison d’une hernie discale.
Selon un entretien téléphonique du 15 juin 2009, l’époux de
l’assurée a informé l’OAI qu’un entretien de détection précoce n’était pas
nécessaire, que son épouse avait donné son congé au 30 juin 2009, qu’elle
n’avait donc plus de contact avec son employeur et l’assurance perte de
gain maladie, qu’elle avait repris son activité à un taux de 50% le 27 avril
2009 et qu’une reprise à plein temps était prévue dès le 1
er
juillet 2009.
Le 29 janvier 2010, l’assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l’OAI, indiquant souffrir depuis 2001 d’une « hernie
discale avec complication, quiste au genou droite, torsion de l’indexe
gauche invalide, problème d’articulation au niveau de la main et du bras
droite, etc... (sic) ».
Dans un formulaire « Détermination du statut (part active /
part ménagère) » complété le 9 février 2010, l’assurée a indiqué que sans
atteinte à la santé, son taux d’activité serait de 100% dès le 1
er
janvier
2002 et qu’elle exerçait la profession de concierge par nécessité
financière.
-
4 -
Dans un rapport du 1
er
mars 2010, le Dr L., spécialiste
en médecine interne générale traitant l’assurée depuis le 13 janvier 2009,
a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de
lombosciatalgies gauches persistantes ainsi que de status 13 mois post-
cure chirurgicale de hernie discale L4-L5 gauche et, sans effet sur la
capacité de travail, d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie, de
diabète de type II, de suspicion de coronaropathie actuellement en
investigation, d’hémorroïdes internes et de probable tunnel carpien du
poignet droit. S’agissant des lombosciatalgies, il a indiqué qu’elles
existaient depuis octobre 2008 avec péjoration puis hospitalisations et
cure chirurgicale début 2009, l’évolution étant lentement favorable avec
une nouvelle aggravation début 2010. Ce praticien a attesté une
incapacité de travail totale de l’intéressée du 8 janvier au 29 mars 2009,
une incapacité de 50% du 30 mars au 27 mai 2009, une incapacité totale
du 28 mai au 14 juin 2009, une incapacité de 50% du 15 au 30 juin 2009
et une incapacité totale depuis le 11 janvier 2010. Il a exposé que dans
son activité de concierge, l’assurée ne pouvait plus travailler, les efforts
qu’elle devait fournir sollicitant son dos et exacerbant la pathologie
actuelle, et qu’une autre activité sans sollicitation vertébrale devrait être
envisagée. Quant aux limitations fonctionnelles, le Dr L. a relevé
que depuis janvier 2010, une activité dans différentes positions pouvait
être exigée à raison de 4 ou 5 heures par jour et qu’une activité
uniquement en position assise ou uniquement en position debout pouvait
être exigée à raison de 2 fois une heure par jour. En annexe à ce rapport
figuraient notamment :
-un protocole opératoire, selon lequel l’assurée a subi le
11 janvier 2009 une « cure de hernie discale L4-L5 foraminale gauche par
hémilaminectomie étendue de L5 gauche » pratiquée par les Drs [...] et
[...], spécialistes en neurochirurgie au Service de neurochirurgie du Centre
hospitalier K.________ ;
-un rapport du 9 février 2009 du Service de neurochirurgie du
Centre hospitalier K.________, relatant que l’assurée y a séjourné du 11 au
15 janvier 2009 en raison de lombosciatalgies gauches avec déficit
-
5 -
sensitivomoteur gauche installé depuis 24 heures, résistantes sous
traitement conservateur, posant le diagnostic principal de syndrome
radiculaire irritatif L5 gauche déficitaire d’une point de vue
sensitivomoteur sur hernie discale L5-S1 foraminale à gauche, ainsi que
les diagnostics secondaires et comorbidités d’hypertension, de status post
hystérectomie et de coxarthrose à gauche traitée depuis 4 ans ayant
bénéficié de traitement corticostéroïdes 3 fois par voie intramusculaire, et
indiquant que les suites opératoires étaient « simples et afébriles » avec
une bonne évolution ;
-un rapport du 3 mars 2009 du Service de neurochirurgie du
Centre hospitalier K., indiquant que l’assurée présentait une
évolution tout à fait favorable 6 semaines après sa cure de hernie discale
L5-S1 ;
-un rapport du 21 janvier 2010 du Dr B., spécialiste en
neurologie, relatif à un examen de l’assurée du même jour, qui a rédigé
l’appréciation suivante :
« Sur la base de l'ensemble de ces éléments, je n'ai donc
actuellement aucun argument en faveur d'une neuropathie
compressive pour le tronc médian au passage du poignet droit
justifiant une sanction chirurgicale. On peut sans autre en rester à
des mesures conservatrices simples avec application de Flector
Tissugel et le port d'une attelle de posture de type Spencer pour les
périodes de repos. En ce qui concerne la lombosciatalgie gauche, il
n'y a à ce jour aucun syndrome lombovertébral ou radiculaire de
caractère déficitaire. Je pense que l'approche par corticothérapie a
été tout à fait efficace. Il n'y a aucun élément qui nous pousse à
envisager une nouvelle exploration neuroradiologique. On peut
poursuivre les mesures de ménagement et reprendre une
physiothérapie de tonification. » ;
-un rapport du 22 janvier 2010 du Dr G.________, spécialiste en
rhumatologie, relatif à une consultation de l’assurée du 19 janvier 2009,
posant les diagnostics de douleurs du poignet et thénares de la main
droite sur probable syndrome du tunnel carpien, d’état après lombalgies
et status post chirurgie de cure de hernie discale L4-L5 en janvier 2009, de
lombalgies résiduelles, d’hypertension artérielle traitée et
d’hypercholestérolémie traitée.
-
6 -
L’OAI a soumis le cas de l’assurée à son Service médical
régional (SMR). Dans un rapport du 11 mai 2010, le Dr T.,
spécialiste en médecine interne générale au SMR, a retenu comme
atteinte principale à la santé des lombosciatalgies L5 gauches persistantes
après cure de hernie discale L4-L5 gauche en janvier 2009. Il a indiqué
que l’intéressée présentait depuis janvier 2009, d’une part, une incapacité
de travail totale dans son activité habituelle de concierge et, d’autre part,
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles suivantes : « pas de port de charges de plus de 10 kg ; pas
de porte-à-faux ; alternance des positions ». Ce praticien a par ailleurs fait
état de ce qui suit :
« Cette assurée de 48 ans, mariée et mère de deux enfants adultes,
n'a pas de formation. Elle travaille comme concierge et se trouve en
IT [incapacité de travail] depuis janvier 2009 en raison de
lombosciatalgies gauches. Elle a été opérée en urgence le
11.01.2009 d'une hernie discale L4-L5 gauche qui comprimait la
racine L5 gauche et causait une sciatique déficitaire. L'évolution a
été initialement favorable, avec même tentative de reprise partielle
de l'activité habituelle. Mais depuis fin 2009, les lombosclatalgies
gauches se sont à nouveau intensifiées. Il existe des limitations
fonctionnelles pour le rachis qui rendent l'activité habituelle
inadaptée. Dans une activité légère avec alternance de positions, la
CT [capacité de travail] est entière. ».
Par communication du 10 juin 2010, l’OAI a informé l’assurée
qu’il prendrait en charge, à titre de mesures d’intervention précoce, les
frais pour des cours de formation, soit un cours de gestion du changement
du 19 mai au 15 juillet 2010 et un cours « Vers une nouvelle activité
professionnelle » du 9 août au 30 septembre 2010.
Par courrier du 18 juin 2010, l’assurée a informé l’OAI qu’étant
en incapacité totale de travail, elle ne participerait pas au cours de gestion
du changement du 22 juin au 15 juillet 2010 et a produit un certificat du
16 juin 2010 du Dr L. faisant état d’une incapacité de travail totale
depuis le 5 mai 2010. Elle a par ailleurs requis qu’une décision sur son
droit à une rente soit rendue dans les plus brefs délais.
-
7 -
Selon projet de décision du 15 juillet 2010, l’OAI a refusé
d’octroyer une rente et des mesures professionnelles en faveur de
l’assurée, au motif qu’elle présentait un degré d’invalidité de 10%.
Le 13 septembre 2010, l’assurée a déposé des objections au
projet de décision susmentionné, faisant valoir qu’elle ne pouvait pas
exercer d’activité, même adaptée, de sorte que sa perte de gain était de
100%. Elle a requis la mise en œuvre d’une expertise indépendante pour
déterminer notamment son statut médical, le diagnostic, sa capacité de
travail et les traitements à entreprendre.
Dans un rapport du 31 janvier 2011, le Dr L.________ a posé les
diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de lombosciatalgies
gauches persistantes avec status postcure chirurgicale d’une hernie
discale L4-L5 gauche, de polyarthrite séronégative ainsi que de syndrome
fibromylagique et, sans effet sur la capacité de travail, d’hypertension
artérielle, d’hypercholestérolémie, de diabète de type II et de probable
tunnel carpien du poignet droit. Il a notamment indiqué qu’il n’y avait pas
de changement notable par rapport à l’examen médical du début de
l’année 2010, relevant s’agissant des restrictions relatives à l’activité de
concierge que la situation de l’assurée s’était péjorée en raison de son
affection rhumatismale. Il a répondu comme suit aux questions qui lui ont
été posées par l’OAI :
« Evolution depuis votre rapport du 01.03.2010 ? Sur le plan
lombaire, la situation est relativement stationnaire, par contre la
patiente a eu des problèmes articulaires qui ont été investigués et
un diagnostic de polyarthrite séronégative pour laquelle un
traitement de Méthotrexate a été initié au début de cette année.
D’autre part, la patiente a eu des troubles digestifs qui ont
également [été] investigués (épigastralgies et douleurs sternales
sans signe de maladie de reflux).
Quelle est la capacité de travail actuelle dans une activité
adaptée ménageant le rachis ?
Voir ancien rapport de mars 2010 ».
En annexe à ce rapport, figuraient notamment :
-
8 -
-un rapport de consilium du 26 février 2010 du Dr [...],
spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie, posant le
diagnostic principal de douleurs rétrosternales avec probabilité élevée de
maladie coronarienne ;
-un rapport du 3 mai 2010 relatif à une scanographie lombaire
de l’assurée, rédigé par la Dresse [...], spécialiste en radiologie, dont la
conclusion est la suivante :
« Légère discopathie étagée et arthrose étagée. Canal étroit relatif à
léger lombaire de L2 à L5. Léger rétrécissement des trous de
conjugaison droits de L3 à L5, rétrécissement modéré à important
des trous de conjugaison en L5 - S1, prédominant à gauche, pouvant
donc entraîner un conflit radiculaire en particulier L5 gauche. Ceci
pourrait peut-être expliqué (sic) la symptomatologie
douloureuse. » ;
-un rapport du 11 juin 2010 du Service de neurochirurgie du
Centre hospitalier K.________ relatif à une consultation de l’assurée du 7
juin 2010, mentionnant que l’intéressée présentait des signes
radiologiques qui pourraient expliquer sa symptomatologie douloureuse,
soit une lombosciatalgie L5 gauche non déficitaire ;
-un rapport du 13 juillet 2010 du Dr B., qui a retenu la
présence d’une lombosciatalgie L5 gauche irritative, à ce jour non
déficitaire, associée à une manœuvre de Lasègue sensible en fin de course
à gauche, et a estimé qu’il n’y avait pas d’indication immédiation à une
sanction chirurgicale ;
-un rapport du 4 août 2010 du Service de neurochirurgie du
Centre hospitalier K. relatif à une consultation de l’assurée du 23
juillet 2010, mentionnant que l’intéressée présentait un syndrome
radiculaire L5 gauche irritatif non déficitaire sans explication avec une IRM
(imagerie par résonnance magnétique) lombaire du 10 juin 2010 ;
-un rapport du 24 septembre 2010 du Dr G.________, exposant
que face aux douleurs persistantes, un trouble somatoforme persistant
était possible, auquel cas le traitement serait difficile ;
-
9 -
-un rapport d’IRM des poignets de l’assurée du 12 octobre 2010
rédigé par les Drs [...] et [...], spécialistes en radiologie, concluant à une
érosion de la tête des 3
e
et 4
e
métacarpes de la main gauche actuellement
en poussée inflammatoire, à une érosion non inflammatoire de la tête du
3
e
métacarpe de la main droite, à une discrète synovite carpienne dorsale
et à l’absence de ténosynovite ;
-un rapport du 2 novembre 2010 du Dr G.________, posant les
diagnostics de probable polyarthrite rhumatoïde avec synovite et érosions
de la tête des 3
e
et 4
e
métacarpiens de la main gauche et du 3
e
métacarpien de la main droite, d’état après lombalgies et status post
chirurgie de cure de hernie discale L4-L5 en janvier 2009, de lombalgies
résiduelles, d’hypertension artérielle traitée et d’hypercholestérolémie
traitée ;
-un rapport du 8 décembre 2010 du Dr P., spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, dont il résulte notamment
ce qui suit :
« Au total, sur le plan médical, il y a donc trois problèmes :
des lombo-sciatalgies gauches chroniques pour lesquelles plusieurs
examens ont été faits, notamment au Centre hospitalier K.,
qui justifient une prise en charge au Centre d'Antalgie du Centre
hospitalier K.________ par le Dr [...].
Deuxièmement, elle présente des polyarthralgies avec des synovites
de la main gauche compatibles avec une polyarthrite séronégative.
Pour ce problème un traitement de méthotrexate est envisagé. Il y a
cependant une altération des tests hépatiques et la patiente
mentionne avec (sic) eu des troubles digestifs dernièrement. J'ai
proposé de faire une scintigraphie osseuse qui montrera s'il y a
effectivement plusieurs arthrites.
En effet, la situation est intrique avec le troisième problème, à savoir
un syndrome fibromyalgique. Le méthotrexate ne sera, évidemment,
pas actif sur ce dernier problème.
En ce qui concerne la capacité de travail, la patiente serait en
recours contre une décision de l'Al. Compte tenu des lombo-
sciatalgies et de la polyarthrite, le travail de concierge est
médicalement contre-indiqué. Il faudrait envisager une reconversion
dans un travail léger sans port de charge, sans flexion et rotation du
-
10 -
tronc, sans effort des mains et permettant des changements de
position. Au stade actuel, je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire mais
la situation peut s'améliorer avec le traitement antirhumatismal. » ;
-un rapport du 22 décembre 2010 du Dr P., rédigé en
ces termes :
« La scintigraphie osseuse effectuée le 13 décembre 2010 n'a rien
montré de particulier.
Au total, le diagnostic de polyarthrite est posé uniquement sur les
images d'IRM alors qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire
sanguin ni de marqueur rhumatologique. Cliniquement, il n'y a pas
clairement des synovites.
Il s'agit donc d'une polyarthrite séronégative discrète. Un traitement
de méthotrexote commencera le 2 janvier 2011 avec contrôle
sanguin tous les 15 jours pendant 2 mois puis 1 x/mois.
Les lombo-sciatalgies après cure d'hernie discale n'ont aucun
rapport avec le problème précédent. Pour ce problème, elle prend
de I'Oxycontin 2 x 10mg/jour et est suivie par le Centre d'Antalgie du
Centre hospitalier K..
Comme déjà mentionné dans ma lettre du 8 décembre 2010, il se
surajoute un syndrome fibromyalgique qui complique singulièrement
la prise en charge et qui est responsable d'une partie non
négligeable des douleurs. ».
Par communication du 23 février 2011, l’OAI a informé
l’assurée qu’une évaluation médicale était nécessaire et serait effectuée
par le Centre d'expertise R., à [...].
Le 4 mars 2011, l’assurée a signifié à l’OAI qu’elle récusait le
Centre d'expertise R. au motif que son indépendance et son
impartialité n’étaient pas garanties et a proposé le nom de deux autres
experts.
Par courrier du 10 mai 2011, l’OAI a informé l’assurée que la
mise en œuvre d’une expertise auprès du Centre d'expertise R.________
était maintenue.
Le 23 mai 2011, l’assurée a requis de l’OAI qu’il rende une
décision incidente à ce sujet.
-
11 -
Par décision incidente du 27 mai 2011, l’OAI a confirmé que
l’expertise serait confiée au Centre d'expertise R..
Par acte du 1
er
juillet 2011, l’assurée a recouru contre dite
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans un arrêt incident du 1
er
novembre 2011, la Cour des
céans a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision du 27 mai
2011 de l’OAI.
L’assurée a été examinée le 10 mai 2012 par le Dr D.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et le 22 mai
2012 par le Dr H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
tous deux médecins au Centre d'expertise R.. Dans leur rapport
d’expertise pluridisciplinaire du 14 août 2012, ces praticiens, après avoir
résumé les éléments médicaux du dossier, relaté l’anamnèse et les
plaintes de l’intéressée, ont notamment exposé ce qui suit :
« Situation actuelle et conclusions
Sur le plan rhumatologique, Madame N.________ se plaint lors de la
présente évaluation, de douleurs lombaires irradiant dans le
membre inférieur gauche accompagnées de troubles neurologiques.
Elle se plaint aussi d'importantes douleurs quotidiennes des
membres supérieurs, prédominant aux mains.
Du point de vue objectif, on constate une surcharge pondérale et de
discrets troubles statiques du rachis. Lors de l'examen physique, on
relève une collaboration insuffisante et, surtout, une discordance
entre l'attitude lorsque l'expertisée se sent observée et la gestuelle
spontanée. Au plan neurologique les troubles de la sensibilité décrits
ne correspondent pas à une organisation anatomique. Les déficits de
force que rapporte l'expertisée, par exemple pour la marche sur la
pointe des pieds ou sur les talons, ne sont pas réels au vu de la
marche spontanée qui est correcte. En fait l'examen n'apporte pas la
preuve d'une atteinte neurologique significative.
En ce qui concerne l'éventuelle polyarthrite, il n'y a pas de signe
d'arthrite ou de synovite typique. Pour rappel, le bilan biologique est
négatif, la scintigraphie osseuse n'apporte pas d'argument en faveur
d'un rhumatisme inflammatoire et les radiographies récentes des
mains ne montrent pas d'érosion. On ne peut nier les images
décrites à l'IRM, mais cet élément, certes suspect, n'est pas suffisant
à lui seul pour poser le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. II y a
lieu de suivre attentivement l'évolution. Même si l'on retenait une
-
12 -
polyarthrite rhumatoïde séronégative, la présentation clinique est de
faible importance et ne justifie pas une gêne fonctionnelle de
l'importance décrite par l'expertisée, contredite d'ailleurs par
l'observation des mouvements fins effectués avec les doigts, par
exemple pour déboutonner ou reboutonner le chemisier.
Il convient d'intégrer ces plaintes dans le contexte général à
l'examen clinique, on trouve les points algiques typiques d'une
fibromyalgie mais également de nombreux autres points douloureux
à la palpation. Cela évoque une fibromyalgie ou plutôt, vu les points
de contrôle positifs, un trouble somatoforme douloureux persistant.
Comme le décrit Madame N., les médecins ont effectué de
nombreuses investigations, sans comprendre ni trouver la cause des
symptômes. Cela est confirmé par les éléments du dossier, montrant
les nombreuses investigations effectuées en 2010 sur le plan
cardiologique, neurologique et digestif.
Le seul substrat anatomique à considérer pour établir les limitations
fonctionnelles est le status après cure de hernie discale L5-S1 et
l'éventuelle polyarthrite rhumatoïde séronégative. II s'ensuit que
Madame N. est limitée dans l'exécution de travaux
physiques lourds et que, pour cette raison, la capacité de travail en
tant que concierge est de l'ordre de 50 %. Par contre dans une
activité physiquement adaptée, la capacité de travail est préservée.
A relever, que Madame N.________ avait signalé avoir fait une
attaque cérébrale à gauche peut (sic) avant notre examen. L'IRM
cérébrale effectuée le 14 mai 2012 s'avère sans anomalie.
Sur le plan psychique, Madame N.________ ne signale spontanément
aucune plainte permettant de conclure à un trouble psychique
spécifique. A l'anamnèse orientée, on relève une anxiété modérée et
de légères ruminations anxieuses, toutefois épisodiques, modulées
par l'état de fatigue générale ou l'environnement. Pour autant, cela
ne s'accompagne d'aucun symptôme neurovégétatif.
Sur le plan dépressif, l'expertisée ne signale qu'une baisse de
l'énergie secondaire aux douleurs, le ralentissement est surtout
moteur. Cette fatigue épisodique est surmontable. Des troubles
neurocognitifs sont décrits - mais sont variables – ainsi qu'une perte
légère de l'appétit et de la libido. Tous ces symptômes sont
influencés par les douleurs et le stress ; ils ne suffisent pas à retenir
un épisode dépressif.
Au status, on ne met en évidence qu'une légère fatigabilité, une
humeur par moment déprimée et quelques troubles de la mémoire.
II n'y a pas d'autres signes anxieux, dépressifs, psychotiques ou en
relation avec un trouble de la personnalité.
En conclusion, l'évaluation psychiatrique ne retient aucun diagnostic
dans ce domaine. II n'y a donc pas de comorbidité psychiatrique au
syndrome somatoforme douloureux persistant. II n'y a pas non plus
de perte de l'intégration sociale chez cette expertisée qui continue à
voir régulièrement ses amies. Les limitations dans les activités
quotidiennes que décrit Madame N.________ n'ont pas de lien avec
une atteinte psychique. ».
-
13 -
Les Drs D.________ et H.________ ont par ailleurs répondu
comme suit aux questions qui leur ont été posées :
« 4 Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail
Depuis quand sont-ils présents ?
- Status après opération d'une hernie discale L5-S1
gauche (2009)
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
- Syndrome somatoforme douloureux persistant F 45 4
(2010)
- Possible polyarthrite rhumatoïde séronégative
- Troubles statiques modérés du rachis
- Surcharge pondérale
- Hypertension artérielle traitée
(...)
B.Influences sur la capacité de travail
1Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles
constatés____
Les limitations sont en rapport avec le status après opération
de hernie discale. Les activités physiques exigeantes sont
contre-indiquées, notamment le port de charge de plus de 10
kg, les mouvements répétitifs en flexion/extension/rotation du
tronc ou les positions statiques prolongées avec le haut du
corps en porte-à-faux
Sur le plan psychique et mental
Aucune limitation
Sur le plan social
Aucune limitation
2Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée
jusqu'ici ?
Certains travaux demandés dans l'activité de concierge
peuvent être lourds et sont médicalement contre-indiqués
dans ce cas
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
- 14 -
La capacité de travail en tant que concierge est de l'ordre
de 50 %
2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour) ?
Oui, à plein temps
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
Oui, de 50 % environ
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins ?
Depuis que l'expertisée bénéficie d'une incapacité de
travail médicalement attestée, soit janvier 2010
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ?
Pas d'évolution significative
3En raison de ses troubles psychiques, l’assurée est-elle capable
de
s'adapter à son environnement professionnel ?
Oui
C.Influences sur la réadaptation professionnelle
1Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Si oui, prière d'indiquer un plan de réadaptation qui tienne
compte des critères suivants
1 la possibilité de s’habituer à un rythme de travail
2 l’aptitude à s'intégrer dans le tissu social
3 la mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelles raisons ?
Des mesures professionnelles sont envisageables d'un point de
vue médical. Toutefois on relève que l'expertisée s'estime
incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle et
qu'elle se fait aider pour les tâches ménagères. Elle retire
d'évidents bénéfices secondaires, mais inconscients, de ses
troubles. Dans cette situation, sans motivation réelle, des
mesures de réadaptation professionnelle risquent de se solder
par un échec
2Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à
présent ?____
Non
- 15 -
2.1 Si oui par quelles mesures ? (par ex mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
2.2 A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
3D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré(e) ?
Oui
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre
d'une autre activité ?
Toute activité qui respecte les limitations physiques
décrites plus haut
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l'invalidité peut-
elle être exercée (par ex heures par jour) ?
A plein temps
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
Non, si les limitations sont respectées
3.4 Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en
sont les raisons ? ».
Dans un avis du 21 août 2012, le Dr Z., spécialiste en
chirurgie au SMR, a exposé ce qui suit :
« L'expertise du Centre d'expertise R. a finalement été
réalisée après deux ans de procédures juridiques.
Au plan somatique, on retient un status après opération d'une hernie
discale L5-S1 gauche en 2009. Cette atteinte entraîne des
limitations fonctionnelles, notamment le port de charges lourdes, les
mouvements répétitifs en flexion/extension/rotation du tronc et les
positions statiques prolongées en porte-à-faux du tronc. Il est relevé
que le nombre et l'intensité des plaintes émises par l'assurée n'ont
pas de substrat organique. Il existe une discordance entre la
gestuelle lorsque l’assurée se sent observée et sa gestuelle
spontanée. Il n'y a pas de signe d'arthrite ou de synovite, ni de
syndrome inflammatoire biologique, de sorte que le diagnostic de
polyarthrite séro-négative ne peut être ni confirmé ni totalement
exclu. Au vu des limitations fonctionnelles objectives, les experts
concluent à une capacité de travail de 50% comme concierge, et à
une pleine exigibilité dans une activité adaptée.
Il n'y a pas de maladie psychiatrique incapacitante.
-
16 -
Au total, les experts nuancent quelque peu le contenu du rapport
SMR du 11.5.2010 en retenant une capacité de travail de 50%
comme concierge, au lieu de 0%. Ils nous rejoignent dans
l'appréciation de l'exigibilité qui est de 100%.
Les limitations fonctionnelles restent les mêmes.
Compte tenu de ce qui précède, nous nous rallions à l'avis des
experts. ».
Par courrier du 21 septembre 2012, l’assurée a signifié à l’OAI
qu’elle contestait la valeur probante ainsi que les conclusions de
l’expertise du Centre d'expertise R.________ et que des examens
complémentaires étaient actuellement en cours au Centre hospitalier
K.________ afin de pouvoir objectiver ses graves troubles invalidants.
Il ressort d’une communication interne à l’OAI du 8 novembre
2012 qu’une capacité de travail de 50% de l’assurée dans le métier de
concierge était peu vraisemblable et qu’il était plus adéquat de tabler sur
une capacité de travail nulle dans cette activité.
Par courrier du 30 novembre 2012 à l’OAI, l’assurée a contesté
la valeur probante de l’expertise du Centre d'expertise R.________ et a
produit un rapport du 16 octobre 2012 du Dr P., rédigé en ces
termes :
« J'ai reçu votre demande du 21 septembre 2012 ainsi que la copie
de l'Expertise Pluridisciplinaire du Centre d'expertise R.
datée du 14 août 2012.
Sur l'appréciation médicale, je n'ai pas de commentaire à faire celle-
ci recouvrant bien la mienne hormis pour le syndrome somatoforme
douloureux persistant. En effet, pour ma par[t] j'ai retenu plutôt une
fibromyalgie car il manque pour le syndrome somatoforme
douloureux persistant la présence du syndrome de détresse. Sur le
plan de l'appréciation de l'incapacité de travail cela ne change rien,
car ces deux affections n'étant pas reconnues comme
incapacitantes en l'absence de co-morbidité psychiatrique
significative ce qui est le cas chez Mme N.________.
Appréciation de la capacité de travail : je pense que si l'on tient
compte des problèmes après la cure d'hernie discale avec des
douleurs dans les membres inférieurs ainsi que des douleurs des
membres supérieurs en rapport avec le rhumatisme, la profession
de concierge ne peut pas être exercée et ceci à 100%. C'est
d'ailleurs l’avis du SMR du 11 mai 2010.
-
17 -
Dans une activité adaptée c'est-à-dire épargnant le dos et les mains,
il sera difficile de justifier l'incapacité de travail complète. Il me
semble qu'un taux de 50% serait justifié compte tenu de l'ensemble
des problèmes somatiques. ».
Dans un avis du 8 janvier 2013, le Dr Z.________ du SMR a
exposé ce qui suit :
« Rapport du Dr P.________ à Me Duc du 16.10.2012 : il est
intéressant de noter que le Dr P.________ est d'accord avec
l'appréciation médicale des experts. Il introduit cependant une
nuance, dans le sens qu'il substitue le diagnostic de fibromyalgie à
celui de trouble somatoforme douloureux persistant, en l'absence de
sentiment de détresse. Il ajoute à juste titre que cette différence ne
modifie en rien l'appréciation de la capacité de travail, ces deux
entités étant considérées comme non incapacitantes en l'absence
de comorbidité psychiatrique.
Le seul point divergent se rapporte à l'appréciation de la capacité
[recte : l’incapacité] de travail dans l'activité de concierge. Elle
serait de 100% pour le Dr P.________ (et le SMR), et de 50% pour les
experts. En clair, il s'agit d'une appréciation différente d'une même
situation. C'est sur le descriptif du poste de travail, et non sur l'état
de santé, que porte la controverse (IT 50% versus 100%).
A cet égard, je souligne que le rapport SMR du 11.5.2010 retenait
déjà une incapacité de travail totale comme concierge. J'observe
aussi que la note interne du 8.11.2012 retient aussi que l'incapacité
de travail comme concierge est complète. Dans ces conditions, il n'y
a pas d'objection médicale à l'admettre. Nous rejoindrions ainsi l'avis
du Dr P., à la satisfaction de Me Duc. ».
Il ressort d’un avis du Dr T. du SMR du 3 avril 2013,
qu’il avait initialement retenu mars 2010 comme date du début de
l’aptitude à la réadaptation de l’assurée, mais que dans la mesure où le
médecin traitant mentionnait janvier 2010 comme date de validité des
limitations fonctionnelles, on pouvait « tout à fait retenir cette date ».
Le 8 avril 2013, l’OAI a rendu un projet de décision, annulant
et remplaçant celui du 15 juillet 2010, selon lequel il refusait d’octroyer
une rente et des mesures professionnelles en faveur de l’assurée, au motif
qu’elle présentait un degré d’invalidité de 10%.
Par communication du même jour, l’OAI a informé l’assurée
que les conditions pour le droit au placement étaient remplies, de sorte
-
18 -
qu’une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d’emploi lui seraient fournis par son service de placement.
Par courrier du 8 mai 2013, l’assurée a présenté des objections
au projet de décision du 8 avril 2013, concluant à l’octroi d’une rente
entière dès le 29 janvier 2010 et requérant la mise en œuvre d’une
expertise. Elle a notamment exposé être totalement invalide, que
l’expertise du Centre d'expertise R.________ n’était pas probante et que les
revenus avec et sans invalidité ainsi que l’abattement retenus dans le
cadre du calcul de son degré d’invalidité étaient erronés.
Le même jour, l’assurée a signifié à l’OAI que la mesure d’aide
au placement lui semblait prématurée dès lors que son état de santé
s’était aggravé et lui a demandé d’y surseoir.
Le 1
er
avril 2014, après avoir recalculé les revenus avec et
sans invalidité, l’OAI a rendu un projet de décision, annulant et remplaçant
celui du 8 avril 2013, selon lequel l’assurée avait droit à un quart de rente
dès le 1
er
juillet 2010.
Par courrier du 1
er
mai 2014, l’assurée a présenté des
objections audit projet de décision, concluant à l’octroi d’une rente
entière, et a produit un rapport du 14 avril 2014 du Dr Q.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, qui a
répondu comme suit aux questions qui lui ont été posées :
« 1. [Quel est le status, le diagnostic, en rapport avec les atteintes à
la santé ?]
On peut être formel en disant que Madame N. souffre d'un
rhumatisme inflammatoire, qu'on l'on (sic) peut classifier le plus
probablement de spondylarthropathie entérocolique. Le type exact
de rhumatisme inflammatoire reste difficile à classifier, certains de
ces critères de classification étant auto-exclusif[s] et l'atteinte
érosive n'étant pas typique pour le diagnostic le plus probable et le
plus facile à poser de spondylarthropathie entérocolique chez une
patiente qui souffre d'une maladie de Crohn établie. Toutefois,
l'atteinte érosive n'est nullement un critère d'exclusion.
Madame N.________ souffre d'un rhumatisme inflammatoire
chronique, agressif, périphérique et axial. L'atteinte axiale se
- 19 -
manifeste cliniquement par des douleurs avec à l'examen clinique
des signes d'enthésopathies au niveau de la cage thoracique, de la
ceinture pelvienne et de tout le rachis, ainsi qu'une limitation de
l'ampliation thoracique à 2,5 cm et quelque peu des inclinaisons
latérales mesurées à 8 cm ddc [des deux côtés]. Une IRM pratiquée
le 5 juin 2013 au Centre hospitalier K.________ a objectivé de façon
définitive cette atteinte en démontrant des spondylites
inflammatoires sous forme d'hyperintensité dans la séquence
pondérée T2 avec prise de contraste après injection de gadolinium,
aussi bien sur la vertèbre D6 que D7. Cet examen démontre
également une atteinte sacro-iliaque sous forme d'épanchement
intra-articulaire bilatéral. Ces anomalies radiologiques confirment
l'atteinte axiale, atteinte pathognomonique des groupes des
spondylarthropathies.
Madame N.________ présente aussi une atteinte périphérique assez
importante chez une patiente qui subjectivement se plaint d'une
raideur matinale de plus d'une heure, la persistance de douleurs des
mains, des poignets et des coudes, associées à de légères
tuméfactions des mains. Objectivement, à l'examen du 24 février, je
retrouvais des synovites des deux poignets, des MCPs III et IV
droites, Il, III et IV gauches, ainsi que de l'IPP III de la main droite. Il
existe également une atteinte au niveau du membre inférieur avec
une synovite de la cheville gauche et des MTPs II ddc. Une fois
encore, cette atteinte articulaire périphérique est confirmée
objectivement par l'examen clinique avec la présence de synovites,
mais également par des examens radiologiques avec une
échographie SONAR en juillet 2013 qui démontre la présence de
ténosynovites des fléchisseurs, les 2
e
et 4
e
rayons à droite et 4
e
rayon à gauche, alors que les radiographies standard et l'IRM
démontrent une maladie érosive avec une atteinte des MCPs III et IV
gauche, IV à droite connue, atteinte qui avait fait poser le diagnostic
initial de polyarthrite rhumatoïde par le Dr P..
Compte tenu de ces deux atteintes, une périphérique érosive et
l'autre axiale, il est difficile de classifier la maladie de manière
absolue. Mme N. présente des critères de classification
d'une polyarthrite rhumatoïde érosive séronégative, mais également
des signes objectifs d'atteinte axiale compatibles avec une
spondylarthropathie chez une patiente qui souffre d'une maladie de
Crohn. Les spondylarthropathies ne sont quasiment jamais érosives
et le rhumatisme qui associe le plus souvent ces deux traits est une
arthrite psoriasique chez une patiente qui n'a toutefois pas de
psoriasis.
Je n'ai pas examiné spécifiquement Madame N.________ pour ses
autres problématiques, mais iI existe également bien sûr cette
maladie de Crohn, des troubles dégénératifs rachidiens et un status
post cure hernie discale L4-L5 en 2009, ainsi qu'une thrombopénie
isolée dont l'origine reste indéterminée, mais qui n'est pas typique
du tout et ne peut pas être mise en relation directe avec le
rhumatisme ou une autre maladie déjà connue. Il existe également
quelques signes cliniques pour un tunnel carpien bilatéral qui
mériterait probablement des investigations spécifiques auprès d'un
neurologue.
- [Existe-t-il une capacité de travail résiduelle compte tenu des
atteintes à la santé ?]
Non, en l'état actuel et en me basant uniquement sur le problème
rhumatologique, Madame N.________ n'a pas de capacité résiduelle
dans un travail physique. Elle présente une atteinte axiale touchant
aussi bien le rachis cervical, dorsal que lombaire, atteinte
rachidienne associée à des atteintes périphériques touchant les
coudes, les poignets, les mains, les chevilles et les pieds. Les
limitations fonctionnelles sont majeures puisqu'elle doit éviter le port
de poids, la flexion, les mouvements répétés, la manutention, les
éléments défavorisant de type froid, humidité, etc. De plus le
rendement est réduit à plus de 50% de par cette atteinte articulaire.
La patiente nécessite également des pauses et des changements de
position beaucoup trop fréquents, besoins synonymes d'une
diminution majeure de la productivité. On peut également s'attendre
à l’apparition irrégulière de problèmes de santé compte tenu des
multiples comorbidités avec des absences répétées.
- [Dans l’affirmative, dans quel domaine d’activité (merci d’indiquer
les professions possibles) ?]
Nihil.
- [Dans quelle mesure ?]
Les activités professionnelles possibles restent très théoriques si l'on
tient compte de toutes ces limitations médicales à une activité
professionnelle. Les activités autorisées doivent en effet être sans
port de charge ou mouvements répétitifs, permettre des
changements de position fréquents à la demande de la patiente,
sans déplacement important en intérieur dans un milieu sans
escalier ou autre élément architectural limitant de (sic)
déplacement. Il ne peut pas non plus s'agir d'un travail répétitif
utilisant les mains ou les membres supérieurs compte tenu de
l'atteinte de ceux-ci, et finalement des pauses fréquentes doivent
être possibles.
- [Avec quelle perte de rendement ?]
Dans le domaine d'activité idéal qui permettrait de tenir compte de
toutes les limitations possibles, on peut imaginer une activité à 50%,
mais avec un rendement inférieur à 50% en raison des pauses ».
Dans un avis du 11 juin 2014, le Dr T.________ du SMR a exposé
ce qui suit :
« Cette concierge de 52 ans est en IT depuis janvier 2009 suite à
des lombosciatalgies gauches, qui persistent après la cure de hernie
discale L4-L5 gauche effectuée en urgence le 11.01.2009. Sa CT est
nulle comme concierge, mais entière dans une activité adaptée
ménageant le rachis, ceci depuis janvier 2010. Suite à une première
audition, une expertise rhumatologique et psychiatrique a été
rendue le 14.08.2012 ; les experts n'ont pas mis en évidence
- 21 -
d'atteinte psychiatrique ; ils ont confirmé les limitations
fonctionnelles d'épargne du rachis, et conclu à une CT de 50%
comme concierge, et de 100% dans une activité adaptée. Le dossier
est alors transmis à la REA, sans suite puisque le 25.04.2013, le
conseil de l'assurée annonce une aggravation de l'état de santé. Me
Duc a par la suite demandé de multiples délais pour fournir des
éléments médicaux à l'appui de ses dires.
Le 01.05.2014, il transmet un rapport du Dr Q.________,
rhumatologue, daté du 14.04.2014 ; ce médecin atteste, avec
arguments objectifs à l'appui (dont une IRM du 05.06.2013 mettant
en évidence une atteinte sacro-iliaque avec épanchement), que
l'assurée souffre bien d'un rhumatisme inflammatoire chronique, le
plus probablement une spondylarthropathie entérocolique puisqu'il
existe aussi une maladie de Crohn établie ; le spécialiste estime que
la CT est nulle comme concierge, et de 50% seulement dans une
activité strictement adaptée, avec diminution de rendement diminué
en raison des pauses nécessaires.
Il y a bien eu aggravation de l'état de santé depuis l'expertise d'août
- Depuis juin 2013, la CT dans une activité adaptée n'est que de
50%, avec diminution de rendement de 20% pour des pauses
supplémentaires. ».
Le 6 août 2014, l’OAI a rendu un projet de décision, annulant
et remplaçant celui du 1
er
avril 2014, selon lequel l’assurée avait droit à
un quart de rente dès le 1
er
juillet 2010 et à une rente entière dès le 1
er
septembre 2013, pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
de manière interrompue depuis le 8 janvier 2009.
C'est à partir de cette date qu'est fixé le délai d'attente d'une année
prévu par l'article 28 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20] précité.
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises, force est
de constater que dès le mois de janvier 2010 une pleine capacité de
travail est exigible dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de
porte-à-faux, alternance des positions).
Tel serait le cas dans des activités industrielles légères
(conditionnement, mise sous pli, surveillance d'un processus de
production).
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé
dans l'activité de concierge, à savoir CHF 80'394.00 avec le revenu
auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée ne
nécessitant pas de qualifications particulières.
-
22 -
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'225.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010,TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'404.56 (CHF 4225.00 x 41,7: 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 52'854.75.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 47'569.28.
Vous subissez par conséquent un préjudice économique de l'ordre
de 41 %.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF80’394.00
avec invaliditéCHF47’569.30
La perte de gain s'élève à CHF32’824.75 = un degré
d'invalidité de 41%
Le droit à un quart de rente est par conséquent ouvert au 1
er
janvier
2010, soit à l'échéance du délai de carence d'une année.
Toutefois, en application de l'article 29 al. 1 LAI le droit prend
naissance au plus tôt après l'écoulement d'un délai de six mois
après le dépôt de la demande de prestations.
-
23 -
Votre demande ayant été déposée le 29 janvier 2010, le droit ne
peut s'ouvrir qu'à partir du 1
er
juillet 2010.
Selon les nouveaux renseignements médicaux en notre possession,
votre état de santé s'est aggravé depuis le mois de juin 2013 et dès
cette date une capacité de travail de 50 % avec une diminution de
rendement de 20 % pour des pauses supplémentaires vous est
reconnue dans une activité adaptée.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez dès cette
date, il convient de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en
bonne santé dans l'activité de concierge, à savoir CHF 80'394.00
avec le revenu auquel vous pourriez prétendre dans une activité
adaptée ne nécessitant pas de qualifications particulières soit
CHF 21'472.53.
Vous subissez par conséquent un préjudice économique de l'ordre
de 73,77 %.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF80’394.00
avec invaliditéCHF21’472.53
La perte de gain s’élève àCHF 60'374.47 = un degré
d'invalidité de 73.77 %
arrondi à 74 %
Au vu de ce qui précède le quart de rente sera remplacé par une
rente entière dès le 1
er
septembre 2013, soit après 3 mois
d'aggravation de votre état de santé.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 1er juillet 2010, vous avez droit à un quart de rente, degré
d'invalidité de 41 %. Dès le 1
er
septembre 2013 à une rente entière,
degré d'invalidité de 74 %. ».
Par courrier du 10 septembre 2014, l’assurée a présenté des
objections au projet précité, concluant à l’octroi d’une rente entière dès le
1
er
juillet 2010.
Dans un avis du 24 septembre 2014, le Dr T.________ du SMR a
exposé ce qui suit :
« Le projet de décision du 01.04.2014 a été annulé, et remplacé par
celui du 05.08.2014, qui tient compte de l'aggravation de l'état de
santé reconnue par le SMR dans l'Avis du 11.06.2014.
Le conseil de l'assuré conteste ce nouveau projet, estimant que
l'atteinte existe depuis 2010 et qu'elle est totalement incapacitante
dès cette date. Me Duc (corresp[ondance] juridique du 10.09.2014)
avance à l'appui de ses dires que le 12.10.2010 déjà, une IRM des
poignets avait mis en évidence une inflammation du carpe à la main
-
24 -
gauche, et que les Drs P.________ et G., rhumatologues,
parlaient fin 2010 de polyarthralgies, voire polyarthrite.
Il n'en demeure pas moins que lors de l'expertise Centre d'expertise
R. du 14.08.2012, l'expert rhumatologue n'a pas mis en
évidence de synovite, et que tous les points de fibromyalgie étaient
douloureux, comme presque l'ensemble du corps de l'assurée, avec
présence de signes de non organicité. Le bilan biologique était
négatif. L'expert soulignait, en page 14, que les images d'IRM seules
étaient insuffisantes pour poser un diagnostic de polyarthrite.
Nous maintenons notre position telle qu'expliquée dans l'Avis SMR
du 11.06.2014. ».
Le 6 octobre 2014, l’OAI a informé l’assurée que ses objections
n’étaient pas de nature à modifier sa position, de sorte que le projet de
décision du 6 août 2014 serait confirmé.
Par courrier du 8 décembre 2014, l’assurée a déposé des
observations complémentaires, a confirmé ses conclusions et a produit un
rapport du 3 décembre 2014 du Dr Q., rédigé en ces termes :
« J'ai bien reçu votre demande du 16 novembre dernier et, pour
répondre à vos questions spécifiques, je peux confirmer par le
présent rapport que selon toute vraisemblance et avec une quasi-
certitude, on peut affirmer que Madame N. souffrait déjà
d'une spondylarthropathie entérocolique associée à une maladie de
Crohn en 2010.
Il est en effet certain que Madame N.________ présentait en 2010 un
rhumatisme inflammatoire avec comme diagnostic retenu à l'époque
par le Dr P.________ celui de polyarthrite rhumatoïde séronégative.
Une IRM démontre de façon irréfutable la présence d'une atteinte
inflammatoire à ce niveau à cette période, et le diagnostic a
d'ailleurs également été retenu par le Dr G., aussi
rhumatologue.
Il est donc certain qu'elle présentait un rhumatisme en 2010 et ce
n'est que la classification exacte de ce rhumatisme inflammatoire
qui s'est quelque peu modifiée avec l’évolution et les années,
permettant de mieux le caractérisé (sic), surtout par la présence de
la maladie de Crohn associé[e]. Il n'y a par contre aucune raison de
penser qu'il s'agit d'un rhumatisme différent et l'on peut donc selon
toute vraisemblance et avec un degré de certitude quasi absolu dire
qu'elle souffrait déjà de sa spondylarthropathie en 2010. ».
Dans un avis du 6 janvier 2015, le Dr T. du SMR a
indiqué ce qui suit :
-
25 -
« Le conseil de l'assurée a sollicité le Dr Q.________ pour un avis
complémentaire, rendu le 03.12.2014 (GED 08.12.2014). Ce
spécialiste estime quasi certain que l'assurée souffrait déjà d'une
spondylarthropathie en 2010, en raison de l'atteinte inflammatoire
mise en évidence à l'IRM au niveau du poignet gauche. Ces
éléments ont déjà été discutés dans l'Avis du 24.09.2014.
Même si rétrospectivement et au vu de l'évolution ultérieure, on
peut éventuellement admettre que l'inflammation du poignet
gauche, en 2010, correspondait à un premier signe de
spondylarthrite, les limitations fonctionnelles objectives établies lors
de l'expertise Centre d'expertise R.________ du 14.08.2012 ne
justifiaient pas d'IT dans une activité adaptée ménageant le rachis.
Comme le SMR l'admis, il y a par la suite (dès juin 2013) eu une
aggravation de l'état de santé.
Nous maintenons la position exprimée dans l'Avis SMR du
11.06.2014. ».
Le 26 mai 2015, l’OAI a rendu trois décisions confirmant
intégralement son projet du 6 août 2014, selon lesquelles l’assurée a droit
à un quart de rente dès le 1
er
juillet 2010 et à une rente entière dès le 1
er
septembre 2013.
B.Par acte du 26 juin 2015, N., représentée par Me Jean-
Michel Duc, a recouru contre les décisions précitées auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et
dépens, à leur réforme en ce sens qu’elle a droit à une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
juillet 2010. Elle a exposé que le Dr Q.
avait confirmé qu’elle souffrait déjà d’une spondylarthropathie depuis
2010 et que l’expertise du Centre d'expertise R.________ n’avait pas de
valeur probante dès lors que le diagnostic de polyarthrite, à ce jour
reconnu, avait été écarté et que l’analyse de la problématique de la
fibromyalgie, respectivement du trouble somatoforme douloureux, avait
été effectuée sur la base d’une jurisprudence dépassée. Pour le cas où il
serait retenu que sa symptomatologie douloureuse relevait d’une
fibromyalgie ou d’un trouble somatoforme douloureux, ce qu’elle
contestait, la recourante a requis la mise en œuvre d’une expertise afin
d’examiner cette problématique à la lumière des nouveaux critères
jurisprudentiels. Elle s’est en outre réservée de compléter son recours sur
le montant de la rente d’invalidité dès lors que les détails du calcul ne lui
avaient pas été communiqués.
-
26 -
Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l’intimé a exposé que
si l’hypothèse de l’existence d’une spondylarthropathie en 2010 pouvait
effectivement être admise, cela ne signifiait pas pour autant que les
limitations fonctionnelles induites par ce diagnostics aient été à ce
moment susceptibles d’entraver l’exercice d’une activité lucrative, ce que
le Dr Q.________ ne disait d’ailleurs pas non plus. Il a en outre relevé que le
Centre d'expertise R.________ avait appréhendé la problématique du
trouble somatoforme douloureux à la lumière des indications
jurisprudentielles qui prévalaient en 2012, concédant que la nouvelle
jurisprudence rendue à cet égard le 3 juin 2015 s’appliquait aux
procédures en cours, donc au cas d’espèce. L’intimé a ainsi admis que
l’expertise du Centre d'expertise R.________ ne permettait pas d’analyser
cette problématique selon les nouveaux critères, de sorte qu’une
expertise y relative devrait selon lui être mise en œuvre par la Cour de
céans.
Par écriture du 28 septembre 2015, l’intimé a produit des
déterminations de la Caisse de compensation du canton de [...] du 17
septembre 2015 relatives au calcul du montant de la rente.
Dans sa réplique du 19 octobre 2015, la recourante a confirmé
ses conclusions et relevé que l’expertise requise par l’intimé était
superfétatoire.
Le 30 octobre 2015, la recourante a indiqué qu’elle ne
contestait plus le calcul de sa rente et a confirmé ses conclusions.
Dans sa duplique du 11 novembre 2015, l’intimé n’a pas
formulé de remarque.
E n d r o i t :
-
27 -
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
28 -
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
recourante a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
juillet
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un
quart de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une
demie rente, un taux d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-
quarts de rente et un taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une
rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
-
29 -
4.La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4).
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
a) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
-
30 -
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
b) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
-
31 -
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
c) Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards
de procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante et il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies – le cas échéant en les mettant en
relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants.
Selon l’étendue de l’instruction déjà mise en œuvre, il peut s’avérer
suffisant de requérir un complément d’instruction sur certains points
précis (consid. 8 de l’arrêt cité ; ATF 137 V 270).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
-
32 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin ; les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
-
33 -
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art.
43 al. 2 LPGA). Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
- 34 -
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
6.a) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit l’augmentation
correspond à une décision de révision au sens de l’article 17 al. 1 LPGA
(ATF 125 V 413 consid. 2d et les références citées). Selon cette
disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l’avenir d’office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA. La rente peut
être révisée en cas de modifications sensibles de l’état de santé ou
lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important. Savoir si un tel
changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (TF 9C_307/2008
du 4 mars 2009 consid. 3 et les références citées).
b) Selon l'art. 87 al. 1 let. b RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la révision a lieu d’office
notamment lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits
ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification
- 35 -
importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin
de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
A teneur de l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de
l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant
de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour
l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans
interruption notable ; l'art. 29
bis
RAI est toutefois applicable par analogie.
7.a) En l’espèce, sur le plan rhumatologique, l’expertise du
Centre d'expertise R.________ du 14 août 2012 retient que la recourante
souffre d’un status après opération d’une hernie discale L5-S1 gauche en
2009, engendrant comme limitations fonctionnelles depuis janvier 2010
l’impossibilité de porter des charges de plus de 10 kg, d’effectuer des
mouvements répétitifs en flexion/extension/rotation du tronc ou de tenir
des positions statiques prolongées avec le haut du corps en porte-à-faux.
L’avis circonstancié des experts du Centre d'expertise R.________ sur ce
point est convaincant et a par ailleurs été confirmé par le Dr P.________ le
16 octobre 2012. Dans son rapport du 14 avril 2014, le Dr Q.________ a
indiqué qu’une IRM pratiquée le 5 juin 2013 – qui avait révélé une atteinte
sacro-iliaque sous forme d’épanchement intra-articulaire bilatéral – avait
permis d’objectiver un rhumatisme inflammatoire chronique, agressif,
périphérique et axial, probablement une polyarthrite ou une
spondylarthropathie au vu de la maladie de Crohn présentée par
l’intéressée, précisant qu’il était difficile de classifier cette atteinte. En lien
avec ce problème rhumatologique, ce praticien a décrit des limitations
fonctionnelles qu’il a qualifiées de « majeures », soit « éviter le port de
poids, la flexion, les mouvements répétés, la manutention et les éléments
défavorisant de type froid, humidité, etc. », indiquant que le rendement
était en outre réduit en raison de la nécessité de pauses et de
changements de position fréquents. Cet avis a été confirmé par le SMR le
11 juin 2014, qui a retenu une aggravation de l’état de santé de la
recourante depuis juin 2013 en lien avec cette affection. Le Dr Q.________ a
encore précisé dans son rapport du 3 décembre 2014 que la recourante
-
36 -
souffrait déjà d’un tel rhumatisme inflammatoire en 2010 dès lors qu’une
IRM réalisée à l’époque démontrait la présence d’une atteinte
inflammatoire. Le rapport d’IRM des poignets de la recourante du 12
octobre 2010 concluait à une érosion de la tête des 3
e
et 4
e
métacarpes
de la main gauche actuellement en poussée inflammatoire, à une érosion
non inflammatoire de la tête du 3
e
métacarpe de la main droite, à une
discrète synovite carpienne dorsale et à l’absence de ténosynovite. Les
experts du Centre d'expertise R.________ avaient toutefois exposé ne pas
retenir le diagnostic de polyarthrite, sans toutefois l’exclure totalement, en
raison du fait que cette imagerie ne montrait pas d’élément suffisant à elle
seule et que le bilan biologique était négatif, précisant que même si cette
affection était retenue, la présentation clinique était de faible importance
et ne justifiait pas une gêne fonctionnelle de l’importance décrite par
l’intéressée. Ils ont retenu que la possible polyarthrite rhumatoïde
séronégative était sans répercussion sur la capacité de travail de
l’expertisée. A la suite du rapport du Dr Q., l’intimé a admis une
aggravation de l’état de santé de la recourante à partir de juin 2013 en
raison de la spondylarthrite. Il a également admis que la polyarthrite
rhumatoïde érosive séronégative était probablement déjà présente en
2010, mais ne justifiait pas une incapacité de travail dans une activité
ménageant le rachis. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante,
le fait que cette affection aurait déjà été présente en 2010 ne signifie pas
encore que les limitations fonctionnelles y relatives étaient susceptibles
d’entraver totalement l’exercice d’une activité à cette époque, ce que le
Dr Q. n’a d’ailleurs pas confirmé. Il est toutefois probable que les
experts du Centre d'expertise R.________ n’ayant retenu le diagnostic de
spondylarthropathie comme uniquement possible, ils n’aient pas examiné
plus avant les éventuelles limitations fonctionnelles en relation
notamment avec les poignets et les mains, à cette époque. De plus, on
constate que les douleurs ressenties par l’intéressée ne sont pas toutes
objectivées d’un point de vue rhumatologique, de sorte que sa capacité de
travail ne peut pas être appréhendée uniquement sur ce plan et qu’il est
vraisemblable que les atteintes objectives interagissent avec le trouble
somatoforme douloureux par rapport aux ressources personnelles de la
recourante.
-
37 -
b) En effet, un syndrome fibromyalgique a été diagnostiqué
par le Dr L.________ dans son rapport du 31 janvier 2011, ainsi que par le
Dr P.________ dans ses rapports des 8 et 22 décembre 2010 et 16 octobre
- L’expertise du Centre d'expertise R.________ du 14 août 2012 retient
quant à elle le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux
persistant depuis 2010. Les experts ont relevé à cet égard que lors de
l’examen clinique, il a été trouvé des points algiques typiques d’une
fibromyalgie mais également de nombreux autres points douloureux à la
palpation, ce qui évoquait, vu les points de contrôle positifs, un trouble
somatoforme douloureux persistant. La possibilité d’un trouble
somatoforme douloureux avait également été évoquée par le
Dr G.________ dans son rapport du 24 septembre 2010. Le fait que ces
affections aient été relevées par différents médecins démontre qu’elles
jouent un rôle dans la symptomatologie douloureuse de la recourante qui
ne paraît ainsi pas exclusivement relever d’affections rhumatologiques. Le
Dr P.________ a d’ailleurs exposé à cet égard, d’une part dans son rapport
du 8 décembre 2010, que les lombosciatalgies et la polyarthrite se
mêlaient avec la problématique du syndrome fibromyalgique et, d’autre
part dans son rapport du 22 décembre 2010, que ce syndrome
compliquait singulièrement la prise en charge et était responsable d’une
partie non négligeable des douleurs. La fibromyalgie et le trouble
somatoforme douloureux sont des syndromes sans pathogénèse ni
étiologies claires et sans constat de déficit organique, dont l’impact sur la
capacité de travail doit être évalué conformément à la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4).
Le Dr L.________ a indiqué que le diagnostic de syndrome
fibromyalgique impactait la capacité de travail de la recourante sans
toutefois motiver sa position. L’expertise du Centre d'expertise R.________
a retenu que le syndrome somatoforme douloureux persistant était sans
effet sur la capacité de travail au motif qu’il n’y avait pas de comorbidité
psychiatrique. Toutefois, comme l’a admis l’intimé, les éléments contenus
dans cette expertise ne permettent pas d’analyser cette problématique à
la lumière de la nouvelle jurisprudence fédérale, singulièrement ne
-
38 -
permettent pas de se déterminer sur les indicateurs décrits par le Tribunal
fédéral pour examiner la capacité de travail en cas de telles affections
(cf. supra consid. 4b).
Dans ces conditions, force est de constater, à l’instar de
l’intimé, que l’instruction doit être complétée sur ce point. Dès lors que
cette question n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, il se
justifie d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – à qui il appartient au
premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1
LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il incombera
ainsi à l’intimé de mettre en œuvre, conformément à l’art. 44 LPGA, un
complément d’expertise pluridisciplinaire dont le rapport à venir devra
permettre de se prononcer sur la capacité de travail de la recourante à
l’aune de la jurisprudence fédérale contenue à l’ATF 141 V 281 et compte
tenu de la spondylarthropathie présente depuis 2010. Cela fait, il lui
incombera ensuite de rendre une nouvelle décision.
En ce qui concerne le montant des rentes, la recourante ne
conteste plus les calculs de la Caisse de compensation.
8.a) Compte tenu de ce qui précède, les décisions du 26 mai
2015 qui portent sur les périodes du 1
er
septembre 2013 au 31 décembre
2014, du 1
er
janvier au 31 mai 2015 et à compter du 1
er
juin 2015 et qui
reconnaissent à la recourante le droit à une rente entière pour ces
périodes doivent être confirmées. En revanche, la décision du 26 mai 2015
qui porte sur la période du 1
er
juillet 2010 au 31 août 2013 et qui n’alloue
à l’intéressée qu’un quart de rente doit être annulée. Il appartiendra à
l’intimé de compléter l’instruction de la cause et de statuer à nouveau sur
ce point.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
-
39 -
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause en étant
représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant doit en l’espèce être arrêté à 2'000 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité de la cause, lesquels seront mis à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Dans la mesure où elle porte sur un quart de rente pour la
période du 1
er
juillet 2010 au 31 août 2013, la décision du 26
mai 2015 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants. Les autres décisions du 26 mai 2015 sont
maintenues en tant qu’elles reconnaissent le droit à une rente
entière pour la période du 1
er
septembre 2013 au 31 décembre
2014, du 1
er
janvier au 31 mai 2015 et à compter du 1
er
juin
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
- 40 -
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :